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Chapitre 3 : Commentaires formulés par les organismes d’application de la loi

Nombre total de mémoires reçus : 58

L'Association canadienne des chefs de police a soumis une réponse au document de consultation sur l’accès légal au nom des organismes d'application de la loi canadiens14. La plupart des services de police ont de plus écrit des lettres distinctes indiquant leur appui au mémoire de l’ACCP. Quelques détachements de la GRC ont fait savoir qu’ils appuyaient l'initiative concernant l'accès légal. Plusieurs services de police avaient des observations additionnelles à formuler et elles ont été incluses dans le résumé. Étant donné le sujet traité, les mémoires présentés par deux ministères ont aussi été inclus dans ce chapitre. On trouvera à l’annexe A la liste des organismes d’application de la loi et à l’annexe E celle des ministères du gouvernement.

A. Généralités

1. Les technologies de communication ont continué d’évoluer rapidement, mais non la capacité de la police d’accéder aux services de télécommunications et de recueillir les renseignements nécessaires pour appréhender les criminels. Cette lacune permet aux criminels de communiquer entre eux sans crainte de détection ou d'arrestation.

2. Selon les organismes canadiens d’application de la loi, il existe quelques grands principes qui sont très importants dans cette discussion :

  • Les cas d’interception de communications privées par la police canadienne doivent continuer de faire l’objet d’une autorisation judiciaire préalable.

  • La capacité technique de procéder à une interception ordonnée par le tribunal doit toujours exister et ne pas être compromise. Il ne doit pas y avoir de « zones sûres »15 où l’interception ne serait pas possible au Canada.

  • Les nouvelles technologies de communications ne posent pas problème en elles-mêmes. Toutefois, si elles ne sont pas réglementées et en l’absence de contrepoids, elles peuvent avoir des conséquences négatives imprévues. Il faut des mécanismes juridiques modernes de façon à ce que nous, comme société, assurions un équilibre entre la nécessité de demeurer concurrentiel à l’échelle mondiale et celle de garantir la sécurité publique.

  • Les technologies modernes de communications réduisent les distances et libèrent des contraintes géographiques, et les criminels organisés, les prédateurs sexuels sur Internet et les terroristes en profitent. La législation canadienne doit tenir compte de l’augmentation de la criminalité transfrontalière.

  • Certains fournisseurs de services imposent des frais substantiels aux organismes d’application de la loi avant de procéder à une interception ordonnée par un tribunal. Personne, qu’il s’agisse d’une personne morale ou physique, ne peut miner l'autorité de la cour en imposant des frais ou autre obligation financière comme condition de conformité avec une ordonnance judiciaire légitime.

3. L'Internet à haute vitesse et les services modernes de communication sans fil sont des outils utiles pour l’ensemble des Canadiens. En même temps, la police est de plus en plus aux prises avec des criminels subtils qui emploient ces mêmes technologies de télécommunications pour commettre des actes illégaux et entraver les efforts que la police déploie pour les traduire en justice.

4. Les pouvoirs qui existent au Canada en matière d'accès légal doivent être harmonisés avec ceux qui sont disponibles dans d'autres pays afin de lutter contre la criminalité internationale croissante. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et les États-Unis ont une avance sur le Canada du fait qu’ils ont adopté des lois en matière d'accès légal en harmonie avec la technologie d'aujourd'hui.

5. Les dispositions touchant l'accès légal doivent être transparentes, ce qui signifie qu’elles devraient clairement établir la procédure applicable à suivre selon le type de données et l’attente connexe en matière de respect de la vie privée. Elles doivent aussi être transparentes en ce sens qu’elles sont formulées dans des termes aussi neutres que possible au plan technologique.

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B. Obligation de garantir la capacité d’interception

1. La norme minimale acceptable est que tous les services de télécommunications, nouveaux ou améliorés de façon significative, doivent permettre l’interception ; l’objectif est que tous les services de télécommunications au Canada soient dotés des dispositifs permettant l’interception à l’intérieur d’un délai précis stipulé par la loi.

