Politique d'inadmissibilité et de suspension

La politique d’inadmissibilité et de suspension fait partie intégrante du Régime d’intégrité du gouvernement du Canada.

Il s’agit de la politique actuellement en vigueur. À la suite de la rétroaction de clients et d’institutions fédérales participantes, nous avons simplifié la politique ainsi que ses dispositions. Les clauses renvoient maintenant à la politique actuellement en vigueur dans les documents d’invitation à soumissionner, les contrats subséquents et les accords immobiliers.

Notamment, la politique établit :

Pour les contrats signés avant le 4 avril 2016

La politique remplacée pourrait tout de même s’appliquer. Consultez la ARCHIVÉE - Politique d’inadmissibilité et de suspension – en vigueur le 3 juillet 2015.

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1. Titre

Politique d’inadmissibilité et de suspension (ci-après « la politique »).

2. Date d’entrée en vigueur

La politique entre en vigueur le 4 avril 2016.

3. Contexte

  1. Le Canada a l’obligation de protéger l’utilisation des fonds publics pour assurer une saine intendance, faire preuve de transparence et maintenir la confiance du public à l’égard de ses accords immobiliers et de ses contrats. Tout comportement contraire à l’éthique professionnelle de la part des fournisseurs nuit à la concurrence loyale, menace l’intégrité des marchés, empêche la croissance économique, augmente les coûts et les risques liés à l’exercice d’activités commerciales et ébranle la confiance du public dans les institutions gouvernementales. Le Régime d’intégrité vise à réduire le nombre d’accords immobiliers ou de contrats que le Canada conclut avec des fournisseurs qui ont été reconnus coupables ou accusés d’une infraction mentionnée dans la politique (infraction figurant dans la liste) et liée à un comportement contraire à l’éthique professionnelle.
  2. Le Régime d’intégrité se compose de la politique, de toute directive en découlant ainsi que de toute clause utilisée dans les instruments liés aux accords immobiliers ou aux contrats qui intègre la politique par renvoi. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) peut également diffuser, à titre informatif seulement, des bulletins visant à clarifier des éléments de la politique.
  3.  La politique décrit notamment les circonstances dans lesquelles TPSGC peut suspendre un fournisseur ou le déclarer inadmissible à conclure un accord immobilier ou un contrat avec le Canada (ci-après, un « fournisseur inadmissible ou suspendu »). Elle présente également les périodes d’inadmissibilité et de suspension, les critères permettant d’invoquer l’exception destinée à protéger l’intérêt public, le processus de conclusion d’une entente administrative, la réduction potentielle d’une période d’inadmissibilité en vertu d’une entente administrative, ainsi que le processus de détermination de TPSGC (lancé de sa propre initiative ou à la demande d’un fournisseur).

4. Champ d’application

5. Responsabilités

  1. TPSGC doit administrer le Régime d’intégrité au nom du Canada, mener les processus de détermination d’inadmissibilité et de suspension, ainsi que conclure des ententes administratives.
  2. TPSGC peut, lorsqu’il le juge approprié, émettre une directive ayant trait à tout aspect de la politique. Les directives serviront notamment à préciser ou à clarifier certains aspects de la politique, par exemple à fixer des seuils monétaires ou encore à établir des catégories d’accord immobilier et de contrat qui ne sont pas visées par la politique. Les directives émises en vertu de la politique font partie intégrante de celle-ci. Les directives se trouvent sur la page Directives du site du Régime d'intégrité.
  3. Si un ministère ou organisme a le pouvoir d’attribuer des contrats ou de conclure un accord immobilier, il peut se fonder sur des processus de détermination menés par TPSGC en vertu de la politique pour décider s’il souhaite conclure un accord immobilier ou un contrat avec un fournisseur.
  4. Les ministères et organismes peuvent prendre certaines décisions dans le cadre du Régime d’intégrité, comme il est précisé dans la politique. L’exception destinée à protéger l’intérêt public constitue un exemple de cas où le ministère ou l’organisme a les connaissances et l’expertise nécessaires pour prendre des décisions mieux avisées quant à savoir s’il est dans l’intérêt du public de conclure un contrat avec un fournisseur inadmissible ou suspendu. Un ministère ou organisme peut également exercer le droit de mettre fin à un accord immobilier ou à un contrat, dans la mesure où ce droit est établi dans ledit accord ou contrat.
  5. Lorsqu’un ministère ou organisme disposant des pouvoirs d’enquête qui leur permet d’exclure du champ d’application de la politique un contrat ou un accords immobilier risquant de compromettre une enquête criminelle, la sécurité nationale ou la sécurité publique, il doive s’assurer qu’une raison d’utiliser cette exclusion paraît au dossier et qu’elle est conforme à leur cadre de contrôle interne.
  6. Lorsque le Service correctionnel du Canada exclut un contrat ou un accord immobilier de l'application de la politique lors de l'application du Régime entre en conflit avec le mandat de réhabilitation du Service correctionnel du Canada, il doit s'assurer que les motifs le justifiant sont consignés au dossier et qu'ils respectent son cadre de contrôle interne pertinent.

