Politique d'inadmissibilité et de suspension
La politique d’inadmissibilité et de suspension fait partie intégrante du Régime d’intégrité du gouvernement du Canada.
Il s’agit de la politique actuellement en vigueur. À la suite de la rétroaction de clients et d’institutions fédérales participantes, nous avons simplifié la politique ainsi que ses dispositions. Les clauses renvoient maintenant à la politique actuellement en vigueur dans les documents d’invitation à soumissionner, les contrats subséquents et les accords immobiliers.
Notamment, la politique établit :
- lorsqu’un fournisseur peut être déclaré inadmissible ou suspendu l’empêchant ainsi d’obtenir un contrat ou un accord immobilier fédéral;
- la durée des périodes d’inadmissibilité et de suspension;
- la raison justifiant la possibilité d’invoquer une exception d’intérêt public;
- le fonctionnement d’une entente administrative;
- comment Services publics et Approvisionnement Canada peut déterminer l’inadmissibilité et la suspension.
Pour les contrats signés avant le 4 avril 2016
La politique remplacée pourrait tout de même s’appliquer. Consultez la ARCHIVÉE - Politique d’inadmissibilité et de suspension – en vigueur le 3 juillet 2015.
1. Titre
Politique d’inadmissibilité et de suspension (ci-après « la politique »).
2. Date d’entrée en vigueur
La politique entre en vigueur le 4 avril 2016.
3. Contexte
- Le Canada a l’obligation de protéger l’utilisation des fonds publics pour assurer une saine intendance, faire preuve de transparence et maintenir la confiance du public à l’égard de ses accords immobiliers et de ses contrats. Tout comportement contraire à l’éthique professionnelle de la part des fournisseurs nuit à la concurrence loyale, menace l’intégrité des marchés, empêche la croissance économique, augmente les coûts et les risques liés à l’exercice d’activités commerciales et ébranle la confiance du public dans les institutions gouvernementales. Le Régime d’intégrité vise à réduire le nombre d’accords immobiliers ou de contrats que le Canada conclut avec des fournisseurs qui ont été reconnus coupables ou accusés d’une infraction mentionnée dans la politique (infraction figurant dans la liste) et liée à un comportement contraire à l’éthique professionnelle.
- Le Régime d’intégrité se compose de la politique, de toute directive en découlant ainsi que de toute clause utilisée dans les instruments liés aux accords immobiliers ou aux contrats qui intègre la politique par renvoi. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) peut également diffuser, à titre informatif seulement, des bulletins visant à clarifier des éléments de la politique.
- La politique décrit notamment les circonstances dans lesquelles TPSGC peut suspendre un fournisseur ou le déclarer inadmissible à conclure un accord immobilier ou un contrat avec le Canada (ci-après, un « fournisseur inadmissible ou suspendu »). Elle présente également les périodes d’inadmissibilité et de suspension, les critères permettant d’invoquer l’exception destinée à protéger l’intérêt public, le processus de conclusion d’une entente administrative, la réduction potentielle d’une période d’inadmissibilité en vertu d’une entente administrative, ainsi que le processus de détermination de TPSGC (lancé de sa propre initiative ou à la demande d’un fournisseur).
4. Champ d’application
- Sous réserve du paragraphe b), la politique s’applique à tout approvisionnement, offre à commandes, arrangement en matière d’approvisionnement, contrat, transaction immobilière, accord immobilier ou autre instrument qui intègre la politique par renvoi et qui est émis par un ministère ou un organisme désigné dans les annexes I, I.1 et II de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- La politique ne s’applique pas à certains contrats, accords immobiliers et autres instruments précis, notamment :
- les contrats liés à l’exécution d’obligations par un organisme public en vertu :
- d’un accord international dont le Canada fait partie et concernant des biens ou l’exécution de travaux ou la prestation de services nécessaires à la mise en œuvre ou à l’exploitation d’un projet lié à cet accord,
- d’un accord international se rapportant au stationnement de troupes canadiennes et concernant des biens ou l’exécution de travaux ou la prestation de services nécessaires à l’exécution de cette mission;
- les contrats de biens, de services et de construction ainsi que les accords immobiliers concernant l’exécution de travaux ou la prestation de services à l’étranger, à l’exception des contrats signés au Canada au nom de ce dernier autres que ceux pour lesquels la non-application de la politique est autorisée par l'administrateur général ou son équivalent pertinent;
- les accords intergouvernementaux et intragouvernementaux;
- les contrats financiers;
- les contrats d’assurance;
- les contrats d’emploi;
- les accords immobiliers et les contrats qui sont accessoires à l’exécution d’un accord immobilier ou d’un contrat principal;
- les contrats et les accords immobiliers conclus avec des entités fédérales disposant de pouvoirs d’enquête, dans la mesure où l’application de la politique pourrait compromettre une enquête criminelle, la sécurité nationale ou la sécurité du public;
- les contrats conclus entre le Canada et des conseils de bande indienne;
- les paiements de transfert (subventions, contributions et autres paiements de transfert);
- les contrats relatifs au programme de vente de matériel militaire à l’étranger;
- toute acquisition, quelle que soit sa valeur, effectuée à l’aide d’une carte d’achat du gouvernement du Canada;
- les permis d’occupation nécessaires pour accéder aux immeubles fédéraux situés sur des territoires tiers, ainsi que les permis d’occupation ou les permis d’utilisation des terres permettant d’accéder à des territoires tiers;
- les marchés de services juridiques, y compris les nominations des mandataires, émis par ou sous l'autorité du ministre de la Justice et procureur général du Canada;
- les contrats relatifs aux témoins essentiels et aux témoins experts sont conservés à l’appui du litige déposé par l’État ou en son nom;
- les contrats et les accords immobiliers émis par ou en nom de Service correctionnel du Canada dans les circonstances où l'application du Régime entre en conflit avec le mandat de réhabilitation du Service correctionnel du Canada;
- les transactions concernant un intérêt foncier acquis en vertu de la Loi sur l’expropriation;
- les contrats de biens, de services et de construction, les contrats de sous-traitance et les accords immobiliers dont la valeur est inférieure à 10 000 $;
- tout autre contrat, catégorie de contrat, accord immobilier ou catégorie d’accord immobilier qui ne figure pas dans les directives émises par TPSGC en vertu de la politique.
- les contrats liés à l’exécution d’obligations par un organisme public en vertu :
5. Responsabilités
- TPSGC doit administrer le Régime d’intégrité au nom du Canada, mener les processus de détermination d’inadmissibilité et de suspension, ainsi que conclure des ententes administratives.
- TPSGC peut, lorsqu’il le juge approprié, émettre une directive ayant trait à tout aspect de la politique. Les directives serviront notamment à préciser ou à clarifier certains aspects de la politique, par exemple à fixer des seuils monétaires ou encore à établir des catégories d’accord immobilier et de contrat qui ne sont pas visées par la politique. Les directives émises en vertu de la politique font partie intégrante de celle-ci. Les directives se trouvent sur la page Directives du site du Régime d'intégrité.
- Si un ministère ou organisme a le pouvoir d’attribuer des contrats ou de conclure un accord immobilier, il peut se fonder sur des processus de détermination menés par TPSGC en vertu de la politique pour décider s’il souhaite conclure un accord immobilier ou un contrat avec un fournisseur.
- Les ministères et organismes peuvent prendre certaines décisions dans le cadre du Régime d’intégrité, comme il est précisé dans la politique. L’exception destinée à protéger l’intérêt public constitue un exemple de cas où le ministère ou l’organisme a les connaissances et l’expertise nécessaires pour prendre des décisions mieux avisées quant à savoir s’il est dans l’intérêt du public de conclure un contrat avec un fournisseur inadmissible ou suspendu. Un ministère ou organisme peut également exercer le droit de mettre fin à un accord immobilier ou à un contrat, dans la mesure où ce droit est établi dans ledit accord ou contrat.
