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La polygamie au Canada : conséquences juridiques et sociales pour les femmes et les enfants – Recueil de rapports de recherche en matière de politiques

Accroître la reconnaissance accordée aux mariages polygames contractés à l'étranger : conséquences politiques pour le Canada


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ANNEXE A : PRIVATE INTERNATIONAL LAW (MISCELLANEOUS DISPOSITIONS) ACT 1995
c. 42 (U.K.)

[Traduction]
article 5 (1) Un mariage contracté à l'extérieur de l'Angleterre et du Pays de Galles entre des parties dont aucune n'est déjà mariée n'est pas nul en vertu du droit de l'Angleterre et du Pays de Galles pour le motif qu'il est contracté en vertu d'une loi qui permet la polygamie et que l'une des parties est domiciliée légalement en Angleterre et au Pays de Galles.

 (2) Cet article ne touche pas la détermination de la validité d'un mariage en référence à la loi d'un autre pays dans la mesure où il se trouve ainsi déterminé conformément aux règles du droit international privé.
article 6 (1) L'article 5 ci-dessus est réputé s'appliquer et s'être toujours appliqué à tout mariage contracté avant l'entrée en vigueur qui n'est pas excluse par le paragraphe (2) ou le paragraphe (3) ci-dessous.
 (2) Cet article ne s'applique pas à un mariage qu'une des parties a (avant l'entrée en vigueur) contracté dans un mariage ultérieur, lequel est soit

(a) valide sous réserve du présent article, mais nul si l'article 5 ci-dessus s'appliquait au mariage antérieur,
(b) valide en vertu du présent article.

 (3) Cet article ne s'applique pas à un mariage qui a été annulé avant l'entrée en vigueur, soit par décret rendu en Angleterre et au Pays de Galles ou par une annulation obtenue ailleurs et reconnue en Angleterre et au Pays de Galles au moment de l'entrée en vigueur.

 (4) L'annulation d'un mariage qui résulte de procédures légales entreprises avant l'entrée en vigueur doit être traitée, aux fins du paragraphe (3) ci-dessus, comme ayant pris effet avant ce moment.

 (5) Aux fins des paragraphes (3) et (4) ci-dessus, un mariage qui a été déclaré invalide par un tribunal compétent à la suite d'une procédure engagée sur la validité du mariage ou d'un droit qui découle de sa validité doit être traité comme ayant été annulé.

 (6) Aucune disposition de l'article 5 ci-dessus, dans son application aux mariages contractés avant l'entrée en vigueur -

(a) n'accorde ou ne touche une admissibilité à un intérêt -

 (i) en vertu du testament ou d'un codicille, ou d'une succession non testamentaire, d'une personne qui est décédée avant l'entrée en vigueur,
 (ii) en vertu d'un règlement ou d'une cession de biens avant ce moment (autrement que par testament ou codicille);

(b) n'accorde ou ne touche une admissibilité à un avantage, à une prestation, à une pension ou à tout autre paiement -

 (i) payable avant ou relativement à une période avant l'entrée en vigueur,
 (ii) payable relativement au décès d'une personne avant ce moment;

(c) ne touche l'impôt d'une période ou d'un événement avant l'entrée en vigueur,
(d) ne touche la succession relativement à toute dignité ou titre d'honneur.

 (7) Dans cet article, « entrée en vigueur » s'entend de l'entrée en vigueur de la présente partie.
article 7 (1) Une personne domiciliée légalement en Écosse ne perd pas la capacité de contracter un mariage seulement parce que le mariage est contracté en vertu d'une loi qui permet la polygamie.

 (2) Pour éviter tout doute, un mariage valide en vertu du droit de l'Écosse et contracté

(a) en vertu d'une loi qui permet la polygamie et
(b) à un moment où aucune des parties au mariage n'est déjà mariée,

a, aussi longtemps qu'aucune des parties ne marie une deuxième épouse durant l'existence du mariage, les mêmes effets pour toutes les fins du droit de l'Écosse qu'un mariage contracté en vertu d'une loi qui ne permet pas la polygamie.

Tax Credits (Polygamous Marriages) Regulations 2003 (U.K.), No. 743

article 50 (2) Il faut établir, pour chaque enfant ou jeune personne admissible pour lequel tout membre de l'unité polygame est responsable (a) le membre de cette unité qui est (à ce moment) identifié par tous les membres de l'unité comme le pourvoyeur principal de cet enfant ou cette jeune personne admissible, ou (b) à défaut d'un tel membre, le membre de cette unité qui, de l'avis du Conseil, semble être le pourvoyeur principal de cet enfant ou de cette jeune personne admissible.

(3) L'élément individuel du crédit d'impôt pour enfant pour tout enfant ou toute jeune personne admissible doit être payé au pourvoyeur principal de cet enfant ou de cette jeune personne admissible. (4) L'élément familial du crédit d'impôt pour enfant pour toute unité polygame doit être réparti (au pro rata) selon le nombre d'enfants ou de jeunes personnes admissibles dont un ou tous les membres de cette unité sont responsables et la proportion ainsi attribuable à chacun de ces enfants ou à chacune de ces jeunes personnes admissibles doit être payée au pourvoyeur principal de cet enfant ou de cette jeune personne admissible. (5) Tout élément de garde d'enfants du crédit d'impôt à l'emploi doit être réparti (au pro rata) selon le nombre des enfants indiqué au paragraphe (2) à l'égard desquels les frais de garde d'enfant pertinents sont payés et la proportion ainsi attribuable à chacun de ces enfants doit être payée au pourvoyeur principal de cet enfant


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Mise à jour : 2006-01-13
Contenu revu : 2006-01-13
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