6. Circonstances entraînant automatiquement une détermination d’inadmissibilité

Sous réserve de l’article 8 concernant les pardons, TPSGC déterminera qu’un fournisseur est inadmissible dans chacune des situations décrites dans le tableau ci-dessous. Ce dernier présente également la période d’inadmissibilité, ainsi que la réduction potentielle de cette période qu’il est possible d’obtenir en vertu d’une entente administrative.

Afin de déterminer, conformément aux articles 6 et 7, si un fournisseur a été accusé ou reconnu coupable d’une infraction au cours des trois dernières années, on calculera la période rétroactivement, à compter du premier jour parmi les suivants :

  1. le jour où TPSGC a transmis au fournisseur un avis parmi les suivants : avis d’intention de suspendre, avis d’intention de déclarer inadmissible, avis de suspension ou avis d’inadmissibilité;
  2. le jour où TPSGC a reçu du fournisseur une demande visant à déterminer s’il était inadmissible à conclure un accord immobilier ou un contrat;
  3. le jour où TPSGC a reçu une offre du fournisseur dans le cadre d’un processus d’approvisionnement ou d’une transaction immobilière.
Circonstances entraînant automatiquement une détermination d’inadmissibilité Période d’inadmissibilité Réduction de la période d’inadmissibilité en vertu d’une entente administrative
  • Le fournisseur a été reconnu coupable de l’une des infractions suivantes qui lui a fait perdre sa capacité de conclure un contrat avec Sa Majesté ou de tirer profit de tout contrat conclu entre Sa Majesté et toute autre personne, conformément au paragraphe 750(3) du Code criminel :
    • l’alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou l’article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
    • l’article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l’article 124 (Achat ou vente d’une charge), l’article 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de Sa Majesté ou l’article 418 (Vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté) du Code criminel.
Tant que le fournisseur n’a pas la capacité de conclure un contrat en vertu du paragraphe 750(3) du Code criminel. Aucune réduction de la période d’inadmissibilité n’est possible.
  1. Le fournisseur a, dans les trois dernières années, été reconnu coupable d’une infraction visée par l’une des dispositions suivantes :
    1. l’article 119 (Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.), l’article 120 (Corruption de fonctionnaires), l’article 346 (Extorsion), les articles 366 à 368 (Faux et infractions similaires), l’article 382 (Manipulations frauduleuses d’opérations boursières), l’article 382.1 (Délit d’initié), l’article 397 (Falsification de livres et de documents), l’article 422 (Violation criminelle de contrat), l’article 426 (Commissions secrètes), l’article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d’une organisation criminelle) du Code criminel;
    2. l’article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l’article 46 (Directives étrangères), l’article 47 (Truquage des offres), l’article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l’article 52 (Indications fausses ou trompeuses), l’article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence;
    3. l’article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
    4. l’article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d’accise;
    5. l’article 3 (Corruption d’un agent public étranger), l’article 4 (Comptabilité), ou l’article 5 (Infraction commise à l’étranger) de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers;
    6. l’article 5 (Trafic de substances), l’article 6 (Importation et exportation) ou l’article 7 (Production) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Dix ans à compter de la détermination de TPSGC Jusqu’à cinq ans
  1. Le fournisseur a, dans les trois dernières années, été reconnu coupable d’une infraction visée par le paragraphe 14(1), relativement à l’article 5 ou 7, de la Loi sur le lobbying.
Dix ans à compter de la détermination de TPSGC Jusqu’à cinq ans
  1. Le fournisseur a conclu un contrat de sous-traitance avec un premier sous-traitant (comme défini à l’article 16 – Sous-traitants du présent document) afin de faire exécuter des travaux dans le cadre d’un accord immobilier ou d’un contrat avec le Canada, et le sous-traitant :
    1. n’a pas la capacité de tirer profit de tout contrat conclu entre le Canada et toute autre personne, conformément au paragraphe 750(3) du Code criminel;
    2. est inadmissible ou suspendu au titre de la politique, et il n’a pas reçu l’autorisation écrite nécessaire de l’administrateur général pertinent (ou une personne occupant un poste équivalent) pour conclure un tel contrat de sous-traitance, sauf si :
      1. dans le cas où le sous-traitant inadmissible ou suspendu est une personne, TPSGC n’a pu déterminer si ce sous-traitant était inadmissible ou suspendu lorsque le fournisseur a demandé une vérification de l’intégrité auprès du registraire d’inadmissibilité et de suspension, conformément à l’article 16 – Sous-traitants du présent document,
      2. dans le cas où le sous-traitant inadmissible ou suspendu n’est pas une personne, le nom de ce sous-traitant ne figurait pas sur la liste d’inadmissibilité et suspension publique au moment où le fournisseur a conclu le contrat de sous-traitance.
Cinq ans à compter de la décision de TPSGC Aucune réduction de la période d’inadmissibilité n’est possible.
  1. Selon TPSGC, le fournisseur lui a présenté une certification ou une déclaration fausse ou trompeuse en vertu de la politique.
Dix ans à compter de la détermination de TPSGC Aucune réduction de la période d’inadmissibilité n’est possible.