- Lorsqu’un ministère ou organisme disposant des pouvoirs d’enquête qui leur permet d’exclure du champ d’application de la politique un contrat ou un accords immobilier risquant de compromettre une enquête criminelle, la sécurité nationale ou la sécurité publique, il doive s’assurer qu’une raison d’utiliser cette exclusion paraît au dossier et qu’elle est conforme à leur cadre de contrôle interne.
- Lorsque le Service correctionnel du Canada exclut un contrat ou un accord immobilier de l'application de la politique lors de l'application du Régime entre en conflit avec le mandat de réhabilitation du Service correctionnel du Canada, il doit s'assurer que les motifs le justifiant sont consignés au dossier et qu'ils respectent son cadre de contrôle interne pertinent.
6. Circonstances entraînant automatiquement une détermination d’inadmissibilité
Sous réserve de l’article 8 concernant les pardons, TPSGC déterminera qu’un fournisseur est inadmissible dans chacune des situations décrites dans le tableau ci-dessous. Ce dernier présente également la période d’inadmissibilité, ainsi que la réduction potentielle de cette période qu’il est possible d’obtenir en vertu d’une entente administrative.
Afin de déterminer, conformément aux articles 6 et 7, si un fournisseur a été accusé ou reconnu coupable d’une infraction au cours des trois dernières années, on calculera la période rétroactivement, à compter du premier jour parmi les suivants :
- le jour où TPSGC a transmis au fournisseur un avis parmi les suivants : avis d’intention de suspendre, avis d’intention de déclarer inadmissible, avis de suspension ou avis d’inadmissibilité;
- le jour où TPSGC a reçu du fournisseur une demande visant à déterminer s’il était inadmissible à conclure un accord immobilier ou un contrat;
- le jour où TPSGC a reçu une offre du fournisseur dans le cadre d’un processus d’approvisionnement ou d’une transaction immobilière.
Circonstances entraînant automatiquement une détermination d’inadmissibilité | Période d’inadmissibilité | Réduction de la période d’inadmissibilité en vertu d’une entente administrative |
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Tant que le fournisseur n’a pas la capacité de conclure un contrat en vertu du paragraphe 750(3) du Code criminel. | Aucune réduction de la période d’inadmissibilité n’est possible. |
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Dix ans à compter de la détermination de TPSGC | Jusqu’à cinq ans |
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Dix ans à compter de la détermination de TPSGC | Jusqu’à cinq ans |
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Cinq ans à compter de la décision de TPSGC | Aucune réduction de la période d’inadmissibilité n’est possible. |
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Dix ans à compter de la détermination de TPSGC | Aucune réduction de la période d’inadmissibilité n’est possible. |
7. Circonstances pouvant entraîner une détermination d’inadmissibilité ou de suspension
Sous réserve de l’article 8 concernant les pardons, TPSGC a l’entière liberté de déterminer qu’un fournisseur est inadmissible ou suspendu en se fondant sur les circonstances décrites dans le tableau ci-dessous. Ce dernier présente également la période d’inadmissibilité ou de suspension, ainsi que la réduction potentielle de cette période qu’il est possible d’obtenir en vertu d’une entente administrative.
Afin de déterminer si une infraction à l’étranger est similaire à l’une des infractions figurant dans la liste, TPSGC tiendra compte des facteurs suivants :
- dans le cas d’une condamnation, si la cour a agi dans les limites de sa compétence;
- si le fournisseur s’est vu accorder le droit de comparaître devant la cour pendant la poursuite judiciaire ou de se soumettre à la compétence de la cour;
- si la décision de la cour a résulté d’une fraude;
- si le fournisseur a pu présenter à la cour toute défense à laquelle il aurait eu droit si les procédures judiciaires s’étaient déroulées au Canada.
Circonstances pouvant entraîner une détermination d’inadmissibilité | Période d’inadmissibilité ou de suspension | Réduction de la période d’inadmissibilité ou de suspension en vertu d’une entente administrative |
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Dix ans à compter de la détermination de TPSGC | Jusqu’à cinq ans |
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Dix ans à compter de la détermination de TPSGC | Jusqu’à cinq ans |
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La période d’inadmissibilité peut dépasser la durée de la période d’origine réduite par l’entente administrative. | Sans objet |
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Période de 18 mois à compter de la détermination de TPSGC, susceptible d’être prolongée selon le jugement. S’il y a condamnation, TPSGC déclarera le fournisseur comme inadmissible à ce moment. Une période de suspension précédant une condamnation ne raccourcit pas la période d’inadmissibilité que TPSGC peut imposer à un fournisseur suivant la condamnation. |
Une période de suspension peut être annulée par une entente administrative avec TPSGC. |
8. Pardons
- Pardons accordés par le Canada : TPSGC ne déclarera pas le fournisseur comme inadmissible relativement à l’une des infractions figurant sur la liste si le fournisseur démontre que lui ou son affiliée, le cas échéant :
- a obtenu une absolution inconditionnelle pour l’infraction, ou une absolution conditionnelle en ce qui a trait à l’infraction et que ces conditions ont été satisfaites;
- a obtenu un pardon en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté;
- a obtenu un pardon en vertu de l’article 748 du Code criminel;
- a reçu une suspension du casier dans le cadre de la Loi sur le casier judiciaire;
- a obtenu un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure au 13 mars 2012.
- Pardons accordés par un gouvernement étranger : TPSGC ne déclarera pas le fournisseur comme inadmissible relativement à une infraction commise à l’étranger semblable à une infraction figurant sur la liste selon TPSGC si le fournisseur démontre que lui ou son affiliée, le cas échéant, ont bénéficié d’une mesure étrangère qui, de l’avis de TPSGC, équivaut à un pardon accordé par le Canada (un « pardon accordé par un gouvernement étranger »).
- Annulation des déterminations d’inadmissibilité : À la réception des renseignements prouvant qu’un fournisseur ou son affiliée (si l’inadmissibilité du fournisseur est liée à la condamnation de son affiliée) a reçu un pardon accordé par le Canada ou un pardon accordé par un gouvernement étranger, TPSGC annulera toute détermination d’inadmissibilité existante basée sur la condamnation ayant fait l’objet d’un pardon.
9. Processus de détermination de l’inadmissibilité
- TPSGC déterminera l’inadmissibilité d’un fournisseur en vertu de la politique de son propre chef, à la réception d’une demande d’un fournisseur voulant confirmer son admissibilité ou à la réception de la demande d’un ministère, d’un organisme ou d’une autre organisation fédérale visée par la politique.
- TPSGC n’effectue pas de déterminations d’admissibilité.
- TPSGC peut effectuer des déterminations d’inadmissibilité distinctes visant un même fournisseur sur la base de différentes condamnations ou d’autres circonstances rattachées à la politique.
- Si un fournisseur demande à TPSGC de déterminer s’il est inadmissible, il doit lui fournir tous les renseignements pertinents sur les condamnations se rapportant aux infractions figurant sur la liste ou aux circonstances susceptibles d’entraîner son inadmissibilité aux termes de la politique. Si l’une de ses affiliées a été condamnée en vertu d’une infraction figurant sur la liste ou d’une infraction commise à l’étranger et considérée par TPSGC comme semblable, le fournisseur doit attester qu’il n’a pas consenti ni participé à l’infraction pour laquelle son affiliée a été condamnée, pas plus qu’il ne l’a acceptée, autorisée, encouragée ou dirigée.
