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Chapitre 2 : Aperçu général des réponses

2.1 Organismes d’application de la loi

1. Les services policiers ont fortement appuyé les propositions en général.

2. La capacité de la police d’accéder légalement aux services de télécommunications n’a pas suivi les progrès de la technologie en matière de communications. Cette lacune crée une zone sûre à l’intérieur de laquelle les auteurs de crimes graves peuvent communiquer sans crainte de détection. La police doit être techniquement en mesure d’intercepter tous les services de télécommunications offerts au Canada sans exception.

3. Les fournisseurs de services de communication (FSC)11 devraient être tenus d’assumer le coût d’installation des dispositifs d'accès légal lorsque leurs installations sont nouvelles ou ont été sensiblement améliorées. Le gouvernement devrait leur interdire de recouvrer, directement ou indirectement, les coûts d’infrastructure auprès des organismes d’application de la loi, par exemple en les intégrant aux frais de service ou de connexion.

4. En principe, les FSC doivent pouvoir recouvrer les frais raisonnables engagés pour prêter main forte aux organismes d’application de la loi. Ces coûts doivent être répartis sur une grande échelle (comme les frais actuels du service 911) plutôt que perçus des différents services de police. Toutefois, il ne faut pas permettre aux FSC d'imposer des frais ou d'autres charges à titre de condition de conformité avec une ordonnance judiciaire.

5. Il y a lieu de mettre en place un mécanisme d’application indépendant du gouvernement afin d’assurer le respect de la loi.

6. L’exemption quant à la capacité d'interception doit être l'exception plutôt que la règle. Il y a lieu d’obliger les FSC à présenter un plan de mise en œuvre avec chaque demande d’exemption ainsi qu’un rapport trimestriel indiquant en détail les mesures qui seront prises pour que la loi soit respectée.

7. Il faut imposer de lourdes amendes aux FSC qui ne respectent pas les exigences obligatoires en matière de capacité d’interception. La collaboration étroite entre les fournisseurs de services et les organismes d’application de la loi permettra de surmonter la vaste majorité des difficultés. Seules les contraventions les plus graves et les plus flagrantes par rapport aux normes établies dans la législation proposée nécessiteraient une action de la part des forces de l’ordre.

8. L’interception légale par la police de communications privées au Canada doit continuer d’être assujettie à l’autorisation préalable du tribunal.

9. Les NAA et l’IFSL12 ne constituent pas des renseignements personnels et les organismes d'application de la loi ne doivent pas avoir besoin d’une autorisation judiciaire pour y avoir accès. Il y a lieu de prévoir une disposition dans la loi obligeant les FSC à fournir ces renseignements aux organismes d’application de la loi et de sécurité nationale. Si cette suggestion est rejetée pour des motifs ayant trait au respect de la vie privée, il y aurait alors lieu d’envisager une ordonnance de production assujettie à des règles simplifiées.

10. Afin de lutter contre la criminalité croissante à l’échelle internationale, les pouvoirs relatifs à l’accès légal accordés au Canada aux organismes d’application de la loi doivent être harmonisés avec ceux qui sont disponibles dans d’autres pays. L’Australie, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande le Royaume-Uni et les États-Unis ont pris une longueur d’avance sur le Canada en adoptant une législation en matière d’accès légal qui est conforme à la nouvelle technologie d’aujourd’hui.

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2.2 Industrie

1. La plupart des FSC qui ont répondu appuyaient la nécessité de permettre un accès légal efficace compte tenu des changements technologiques.13

2. Le document de consultation est trop vague et imprécis pour permettre autre chose que des commentaires très généraux. Avant le dépôt d’un projet de loi devant le Parlement, on devra tenir d’autres consultations, notamment afin d’obtenir des commentaires sur les propositions précises contenues dans l’avant-projet de loi et les règlements qui l’accompagneront.

3. L'interception du courrier électronique non ouvert et de communications numériques similaires en transit doit être considérée comme l'interception d'une « communication privée », et donc assujettie aux garanties offertes relativement à une autorisation sous le régime de la Partie VI du Code criminel. Pour avoir accès au courrier électronique qui a été ouvert et que l’usager a décidé de conserver, les organismes d’application de la loi devraient être tenus d’obtenir un mandat de perquisition ou une ordonnance de production.

4. Les circonstances justifiant une ordonnance d’exemption devraient être précisées, ainsi que les critères permettant de déterminer quand et pendant combien de temps ces ordonnances seront valides. Toute règle concernant le pouvoir d’exemption doit être claire et transparente.