7. Circonstances pouvant entraîner une détermination d’inadmissibilité ou de suspension

Sous réserve de l’article 8 concernant les pardons, TPSGC a l’entière liberté de déterminer qu’un fournisseur est inadmissible ou suspendu en se fondant sur les circonstances décrites dans le tableau ci-dessous. Ce dernier présente également la période d’inadmissibilité ou de suspension, ainsi que la réduction potentielle de cette période qu’il est possible d’obtenir en vertu d’une entente administrative.

Afin de déterminer si une infraction à l’étranger est similaire à l’une des infractions figurant dans la liste, TPSGC tiendra compte des facteurs suivants :

  1. dans le cas d’une condamnation, si la cour a agi dans les limites de sa compétence;
  2. si le fournisseur s’est vu accorder le droit de comparaître devant la cour pendant la poursuite judiciaire ou de se soumettre à la compétence de la cour;
  3. si la décision de la cour a résulté d’une fraude;
  4. si le fournisseur a pu présenter à la cour toute défense à laquelle il aurait eu droit si les procédures judiciaires s’étaient déroulées au Canada.
Circonstances pouvant entraîner une détermination d’inadmissibilité Période d’inadmissibilité ou de suspension Réduction de la période d’inadmissibilité ou de suspension en vertu d’une entente administrative
  1. Le fournisseur a, dans les trois dernières années, été condamné à l’étranger pour une infraction qui, selon TPSGC, est semblable à l’une des infractions indiquées aux paragraphes 6a) à 6c).
Dix ans à compter de la détermination de TPSGC Jusqu’à cinq ans
  1. Une affiliée du fournisseur a, dans les trois dernières années, été condamnée en vertu d’une infraction indiquée aux paragraphes 6a) à 6c) ou d’une infraction commise à l’étranger qui, selon TPSGC, est semblable à l’une de ces infractions, et, de l’avis de TPSGC, le fournisseur a participé ou consenti à l’infraction en question ou l’a acceptée, autorisée, encouragée ou dirigée.
Dix ans à compter de la détermination de TPSGC Jusqu’à cinq ans
  1. Selon TPSGC, le fournisseur a manqué aux modalités ou conditions d’une entente administrative conclue en vertu de la politique. TPSGC peut alors prolonger la période d’inadmissibilité initiale ou imposer une nouvelle suspension. Si une entente administrative avait été conclue pour éviter une suspension, un manquement entraînera l’imposition d’une période de suspension.
La période d’inadmissibilité peut dépasser la durée de la période d’origine réduite par l’entente administrative. Sans objet
  1. TPSGC peut suspendre un fournisseur et ainsi l’empêcher de conclure un accord immobilier ou un contrat avec le Canada si le fournisseur a été accusé ou s’est reconnu coupable de l’une des infractions indiquées aux paragraphes 6a) à 6c) ou d’une infraction commise à l’étranger et jugée semblable par TPSGC.

Période de 18 mois à compter de la détermination de TPSGC, susceptible d’être prolongée selon le jugement. S’il y a condamnation, TPSGC déclarera le fournisseur comme inadmissible à ce moment.

Une période de suspension précédant une condamnation ne raccourcit pas la période d’inadmissibilité que TPSGC peut imposer à un fournisseur suivant la condamnation.

Une période de suspension peut être annulée par une entente administrative avec TPSGC.

