Convention de transaction et quittance - Draft Inc. et Média I.D.A. Vision Inc.

Signée le 7 septembre 2006

ENTRE :

DRAFTWORLDWIDE INC., société du Delaware ayant son siège social au 633 N. St. Clair Street, Chicago, Illinois, États-Unis, 60611

DRAFTWORLDWIDE CANADA INC., société ontarienne ayant son siège social au 2200, rue Yonge, bureau 1500, Toronto (Ontario), M4S 2C6

DRAFTWORLDWIDE QUÉBEC INC., société canadienne ayant son siège social au 1080, Beaver Hall Hill, bureau 1100, Montréal (Québec), H3A 3J2

MÉDIA I.D.A. VISION INC., société canadienne ayant son siège social au 1080, Beaver Hall Hill, bureau 1100, Montréal (Québec), H2Z 1S8

-et-

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, pour le compte de Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 200, boul. René-Lévesque Ouest, Tour Est, 5 étage, Montréal Québec), H2Z 1X4

ATTENDU QUE DraftWorldwide Inc. est une agence internationale de services de marketing qui compte plus de 57 bureaux dans 30 pays;

ATTENDU QUE DraftWorldwide Canada Inc. est une filiale en propriété exclusive de DraftWorldwide Inc.;

ATTENDU QUE DraftWorldwide Québec Inc. est une filiale en propriété exclusive de DraftWorldwide Canada, Inc. (Ces trois sociétés apparentées et leurs filiales et leurs prédécesseurs, directeurs, dirigeants de même que leurs employés, préposés, mandataires, anciens et actuels, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit respectifs, sont désignés aux présentes sous le nom de « Draft »);

ATTENDU QUE Média I.D.A. Vision Inc. ( « Média I.D.A. Vision ») est une filiale en propriété exclusive de DraftWorldwide Québec Inc.;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a intenté une poursuite contre Draft et Média I.D.A. Vision Inc. à la suite de ce qu'il est convenu d'appeler le « scandale des commandites » (Cour supérieure du Québec no 500-17-024768-056, désignée aux présentes sous le nom de « poursuite du gouvernement du Canada »);

ATTENDU QUE, en date de ce jour, le gouvernement du Canada réclame 987 995 $ de Draft et Média I.D.A. Vision;

ATTENDU QUE Draft et Média I.D.A. Vision ou leurs prédécesseurs ont agi à titre d'agence attitrée et/ou de fournisseurs de services du gouvernement du Canada;

ATTENDU QUE Média I.D.A. Vision détient en fiducie la somme de 234 756,49 $ au nom du gouvernement du Canada;

ATTENDU QUE Draft et Média I.D.A. Vision réclament 1 739 317,80 $ (montant auquel réfère la lettre datée du 15 septembre 2005 et les factures y sont attachées) pour services rendus au gouvernement du Canada (ci-après appelé « la réclamation de Draft »);

ATTENDU QUE les parties désirent régler une partie de leur différend et éviter toute contestation future;

LES PARTIES S'ENTENDENT SUR CE QUI SUIT :

La poursuite du gouvernement du Canada

  1. Le gouvernement du Canada s'engage à se désister de sa réclamation de 987,995 $ contre Média I.D.A. Vision et Draft dans le cadre de la requête du gouvernement du Canada;
  2. Par les présentes, le gouvernement du Canada libère Draft et Média I.D.A. Vision (et toutes leurs sociétés apparentées et leurs filiales de même que tous leurs prédécesseurs, successeurs, préposés, mandataires et leurs dirigeants, directeurs, employés, préposés, mandataires respectifs, anciens et actuels, à l'exception de M. Claude Boulay) de toute action, procédure judiciaire, poursuite, demande, mise en demeure, action en recouvrement de créance, créance exigible expresses ou implicites, et de tous dommages-intérêts, indemnités, dépens, intérêts ou pertes de quelque nature que ce soit auxquels le gouvernement du Canada peut, a pu ou pourrait prétendre pour quelque motif que ce soit et pour toute question découlant directement ou indirectement de la poursuite du gouvernement du Canada ou des pièces déposées au soutien de ladite poursuite;
  3. Le gouvernement du Canada s'engage également à ne pas intenter une poursuite contre toute autre personne ou société qui peut être responsable en fait ou en droit du paiement du montant auquel fait référence le paragraphe 1, pour lequel le gouvernement du Canada libère par les présentes Draft et Média I.D.A. Vision, ou contre toute personne ou société qui pourrait faire une réclamation contre Draft et/ou Média I.D.A. Vision pour ce montant;
  4. Toutefois, le gouvernement du Canada ne mettra pas hors de cause ni ne prendra à sa charge la défense de Draft et/ou Média I.D.A. si un défendeur à la poursuite du gouvernement du Canada dépose une action en garantie ou fait intervenir Draft et/ou Média I.D.A. de quelque façon que ce soit dans le cadre de la poursuite du gouvernement du Canada;
  5. De plus, la présente quittance ne s'applique pas à la poursuite du gouvernement du Canada contre Everest Commandites (G.E.C.M.) Inc., Everest Relations Publiques (G.E.C.M.) Inc., Sensas (G.E.C.M.) Inc., Everest Estrie Publicité (G.E.C.M.) Inc., et Everest Publicité Promotions (G.E.C.M.) Inc.;