2. Les FSC devraient être techniquement en mesure de fournir aux organismes d'application de la loi et de sécurité nationale un accès en temps réel à l’information ci-après, peu importe l’étendue des services offerts aux abonnés :

  1. Les télécommunications de la personne faisant l’objet d’une ordonnance d'interception, à l’exclusion de toute autre télécommunication non visée par l’ordonnance; l'information interceptée doit être communiquée uniquement à l’organisme d'application de la loi ou de sécurité nationale précisé.

  2. L’ensemble des télécommunications de la personne, y compris le contenu, ce qui permet à l'organisme autorisé de procéder à une surveillance en temps réel pendant toute la durée de l'interception.

  3. Toutes les tentatives de la personne d’établir des télécommunications.

  4. L’existence d’un mécanisme permettant de rattacher précisément les données relatives aux télécommunications16 au contenu de l'appel.

  5. Les mesures matérielles, personnelles et administratives utilisées pour garantir la sécurité relativement aux interceptions.

  6. Les télécommunications cryptées par le FSC devant être livrées aux organismes autorisés en clair.

  7. Les renseignements de localisation les plus précis dont dispose le réseau de FSC.

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C. Règlements

1. Les règlements doivent non seulement respecter les normes internationales, mais être efficaces et opérationnels au Canada.

2. Des règlements seront nécessaires pour permettre aux organismes d’application de la loi d’avoir accès tant au contenu des communications qu’aux données relatives au trafic de manière à ce que les deux puissent être présentés en preuve devant les tribunaux.

3. Les fournisseurs de services de communication doivent permettre à la police d’examiner seulement les données ciblées dans une ordonnance précise du tribunal. Ils devraient aussi garantir la confidentialité et la sécurité du contenu de la communication interceptée, des données relatives au trafic et de l’identité des personnes en cause.

4. Les règlements devraient définir la capacité requise pour l'interception simultanée chez les fournisseurs de services, les exigences en matière de sécurité pour les opérations de police, ainsi que l'intégrité, la compétence et la fiabilité du personnel du fournisseur.

5. Les règlements devraient interdire aux FSC de recouvrer les coûts d’infrastructure auprès des organismes d’application de la loi et de sécurité nationale, par exemple en les intégrant aux frais de service ou de connexion.

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D. Exemption

1. L’exemption quant à la capacité d'interception doit être l'exception plutôt que la règle.

2. Les différends entre les organismes d'application de la loi et les fournisseurs de services de communication ainsi que les demandes d’exemption doivent être tranchés par un organisme indépendant relevant du Solliciteur général et du ministre de l'Industrie ou par un comité formé de trois personnes nommées par le Cabinet et représentant le Solliciteur général, Industrie Canada et le Sous-comité de la surveillance électronique légalement autorisée (SLEA) de l’ACCP.

3. Les dispositions relatives à l’exemption dans le projet de loi devraient devenir inopérantes et aucune nouvelle demande d’exemption ne devrait être acceptée cinq ans après que la loi a reçu la sanction royale.

4. Les demandes d’exemption devraient être traitées dans les 90 jours suivant leur réception et au cours de cette période, les demandeurs ne devraient pas encourir de peines financières ou autres prévues par la loi.

5. Une exemption ne doit pas être accordée pour les interceptions visées aux points 1, 2, 3, 4 et 6 (B2) dans les cas où elle aurait pour effet de créer « une zone sûre » où l’interception ne serait pas possible.

6. On doit exiger que les FSC soumettent avec chaque demande d’exemption un plan de mise en œuvre, assorti d’un compte-rendu trimestriel, expliquant en détail comment ils parviendront à se conformer pleinement à la législation. La durée maximale d’une exemption ne doit pas dépasser 12 mois. Au terme de cette période, le fournisseur de services de communication doit pleinement se conformer à la loi ou demander une prolongation de 12 mois, qui serait évaluée comme s’il s’agissait d’une nouvelle demande.

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E. Mécanisme de conformité

1. Le projet de loi devrait prévoir un mécanisme de conformité dont l’application ne relève pas du gouvernement, qui est efficace et efficient et dispose des fonds et ressources nécessaires. Ce mécanisme devrait aussi servir à la prise de décisions relatives aux demandes d’exemption et comporter un appel auprès du Cabinet fédéral (D2).