- Lorsqu’il détermine l’inadmissibilité d’un fournisseur et la période d’inadmissibilité applicable, TPSGC peut tenir compte de tout renseignement qui, à son avis, est authentique et pertinent. Ces renseignements peuvent provenir de sources variées, y compris, mais sans s’y limiter, du fournisseur, de décisions de la cour, d’organismes d’application de la loi et du gouvernement fédéral. TPSGC doit organiser la collecte et le regroupement des renseignements pertinents sur le fournisseur et analyser les informations recueillies et obtenues.
- TPSGC peut demander à un fournisseur tout renseignement qu’il juge pertinent pour déterminer son inadmissibilité. Conformément à l’article 18 – Recours à un tiers, TPSGC peut demander au fournisseur de recourir aux services d’un tiers pour valider les renseignements fournis à TPSGC ou transmettre à TPSGC les renseignements relatifs aux condamnations à l’étranger. Si le fournisseur ne fournit pas les renseignements demandés ou s’il refuse de recourir aux services d’un tiers pour fournir la validation ou les renseignements nécessaires, TPSGC peut le déclarer inadmissible.
- Quand il effectue une détermination, TPSGC peut se fier à une attestation ou aux renseignements d’un fournisseur ou d’un tiers. TPSGC peut effectuer une nouvelle détermination à tout moment, par exemple s’il pense que l’attestation ou les renseignements fournis par le fournisseur ou le tiers étaient faux ou trompeurs.
- Si TPSGC conclut que les circonstances entraînent l’inadmissibilité automatique d’un fournisseur, il lui enverra directement un avis d’inadmissibilité.
- Si TPSGC conclut qu’il a un motif raisonnable d’effectuer une détermination d’inadmissibilité conformément à la politique et relativement à des circonstances qui n’entraînent pas automatiquement l’inadmissibilité, TPSGC enverra, avant d’effectuer la détermination, un « avis d’intention de déclarer inadmissible » au fournisseur visé par courrier recommandé ou par messager. L’avis indiquera :
- la dénomination sociale exacte du fournisseur;
- les circonstances que TPSGC considère comme pertinentes au lancement du processus de détermination d’inadmissibilité visant le fournisseur;
- le délai dont dispose le fournisseur pour présenter des preuves et des observations écrites à TPSGC.
- À la réception d’un avis d’intention de déclarer inadmissible, un fournisseur peut présenter des preuves et des observations écrites à TPSGC dans les délais prescrits. Dans ses observations écrites, le fournisseur a la possibilité d’inclure tout renseignement qu’il juge pertinent par rapport à la détermination d’inadmissibilité. Avant de déterminer si le fournisseur est inadmissible, TPSGC tiendra compte de toutes les preuves et observations présentées à temps. Conformément à l’article 18 – Recours à un tiers, TPSGC peut demander au fournisseur de recourir aux services d’un tiers pour valider les renseignements qu’il a fournis à TPSGC ou pour transmettre à TPSGC des renseignements supplémentaires le concernant. Si, dans le délai accordé, le fournisseur ne présente aucune preuve ou observation ni ne recourt aux services d’un tiers comme le demande TPSGC, ce dernier peut déclarer le fournisseur inadmissible.
- Si un fournisseur demande à TPSGC de déterminer s’il est inadmissible, mais que ce dernier décide que les renseignements à sa disposition ne permettent pas d’effectuer une telle détermination, TPSGC en avisera le fournisseur par écrit. TPSGC peut revenir sur sa décision à tout moment.
- S’il détermine l’inadmissibilité d’un fournisseur conformément à la politique, TPSGC lui enverra un avis d’inadmissibilité par courrier recommandé ou par messager. L’avis indiquera :
- la dénomination sociale exacte du fournisseur;
- la dénomination sociale exacte de l'affiliée déclarée inadmissible, le cas échéant;
- les circonstances sur lesquelles s’appuie la détermination d’inadmissibilité;
- la période d’inadmissibilité;
- s’il y a lieu, la mention que le fournisseur peut demander une révision limitée conformément à l’article 11 – Révision limitée des déterminations d’inadmissibilité.
- Sauf si elle est annulée à la suite d’une révision limitée réalisée en vertu de l’article Révision limitée des déterminations d’inadmissibilité ci-dessous, la détermination de TPSGC est définitive et a force exécutoire.
- L’inadmissibilité entre en vigueur à la date de la détermination.
- À la réception de la détermination d’inadmissibilité, le fournisseur peut en tout temps demander à faire réduire la période d’inadmissibilité au moyen d’une entente administrative. Pour entamer ce processus, le fournisseur doit soumettre une demande à l’examen du registraire d’inadmissibilité et de suspension. Pour que la demande soit examinée, le fournisseur doit prouver qu’il a coopéré avec les autorités chargées de l’application des lois ou a appliqué des mesures visant à éviter que les actes répréhensibles à l’origine de l’inadmissibilité ne se reproduisent. Le fournisseur pourrait devoir avoir recours aux services d’un tiers dans le cadre de ce processus.
10. Dispositions anti-échappatoire générales
- TPSGC peut déterminer que le successeur d’un fournisseur inadmissible ou suspendu est lui aussi inadmissible ou suspendu, selon le cas, si, selon TPSGC, la succession (p. ex. la fusion, l’acquisition ou le dessaisissement) a pour but d’échapper à l’inadmissibilité ou à la suspension ou entraînerait l’annulation de l’inadmissibilité ou de la suspension.
- À la suite de la mise en accusation ou de la condamnation d’une société pour une infraction figurant sur la liste, à la suite de circonstances contribuant ou contribuant potentiellement à une détermination d’inadmissibilité ou à une suspension par TPSGC de ladite société, ou encore à la suite d’une telle détermination ou suspension, si ladite société ou le groupe de sociétés dont elle fait partie (notamment la société mère, les sociétés intermédiaires, les filiales et les sociétés affiliées) entreprend une restructuration (fusion, unification, acquisition, prise de contrôle, dessaisissement, regroupement, liquidation, dérivation, etc.) qui entraînerait l’annulation de l’inadmissibilité ou de la suspension, TPSGC peut déterminer que ladite société, une ancienne société affiliée ou un successeur sont inadmissibles ou suspendus, selon le cas.
- Dans l’exercice de ses pouvoirs dans le cadre du présent article, TPSGC tiendra compte des objectifs de la politique, reconnaîtra qu’un fournisseur ne doit pas être en mesure de contourner une détermination faite conformément à la politique et que les parties innocentes ne doivent pas être pénalisées.
11. Révision limitée des déterminations d’inadmissibilité
- Un fournisseur a le droit de demander une révision limitée de la détermination d’inadmissibilité sur le simple fait qu’il n’a pas consenti ou participé à l’infraction pour laquelle son affiliée a été condamnée et à cause de laquelle il a été déclaré inadmissible aux termes de la politique, ou sur le fait qu’il ne l’a pas acceptée, autorisée, encouragée ou dirigée.
- Un fournisseur doit demander une telle révision par écrit dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’inadmissibilité. Le fournisseur peut, dans le cadre de la demande de révision limitée, soumettre de nouvelles preuves et observations écrites à l’attention de TPSGC. La demande de révision limitée n’a pas pour effet de suspendre la détermination d’inadmissibilité.
- TPSGC examinera la détermination en tenant compte de la demande de révision limitée et des nouvelles preuves et observations écrites. TPSGC pourra demander des renseignements supplémentaires ou des précisions au fournisseur. À la fin de la révision, TPSGC confirmera ou annulera la détermination. TPSGC avisera le fournisseur par écrit de sa décision. Si la détermination d’inadmissibilité est annulée, TPSGC retirera immédiatement le fournisseur de la base de données d’intégrité ainsi que de la liste d’inadmissibilité et suspension publique, s’il y a lieu.
