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Politique de citoyennetéCitoyens canadiens

Chapitre CP 10 - Preuve de citoyenneté

Section 13 - Conservation et enregistrement de la citoyenneté canadienne

13.1 Dans cette section

Conservation et enregistrement de la citoyenneté et perte possible de la citoyenneté

13.2 Sujet connexe

Voir la section Enregistrement différé d'une naissance à l'étranger

13.3 Références

Loi sur la citoyenneté Règlement sur la citoyenneté
Alinéa 3(1)b)
Alinéa 3(1)c)
Alinéa 3(1)e)
Paragraphe 4(3)
Article 8
Article 21
Article 14
Article 15
Article 16
Article 28

13.4 Contexte

Une personne qui est née à l'étranger après 1977 d'un parent canadien né lui aussi à l'étranger après 1977, ou qui est née avant 1977 mais dont la naissance a été enregistrée après 1977, est réputée être une personne de deuxième génération née à l'étranger. Les personnes de deuxième génération nées à l'étranger peuvent perdre leur citoyenneté, mais elles ont le droit de faire une demande de conservation de leur citoyenneté.

13.5 Définition

Une personne qui a la citoyenneté canadienne en vertu de l'alinéa 3(1)b) de la Loi sur la citoyenneté et qui peut la perdre en vertu de l'article 8 de la Loi a le droit de conserver et d'enregistrer sa citoyenneté canadienne à tout moment après avoir atteint l'âge d'un an et avant son 28e anniversaire de naissance, pourvu qu’elle remplisse toutes les conditions de la loi.

13.6 Revendication et perte possible de la citoyenneté

Selon l'article 8 de la Loi sur la citoyenneté, une personne qui a la citoyenneté canadienne en vertu de l'alinéa 3(1)b) de la Loi sur la citoyenneté peut perdre sa citoyenneté à l'âge de 28 ans, mais seulement si, au moment de sa naissance :

l'un de ses parents était citoyen canadien en vertu de l'alinéa 3(1)b) ou de l'alinéa 3(1)e) et l'autre parent n'était pas citoyen canadien

OU

ses deux parents étaient citoyens canadiens en vertu de l'alinéa 3(1)b) et/ou de l'alinéa 3(1)e)

13.7 Comment éviter la perte de la citoyenneté

Une personne visée par l'article 8 de la Loi sur la citoyenneté perd automatiquement sa citoyenneté canadienne à l'âge de 28 ans, sauf si cette personne :

demande à conserver sa citoyenneté canadienne

ET

se fait enregistrer comme citoyen canadien et réside au Canada depuis au moins un an à la date de sa demande

OU

démontre qu'elle a conservé des liens manifestes avec le Canada.

13.8 Critères relatifs aux liens manifestes avec le Canada

Les critères pour déterminer si un demandeur a des liens manifestes avec le Canada, énoncés à l'article 16 du Règlement sur la citoyenneté de 1993, sont les suivants :

pendant au moins deux des quatre années avant la date de la demande, être employé dans la fonction publique fédérale ou provinciale, être membre des Forces canadiennes ou de la GRC, ou être représentant canadien auprès de l'Organisation des Nations Unies ou de l'un de ses organismes affiliés;

OU

avoir une connaissance suffisante, déterminée selon les articles 14 et 15 du Règlement sur la citoyenneté, de l'une des langues officielles du Canada, du Canada lui-même et des responsabilités et avantages de la citoyenneté, et, depuis l'âge de 14 ans, a résidé pendant plus d'un an au Canada avec un parent, frère, soeur, tante, oncle ou grand-parent ou a fréquenté pendant plus d'un an un établissement d'enseignement secondaire ou postsecondaire reconnu.

13.9 Formulaires de demande

Tous les demandeurs doivent présenter une Demande de conservation et d'enregistrement de la citoyenneté canadienne et une Demande de certificat de citoyenneté.

13.10 Les jeunes enfants qui résident hors du Canada ne peuvent conserver leur citoyenneté

D'après les critères pour déterminer si une personne a conservé des liens manifestes avec le Canada, les jeunes enfants (âgés de moins de 15 ans) ne peuvent faire en même temps une demande d'enregistrement et une demande de conservation de la citoyenneté. Les enfants peuvent s'enregistrer, mais ils doivent remplir les conditions de la loi avant de pouvoir faire une demande de conservation de la citoyenneté.