2. Des amendes élevées devraient être imposées en cas de non-respect de l’obligation de garantir la capacité d’interception17.

3. La collaboration étroite entre les fournisseurs de services et les organismes d’application de la loi permettra de surmonter la vaste majorité des difficultés. Seules les contraventions les plus graves et les plus flagrantes par rapport aux normes établies dans la législation proposée nécessiteraient une action de la part des forces de l’ordre.

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F. Coûts

1. Les fournisseurs de services de communication devraient être tenus d’assumer en entier le coût d’installation des dispositifs d'accès lorsque leurs installations sont nouvelles ou ont été sensiblement améliorées.

2. Même lorsque la capacité d'intercepter existe et que les tribunaux ont autorisé l'interception, certains fournisseurs de services de communication ont tenté d'imposer des frais importants à la police ce qui a donné lieu à la conclusion de regrettables ententes spéciales entre des organismes d'application de la loi et des sociétés de télécommunications individuelles. Les organismes d’application de la loi maintiennent que ces coûts touchent l’intérêt public et exhortent le gouvernement à légiférer afin d’interdire catégoriquement aux FSC d’exiger des frais pour se conformer à une ordonnance du tribunal. Il faut aussi empêcher les fournisseurs de services de communication de récupérer les coûts de l’infrastructure des organismes d’application de la loi18 .

3. Certains FSC facturent des frais de consultation aux organismes d'application de la loi pour des renseignements sur leurs abonnés, tandis qu’ils fournissent gratuitement ces renseignements au public, comme l’accès à la base de données sur l’identité du fournisseur de services locaux (IFSL) sur la toile. Rien ne semble pouvoir justifier cette pratique. Tous les frais exigés pour des recherches plus poussées, comme un historique des télécommunications par sujet, devraient prendre en compte la facilité avec laquelle les fournisseurs de services peuvent avoir accès aux renseignements demandés grâce à leurs bases de données internes ou autres dispositifs modernes auxquels ils peuvent avoir accès rapidement.

4. Les lignes de retour aux fins du transfert du matériel intercepté du fournisseur de services de communication à la police ou au service de sécurité nationale sont facturées par les transporteurs canadiens aux taux commerciaux, conformément aux règlements du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). L’élargissement de la bande passante requise pour les nouvelles technologies de communications fait grimper ces coûts. On doit accorder aux organismes d'application de la loi et de sécurité nationale des tarifs réduits conformément à l’article 27 de la Loi sur les télécommunications.

5. Les organismes d'application de la loi reconnaissent que les fournisseurs de services de communication doivent être en mesure de recouvrer les dépenses raisonnables engagées pour donner suite à une ordonnance du tribunal, mais s’opposent énergiquement à ce que ces frais soient payés par les services de police puisque la plupart d’entre eux n’en ont pas les moyens.

6. Le recouvrement des coûts par les fournisseurs de services de communication devrait être établi suivant une formule de répartition large et équitable, raisonnable et proportionnelle à l’aide effectivement fournie, un peu comme les frais du service 911. Les frais devraient aussi faire l’objet d’un contrôle par une tierce partie indépendante.

7. Tous les frais imposés par les fournisseurs de services de communication, autorisés par la législation proposée, doivent être uniformes et appliqués conformément à une pratique courante à l’échelle du Canada. Ils devraient faire l’objet d’un examen tous les deux ans et une date précise devrait être fixée pour l’entrée en vigueur des modifications.

8. À partir d’une date fixée par le Cabinet, les fournisseurs de services de communication devraient disposer d’un délai précis pour fournir des renseignements sur les capacités d’interception offertes par leur réseau. Les renseignements ainsi fournis au sujet des mises à niveau ou modifications requises pour respecter la loi devraient servir à déterminer le montant de l’aide ou du remboursement que recevra le fournisseur afin de satisfaire aux exigences.