- Si une détermination d’inadmissibilité à conclure un accord immobilier ou un contrat est annulée et que TPSGC obtient par la suite des renseignements qui n’ont pas été pris en compte au moment où l’annulation a été décidée, le TPSGC peut procéder à une nouvelle détermination.
12. Processus de suspension
- Lorsqu’un fournisseur est accusé d’une infraction figurant sur la liste ou d’une infraction semblable commise à l’étranger ou qu’il reconnaît avoir commis une telle infraction, TPSGC peut lui envoyer un avis d’intention de suspendre par courrier recommandé ou service de messagerie. Cet avis contient :
- la dénomination sociale exacte du fournisseur;
- les accusations ou les aveux de culpabilité que TPSGC considère comme pertinents pour la suspension;
- le délai dont dispose le fournisseur pour présenter des preuves et des observations écrites à TPSGC.
- TPSGC peut imposer des suspensions distinctes au même fournisseur en vertu de multiples accusations ou aveux de culpabilité.
- À la réception d’un avis d’intention de suspendre, un fournisseur peut présenter des preuves et des observations écrites à TPSGC, en respectant le délai accordé, afin d’expliquer pourquoi il ne devrait pas être suspendu. Ces preuves et ces observations peuvent comprendre tous les renseignements que le fournisseur juge pertinents, notamment les mesures correctives prises par celui-ci pour éliminer la ou les causes de l’inconduite présumée.
- Dans le cas d’une accusation portant sur une infraction commise à l’étranger qui pourrait, selon TPSGC, être semblable à une infraction figurant sur la liste, le Ministère peut exiger, en vertu de l’article 18 – Recours à un tiers, que le fournisseur retienne les services d’un tiers indépendant qui fournira de l’information sur l’infraction commise à l’étranger. Le délai accordé au fournisseur pourrait être prolongé dans une telle situation.
- Avant de décider si une suspension est justifiée, TPSGC tiendra compte de toutes les preuves et observations présentées à temps. Pour décider s’il suspend ou non le fournisseur, TPSGC devra se demander si le Canada court un risque important en faisant affaire avec lui.
- Au lieu d’une suspension, TPSGC peut exiger que le fournisseur conclue une entente administrative en vertu de l’article Entente administrative ci-dessous. Par une telle entente, le fournisseur garantit qu’il fera affaire avec le Canada de manière éthique et responsable. L’existence d’une entente administrative sera rendue publique, mais le contenu de l’entente demeurera confidentiel dans la mesure permise par la loi.
- Si le fournisseur ne présente pas de preuves ni d’observations écrites dans le délai prescrit, s’il omet de retenir les services d’un tiers à la demande de TPSGC ou si le Ministère détermine qu’une suspension est justifiée dans les circonstances, un avis de suspension sera envoyé au fournisseur. Après l’émission de l’avis de suspension, le nom du fournisseur sera ajouté à la base de données d’intégrité. Si le fournisseur n’est pas un particulier, son nom sera également inscrit sur la liste d’inadmissibilité et suspension publique.
- Un fournisseur suspendu peut à tout moment demander à conclure une entente administrative pour obtenir un sursis de suspension.
- Lorsqu’une suspension est fondée sur des accusations qui sont par la suite retirées, la suspension est annulée, de même que toute entente administrative conclue en remplacement de la suspension ou en guise de sursis.
13. Effet des déterminations d’inadmissibilité et de suspension
Une fois que TPSGC a déterminé qu’un fournisseur est suspendu ou est inadmissible à conclure un accord immobilier ou un contrat :
- TPSGC entre le nom du fournisseur inadmissible ou suspendu dans sa base de données d’intégrité;
- Si le fournisseur n’est pas un particulier, TPSGC publie également son nom sur la liste d’inadmissibilité et suspension publique, accompagné de son adresse et de la période d’inadmissibilité applicable. La liste d’inadmissibilité et suspension publique se trouve sur le site du Régime d'intégrité. Elle est tenue à jour par le registraire d’inadmissibilité et de suspension de TPSGC;
- La soumission d’un fournisseur inadmissible ou suspendu qui prend part à un processus concurrentiel assujetti à la politique est déclarée non recevable, sauf si l’exception destinée à protéger l’intérêt public est invoquée;
- Un fournisseur inadmissible ou suspendu ne peut conclure un accord immobilier ou un contrat attribué dans le cadre d’un processus non concurrentiel assujetti à la politique, sauf si l’exception destinée à protéger l’intérêt public est invoquée;
- Lorsqu’un fournisseur est déclaré inadmissible ou suspendu pendant l’exécution d’un accord immobilier ou d’un contrat assujetti à la politique, le Canada peut résilier l’accord ou le contrat pour manquement, à la suite d’une période de préavis d’au moins deux semaines au cours de laquelle le fournisseur peut présenter des arguments en faveur du maintien de l’accord ou du contrat. Une résiliation pour manquement ne restreint pas le droit du Canada d’exercer contre le fournisseur tout autre recours à sa disposition. Le fournisseur peut être tenu de conclure une entente administrative avec TPSGC en remplacement de la résiliation. Il devra alors respecter les conditions que TPSGC considère comme nécessaires pour protéger l’intégrité des marchés publics et des transactions immobilières;
- Nonobstant toute autre condition de la politique, à la fin de la période d’inadmissibilité, le fournisseur aura l’obligation de présenter à TPSGC un rapport provenant d’un tiers avant de devenir admissible à conclure un accord immobilier ou un contrat avec le Canada, à moins qu’il n’ait signé une entente administrative et satisfait toutes les conditions de celle-ci. Le rapport devra démontrer que le fournisseur a pris des mesures suffisantes pour éliminer les causes de l’inconduite ayant mené à son inadmissibilité. Le fournisseur restera inadmissible à conclure un accord immobilier ou un contrat avec le Canada s’il omet de présenter un tel rapport ou si le rapport ne convainc pas TPSGC que le fournisseur a éliminé de façon satisfaisante les causes de l’inconduite ayant mené à son inadmissibilité;
- L’autorité contractante a l’entière liberté de décider de retarder l’attribution d’un accord immobilier ou d’un contrat pendant qu’une détermination d’inadmissibilité fait l’objet d’une révision limitée.
14. Entente administrative
- TPSGC a l’entière liberté de conclure ou non une entente administrative et d’établir les conditions de cette entente.
- Une entente administrative peut s’avérer nécessaire pour l’une des raisons suivantes :
- raccourcir la période d’inadmissibilité d’un fournisseur en respectant la durée maximale indiquée dans la colonne « Réduction de la période d’inadmissibilité ou de suspension en vertu d’une entente administrative » du tableau accompagnant les articles 6 et 7;
- conclure un accord immobilier ou un contrat lorsque l’exception destinée à protéger l’intérêt public est invoquée et que le délai n’est pas une condition essentielle.
TPSGC peut aussi exiger une entente administrative dans l’une des situations suivantes :
- en remplacement d’une suspension ou en guise de sursis;
- en remplacement de la résiliation d’un accord immobilier ou d’un contrat existant en raison d’une détermination d’inadmissibilité ou de suspension.
- TPSGC peut entre autres imposer des conditions portant sur la séparation de certains employés de l’équipe de direction ou des programmes; la mise en place ou l’extension de programmes de conformité; la formation et la sensibilisation des employés; la vérification externe; l’accès par TPSGC à certains documents, renseignements ou dossiers; l’établissement de rapports par des tiers (voir ci-dessous); ou toute autre mesure corrective ou de conformité que TPSGC juge d’intérêt public.
- Si TPSGC est d’avis qu’un fournisseur inadmissible a dérogé à une condition d’une entente administrative, le Ministère peut résilier cette entente et prolonger la période d’inadmissibilité d’une durée déterminée à son choix.