8. Pardons

9. Processus de détermination de l’inadmissibilité

10. Dispositions anti-échappatoire générales

  1. TPSGC peut déterminer que le successeur d’un fournisseur inadmissible ou suspendu est lui aussi inadmissible ou suspendu, selon le cas, si, selon TPSGC, la succession (p. ex. la fusion, l’acquisition ou le dessaisissement) a pour but d’échapper à l’inadmissibilité ou à la suspension ou entraînerait l’annulation de l’inadmissibilité ou de la suspension.
  2. À la suite de la mise en accusation ou de la condamnation d’une société pour une infraction figurant sur la liste, à la suite de circonstances contribuant ou contribuant potentiellement à une détermination d’inadmissibilité ou à une suspension par TPSGC de ladite société, ou encore à la suite d’une telle détermination ou suspension, si ladite société ou le groupe de sociétés dont elle fait partie (notamment la société mère, les sociétés intermédiaires, les filiales et les sociétés affiliées) entreprend une restructuration (fusion, unification, acquisition, prise de contrôle, dessaisissement, regroupement, liquidation, dérivation, etc.) qui entraînerait l’annulation de l’inadmissibilité ou de la suspension, TPSGC peut déterminer que ladite société, une ancienne société affiliée ou un successeur sont inadmissibles ou suspendus, selon le cas.
  3. Dans l’exercice de ses pouvoirs dans le cadre du présent article, TPSGC tiendra compte des objectifs de la politique, reconnaîtra qu’un fournisseur ne doit pas être en mesure de contourner une détermination faite conformément à la politique et que les parties innocentes ne doivent pas être pénalisées.

11. Révision limitée des déterminations d’inadmissibilité

  1. Un fournisseur a le droit de demander une révision limitée de la détermination d’inadmissibilité sur le simple fait qu’il n’a pas consenti ou participé à l’infraction pour laquelle son affiliée a été condamnée et à cause de laquelle il a été déclaré inadmissible aux termes de la politique, ou sur le fait qu’il ne l’a pas acceptée, autorisée, encouragée ou dirigée.
  2. Un fournisseur doit demander une telle révision par écrit dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’inadmissibilité. Le fournisseur peut, dans le cadre de la demande de révision limitée, soumettre de nouvelles preuves et observations écrites à l’attention de TPSGC. La demande de révision limitée n’a pas pour effet de suspendre la détermination d’inadmissibilité.
  3. TPSGC examinera la détermination en tenant compte de la demande de révision limitée et des nouvelles preuves et observations écrites. TPSGC pourra demander des renseignements supplémentaires ou des précisions au fournisseur. À la fin de la révision, TPSGC confirmera ou annulera la détermination. TPSGC avisera le fournisseur par écrit de sa décision. Si la détermination d’inadmissibilité est annulée, TPSGC retirera immédiatement le fournisseur de la base de données d’intégrité ainsi que de la liste d’inadmissibilité et suspension publique, s’il y a lieu.
  4. Si une détermination d’inadmissibilité à conclure un accord immobilier ou un contrat est annulée et que TPSGC obtient par la suite des renseignements qui n’ont pas été pris en compte au moment où l’annulation a été décidée, le TPSGC peut procéder à une nouvelle détermination.

12. Processus de suspension

13. Effet des déterminations d’inadmissibilité et de suspension

Une fois que TPSGC a déterminé qu’un fournisseur est suspendu ou est inadmissible à conclure un accord immobilier ou un contrat :

  1. TPSGC entre le nom du fournisseur inadmissible ou suspendu dans sa base de données d’intégrité;
  2. Si le fournisseur n’est pas un particulier, TPSGC publie également son nom sur la liste d’inadmissibilité et suspension publique, accompagné de son adresse et de la période d’inadmissibilité applicable. La liste d’inadmissibilité et suspension publique se trouve sur le site du Régime d'intégrité. Elle est tenue à jour par le registraire d’inadmissibilité et de suspension de TPSGC;
  3. La soumission d’un fournisseur inadmissible ou suspendu qui prend part à un processus concurrentiel assujetti à la politique est déclarée non recevable, sauf si l’exception destinée à protéger l’intérêt public est invoquée;
  4. Un fournisseur inadmissible ou suspendu ne peut conclure un accord immobilier ou un contrat attribué dans le cadre d’un processus non concurrentiel assujetti à la politique, sauf si l’exception destinée à protéger l’intérêt public est invoquée;
  5. Lorsqu’un fournisseur est déclaré inadmissible ou suspendu pendant l’exécution d’un accord immobilier ou d’un contrat assujetti à la politique, le Canada peut résilier l’accord ou le contrat pour manquement, à la suite d’une période de préavis d’au moins deux semaines au cours de laquelle le fournisseur peut présenter des arguments en faveur du maintien de l’accord ou du contrat. Une résiliation pour manquement ne restreint pas le droit du Canada d’exercer contre le fournisseur tout autre recours à sa disposition. Le fournisseur peut être tenu de conclure une entente administrative avec TPSGC en remplacement de la résiliation. Il devra alors respecter les conditions que TPSGC considère comme nécessaires pour protéger l’intégrité des marchés publics et des transactions immobilières;
  6. Nonobstant toute autre condition de la politique, à la fin de la période d’inadmissibilité, le fournisseur aura l’obligation de présenter à TPSGC un rapport provenant d’un tiers avant de devenir admissible à conclure un accord immobilier ou un contrat avec le Canada, à moins qu’il n’ait signé une entente administrative et satisfait toutes les conditions de celle-ci. Le rapport devra démontrer que le fournisseur a pris des mesures suffisantes pour éliminer les causes de l’inconduite ayant mené à son inadmissibilité. Le fournisseur restera inadmissible à conclure un accord immobilier ou un contrat avec le Canada s’il omet de présenter un tel rapport ou si le rapport ne convainc pas TPSGC que le fournisseur a éliminé de façon satisfaisante les causes de l’inconduite ayant mené à son inadmissibilité;
  7. L’autorité contractante a l’entière liberté de décider de retarder l’attribution d’un accord immobilier ou d’un contrat pendant qu’une détermination d’inadmissibilité fait l’objet d’une révision limitée.

