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Chapitre CP 10 - Preuve de citoyennetéSection 13 - Conservation et enregistrement de la citoyenneté canadienne 13.1 Dans cette section Conservation et enregistrement de la citoyenneté et perte possible de la citoyenneté 13.2 Sujet connexe Voir la section Enregistrement différé d'une naissance à l'étranger 13.3 Références
13.4 Contexte Une personne qui est née à l'étranger après 1977 d'un parent canadien né lui aussi à l'étranger après 1977, ou qui est née avant 1977 mais dont la naissance a été enregistrée après 1977, est réputée être une personne de deuxième génération née à l'étranger. Les personnes de deuxième génération nées à l'étranger peuvent perdre leur citoyenneté, mais elles ont le droit de faire une demande de conservation de leur citoyenneté. 13.5 Définition Une personne qui a la citoyenneté canadienne en vertu de l'alinéa 3(1)b) de la Loi sur la citoyenneté et qui peut la perdre en vertu de l'article 8 de la Loi a le droit de conserver et d'enregistrer sa citoyenneté canadienne à tout moment après avoir atteint l'âge d'un an et avant son 28e anniversaire de naissance, pourvu quelle remplisse toutes les conditions de la loi. 13.6 Revendication et perte possible de la citoyenneté Selon l'article 8 de la Loi sur la citoyenneté, une personne qui a la citoyenneté canadienne en vertu de l'alinéa 3(1)b) de la Loi sur la citoyenneté peut perdre sa citoyenneté à l'âge de 28 ans, mais seulement si, au moment de sa naissance :
13.7 Comment éviter la perte de la citoyenneté Une personne visée par l'article 8 de la Loi sur la citoyenneté perd automatiquement sa citoyenneté canadienne à l'âge de 28 ans, sauf si cette personne :
13.8 Critères relatifs aux liens manifestes avec le Canada Les critères pour déterminer si un demandeur a des liens manifestes avec le Canada, énoncés à l'article 16 du Règlement sur la citoyenneté de 1993, sont les suivants :
13.9 Formulaires de demande Tous les demandeurs doivent présenter une Demande de conservation et d'enregistrement de la citoyenneté canadienne et une Demande de certificat de citoyenneté. 13.10 Les jeunes enfants qui résident hors du Canada ne peuvent conserver leur citoyenneté D'après les critères pour déterminer si une personne a conservé des liens manifestes avec le Canada, les jeunes enfants (âgés de moins de 15 ans) ne peuvent faire en même temps une demande d'enregistrement et une demande de conservation de la citoyenneté. Les enfants peuvent s'enregistrer, mais ils doivent remplir les conditions de la loi avant de pouvoir faire une demande de conservation de la citoyenneté. 13.11 Documentation Les documents suivants doivent accompagner une Demande de conservation et d'enregistrement de la citoyenneté canadienne et une Demande de certificat de citoyenneté :
13.12 Procédures de traitement Une Demande de conservation et d'enregistrement de la citoyenneté canadienne et une Demande de certificat de citoyenneté peuvent être reçues par un bureau de la citoyenneté ou le CTD-Sydney.
13.13 Si le juge exige de rencontrer le demandeur Une entrevue personnelle avec un juge de la citoyenneté n'est pas obligatoire. Cependant, si le juge estime qu'il lui faut d'autres renseignements pour rendre une décision, il peut exiger de rencontrer le demandeur. Le bureau de la citoyenneté doit alors communiquer avec le demandeur, le convoquer à une entrevue personnelle avec le juge et lui demander de fournir alors tout renseignement nécessaire. 13.14 Évaluation des aptitudes linguistiques et des connaissances Dans certains cas, il est nécessaire de déterminer si un demandeur a une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada ainsi qu'une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages attachés à la citoyenneté canadienne. 13.15 Mêmes procédures d'abandon que pour l'attribution de la citoyenneté Si le demandeur doit subir un examen ou avoir une entrevue personnelle, le bureau de la citoyenneté doit l'aviser par écrit de la date, de l'heure et du lieu. Si le demandeur ne se présente pas à l'examen ou à l'entrevue personnelle et s'il ne communique pas avec le bureau de la citoyenneté, sa demande est considérée comme étant abandonnée, selon la politique sur l'abandon d'une demande, et le dossier est retourné au CTD-Sydney. 13.16 Interdictions en matière de résidence NOTE : Les articles 20 et 22 de la Loi sur la citoyenneté ne s'appliquent pas à une personne visée par la perte de la citoyenneté en vertu de l'article 8 de la Loi. Cependant, l'article 21 de la Loi, qui concerne la période de résidence, s'applique. 13.17 Refus d'une demande Si un demandeur ne remplit pas toutes les conditions de l'article 8 de la Loi sur la citoyenneté, une lettre de refus signée par le juge doit être envoyée au demandeur, par courrier ordinaire, à sa dernière adresse connue. Dans cette lettre, il faut indiquer au demandeur les conditions qu'il n'a pas remplies et l'informer des options qui s'offrent à lui :
13.18 Sujet connexe Voir la section Appels
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Dernière mise à jour : 2002-10-01 | |||
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