5. La législation proposée doit veiller à ce que les organismes d'application de la loi assument les frais raisonnables engagés par les fournisseurs de services pour les aider à mener à bien leurs opérations d’interception légale, de saisie ou d’exécution d’une ordonnance de conservation. Ces frais devraient être négociés entre chaque fournisseur de services et l'organisme concerné, plutôt que d’êtres précisés à titre de tarifs universels dans les règlements. Industrie Canada et le Solliciteur général, ou encore un arbitre indépendant, devraient agir comme médiateur en cas de différend entre un FSC et un organisme d’application de la loi.

6. Les définitions fournies dans le document de consultation diffèrent de celles que l’on trouve dans la Loi sur les télécommunications. Certains termes importants comme « capacité de base d’interception » ne sont pas définis. Des définitions claires et cohérentes conformes à celles qui sont employées à l’échelle internationale sont essentielles au succès de la législation proposée.

7. Jusqu’à ce que des solutions techniques soient disponibles relativement à l’équipement de transmission utilisé par les fournisseurs de services, et que ces solutions puissent être mises en place et appliquées moyennant un coût additionnel minime pour le fournisseur de services, le gouvernement devrait assumer les coûts au titre de la « capacité de base d’interception », peu importe la définition donnée aux expressions « nouvelles technologies ou nouveaux services » et à « amélioration significative » dans la nouvelle loi.

8. Le document de consultation n’a pas démontré que les dispositions actuelles de la loi ne permettent pas un accès efficace aux services de communication de données au Canada ou que des enquêtes et des poursuites ont échoué en raison d’une absence de capacité technique.

9. Les fournisseurs de services s’opposent fortement à l'obligation de recueillir, stocker ou garantir l'exactitude des renseignements sur les abonnés au-delà de ce qui est nécessaire pour leurs propres besoins d'affaires.

10. Les fournisseurs de services sont aussi fortement opposés à la création de toute base de données nationale relative à leurs abonnés, invoquant des motifs liés à la protection de la vie privée et à la sécurité, ainsi que le coût élevé associé à la création et à la mise à jour d’une telle base de données. Ils font remarquer que la plupart des cybercriminels sont tout à fait capables d’utiliser de faux noms, des comptes piratés ou des terminaux d’accès publics pour leurs communications ou transactions.

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2.3 Commissaires à la protection de la vie privée et à l’information

1. Le document de consultation ne démontre pas en quoi les mesures proposées sont nécessaires.

2. Les nouvelles technologies et les nouveaux services de communications présenteront sans doute des défis pour les organismes d’application de la loi et obligeront les FSC à leur fournir des capacités de base en matière d’interception et de surveillance afin qu’ils puissent avoir un accès légal.

3. Les mesures proposées vont bien au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir les capacités existantes face à la technologie moderne de communications.

4. Les courriels ne doivent pas être soumis à une norme de protection moins stricte que celle appliquée aux appels téléphoniques ou aux lettres. De même, le furetage sur Internet ne doit pas être moins bien protégé que l'achat de livres ou les recherches dans une bibliothèque de référence.

5. Les Canadiens ont le droit de croire que leurs communications et activités en ligne ne seront pas interceptées ou scrutées de près arbitrairement.

6. Si la Convention sur la cybercriminalité autorise une violation injustifiable du droit à la vie privée des Canadiens qui serait incompatible avec nos valeurs et nos droits, le gouvernement canadien doit refuser de la ratifier.

7. Le gouvernement doit continuer de résister à toute suggestion voulant que les exigences relatives au stockage des données générales fassent partie de l'initiative relative à l'accès légal.

8. Il n’y a pas lieu de créer une base nationale de données pour les NAA et l’IFSL. Il n'est nullement nécessaire de changer les lois et les pratiques actuelles en ce qui a trait à l'accès à ce type de renseignements.

9. L’obligation faite à ceux qui vendent des téléphones cellulaires ou des cartes d’appel prépayées de recueillir des renseignements confidentiels sur les acheteurs, comme leur numéro de permis de conduire ou de carte de crédit, constituerait une grossière ingérence dans leur vie privée.

10. Le document de consultation n’indique pas que l’on envisage des mécanismes de reddition de compte .

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2.4 Groupes de la société civile

1. Le document de consultation n’explique pas clairement les propositions du gouvernement du Canada.

2. L’avant-projet de loi et les règlements d’application doivent être diffusés pour que le public puisse les examiner exhaustivement et que les parties intéressées aient suffisamment de temps pour en évaluer l’impact et soumettre des commentaires.

3. Le document n’explique pas de manière convaincante comment les propositions contribueraient effectivement à lutter contre le crime organisé ou le terrorisme. Le gouvernement aura sans doute un accès plus grand à la vie privée des Canadiens, mais les criminels et les terroristes dangereux ne seront vraisemblablement pas imprudents au point de se voir assujettir aux mesures proposées.

