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Ordonnance de simplification XG/XO-100-2005 en vertu de l'article 58

Ordonnance de simplification XG/XO-100-2005 en vertu de l'article 58 [Dossier 188538]

Dossier : 3600-A000-15
Le 7 juillet 2005

Destinataires : Toutes les compagnies de gazoducs et d'oléoducs relevant de la compétence de l'Office national de l'énergie
Toutes les autres parties intéressées

Ordonnance de simplification des demandes en vertu de l'article 58

Madame, Monsieur,

L'Office national de l'énergie a abrogé l'ordonnance de simplification XG/XO-100-2002, datée du 18 décembre 2002, et y a substitué l'ordonnance XG/XO-100-2005 ci-jointe.

L'ordonnance de simplification (ordonnance) vise à autoriser l'exécution, sans le dépôt préalable d'une demande en vertu de l'article 58 de la Loi sur l'Office national de l'énergie (Loi sur l'ONÉ), de projets ayant trait à des oléoducs et des gazoducs réglementés par l'Office qui satisfont aux critères énumérés à l'Annexe A.

La révision de l'ordonnance de simplification comprend les changements suivants :

  • Une mise à jour de la liste des projets admissibles à être simplifiés, qui exclut les projets définis comme des activités d'exploitation et d'entretien;
  • Des changements à la présentation de l'annexe A, pour fournir un diagramme d'acheminement et une explication des critères qui doivent être satisfaits pour qu'un projet admissible puisse être simplifié en vertu de l'ordonnance;

Les projets satisfaisant aux critères énoncés à l'Annexe A n'exigent pas une évaluation environnementale aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE). Les projets exécutés en vertu de l'ordonnance de simplification sont toutefois assujettis aux exigences du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (RPT) et à des vérifications de l'Office.

L'Office a établi à sa satisfaction que ces projets ne soulèveraient pas de préoccupations sur le plan de la sécurité, de la sûreté et de l'environnement. Ils seraient exécutés sur des terres à l'égard desquelles il existe une entente permettant aux compagnies d'entreprendre des activités assujetties à l'ordonnance de simplification, et ils ne devraient pas compromettre les droits des expéditeurs ou ceux du public.

L'ordonnance ci-jointe expose les exigences en matière de rapports. La délivrance de l'ordonnance XG/XO-100-2005 ne signifie pas que l'Office approuve l'inclusion dans la base tarifaire des dépenses associées aux projets en question. Les compagnies et les personnes qui désirent inclure de telles dépenses dans leur base tarifaire doivent présenter une justification en ce sens aux termes de la partie IV de la Loi.

Limites imposées par le Règlement sur la liste d'exclusion pris aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale quant aux activités visées par l'ordonnance de simplification.

L'ébauche de la présente ordonnance, que nous avons fait circuler pour recueillir les commentaires, a été modifiée pour faire mieux ressortir qu'un projet ne peut pas être exclu en vertu du Règlement sur la liste d'exclusion pris aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale si l'ajout ou l'aménagement d'un élément « entraînerait le prolongement du pipeline au-delà des limites existantes de l'emprise ou de la propriété sur laquelle le pipeline est situé » (Règlement sur la liste d'exclusion, Partie III.1, 30.1(2)(a), octobre 1994, DORS/94 639).

Si un projet admissible ne tombe pas sous le coup du Règlement sur la liste d'exclusion, il doit être soumis à une évaluation environnementale suivant la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et ne peut pas être simplifié aux termes de l'ordonnance de simplification des demandes en vertu de l'article 58. Par conséquent, si une compagnie doit acquérir d'autres droits fonciers permanents pour exécuter une activité qui figure dans la liste des projets admissibles de l'ordonnance de simplification, cette activité admissible ne peut pas être réalisée sous le régime de l'ordonnance de simplification.

L'Office collabore constamment avec l'Agence canadienne d'évaluation environnementale pour trouver des façons d'améliorer le processus fédéral d'évaluation environnementale.