14. Entente administrative

15. Exception destinée à protéger l’intérêt public

À moins que le fournisseur n’ait pas la capacité de faire affaire avec le Canada en vertu du paragraphe 750(3) du Code criminel, une autorité contractante peut conclure un accord immobilier ou un contrat avec un fournisseur inadmissible ou suspendu si l’administrateur général (ou l’équivalent) pertinent considère que ce marché est dans l’intérêt public. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles on peut invoquer l’exception destinée à protéger l’intérêt public :

  1. le besoin est urgent et un retard serait préjudiciable à l’intérêt public;
  2. le fournisseur est la seule personne capable d’exécuter l’accord immobilier ou le contrat;
  3.  le contrat est essentiel pour maintenir des stocks d’urgence suffisants afin de se prémunir contre des pénuries éventuelles;
  4. le fait de ne pas conclure l’accord immobilier ou le contrat avec le fournisseur aurait des répercussions négatives importantes sur la santé, la sécurité nationale, la sûreté, la sécurité publique ou le mieux-être économique ou financier de la population du Canada ou sur le fonctionnement d’une partie de l’administration publique fédérale.

À moins que le délai ne soit une condition essentielle (par exemple, en cas d’urgence), un fournisseur est tenu de conclure une entente administrative avant de se voir attribuer un accord immobilier ou un contrat lorsque l’exception destinée à protéger l’intérêt public est invoquée.

16. Sous-traitants

17. Renseignements à fournir lors d’une soumission, de la passation d’un contrat ou de la conclusion d’un accord immobilier

18. Recours à un tiers

À la demande de TPSGC, le fournisseur doit désigner et proposer un tiers dans les délais indiqués. Le Ministère a l’entière liberté de déterminer si le tiers proposé dispose de l’expertise, de l’expérience et de l’indépendance nécessaires à la prestation des services demandés. Les fournisseurs doivent obtenir l’approbation écrite de TPSGC avant de retenir les services d’un tiers donné.

Dans chaque cas, il incombera au fournisseur d’embaucher et de rémunérer le tiers et, au besoin, de transmettre une copie des conditions du service à TPSGC.

Annexe : Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent aux fins de la politique :

Accord immobilier :
offres d’achat et de vente, conventions d’achat et de vente, locations à bail et permis.
Affiliée :
  • personne, ce qui comprend, sans toutefois s’y limiter, les sociétés mères ou leurs filiales, qu’elles soient en propriété exclusive ou non, ainsi qu’un cadre supérieur;
  • une personne est considérée comme une société affiliée d’une autre si :
    • une personne contrôle l’autre;
    • les deux personnes sont contrôlées par une tierce personne;
    • les deux personnes sont sous un contrôle commun;
    • chaque personne est contrôlée par une tierce personne différente, et l’une de ces tierces personnes est la société affiliée de l’autre;
  • les indices de contrôle (direct ou indirect, exercé ou non) comprennent, sans s’y limiter, une direction ou une propriété commune, la désignation d’intérêts (souvent des membres d’une même famille), le partage d’installations et d’équipement ou l’utilisation conjointe d’employés;
  • il peut y avoir un lien d’affiliation en cas de fusion ou d’unification. Chaque société remplacée par la nouvelle société issue d’une fusion ou d’une unification est réputée affiliée à cette dernière dans le cas où elle l’aurait été avant la fusion ou l’unification si, à la fois :
    • la nouvelle société avait existé immédiatement avant la fusion ou l’unification;
    • les personnes qui sont des actionnaires de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification avaient été ses actionnaires avant cette fusion ou unification.
Autorité contractante :
personne disposant des pouvoirs en matière de biens immobiliers.
Avis d’inadmissibilité ou avis de suspension :
document attestant une décision administrative prise par TPSGC, qui déclare qu’un fournisseur est inadmissible (avis d’inadmissibilité) ou suspendu (avis de suspension) et qu’il ne peut conclure d’accord immobilier ou de contrat pour une période précise.