- Si un fournisseur est suspendu après avoir été accusé d’une infraction figurant sur la liste ou d’une infraction semblable commise à l’étranger ou après avoir reconnu qu’il a commis une telle infraction, TPSGC peut lui accorder un sursis de suspension en concluant avec lui une entente administrative. Dans ce cas, si TPSGC est d’avis que le fournisseur déroge à une condition de l’entente administrative, le Ministère peut résilier cette entente pour manquement et rétablir la suspension en attendant la décision définitive concernant les accusations.
- Nonobstant toute autre condition de la politique, une entente administrative reste en vigueur jusqu’à sa résiliation par l’une des parties, jusqu’à ce que le fournisseur ait rempli toutes ses obligations de sorte qu’il n’est plus inadmissible (c’est-à-dire que la période d’inadmissibilité initiale est terminée), jusqu’à la décision définitive, jusqu’au retrait des accusations ou jusqu’à ce que l’entente prenne fin pour toute autre raison conforme à la politique.
- Si un fournisseur décide de résilier une entente administrative pendant son inadmissibilité ou sa suspension, le temps qu’il reste à la période d’inadmissibilité ou de suspension initiale est rétabli.
- Nonobstant toute autre condition de la politique, l’entrée en vigueur d’une entente administrative conclue avec un fournisseur inadmissible ou suspendu ne donne pas droit à celui-ci de participer à une demande de soumissions en cours pour l’attribution d’un accord immobilier ou d’un contrat, sauf lorsque l’exception destinée à protéger l’intérêt public est invoquée (voir ci-dessous). Sous réserve des conditions de l’entente administrative, le fournisseur peut prendre part à toutes les demandes de soumissions lancées après l’entrée en vigueur de l’entente administrative.
15. Exception destinée à protéger l’intérêt public
À moins que le fournisseur n’ait pas la capacité de faire affaire avec le Canada en vertu du paragraphe 750(3) du Code criminel, une autorité contractante peut conclure un accord immobilier ou un contrat avec un fournisseur inadmissible ou suspendu si l’administrateur général (ou l’équivalent) pertinent considère que ce marché est dans l’intérêt public. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles on peut invoquer l’exception destinée à protéger l’intérêt public :
- le besoin est urgent et un retard serait préjudiciable à l’intérêt public;
- le fournisseur est la seule personne capable d’exécuter l’accord immobilier ou le contrat;
- le contrat est essentiel pour maintenir des stocks d’urgence suffisants afin de se prémunir contre des pénuries éventuelles;
- le fait de ne pas conclure l’accord immobilier ou le contrat avec le fournisseur aurait des répercussions négatives importantes sur la santé, la sécurité nationale, la sûreté, la sécurité publique ou le mieux-être économique ou financier de la population du Canada ou sur le fonctionnement d’une partie de l’administration publique fédérale.
À moins que le délai ne soit une condition essentielle (par exemple, en cas d’urgence), un fournisseur est tenu de conclure une entente administrative avant de se voir attribuer un accord immobilier ou un contrat lorsque l’exception destinée à protéger l’intérêt public est invoquée.
16. Sous-traitants
- Dans la politique, on entend par « premier sous-traitant » un sous-traitant qui entretient avec un fournisseur une relation contractuelle directe faisant en sorte qu’il doive accomplir une partie des travaux prévus par un accord immobilier ou un contrat conclu entre le fournisseur et le Canada (« travaux » désigne toutes les activités à exercer, tous les services, les biens et l’équipement à fournir, toutes les questions à régler et toutes les tâches à accomplir par le fournisseur en vertu de l’accord immobilier ou du contrat), sauf si le sous-traitant ne fait que fournir des produits commerciaux au fournisseur.
- Un fournisseur doit vérifier la situation de ses premiers sous-traitants potentiels avant la présentation des soumissions et avant d’établir une relation contractuelle directe. Il peut le faire de deux façons :
- si le sous-traitant potentiel est un particulier, le fournisseur peut présenter une demande au registraire d’inadmissibilité et de suspension pour s’assurer que le sous-traitant n’est pas inadmissible ou suspendu en vertu de la politique. Pour ce faire, il doit envoyer au registraire une demande écrite accompagnée d’un formulaire de consentement signé par le sous-traitant potentiel, qui autorise TPSGC à communiquer au fournisseur des renseignements sur la situation du sous-traitant. Le formulaire de consentement est accessible en ligne sur la page Formulaires du site du Régime d'intégrité. À la réception du formulaire de consentement, le registraire d’inadmissibilité et de suspension confirmera par écrit si le sous-traitant potentiel est inadmissible ou suspendu au titre de la politique.
- si le sous-traitant potentiel n’est pas un particulier, le fournisseur doit s’assurer qu’il n’est pas inadmissible ou suspendu au titre de la politique en consultant la liste d’inadmissibilité et suspension publique.
- On peut communiquer avec le registraire d’inadmissibilité et de suspension à l’adresse suivante :
- Registraire d’inadmissibilité et de suspension
- Direction générale de la surveillance
- Services publics et Approvisionnement Canada
- 11, rue Laurier
- Place du Portage
- Phase III, tour A, 10A1 – pièce 105
- Gatineau (Québec)
- Canada K1A 0S5
- Téléphone : 1-844-705-2084
- Par courriel : PWGSC.O.integrity-TPSGC.O.integrite@pwgsc-tpsgc.gc.ca
- Sous réserve de l’obtention de l’autorisation écrite de l’administrateur général pertinent (ou l’équivalent), comme il est décrit ci-dessous, un fournisseur ne peut conclure un contrat de sous-traitance avec un premier sous-traitant inadmissible ou suspendu pour qu’il effectue des travaux dans le cadre d’un contrat ou d’un accord immobilier conclu avec le Canada. Un fournisseur qui conclut un tel accord immobilier ou un tel contrat avec un premier sous-traitant inadmissible ou suspendu sans autorisation écrite, et qui aurait raisonnablement pu accéder à cette information en suivant le processus décrit à l’alinéa 16b), sera inadmissible à l’octroi de contrats ou d’accords immobiliers par le Canada pendant cinq ans.
- Si un fournisseur désire proposer ses services ou s’il a conclu un contrat avec le Canada et souhaite avoir recours aux services d’un premier sous-traitant qui est inadmissible ou suspendu en vertu de la politique, il doit obtenir le consentement écrit de l’administrateur général, ou l’équivalent, avant la proposition ou l’utilisation. Le consentement peut être obtenu en faisant la demande à l’autorité contractante. Ce consentement ne peut être donné si le sous-traitant potentiel a perdu sa capacité de tirer profit de tout contrat conclu entre le Canada et toute autre personne en vertu du paragraphe 750(3) du Code criminel. Si ce consentement lui est accordé par l’administrateur général ou l’équivalent, l’autorité contractante doit aussitôt en aviser le registraire d’inadmissibilité et de suspension.