13.11 Documentation

Les documents suivants doivent accompagner une Demande de conservation et d'enregistrement de la citoyenneté canadienne et une Demande de certificat de citoyenneté :

  • confirmation du statut de citoyen canadien en vertu de l'alinéa 3(1)b), par exemple le certificat de naissance du demandeur montrant la filiation, une preuve de la citoyenneté canadienne des parents, etc.
  • une preuve montrant que le demandeur réside au Canada depuis au moins un an à la date de sa demande, ou qu'il a conservé des liens manifestes avec le Canada selon l'article 16 du Règlement sur la citoyenneté de 1993;
  • une preuve montrant que le demandeur a la garde légale de l'enfant, s'il n'est pas son parent;
  • au moins deux autres documents prouvant l'identité de la personne;
  • deux photographies de dimensions appropriées

13.12 Procédures de traitement

Une Demande de conservation et d'enregistrement de la citoyenneté canadienne et une Demande de certificat de citoyenneté peuvent être reçues par un bureau de la citoyenneté ou le CTD-Sydney.

  • Si elles sont reçues par un bureau de la citoyenneté, celui-ci doit s'assurer que les demandes sont complètes, examiner les documents pour vérifier si toutes les conditions sont remplies, s'assurer que les droits exigibles ont été payés, et transmettre le dossier au CTD-Sydney.
  • Un agent du CTD-Sydney examine le dossier et vérifie le statut de citoyen des parents et de l'enfant.
  • Un certificat de citoyenneté et un certificat de conservation sont préparés et envoyés au bureau de la citoyenneté avec le dossier.
  • La demande est transmise au juge de la citoyenneté pour qu'une décision soit rendue.
  • Le juge indique sa décision au moyen d'un Avis au ministre.
  • Si la décision du juge est favorable, l'agent de la citoyenneté approuve la demande et autorise la délivrance du certificat de citoyenneté.
  • Le personnel du bureau de la citoyenneté envoie le certificat de citoyenneté au demandeur par courrier ordinaire ou il invite le demandeur à ramasser le certificat en personne au bureau de la citoyenneté.
  • Le personnel du bureau de la citoyenneté envoie le dossier du demandeur au CTD-Sydney pour qu'il soit archivé.

13.13 Si le juge exige de rencontrer le demandeur

Une entrevue personnelle avec un juge de la citoyenneté n'est pas obligatoire. Cependant, si le juge estime qu'il lui faut d'autres renseignements pour rendre une décision, il peut exiger de rencontrer le demandeur. Le bureau de la citoyenneté doit alors communiquer avec le demandeur, le convoquer à une entrevue personnelle avec le juge et lui demander de fournir alors tout renseignement nécessaire.

13.14 Évaluation des aptitudes linguistiques et des connaissances

Dans certains cas, il est nécessaire de déterminer si un demandeur a une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada ainsi qu'une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages attachés à la citoyenneté canadienne.

13.15 Mêmes procédures d'abandon que pour l'attribution de la citoyenneté

Si le demandeur doit subir un examen ou avoir une entrevue personnelle, le bureau de la citoyenneté doit l'aviser par écrit de la date, de l'heure et du lieu. Si le demandeur ne se présente pas à l'examen ou à l'entrevue personnelle et s'il ne communique pas avec le bureau de la citoyenneté, sa demande est considérée comme étant abandonnée, selon la politique sur l'abandon d'une demande, et le dossier est retourné au CTD-Sydney.

13.16 Interdictions en matière de résidence

NOTE : Les articles 20 et 22 de la Loi sur la citoyenneté ne s'appliquent pas à une personne visée par la perte de la citoyenneté en vertu de l'article 8 de la Loi. Cependant, l'article 21 de la Loi, qui concerne la période de résidence, s'applique.

13.17 Refus d'une demande

Si un demandeur ne remplit pas toutes les conditions de l'article 8 de la Loi sur la citoyenneté, une lettre de refus signée par le juge doit être envoyée au demandeur, par courrier ordinaire, à sa dernière adresse connue. Dans cette lettre, il faut indiquer au demandeur les conditions qu'il n'a pas remplies et l'informer des options qui s'offrent à lui :

présenter une nouvelle demande une fois qu'il aura rempli toutes les conditions de la Loi

OU

interjeter appel de la décision à la Section de première instance de la Cour fédérale.

13.18 Sujet connexe

Voir la section Appels

 


   
  Dernière mise à jour : 2002-10-01
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