Avis d’intention de déclarer inadmissible ou avis d’intention de suspendre : avis qu’envoie TPSGC pour informer un fournisseur qu’il est visé par un examen relatif à une détermination d’inadmissibilité ou à une suspension.

Base de données d’intégrité :
liste tenue à jour par TPSGC et dans laquelle sont consignées toutes les déterminations d’inadmissibilité et de suspension, que ce soit pour des entreprises ou des particuliers, ainsi que la période d’inadmissibilité qui touche le fournisseur.
Bien immobilier :
dans une province autre que le Québec et à l’étranger, biens-fonds et intérêts afférents, y compris les mines et minéraux, bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb. Le terme doit avoir le sens qui lui est attribué dans la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
Bien immobilier fédéral :
bien immobilier appartenant au Canada ou dont il a le pouvoir de disposer.
Cadre supérieur :
agent jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation visée ou assurant la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci, y compris, dans le cas d’une personne morale, l’administrateur, le premier dirigeant ou le directeur financier.
Carte d’achat :
carte de crédit émise en vertu d’un contrat conclu entre une société émettrice et le Canada pour l’achat et le paiement de biens et services dans le cadre d’opérations officielles autorisées pour le compte du gouvernement.
Contrat d’approvisionnement :
contrat ayant trait à l’achat d’articles, de marchandises, d’équipement, de biens, de matériaux ou de fournitures, y compris :
  1. un contrat pour l’impression ou la reproduction d’imprimés;
  2. un contrat de construction ou de réparation d’un navire.
Contrat d’assurance :
  • police ou contrat d’assurance (autre qu’une garantie concernant la qualité, la condition ou le rendement d’un bien tangible, pour lesquels la garantie est fournie à une personne qui fait l’acquisition du bien à des fins autres que la revente) qui est émis par un assureur, y compris :
    • une police de réassurance émise par un assureur,
    • un contrat de rente émis par un assureur, ou un contrat émis par un assureur qui serait un contrat de rente si ce n’était que les paiements visés par le contrat :
      • sont payables périodiquement à des intervalles de plus d’un an ou de moins d’un an, ou
      • ont des montants qui varient en fonction de la valeur d’un groupe précis de biens ou de fluctuations des taux d’intérêt,
    • un contrat émis par un assureur pour la totalité ou une partie des réserves de l’assureur dont le montant varie en fonction de la valeur d’un groupe précis de biens;
  • une police ou un contrat ayant pour objet l’assurance contre les accidents ou les maladies, que le contrat soit émis ou ait été conclu par un assureur.
Contrat financier :
  • entente relative à un instrument dérivé, qu’elle soit réglée par paiement ou par livraison, qui :
    • est négociée sur un marché à terme, une bourse d’options, ou un autre marché réglementé,
    • fait l’objet d’opérations récurrentes sur le marché des dérivés ou sur les marchés des titres négociés hors cote ou les bourses de marchandises;
  • entente visant :
    • à emprunter ou à prêter des titres ou des marchandises, y compris une entente pour transférer des titres ou des marchandises dans le cadre de laquelle l’emprunteur peut rembourser le prêt avec d’autres titres ou marchandises, ou des liquidités ou équivalents de liquidités,
    • à compenser ou à régler des transactions ayant trait aux valeurs mobilières, aux contrats à terme normalisés, aux options ou aux produits dérivés,
    • à servir de dépôt de valeurs mobilières;
  • entente de mise en pensions, de prise en pension ou d’achat avec faculté de revente de valeurs mobilières ou de marchandises;
  • prêt sur marge, dans la mesure où il concerne un compte de titres ou un compte à terme normalisé administré par un intermédiaire financier;
  • toute combinaison d’ententes mentionnées aux paragraphes a) à d);
  • une entente-cadre, dans la mesure où elle concerne une entente mentionnée aux paragraphes a) à e);
  • une entente-cadre, dans la mesure où elle concerne une entente-cadre mentionnée au paragraphe f);
  • une garantie ou une obligation d’indemnité ou de remboursement concernant le passif découlant d’une entente mentionnée aux paragraphes a) à g);
  • une entente concernant une garantie financière, y compris toute forme de garantie ou de sûreté réelle en garantie financière et un accord de transfert de titre pour obtention de crédit, en ce qui concerne une entente mentionnée aux paragraphes a) à h).
Contrat de services :
contrat ayant trait à la prestation d’un service, mais qui ne comprend pas une entente selon laquelle une personne est employée à titre d’agent, de commis ou d’employé du gouvernement du Canada.
Contrat de sous-traitance :
sous-location ou sous-bail.
Contrôle :
  • contrôle direct, par exemple :
    • une personne contrôle une personne morale si les titres de la personne morale auxquelles sont rattachés plus de 50 pour cent des droits de vote pouvant être exercés pour élire les administrateurs de la personne morale sont la propriété effective de la personne et si les votes rattachés à ces garanties sont suffisants, si exercés, pour élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
    • une personne contrôle une société structurée selon le principe coopératif si la personne et toutes les entités contrôlées par celle-ci disposent de plus de 50 pour cent des droits de vote pouvant être exprimés lors d’une réunion annuelle ou pour élire la majorité des administrateurs de la société;
    • une personne contrôle une entité non constituée en personne morale, autre qu’une société en commandite, si plus de 50 pour cent des parts d’intérêt, peu importe leur désignation, selon lesquels la société est divisée, sont la propriété effective de cette personne et que la personne a la capacité de diriger les affaires et les activités de la société;
    • le partenaire général d’une société en commandite contrôle la société en commandite;
    • une personne contrôle une entité si cette personne a une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait de l’entité.
  • contrôle présumé, par exemple :
    • lorsqu’une personne contrôlant une entité est présumée contrôler toute entité elle-même contrôlée, ou présumée contrôlée, par cette entité.
  • contrôle indirect, par exemple :