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G. Ordonnances générales de production

1. Les ordonnances de production du type décrit dans le document de consultation sont justifiées dans le monde d'aujourd'hui. Les tiers possesseurs de renseignements sont souvent en mesure de les retracer plus rapidement et facilement que les organismes d'application de la loi. Une ordonnance de production peut aussi permettre d’obtenir des renseignements qui sont sous le contrôle mais non en la possession de tierces personnes, notamment des données stockées à l'extérieur du Canada.

2. Les techniques d’enquête de nature préliminaire sont souvent utilisées pour résoudre des affaires criminelles. Le recours à une ordonnance de production par laquelle un juge19 autoriserait le contrôle des transactions effectuées pendant une période de temps donnée est une proposition logique et sensée qui est compatible avec la législation en vigueur20. Il représente un compromis raisonnable entre l'obligation d'obtenir un mandat de perquisition pour obtenir des renseignements de nature plus confidentielle et le libre accès à l'information sans aucune autorisation judiciaire.

3. Les mandats de perquisition ne devraient être requis que pour obtenir des renseignements plus personnels ou intimes au sujet de la personne visée dans le mandat21.

4. Les ordonnances de production devraient être rendues par un juge qui est convaincu d’une part, que l’enquêteur, ayant fait une déclaration sous serment (ou une déclaration solennelle) à cet effet, exécute de bonne foi une tâche autorisée par la loi et d’autre part, que l’ordonnance est raisonnablement nécessaire pour mener cette tâche à terme.

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H. Ordonnances spécifiques de production de données sur le trafic

1. Il n'y a aucune disposition actuellement dans le Code criminel traitant de la collecte de données sur le trafic. Il faudrait créer une ordonnance de production spécifique pour l'acquisition de données relatives au trafic que l’on pourrait obtenir un peu comme on le fait avec les enregistreurs de numéro de téléphone (ENT).

2. La définition de données sur le trafic que l’on retrouve dans le document de consultation, soit des « données relatives aux télécommunications», devrait être retenue dans le projet de loi.

3. L’article 492.2 du Code criminel devrait être modifié pour permettre l'acquisition d’ENT et de données sur le trafic lorsqu’on a des raisons raisonnables de croire que les renseignements obtenus pourraient permettre aux organismes d 'application de la loi d'empêcher qu’une personne ne soit blessée ou tuée, même s’il ne s’agit pas d’une enquête sur la perpétration d’un acte criminel.

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I. Ordonnances spécifiques de production de renseignements sur le naa et l’ifsl

1. Il est essentiel, tant pour mener les enquêtes que pour constituer la preuve, d’avoir des renseignements fiables et accessibles sur les abonnés. Les autorités doivent être en mesure d’identifier le propriétaire d'un compte ou service.

2. Le nom et l’adresse de l’abonné et l’information sur le fournisseur de services local (NAA/IFSL) ne sont pas des renseignements personnels et une autorisation du tribunal ne devrait pas être nécessaire pour les obtenir. Cependant, les fournisseurs de services de communication ne sont pas tenus à l’heure actuelle d’acquiescer à une demande de production de cette information. Il y aurait lieu d’inclure dans la loi une disposition obligeant les FSC à fournir ces renseignements aux organismes d'application de la loi et de sécurité nationale. Si cette suggestion est rejetée pour des motifs ayant trait au respect de la vie privée, il y aurait alors lieu d’envisager l’établissement d’une ordonnance de production assujettie à des règles simplifiées.

3. Les renseignements sur le NAA et l’IFSL sont essentiels pour que les organismes d'application de la loi puissent remplir leur rôle et pour que le Canada puisse respecter ses engagements internationaux en matière de coopération. Les fournisseurs de services de communication devraient être tenus de conserver ces données comme condition préalable à l’autorisation de mener des affaires au Canada. Le fait qu'ils doivent faire face à la concurrence ne doit pas les soustraire à l’obligation d’agir de manière responsable socialement.

4. Une base nationale de données pourrait être créée dans laquelle les fournisseurs de services de communication verseraient les données sur le NAA et l’IFSL et à laquelle pourraient accéder les organismes d’application de la loi et de sécurité nationale. Elle pourrait être dirigée et mise à jour par une société privée choisie à la suite d’un appel d’offres comme en Australie ou peut-être par un partenariat public/privé.