4. Si des éléments d’information justifient les mesures proposées, il faut les rendre publics pour que l'on puisse vérifier si les avantages sur le plan de la sécurité l’emportent sur les inconvénients liés à une atteinte à la vie privée. En l’absence de tels éléments, les mesures doivent être abandonnées.

5. Les propositions établiraient une norme moins exigeante pour l'interception légale, les perquisitions et les saisies de communications en ligne que pour les communications téléphoniques ou postales, par exemple. Aucune justification n'a été donnée pour expliquer cette approche. Les normes prévues dans le Code criminel devraient être les mêmes quelle que soit la technologie utilisée.

6. Tout nouveau texte législatif doit contenir des dispositions spécifiques aux questions relatives au respect de la vie privée chaque fois qu’il y a un risque d’atteinte à la vie privée d’une personne. Des références d’ordre général à la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) sont insuffisantes.

7. Le gouvernement n’a pas démontré qu’une infrastructure de surveillance aussi massive était nécessaire. Ainsi, on ignore combien d’enquêtes ont été sérieusement affectées en raison d’une absence de capacité technique.

8. Si les organismes d'application de la loi éprouvent des difficultés avec les nouvelles technologies de communications, la solution n’est pas d’abaisser les normes juridiques en matière d'interception, mais plutôt de leur fournir l'expertise technique et l'équipement dont ils ont besoin pour fonctionner dans l’environnement en évolution.

9. Les propositions exigent des clients ou de leurs fournisseurs de services de communication qu’ils paient pour la surveillance. Cela est mauvais en principe et irréalisable dans les faits.

10. Les fournisseurs de service Internet (FSI) ont pour tâche de fournir des services à leurs clients. Cette tâche ne doit pas consister également à les surveiller au nom de l’État. On ne doit pas se servir d’ordonnances de production dans le but de se soustraire aux critères exigeants qu’il faudrait respecter si les organismes d’application de la loi procédaient eux-mêmes à la perquisition ou à l'interception.

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2.5 Grand public

1. Le grand public est très reconnaissant d’avoir eu l’occasion de formuler des commentaires sur ces propositions.

2. On ne sait pas exactement quel avantage présente les modifications législatives proposées, que n’offre pas déjà la législation actuelle.

3. Il est fort inquiétant que des traités internationaux comme la Convention sur la Cybercriminalité soient signés sans consultation démocratique et présentés ensuite au public comme s'il était essentiel qu’ils soient ratifiés.

4. Le document de consultation ne réussit pas à démontrer comment l'Internet a créé « des problèmes importants pour les enquêteurs ». Aussi, dans le cas de l'Internet, « la nécessité de disposer d’équipement de pointe » semble se résumer à l’existence de renifleurs de paquets qui sont largement employés par les fournisseurs de service Internet et coûtent quelques milliers de dollars chacun.

5. On n’établit pas dans le document de consultation de justification à l’effet que les Canadiens méritent moins de protection de leur vie privée lorsqu’ils utilisent des technologies de communication numériques plutôt qu’analogiques, ou en fait lorsqu’ils utilisent des moyens électroniques plutôt qu’un moyen traditionnel.

6. Le cryptage des données est largement employé par les criminels et les terroristes lorsqu’ils communiquent sur des réseaux privés et publics, y compris l'Internet. Les techniques de cryptage sont souvent indétectables, impossibles à intercepter et elles peuvent rendre inefficaces les techniques d’interception utilisées par les organismes d'application de la loi et les fournisseurs de services de communication.

7. S’il a besoin de l'aide d'un fournisseur de services et que cela entraîne pour ce dernier des coûts supérieurs à ses coûts d’exploitation normaux, l’organisme d'application de la loi devrait assumer ces coûts. Ils ne devraient pas être assumés par le fournisseur de service ni refilés au client.

8. Aucun fournisseur de services de communication ne devrait agir comme organisme de collecte de renseignements pour le compte du gouvernement canadien. S’il veut obtenir de l'information, et en a besoin, le gouvernement devrait faire la recherche de données, les recueillir et les stocker. Le fournisseur de services de communication ne doit être tenu de fournir les installations que lorsqu’il existe une ordonnance légitime à cet effet.

9. Nous n’avons nullement besoin d’une autre base de données pancanadienne de dossiers personnels. Il n’y a pas de registre pancanadien d’usagers du téléphone ou de la poste, et il ne devrait pas y en avoir non plus pour les usagers de l’Internet. Une banque de données de cette nature constituerait une dangereuse accumulation de renseignements. Les bureaucrates peuvent-ils garantir que cette base de données ultra-sensibles ne sera jamais piratée ?

10. L’interception du courrier électronique devrait nécessiter une ordonnance judiciaire quel que soit le point d'interception.

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