    lorsqu’une personne contrôle, au sens des paragraphes a) ou b), une entité regroupant :

    • tous les titres de l’entité qui sont la propriété effective de cette personne;
    • tous les titres de l’entité qui sont la propriété effective de toute entité contrôlée par cette personne,

    de sorte que, si cette personne et toutes les entités mentionnées à l’alinéa c)ii) qui sont le propriétaire effectif des titres de l’entité étaient une seule personne, cette personne contrôlerait l’entité.

Entente administrative :
entente négociée entre un fournisseur et TPSGC.
Entente intergouvernementale :
entente à laquelle participent le Canada et un ou plusieurs autres gouvernements, ou conclue par le Canada et un ou plusieurs autres gouvernements (États étrangers, gouvernements provinciaux ou territoriaux, collectivités municipales, sociétés d’État provinciales, sociétés publiques municipales, etc.), ou entente entre un ou plusieurs gouvernements auxquels le gouvernement a déclaré être lié.
Entente intragouvernementale :
entente à laquelle participent différents ministères, organismes ou autres entités du gouvernement du Canada ou qui est conclue entre ces différents ministères, organismes ou autres entités.
Entente relative à un instrument dérivé :
entente financière dont les obligations découlent d’un ou plusieurs éléments sous-jacents, y renvoient ou sont fondés sur ces éléments : les taux d’intérêt, les indices, les devises, les produits, les valeurs mobilières ou autres parts d’intérêt, les obligations de crédit ou de garantie, les titres de créance, les variables climatiques, la bande passante, les taux de fret, les droits d’émission, les indices immobiliers et l’inflation ou toute autre donnée macroéconomique, et comprend :
  1. un contrat sur différence ou un swap, y compris un swap sur le rendement total, un swap sur le rendement du prix, un swap sur défaillance ou un swap de base;
  2. un contrat à terme standardisé;
  3. un plafond, un tunnel de taux, un plancher ou un écart;
  4. une option;
  5. une opération de cours au comptant ou un contrat à livrer.
Fournisseur : toute personne :
  1. qui soumet une offre pour un contrat ou un accord immobilier avec le gouvernement fédéral ou le remporte, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soumette une offre pour un accord immobilier ou un contrat avec le gouvernement du Canada ou le remporte;
  2. qui fait affaire ou souhaite faire affaire avec le gouvernement du Canada à titre de fournisseur, de locateur, de donneur d’option, de donneur de permis, d’acheteur, de locataire ou d’entrepreneur;
  3. qui fait affaire avec le gouvernement du Canada à titre d’agent ou de représentant d’un autre fournisseur,

dans les cas où la politique s’applique.