5. Subsidiairement, un système de distribution de données pourrait être mis en place permettant aux demandes des organismes d'application de la loi d’être automatiquement acheminées aux bases de données des services de communication par un mécanisme intermédiaire. Les réponses leur seraient retournées par la même voie. Quel que soit le système choisi, il faudrait prévoir des mesures de sécurité pour interdire l'accès non autorisé.

6. Le financement du système choisi relèverait du gouvernement fédéral.

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J. Ordonnances d'assistance

1. Les juges peuvent déjà rendre des ordonnances d'assistance en vertu de l’article 487.02 du Code criminel. Cet article devrait cependant être modifié pour s’appliquer également aux ordonnances de production.

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K. Ordonnances de conservation des données

1. Les formes électroniques de preuve sont en soi volatiles et il faut donc disposer d’un mécanisme garantissant que la preuve ne sera pas perdue ou détruite avant que les autorités n’aient obtenu l’autorisation du tribunal d’en effectuer la saisie. La procédure pour obtenir une telle ordonnance devrait être simplifiée et tenir compte du fait que l’atteinte à la vie privée est minime lorsqu’il s’agit simplement de demander à un tiers, comme un fournisseur de service Internet, de conserver des données qui existent déjà.

2. Si l’on établit un pouvoir d’ordonner à un fournisseur de services de conserver des données temporairement, cela ne veut pas dire que les organismes d'application de la loi pourront par la suite saisir les données sans satisfaire aux exigences requises pour obtenir une autorisation judiciaire, comme dans le cas de tout autre mandat de perquisition.

3. On devrait permettre aux enquêteurs ou à des représentants désignés des organismes d’application de la loi de rendre, dans des circonstances exceptionnelles, des ordonnances de conservation qui seraient valables pendant sept jours ouvrables. Pendant ce temps, les organismes d'application de la loi seraient tenus d’obtenir l'autorisation du tribunal pour prolonger l'ordonnance pendant une période maximale de 90 jours22. Lorsqu’il y des circonstances exceptionnelles, il faudrait avertir les fournisseurs de services de communication de la date et de l’heure à laquelle l’ordonnance de conservation sera signifiée.

4. Les ordonnances de conservation devraient s'appliquer à la fois aux données emmagasinées dans les ordinateurs et aux documents papiers.

5. Les ordonnances de conservation doivent être rendues par un juge qui est convaincu que l’enquêteur visé, sur la foi d’une déclaration assermentée (ou déclaration solennelle) de sa part à cet effet, exécute de bonne foi une tâche autorisée par la loi et que l’ordonnance est raisonnablement nécessaire pour mener cette tâche à terme.

6. Il n’y a pas lieu que les normes juridiques soient différentes selon la nature des données à conserver. Celle-ci doit être prise en compte seulement au moment où un organisme d'application de la loi entend en faire l’acquisition, et non pour sa simple conservation par un fournisseur de services de communication ou autre gardien.

7. Les données devraient être conservées pour une période maximale de 90 jours, comme prévu dans la Convention sur la cybercriminalité – sous réserve de prolongation accordée par les tribunaux pour des motifs valables.

8. Les infractions actuelles d’entrave à la justice et de désobéissance à une ordonnance du tribunal contenues dans le Code criminel et l’infraction en common law d’outrage au tribunal sont suffisantes pour sanctionner le non-respect délibéré d'une ordonnance de conservation.

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L. Propagation des virus

1. Il faut protéger l'infrastructure de l'Internet contre les attaques malveillantes et destructrices par l’adjonction au Code criminel d’infractions de possession, de création ou de vente de virus, sans motif légitime.

2. La législation canadienne doit être intransigeante et conforme aux lois comparables dans d'autres démocraties occidentales ainsi qu’à la Convention sur la cybercriminalité.

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M. Interception du courrier électronique

1. Les organismes canadiens chargés de faire appliquer la loi apprécient la proposition du gouvernement visant à clarifier les dispositions actuelles de la loi touchant l’interception et la saisie des courriels.