    Réclamation de Draft

  6. Draft et Média I.D.A. Vision renoncent par les présentes à la réclamation de Draft au montant de 1 739 317,80 $ contre le gouvernement du Canada;
  7. Par les présentes, Draft et Média I.D.A. Vision libèrent à jamais le gouvernement du Canada de même que ses employés, préposés, mandataires, anciens et actuels, et leurs successeurs et ayants droit respectifs ou toute autre personne pour laquelle elles peuvent être tenues responsables en fait ou en droit, de toute action, procédure judiciaire, poursuite, demande, mise en demeure, action en recouvrement, créance exigible, compte, cautionnement, contrat et engagement, exprès ou implicite, et des dommages-intérêts, indemnités, dépens, intérêts, pertes ou préjudices de quelque nature que ce soit que Draft ou Média I.D.A. Vision peuvent avoir tant pour le passé, le présent ou l'avenir dans quelque cause, affaire ou chose existante ou reliée directement ou indirectement aux affaires soulevées par la réclamation de Draft;

    Paiements de Draft

  8. Draft et Média I.D.A. Vision consentent par les présentes à transférer au gouvernement du Canada la somme de 234 756,49 $ que Média I.D.A. Vision détient en fiducie au nom du gouvernement du Canada;
  9. Draft et Média I.D.A. Vision Inc. consentent par les présentes à payer la somme de 136 090,63 $ à la division du portail Sympatico de Bell Canada (« Bell ») conformément aux factures de Bell no 24220, 24221, 24343, 24025, 24222 et 24026;
  10. Draft et Média I.D.A. Vision et le gouvernement du Canada obtiendront de Bell une quittance totale et définitive pour toute demande reliée aux factures susmentionnées;

    Questions diverses

  11. Les parties reconnaissent que, avant de signer la présente convention de transaction et quittance, elles ont eu l'occasion de demander des conseils juridiques indépendants et s'en sont prévalues, et elles déclarent que la présente transaction est juste et raisonnable, et qu'elles signent librement et volontairement et pour juste contrepartie;
  12. Les parties renoncent par les présentes à rechercher dans l'avenir l'annulation de la convention de transaction et quittance pour quelque cause que ce soit, y compris pour une erreur de fait ou de droit, et elles reconnaissent que la convention de transaction et quittance couvre toutes les causes de dommages connues ou non au moment de la signature;
  13. Les parties reconnaissent par les présentes que la convention de transaction et quittance est conclue sans préjudice et sans aucune reconnaissance de responsabilité, et dans le seul but d'éviter les frais et les inconvénients d'un litige;
  14. La présente convention de transaction n'est pas confidentielle et Draft et Média IDA Vision sont informées que le gouvernement du Canada entend la rendre publique notamment en l'affichant sur le site Internet du gouvernement. Cependant, toutes les communications entre les parties, leurs avocats et leurs représentants, y compris tous les documents et renseignements ayant mené à la conclusion de la convention de transaction et de la quittance, demeurent privilégiés et confidentiels et ne pourront être divulgués à moins d'une entente entre les parties, d'une ordonnance d'un tribunal compétent, ou de l'autorisation formelle d'une partie de divulguer de tels renseignements suivant la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur l'accès à l'information ou toute autre loi applicable.
  15. La présente convention de transaction et quittance constitue une transaction selon les dispositions des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec.

DRAFTWORLDWIDE INC.

Signé à,

le 2006

Par :

DRAFTWORLDWIDE CANADA INC.

Signé à,

le 2006.

Par :

DRAFTWORLDWIDE QUÉBEC INC.

Signé à,

le  2006

Par :

MÉDIA I.D.A. VISION INC.

Signé à,

le 2006

Par :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Signé à,

le 2006

Par :