Immeuble :
  1. dans la province de Québec, un immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement à l’immeuble;
  2. dans les territoires à l’extérieur du Canada, tout bien qui est un immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement à ce bien.
Immeuble fédéral :
immeuble appartenant au Canada ou dont il a le pouvoir de disposer.
Liste d’inadmissibilité et suspension :
liste publique d’entreprises qui ont été déterminées inadmissibles ou suspendues par TPSGC en vertu de la politique.
Paiement de transfert :

paiement en argent ou transfert de biens, de services ou d’actifs effectué en fonction de crédits à un tiers bénéficiaire, y compris une société d’État, et qui n’a pas pour résultat l’acquisition de biens, de services ou d’actifs par le gouvernement du Canada. Les paiements de transfert n’incluent pas les investissements, les prêts ou les garanties. Les paiements de transfert sont scindés en trois catégories, à savoir :

  1. les subventions, soit des paiements de transfert effectués en fonction de critères préétablis d’admissibilité. Une subvention n’est ni assujettie à une reddition des comptes par le bénéficiaire ni normalement sujette à vérification par le ministère. Il se peut que le bénéficiaire doive fournir des rapports sur les résultats obtenus;
  2. les contributions, soit des paiements de transfert visés par des conditions de rendement stipulées dans une entente de financement. Une entente de financement se dit d’une entente ou d’un instrument écrit constituant une entente entre le gouvernement du Canada et un demandeur ou un bénéficiaire et établissant les obligations ou les conditions que doivent respecter les deux parties à l’égard d’un ou de plusieurs paiements de transfert;
  3. les autres paiements de transfert, soit les paiements distincts des subventions et des contributions, qui fondés sur une loi ou un autre arrangement et pouvant être déterminés par une formule.
Permis :
droit d’utiliser ou d’occuper un bien immobilier ou un immeuble, à l’exception :
  1. d’un droit réel au sens du droit civil de la province de Québec et des droits d’un locataire selon le bail d’un immeuble;
  2. d’un intérêt foncier.
Personne :
comprend, sans s’y limiter, les particuliers, les organisations, les personnes morales, les sociétés, les sociétés par actions, les entreprises, les sociétés en nom collectif et les associations de personnes.
Processus d’approvisionnement (demande de soumissions, appel d’offres, demande de propositions, la demande de prix, invitation à soumissionner) :
  1. en ce qui concerne les biens et les services, ensemble de mesures publiques que prend TPSGC ou tout autre ministère, organisme ou entité fédérale pour acquérir des biens ou des services par l’entremise d’un processus concurrentiel ou auprès d’un fournisseur unique (si une telle démarche est autorisée), et qui entraînent des obligations contraignantes pour un ou des fournisseurs de biens ou de services, mais qui ne comprennent pas les activités suivant l’attribution d’un contrat, comme l’administration ou la gestion du contrat;
  2. en ce qui concerne les accords immobiliers et les transactions immobilières, ensemble de mesures publiques que prend TPSGC ou tout autre ministère, organisme ou entité fédérale pour : i) aliéner des biens immobiliers ou des immeubles fédéraux; ii) céder des biens immobiliers ou des immeubles fédéraux; iii) acquérir ou louer des biens immobiliers ou des immeubles; iv) délivrer un permis ou transférer tout permis obtenu ou accordé par Sa Majesté relativement à des biens immobiliers ou à des immeubles fédéraux. Le terme « processus d’approvisionnement » ne comprend pas les opérations ou les invitations faisant suite à l’attribution d’un contrat, comme l’administration ou la gestion du contrat;
  3. en ce qui concerne un « contrat de construction », ensemble de mesures publiques que prend TPSGC ou tout autre ministère, organisme ou entité fédérale pour conclure un contrat de construction, de réparation, de rénovation ou de restauration de tout bâtiment, à l’exception des navires, y compris i) un contrat de fourniture et d’érection d’une structure préfabriquée, ii) un contrat de dragage, iii) un contrat de démolition et iv) un contrat de location d’équipement nécessaire ou accessoire à l’exécution de tout contrat mentionné dans la présente définition.
Représentant :
administrateur, associé, employé, membre, agent ou entrepreneur d’une organisation.
Sous-traitant :
sous-locataire ou sous-preneur.
Valeur transactionnelle :
valeur réelle d’un contrat, d’un contrat de sous-traitance ou d’un accord immobilier, ou, lorsque la valeur réelle n’est pas établie, valeur maximale possible d’un contrat, d’un contrat de sous-traitance ou d’un accord immobilier ou de tous les contrats conclus dans le cadre d’une offre à commandes ou d’un arrangement en matière d’approvisionnement, selon les estimations du gouvernement du Canada. La valeur transactionnelle est indiquée en dollars canadiens, ou dans une valeur équivalente dans la monnaie d’un pays autre que le Canada, et comprend toutes les options et taxes applicables. La valeur transactionnelle ne sert qu’à déterminer si la politique s’applique. Elle n’implique pas que des sommes d’argent seront dépensées au-delà d’un engagement contractuel ferme ou qu’une option sera exercée. Lorsqu’une clause de limitation financière s’applique, la valeur transactionnelle correspond à la valeur de la limite.
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