- L’autorité contractante avisera le fournisseur ou soumissionnaire s’étant classé au premier rang en fonction des critères d’évaluation requis que le statut de tous les premiers sous-traitants proposés doit être vérifié avant que sa soumission puisse être acceptée pour l’attribution d’un contrat ou d’un accord immobilier. Le fournisseur doit aviser l’autorité contractante dans les deux jours ouvrables suivant les résultats de la vérification de l’intégrité. Si la vérification révèle qu’un premier sous-traitant proposé a été jugé inadmissible ou a été suspendu après la clôture de l’offre ou de la soumission, le fournisseur peut, avant l’attribution du contrat ou de l’accord immobilier :
- obtenir le consentement écrit de l’administrateur général (ou l’équivalent) pour conclure un contrat de sous-traitance avec le sous-traitant inadmissible ou suspendu proposé pour exécuter les travaux en vertu du contrat ou de l’accord immobilier, à moins que le paragraphe 750(3) du Code criminel ne l’interdise. Le consentement peut être obtenu en faisant la demande à l’autorité contractante. Dans le cas où le consentement est donné, l’autorité contractante doit immédiatement aviser le registraire d’inadmissibilité et suspension;
- si le consentement demandé au point (i) n’est pas accordé, ou s’il est préférable, soumettre à l’autorité contractante un remplacement pour le sous-traitant inadmissible ou suspendu proposé, et fournir toute l’information concernant le sous-traitant de remplacement qui est requise dans le cadre du processus d’approvisionnement ou de transaction immobilière. La soumission du fournisseur sera réévaluée en fonction du sous-traitant de remplacement et le classement des fournisseurs sera établi de nouveau. Lorsqu’un fournisseur doit remplacer un sous-traitant inadmissible ou suspendu, le fournisseur ne peut modifier le prix de sa soumission.
- L’autorité contractante peut préciser un délai à la fin duquel le fournisseur doit obtenir le consentement demandé au point (i) ou soumettre un sous-traitant de remplacement et fournir toute l’information requise au point (ii), qui durera au moins 10 jours ouvrables. Si le fournisseur ne présente pas une demande écrite de consentement, ou ne soumet pas un sous-traitant de remplacement et ne fournit pas toute l’information requise dans les délais prescrits, le Canada peut déclarer la soumission irrecevable. Sur demande, ou de son propre chef, le Canada peut accorder une prolongation au délai initial.
- Si un premier sous-traitant d’un fournisseur est déclaré inadmissible ou suspendu pendant l’exécution d’un accord immobilier ou d’un contrat, le fournisseur peut choisir d’honorer ou de résilier le contrat de sous-traitance. Si le premier sous-traitant d’un fournisseur perd sa capacité à recevoir des prestations en vertu d’un contrat conclu entre le Canada et toute autre personne, conformément à l’article 750(3) du Code criminel, le fournisseur doit résilier le contrat de sous-traitance.
17. Renseignements à fournir lors d’une soumission, de la passation d’un contrat ou de la conclusion d’un accord immobilier
- Liste des noms : Tous les fournisseurs, peu importe leur situation au titre de la politique, doivent présenter les renseignements ci-dessous au moment de prendre part à un processus d’approvisionnement ou à une transaction immobilière :
- les fournisseurs constitués en personne morale, y compris ceux qui présentent une soumission à titre de coentreprise, doivent fournir la liste complète des noms de tous les administrateurs actuels ou, dans le cas d’une entreprise privée, des propriétaires de la société;
- les fournisseurs soumissionnant à titre d’entreprise à propriétaire unique, y compris ceux soumissionnant en tant que coentreprise, doivent fournir la liste complète des noms de tous les propriétaires;
- les fournisseurs soumissionnant à titre de société en nom collectif n’ont pas à soumettre une liste de noms.
Si la liste des noms n’a pas été fournie à la fin de l’évaluation des soumissions ou des offres ou dans le cadre d’un processus d’approvisionnement ou d’une transaction immobilière où aucune soumission ou offre ne sera présentée, l’autorité contractante informera le fournisseur du délai à l’intérieur duquel il doit donner l’information. Fournir les noms requis est une exigence obligatoire d’attribution d’un accord immobilier ou d’un contrat. Le défaut de fournir la liste des noms dans le délai prescrit rendra la soumission ou l’offre irrecevable, ou autrement entraînera l’exclusion du fournisseur du processus d’attribution de l’accord immobilier ou du contrat.
- Pendant l’évaluation des soumissions ou des offres, un soumissionnaire doit, dans les 10 jours ouvrables, informer par écrit l’autorité contractante de toute modification de la liste des noms présentée conformément au paragraphe 17a).
- Pendant toute la durée d’un accord immobilier ou d’un contrat, le fournisseur doit informer le registraire d’inadmissibilité et de suspension, par écrit et dans les dix jours ouvrables, de ce qui suit :
- toute accusation, condamnation ou autre circonstance pertinente aux fins de la politique concernant le fournisseur lui-même, ses affiliées ou ses premiers sous-traitants;
- toute modification de la liste des noms présentée conformément au paragraphe 17a).
- Le Canada peut vérifier l’information soumise par un fournisseur, et ce, à tout moment pendant la durée d’un accord immobilier, d’un contrat ou de tout autre instrument d’approvisionnement (p. ex. offre à commandes, arrangement en matière d’approvisionnement). Le Canada peut demander des renseignements supplémentaires, par exemple des validations de tiers, des formulaires de consentement et d’autres éléments de preuve pouvant notamment servir à établir l’identité du fournisseur ou son admissibilité à conclure un accord immobilier ou un contrat avec le Canada. Le fournisseur doit alors fournir les renseignements demandés dans les délais indiqués, à défaut de quoi il peut être déclaré inadmissible à conclure un accord immobilier ou un contrat avec le Canada.
- Présentation de renseignements supplémentaires : Le fournisseur doit fournir tout renseignement supplémentaire pertinent aux fins de la politique, comme des attestations et des validations de tiers, dans les délais imposés par TPSGC ou l’autorité contractante.
18. Recours à un tiers
- TPSGC peut exiger d’un fournisseur qu’il fasse appel à un tiers dans les circonstances suivantes :
- dans le cadre d’une détermination d’inadmissibilité, si TPSGC nécessite :
- la validation d’une attestation ou d’une déclaration,
- la validation d’une information soumise par un fournisseur voulant que celui-ci ait ou non ordonné, influencé ou autorisé une infraction figurant sur la liste perpétrée par une affiliée ou qu’il y ait ou non acquiescé, consenti ou participé,
- de l’information à propos d’accusations et de condamnations prononcées à l’étranger;
- lorsque TPSGC requiert des renseignements concernant le fournisseur afin de déterminer s’il est justifié de réduire la période d’inadmissibilité de ce dernier au moyen d’une entente administrative;
- en vertu d’une entente administrative, dans lequel cas cette entente décrira les conditions de nomination du tiers, qui sera tenu de transmettre des rapports périodiques à TPSGC;
- avant la présentation d’une soumission ou d’une offre après que la période d’inadmissibilité du fournisseur soit terminée, si ce dernier a conclu une entente administrative avec TPSGC ou si TPSGC a déterminé que le fournisseur a dérogé à ladite entente. Dans ces circonstances, le tiers devra produire un rapport afin de confirmer la mise en place de mesures visant à éviter que les actes répréhensibles à l’origine de l’inadmissibilité ne se reproduisent. Si le fournisseur omet de fournir ce rapport de tiers, sa soumission ou son offre sera déclarée irrecevable.
- dans le cadre d’une détermination d’inadmissibilité, si TPSGC nécessite :
À la demande de TPSGC, le fournisseur doit désigner et proposer un tiers dans les délais indiqués. Le Ministère a l’entière liberté de déterminer si le tiers proposé dispose de l’expertise, de l’expérience et de l’indépendance nécessaires à la prestation des services demandés. Les fournisseurs doivent obtenir l’approbation écrite de TPSGC avant de retenir les services d’un tiers donné.
Dans chaque cas, il incombera au fournisseur d’embaucher et de rémunérer le tiers et, au besoin, de transmettre une copie des conditions du service à TPSGC.
Annexe : Définitions
Les définitions suivantes s’appliquent aux fins de la politique :
- Accord immobilier :
- offres d’achat et de vente, conventions d’achat et de vente, locations à bail et permis.