2. Les lois canadiennes actuelles s'appliquant à l'interception et à la saisie du courrier électronique créent de la confusion et doivent être clarifiées. L'accès au contenu d’un courriel et sa saisie doivent toujours être assujettis à l’autorisation préalable d’un juge. Toutefois, la saisie de ce matériel ne semble pas rencontrer la définition ou les exigences procédurales de l'interception. Un courriel est plutôt assimilable à une lettre envoyée par la poste et devait être saisi en vertu des dispositions relatives au mandat de perquisition du Code criminel.

3. Il y aurait lieu d’ajouter une disposition spécifique au Code criminel portant sur l’interception d’un courriel sur ordonnance du tribunal.

4. Le stade de la transmission d'un courriel ne devrait pas être une considération pertinente pour déterminer le type d'ordonnance requise pour l’intercepter. De plus, les critères procéduraux plus sévères qui s'appliquent à l'interception des communications vocales ne devraient pas s’appliquer à l’interception du courrier électronique.

5. Les personnes qui conversent au téléphone, conventionnel ou cellulaire, peuvent raisonnablement conclure qu'aucune copie ne sera faite de leur conversation. On ne peut pas en dire autant des communications par courrier électronique sur Internet. Un courriel est en texte qui passe souvent par plusieurs systèmes informatiques où des copies sont faites du message avant qu'il n'atteigne sa destination. Le degré de confidentialité auquel on peut raisonnablement s’attendre lorsqu’on utilise le courrier électronique ne serait donc pas le même que lorsqu’on utilise des moyens transitoires de communication vocale, avec ou sans fil.

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N. Autres sujets abordés par les répondants

Surveillance vidéo

1. Le par. 487.01(4) du Code criminel a fourni à la police un outil précieux dans le cadre de la lutte contre les crimes graves, mais il exige que la surveillance vidéo soit effectuée exclusivement par des policiers, ce qui grève lourdement les ressources existantes de la police.

2. Des civils bien formés qui effectuent déjà des interceptions visées par la Partie VI du Code criminel peuvent facilement s’acquitter de la surveillance vidéo.

3. Il faudrait modifier le par. 487.01(4) du Code criminel pour permettre non seulement aux agents de la paix, mais à toute personne agissant sous son autorité, d’effectuer de la surveillance vidéo.

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Communications ciblées

4. Les ordonnances d’interception rendues par le tribunal en vertu de la Partie VI du Code doivent indiquer le lieu où les communications peuvent être interceptées. Cette approche ne présentait aucun problème quand la plupart des interceptions se faisaient sur des lignes téléphoniques conventionnelles, mais elle ne s’applique pas de nos jours aux services de communication sans fil extrêmement mobiles comme les téléavertisseurs bidirectionnels, le courrier électronique sans fil ou les téléavertisseurs numériques.

5. Certains organismes d'application de la loi sont d’avis qu’il faudrait modifier les alinéas 185(1)e) et 186(4)c) du Code criminel en remplaçant la mention du lieu de l'interception par une description des dispositifs23 visés par l’interception.

6. D'autres proposent que l’on restructure les ordonnances d’interception pour autoriser l'interception des communications d'une personne en particulier plutôt que de celles transmises sur des pièces d'équipement que l’on croit être en la possession de cette personne. On souligne que la technologie actuelle permet couramment à une personne de se servir de nouveaux dispositifs et de cesser d'utiliser ceux qu’elle utilisait auparavant.

7. Quelle que soit la modification retenue, elle ne devrait pas s’appliquer aux mandats émis en vertu de la Partie VI autorisant de pénétrer dans un lieu pour y installer un dispositif d’écoute électronique, puisqu’il serait évidemment toujours nécessaire de donner une description de ce lieu.

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Surveillance en direct

8. Les organismes d’application de la loi sont vivement préoccupés par les coûts de plus en plus élevés qu’ils doivent payer pour se conformer aux conditions s’appliquant à la surveillance en direct contenues dans la plupart des autorisations accordées en vertu de la Partie VI du Code.

9. La surveillance en direct exige qu'une personne autorisée écoute la communication privée à intercepter assez longtemps pour décider si celle-ci peut être interceptée légalement ou non. Si elle ne peut être écoutée en entier, il faut « laisser tomber » l'appel.