Si vous avez des questions concernant l'ordonnance de simplification, veuillez les adresser au Secteur des demandes en composant le 403-299-3865 ou 1-800-899-1265.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le secrétaire,

Michel L. Mantha

Pièces jointes

ORDONNANCE XG/XO-100-2005

RELATIVEMENT À la Loi sur l'Office national de l'énergie et à ses règlements d'application; et

RELATIVEMENT À un projet de l'Office national de l'énergie concernant des exemptions, accordées aux termes de l'article 58 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, pour de nouvelles installations pipelinières spécifiques relevant de la compétence de l'Office.

DEVANT l'Office, le (7 juillet 2005).

ATTENDU QUE l'Office a rendu l'ordonnance XG/XO-100-2002, relativement à la simplification du processus visé à l'article 58;

ATTENDU QUE l'Office a établi à sa satisfaction que les projets admissibles à être simplifiés suivant les critères énoncés à l'Annexe A sont de nature courante et liés à des oléoducs ou des gazoducs pour lesquels l'Office a délivré une ordonnance ou un certificat, et non à des productoducs ou à des pipelines destinés au transport de soufre ou de composés sulfurés au-delà des limites de propriété d'une usine à gaz à des fins commerciales ou d'élimination;

ATTENDU QUE les projets admissibles à être simplifiés suivant les critères énoncés dans l'Annexe A ne nécessitent pas une évaluation environnementale aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale;

ATTENDU QUE, conformément à la partie III de la Loi sur l'Office national de l'énergie, l'Office a examiné les questions environnementales que soulèvent les projets admissibles à être simplifiés suivant les critères énoncés dans le diagramme de l'annexe A;

ATTENDU QUE les projets admissibles à être simplifiés suivant les critères énoncés dans le diagramme de l'annexe A sont conçus, construits et exploités conformément à tous les règlements pertinents pris aux termes de la Loi sur l'Office national de l'énergie;

ATTENDU QUE l'Office a établi à sa satisfaction que les projets admissibles à être simplifiés suivant les critères énoncés dans le diagramme de l'annexe A n'influeraient vraisemblablement pas sur les intérêts de personnes autres que celles auxquelles l'ordonnance ou le certificat a été délivré;

ATTENDU QUE l'Office a déterminé que certains projets admissibles relevés à l'Étape 1 de l'ancienne ordonnance de simplification des demandes en vertu de l'article 58, soit l'ordonnance XG/XO-100-2002, entrent dans la catégorie d'activités d'exploitation et d'entretien n'exigeant pas le dépôt d'une demande en vertu de l'article 58 de la Loi sur l'Office national de l'énergie;

ATTENDU QUE l'Office juge qu'il est conforme à l'intérêt public de rendre une ordonnance d'exemption relativement aux projets admissibles à être simplifiés suivant les critères énoncés à l'annexe A;

IL EST ORDONNÉ QUE l'ordonnance XG/XO-100-2002 soit abrogée;

IL EST AUSSI ORDONNÉ QUE, conformément aux articles 18 et 58 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, les projets énumérés et admissibles à être simplifiés suivant les critères énoncés à l'annexe A, qui est jointe à la présente ordonnance et en fait partie intégrante, soient exemptés des dispositions des articles 30, 31 et 47 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, sous réserve des conditions suivantes :

1. Sauf avis contraire de l'Office, les compagnies pipelinières et les personnes relevant de la compétence de l'Office doivent, à l'égard des projets qui répondent aux critères énoncés à l'Annexe A, observer les instructions suivantes :

a) donner un préavis écrit à l'Office 10 jours ouvrables avant le début de la construction de tout projet figurant dans la liste des projets admissibles (Étape 1 du diagramme de l'annexe A) pour lequel elles prévoient dépenser plus de 1 000 000 $. Le rapport doit fournir une description du ou des projets, y compris l'emplacement, et le coût estimatif;

b) signifier des copies du rapport exigé selon la condition 1a) aux parties figurant dans la liste des parties intéressées par les demandes en vertu de l'article 58, si le projet sera réalisé par une compagnie pipelinière du Groupe 1;