- Affiliée :
- veut dire
- personne, ce qui comprend, sans toutefois s’y limiter, les sociétés mères ou leurs filiales, qu’elles soient en propriété exclusive ou non, ainsi qu’un cadre supérieur;
- une personne est considérée comme une société affiliée d’une autre si :
- une personne contrôle l’autre;
- les deux personnes sont contrôlées par une tierce personne;
- les deux personnes sont sous un contrôle commun;
- chaque personne est contrôlée par une tierce personne différente, et l’une de ces tierces personnes est la société affiliée de l’autre;
- les indices de contrôle (direct ou indirect, exercé ou non) comprennent, sans s’y limiter, une direction ou une propriété commune, la désignation d’intérêts (souvent des membres d’une même famille), le partage d’installations et d’équipement ou l’utilisation conjointe d’employés;
- il peut y avoir un lien d’affiliation en cas de fusion ou d’unification. Chaque société remplacée par la nouvelle société issue d’une fusion ou d’une unification est réputée affiliée à cette dernière dans le cas où elle l’aurait été avant la fusion ou l’unification si, à la fois :
- la nouvelle société avait existé immédiatement avant la fusion ou l’unification;
- les personnes qui sont des actionnaires de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification avaient été ses actionnaires avant cette fusion ou unification.
- Autorité contractante :
- personne disposant des pouvoirs en matière de biens immobiliers.
- Avis d’inadmissibilité ou avis de suspension :
- document attestant une décision administrative prise par TPSGC, qui déclare qu’un fournisseur est inadmissible (avis d’inadmissibilité) ou suspendu (avis de suspension) et qu’il ne peut conclure d’accord immobilier ou de contrat pour une période précise.
Avis d’intention de déclarer inadmissible ou avis d’intention de suspendre : avis qu’envoie TPSGC pour informer un fournisseur qu’il est visé par un examen relatif à une détermination d’inadmissibilité ou à une suspension.
- Base de données d’intégrité :
- liste tenue à jour par TPSGC et dans laquelle sont consignées toutes les déterminations d’inadmissibilité et de suspension, que ce soit pour des entreprises ou des particuliers, ainsi que la période d’inadmissibilité qui touche le fournisseur.
- Bien immobilier :
- dans une province autre que le Québec et à l’étranger, biens-fonds et intérêts afférents, y compris les mines et minéraux, bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb. Le terme doit avoir le sens qui lui est attribué dans la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
- Bien immobilier fédéral :
- bien immobilier appartenant au Canada ou dont il a le pouvoir de disposer.
- Cadre supérieur :
- agent jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation visée ou assurant la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci, y compris, dans le cas d’une personne morale, l’administrateur, le premier dirigeant ou le directeur financier.
- Carte d’achat :
- carte de crédit émise en vertu d’un contrat conclu entre une société émettrice et le Canada pour l’achat et le paiement de biens et services dans le cadre d’opérations officielles autorisées pour le compte du gouvernement.
- Contrat d’approvisionnement :
- contrat ayant trait à l’achat d’articles, de marchandises, d’équipement, de biens, de matériaux ou de fournitures, y compris :
- un contrat pour l’impression ou la reproduction d’imprimés;
- un contrat de construction ou de réparation d’un navire.
- Contrat d’assurance :
- veut dire
- police ou contrat d’assurance (autre qu’une garantie concernant la qualité, la condition ou le rendement d’un bien tangible, pour lesquels la garantie est fournie à une personne qui fait l’acquisition du bien à des fins autres que la revente) qui est émis par un assureur, y compris :
- une police de réassurance émise par un assureur,
- un contrat de rente émis par un assureur, ou un contrat émis par un assureur qui serait un contrat de rente si ce n’était que les paiements visés par le contrat :
- sont payables périodiquement à des intervalles de plus d’un an ou de moins d’un an, ou
- ont des montants qui varient en fonction de la valeur d’un groupe précis de biens ou de fluctuations des taux d’intérêt,
- un contrat émis par un assureur pour la totalité ou une partie des réserves de l’assureur dont le montant varie en fonction de la valeur d’un groupe précis de biens;
- une police ou un contrat ayant pour objet l’assurance contre les accidents ou les maladies, que le contrat soit émis ou ait été conclu par un assureur.
- police ou contrat d’assurance (autre qu’une garantie concernant la qualité, la condition ou le rendement d’un bien tangible, pour lesquels la garantie est fournie à une personne qui fait l’acquisition du bien à des fins autres que la revente) qui est émis par un assureur, y compris :
- Contrat financier :
- veut dire
- entente relative à un instrument dérivé, qu’elle soit réglée par paiement ou par livraison, qui :
- est négociée sur un marché à terme, une bourse d’options, ou un autre marché réglementé,
- fait l’objet d’opérations récurrentes sur le marché des dérivés ou sur les marchés des titres négociés hors cote ou les bourses de marchandises;
- entente visant :
- à emprunter ou à prêter des titres ou des marchandises, y compris une entente pour transférer des titres ou des marchandises dans le cadre de laquelle l’emprunteur peut rembourser le prêt avec d’autres titres ou marchandises, ou des liquidités ou équivalents de liquidités,
- à compenser ou à régler des transactions ayant trait aux valeurs mobilières, aux contrats à terme normalisés, aux options ou aux produits dérivés,
- à servir de dépôt de valeurs mobilières;
- entente de mise en pensions, de prise en pension ou d’achat avec faculté de revente de valeurs mobilières ou de marchandises;
- prêt sur marge, dans la mesure où il concerne un compte de titres ou un compte à terme normalisé administré par un intermédiaire financier;
- toute combinaison d’ententes mentionnées aux paragraphes a) à d);
- une entente-cadre, dans la mesure où elle concerne une entente mentionnée aux paragraphes a) à e);
- une entente-cadre, dans la mesure où elle concerne une entente-cadre mentionnée au paragraphe f);
- une garantie ou une obligation d’indemnité ou de remboursement concernant le passif découlant d’une entente mentionnée aux paragraphes a) à g);
- une entente concernant une garantie financière, y compris toute forme de garantie ou de sûreté réelle en garantie financière et un accord de transfert de titre pour obtention de crédit, en ce qui concerne une entente mentionnée aux paragraphes a) à h).
- entente relative à un instrument dérivé, qu’elle soit réglée par paiement ou par livraison, qui :
- Contrat de services :
- contrat ayant trait à la prestation d’un service, mais qui ne comprend pas une entente selon laquelle une personne est employée à titre d’agent, de commis ou d’employé du gouvernement du Canada.
- Contrat de sous-traitance :
- sous-location ou sous-bail.
- Contrôle :
- veut dire
- contrôle direct, par exemple :
- une personne contrôle une personne morale si les titres de la personne morale auxquelles sont rattachés plus de 50 pour cent des droits de vote pouvant être exercés pour élire les administrateurs de la personne morale sont la propriété effective de la personne et si les votes rattachés à ces garanties sont suffisants, si exercés, pour élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
- une personne contrôle une société structurée selon le principe coopératif si la personne et toutes les entités contrôlées par celle-ci disposent de plus de 50 pour cent des droits de vote pouvant être exprimés lors d’une réunion annuelle ou pour élire la majorité des administrateurs de la société;
- une personne contrôle une entité non constituée en personne morale, autre qu’une société en commandite, si plus de 50 pour cent des parts d’intérêt, peu importe leur désignation, selon lesquels la société est divisée, sont la propriété effective de cette personne et que la personne a la capacité de diriger les affaires et les activités de la société;
- le partenaire général d’une société en commandite contrôle la société en commandite;
- une personne contrôle une entité si cette personne a une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait de l’entité.
- contrôle présumé, par exemple :
- lorsqu’une personne contrôlant une entité est présumée contrôler toute entité elle-même contrôlée, ou présumée contrôlée, par cette entité.