10. La surveillance automatique permet d’enregistrer toutes les communications privées effectuées sur un dispositif donné aux fins d’examen et d’analyse ultérieurs. La personne qui écoute l’enregistrement automatique est en mesure de « bloquer » une communication dont l’interception n’est pas autorisée, tout comme s’il s’agissait d’une écoute en direct. Le protocole de blocage d'appels conserve en mémoire un dossier, que le tribunal pourra consulter ultérieurement, identifiant les communications qui ont été écoutées par un organisme d'application de la loi et celles qui ne l’ont pas été.

11. Il y a lieu de modifier le Code criminel pour abolir l’exigence de la surveillance en direct lorsque l’organisme chargé de l’interception possède un dispositif de blocage d’appels.

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Services prépayés ou facturés à l’utilisation

12. Les services cellulaires prépayés, les cartes d'accès Internet, les cafés Internet et les terminaux d’accès à Internet dans les bibliothèques publiques présentent tous des difficultés pour les organismes d'application de la loi parce que l'utilisateur du service peut facilement dissimuler son identité.

13. Conformément au principe selon lequel il ne faut pas créer de zones sures où l’interception ne serait pas possible, on devrait au Canada imposer par règlement l’identification des utilisateurs de services de communications prépayés au Canada et la tenue d'une base de données à jour sur les abonnés par le fournisseur de services.

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Interceptions transfrontalières

14. Plusieurs sociétés canadiennes de télécommunications sans fil et opérateurs de système de communications par satellite ont des aires de services qui chevauchent la frontière canado-américaine. Cela peut signifier que l’entité faisant l’objet d'une autorisation délivrée au Canada peut se trouver physiquement à Detroit, même si l'interception elle-même est effectuée au moyen d’un commutateur sans fil situé à Windsor.

15. Il y a lieu de modifier le Code criminel pour rendre légalement admissibles en cour les interceptions transfrontalières de communications sans fil ou par satellite, à la condition que l'interception vise un service de télécommunications situé au Canada.

16. Quand le fournisseur de services se trouve aux États-Unis et que l’entité visée par une autorisation délivrée au Canada se trouve au Canada, la situation devient plus difficile. Les seuls moyens qui existent actuellement pour obtenir des éléments de preuve aux États-Unis consistent à procéder par une commission rogatoire24, autorisée par un tribunal, ou à invoquer un traité d'assistance juridique s'il en existe un. Il y a lieu de mettre en place de nouvelles procédures accélérées ou des accords permettant une assistance rapide. Il serait très utile aux organismes d'application de la loi des deux côtés de la frontière s’il existait un endroit central dans chaque pays où ces données pourraient être recouvrées.

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Fournisseurs de services de communications sans infrastructure au Canada

17. Plusieurs sociétés qui offrent des services Internet aux Canadiens ont un bureau au Canada mais possèdent l’ensemble de leur infrastructure aux États-Unis. Ceci signifie qu’il est impossible de procéder à l’exécution d’une ordonnance d'interception au Canada.

18. On devrait légiférer afin d’obliger tous les fournisseurs de services de communication qui offrent des services aux Canadiens à disposer d’une capacité d’interception au Canada. Tout nouveau coût d'infrastructure auquel donnerait lieu le respect de cette exigence serait exclusivement assumé par le fournisseur de services.

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Réseaux mobiles sans fil et services d’assistance numérique personnelle

19. Le réseau superposé de transmission de données à haute vitesse25 tout récemment introduit par les fournisseurs de Services de communications personnelles (SCP) présente actuellement des difficultés en matière d’interception légale pour les organismes d’application de la loi. La situation se compliquera encore davantage avec l'arrivée des réseaux 3G mobiles sans fil à très haute vitesse.

20. De même, les téléavertisseurs et les assistants numériques personnels (PDA) peuvent être difficiles à intercepter sans l’étroite collaboration des fabricants, parce qu'ils emploient des algorithmes de marque déposée.

21. Il faut interdire aux fournisseurs de services de communication d'utiliser une technologie qui empêche l'interception légale, peu importe qu’ils aient fabriqué ou acheté cette technologie.

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