c) faire rapport annuellement, au plus tard le 31 mars de chaque année, des travaux de construction ou d'aménagement, des activités d'achat et de toute autre dépense engagée pour chaque projet exécuté aux termes de l'ordonnance, ainsi que du nombre de projets figurant dans la liste qui ont été exécutés et de leur coût total;

d) présenter immédiatement à l'Office, par écrit, un rapport sur tous contaminants de l'air, du sol, des eaux de surface ou des nappes d'eau souterraine ou tous déchets dangereux, au sens de l'article 2 du Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux pris aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, qui ont été découverts pendant les travaux de construction ou d'aménagement et fournir une description détaillée des méthodes de confinement, de manipulation ou d'élimination qu'il est projeté d'adopter.

2. Tous les essais sous pression effectués doivent être des essais hydrostatiques. Les rapports sur ces essais doivent être préparés conformément à la rubrique AA du Guide de dépôt de l'Office. Ils n'ont pas à être déposés auprès de l'Office, mais doivent plutôt être conservés pour les besoins des vérifications effectuées par l'Office.

3. Sauf avis contraire de l'Office, la présente ordonnance expire relativement à un projet particulier le 31 décembre de l'année qui suit la date à laquelle les travaux de construction ou d'aménagement, ou les activités d'achat, ont débuté.

OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

Le secrétaire,
Michel L. Mantha

Annexe A :
Marche à suivre pour l'identification des projets visés par l'ordonnance
de simplification XG/XO-100-2005 et exigences en matière de rapports

L'Annexe A doit être utilisée pour déterminer si un projet relevant de la Loi sur l'Office national de l'énergie est visé par l'ordonnance de simplification XG/XO-100-2005 (l'ordonnance).

Toutefois, les compagnies et les personnes pourraient être appelées, à la demande de l'Office ou au cours d'une de ses inspections et vérifications, à démontrer que des projets réalisés en vertu de cette ordonnance l'ont été à juste titre. Nous rappelons également aux compagnies et aux personnes qu'elles doivent répondre aux exigences en matière de rapports énoncées à la condition 1 de l'ordonnance.

Il importe de noter ce qui suit :

  • Pour déterminer si un projet relevant de la Loi sur l'Office national de l'énergie est visé par l'ordonnance, les compagnies doivent s'assurer qu'il figure dans la liste des projets admissibles fournie à l'Étape 1.
  • L'ordonnance ne vise que des projets liés à un oléoduc ou un gazoduc en place pour lequel l'Office a délivré un certificat ou une ordonnance1, et ne s'applique pas aux productoducs ni à des pipelines destinés au transport de soufre ou de composés sulfurés au-delà des limites de propriété d'une usine à gaz à des fins commerciales ou d'élimination.
  • Les projets assujettis à l'ordonnance doivent être conçus, construits et exploités conformément à tous les règlements pertinents pris aux termes de la Loi sur l'Office national de l'énergie.
  • L'ordonnance s'applique uniquement aux projets et aux installations auxiliaires connexes qui satisfont à TOUS les critères énoncés dans le diagramme de l'Annexe A.
  • Les activités d'exploitation et d'entretien sont définies dans le document de l'Office national de l'énergie intitulé « Activités d'exploitation et d'entretien exécutées sur les pipelines réglementés par l'Office national de l'énergie : Exigences et notes d'orientation » (2005). Elles ne sont pas visées par l'ordonnance de simplification car elles ne nécessitent pas le dépôt d'une demande aux termes de l'article 58 de la Loi sur l'Office national de l'énergie. L'Office conseille aux compagnies d'examiner les exigences et notes d'orientation concernant les activités d'exploitation et d'entretien pour déterminer s'il est nécessaire ou non de fournir une notification à l'Office.

1. La compagnie qui propose le projet qui est admissible à être simplifié doit détenir une ordonnance ou un certificat délivré à son nom par l'Office.

Diagramme de l'Annexe A [PDF 110 ko]