- contrôle indirect, par exemple :
lorsqu’une personne contrôle, au sens des paragraphes a) ou b), une entité regroupant :
- tous les titres de l’entité qui sont la propriété effective de cette personne;
- tous les titres de l’entité qui sont la propriété effective de toute entité contrôlée par cette personne,
de sorte que, si cette personne et toutes les entités mentionnées à l’alinéa c)ii) qui sont le propriétaire effectif des titres de l’entité étaient une seule personne, cette personne contrôlerait l’entité.
- contrôle direct, par exemple :
- Entente administrative :
- entente négociée entre un fournisseur et TPSGC.
- Entente intergouvernementale :
- entente à laquelle participent le Canada et un ou plusieurs autres gouvernements, ou conclue par le Canada et un ou plusieurs autres gouvernements (États étrangers, gouvernements provinciaux ou territoriaux, collectivités municipales, sociétés d’État provinciales, sociétés publiques municipales, etc.), ou entente entre un ou plusieurs gouvernements auxquels le gouvernement a déclaré être lié.
- Entente intragouvernementale :
- entente à laquelle participent différents ministères, organismes ou autres entités du gouvernement du Canada ou qui est conclue entre ces différents ministères, organismes ou autres entités.
- Entente relative à un instrument dérivé :
- entente financière dont les obligations découlent d’un ou plusieurs éléments sous-jacents, y renvoient ou sont fondés sur ces éléments : les taux d’intérêt, les indices, les devises, les produits, les valeurs mobilières ou autres parts d’intérêt, les obligations de crédit ou de garantie, les titres de créance, les variables climatiques, la bande passante, les taux de fret, les droits d’émission, les indices immobiliers et l’inflation ou toute autre donnée macroéconomique, et comprend :
- un contrat sur différence ou un swap, y compris un swap sur le rendement total, un swap sur le rendement du prix, un swap sur défaillance ou un swap de base;
- un contrat à terme standardisé;
- un plafond, un tunnel de taux, un plancher ou un écart;
- une option;
- une opération de cours au comptant ou un contrat à livrer.
- Fournisseur : toute personne :
- veut dire
- qui soumet une offre pour un contrat ou un accord immobilier avec le gouvernement fédéral ou le remporte, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soumette une offre pour un accord immobilier ou un contrat avec le gouvernement du Canada ou le remporte;
- qui fait affaire ou souhaite faire affaire avec le gouvernement du Canada à titre de fournisseur, de locateur, de donneur d’option, de donneur de permis, d’acheteur, de locataire ou d’entrepreneur;
- qui fait affaire avec le gouvernement du Canada à titre d’agent ou de représentant d’un autre fournisseur,
dans les cas où la politique s’applique.
- Immeuble :
- veut dire
- dans la province de Québec, un immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement à l’immeuble;
- dans les territoires à l’extérieur du Canada, tout bien qui est un immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement à ce bien.
- Immeuble fédéral :
- immeuble appartenant au Canada ou dont il a le pouvoir de disposer.
- Liste d’inadmissibilité et suspension :
- liste publique d’entreprises qui ont été déterminées inadmissibles ou suspendues par TPSGC en vertu de la politique.
- Paiement de transfert :
-
paiement en argent ou transfert de biens, de services ou d’actifs effectué en fonction de crédits à un tiers bénéficiaire, y compris une société d’État, et qui n’a pas pour résultat l’acquisition de biens, de services ou d’actifs par le gouvernement du Canada. Les paiements de transfert n’incluent pas les investissements, les prêts ou les garanties. Les paiements de transfert sont scindés en trois catégories, à savoir :
- les subventions, soit des paiements de transfert effectués en fonction de critères préétablis d’admissibilité. Une subvention n’est ni assujettie à une reddition des comptes par le bénéficiaire ni normalement sujette à vérification par le ministère. Il se peut que le bénéficiaire doive fournir des rapports sur les résultats obtenus;
- les contributions, soit des paiements de transfert visés par des conditions de rendement stipulées dans une entente de financement. Une entente de financement se dit d’une entente ou d’un instrument écrit constituant une entente entre le gouvernement du Canada et un demandeur ou un bénéficiaire et établissant les obligations ou les conditions que doivent respecter les deux parties à l’égard d’un ou de plusieurs paiements de transfert;
- les autres paiements de transfert, soit les paiements distincts des subventions et des contributions, qui fondés sur une loi ou un autre arrangement et pouvant être déterminés par une formule.
- Permis :
- droit d’utiliser ou d’occuper un bien immobilier ou un immeuble, à l’exception :
- d’un droit réel au sens du droit civil de la province de Québec et des droits d’un locataire selon le bail d’un immeuble;
- d’un intérêt foncier.
- Personne :
- comprend, sans s’y limiter, les particuliers, les organisations, les personnes morales, les sociétés, les sociétés par actions, les entreprises, les sociétés en nom collectif et les associations de personnes.
- Processus d’approvisionnement (demande de soumissions, appel d’offres, demande de propositions, la demande de prix, invitation à soumissionner) :
- veut dire
- en ce qui concerne les biens et les services, ensemble de mesures publiques que prend TPSGC ou tout autre ministère, organisme ou entité fédérale pour acquérir des biens ou des services par l’entremise d’un processus concurrentiel ou auprès d’un fournisseur unique (si une telle démarche est autorisée), et qui entraînent des obligations contraignantes pour un ou des fournisseurs de biens ou de services, mais qui ne comprennent pas les activités suivant l’attribution d’un contrat, comme l’administration ou la gestion du contrat;
- en ce qui concerne les accords immobiliers et les transactions immobilières, ensemble de mesures publiques que prend TPSGC ou tout autre ministère, organisme ou entité fédérale pour : i) aliéner des biens immobiliers ou des immeubles fédéraux; ii) céder des biens immobiliers ou des immeubles fédéraux; iii) acquérir ou louer des biens immobiliers ou des immeubles; iv) délivrer un permis ou transférer tout permis obtenu ou accordé par Sa Majesté relativement à des biens immobiliers ou à des immeubles fédéraux. Le terme « processus d’approvisionnement » ne comprend pas les opérations ou les invitations faisant suite à l’attribution d’un contrat, comme l’administration ou la gestion du contrat;
- en ce qui concerne un « contrat de construction », ensemble de mesures publiques que prend TPSGC ou tout autre ministère, organisme ou entité fédérale pour conclure un contrat de construction, de réparation, de rénovation ou de restauration de tout bâtiment, à l’exception des navires, y compris i) un contrat de fourniture et d’érection d’une structure préfabriquée, ii) un contrat de dragage, iii) un contrat de démolition et iv) un contrat de location d’équipement nécessaire ou accessoire à l’exécution de tout contrat mentionné dans la présente définition.
- Représentant :
- administrateur, associé, employé, membre, agent ou entrepreneur d’une organisation.
- Sous-traitant :
- sous-locataire ou sous-preneur.
- Valeur transactionnelle :
- valeur réelle d’un contrat, d’un contrat de sous-traitance ou d’un accord immobilier, ou, lorsque la valeur réelle n’est pas établie, valeur maximale possible d’un contrat, d’un contrat de sous-traitance ou d’un accord immobilier ou de tous les contrats conclus dans le cadre d’une offre à commandes ou d’un arrangement en matière d’approvisionnement, selon les estimations du gouvernement du Canada. La valeur transactionnelle est indiquée en dollars canadiens, ou dans une valeur équivalente dans la monnaie d’un pays autre que le Canada, et comprend toutes les options et taxes applicables. La valeur transactionnelle ne sert qu’à déterminer si la politique s’applique. Elle n’implique pas que des sommes d’argent seront dépensées au-delà d’un engagement contractuel ferme ou qu’une option sera exercée. Lorsqu’une clause de limitation financière s’applique, la valeur transactionnelle correspond à la valeur de la limite.