« La gouvernance
démocratique et le principe d’intégrité territoriale »
par l'honorable Stéphane Dion
Président du Conseil privé et
ministre des Affaires intergouvernementales
Texte paru dans l'ouvrage
ÊTRE GOUVERNÉ
Études en l'honneur de Jean Leca
sous la direction de Pierre Favre, Jack Hayward et Yves Schemeil
Presses de Sciences Po
Paris
Juin 2003
Comme contribution à cet ouvrage
consacré à la gouvernance, je veux faire la démonstration qu’il serait
impossible de gouverner dans un système politique où la sécession serait un
droit automatiquement accordé sur demande. La gouvernance démocratique, qui
est la seule que nous souhaitons, invite à la loyauté de tous les citoyens les
uns envers les autres. La démocratie, en effet, nous demande d’accepter tous
nos concitoyens, sans distinction de race, de religion ni d’appartenance
régionale. La sécession, elle, équivaut à choisir parmi nos concitoyens ceux
que nous acceptons et ceux que nous voulons transformer en étrangers. Il y a
donc entre la démocratie et la sécession une antinomie qui rend ces deux
notions difficilement compatibles. De fait, jamais une démocratie bien établie,
que je définis comme ayant vécu au moins dix années consécutives de
suffrage universel, n’a connu de sécession.
En même temps, dans le cas où le
lien de loyauté entre concitoyens se rompt clairement et qu’une population
territorialement concentrée demande sans équivoque de se séparer d’un État
existant pour en former un nouveau, il serait malaisé pour une démocratie de
ne pas tenir compte de cette demande. En effet, même si le principe
démocratique et celui de la rupture entre concitoyens sont antinomiques, une
démocratie pourrait difficilement ne pas prendre acte d’une volonté
indéniable de rupture, car l’autre solution, qui consisterait à retenir une
population contre sa volonté clairement exprimée, pourrait s’avérer encore
plus contraire à la démocratie. L’État démocratique pourrait plutôt
choisir de convenir du fait irrémédiable que la loyauté des citoyens les uns
envers les autres n’existe clairement plus. Il devrait alors établir les
conditions d’une rupture qui soit la plus juste possible, après avoir
constaté que la sécession apparaît nettement, dans les circonstances, comme
la moins mauvaise des solutions envisageables.
Le 29 juin 2000, le Canada est
devenu le premier grand État démocratique à admettre sa divisibilité par un
texte législatif. Dans cette « Loi donnant effet à l’exigence de
clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur
la sécession du Québec » ou Loi de clarification, plus
simplement appelée « loi sur la clarté », le Parlement canadien a
précisé les circonstances dans lesquelles le gouvernement du Canada pourrait
entreprendre une négociation sur la sécession d’une province du Canada.
Cette loi, que j’ai eu l’honneur de parrainer au Parlement canadien, a reçu
un large appui mais a aussi été critiquée tant par les partisans de la
sécession sur demande que par ceux qui, à l’inverse, préconisent l’indivisibilité
absolue du territoire national1.
Ce débat s’est certes déroulé
au Canada, mais il détient aussi des résonances universelles au sens où la
cohabitation pacifique de populations de langues, de cultures ou de religions
différentes se présente comme l’un des plus grands défis qui se posent à
la communauté internationale en ce début de siècle. Une question à laquelle
cette dernière cherche réponse est de savoir dans quelles circonstances et
selon quelles modalités la délimitation de nouvelles frontières
internationales entre des populations pourrait devenir une solution juste et
équitable. Je vais ici exposer les principes normatifs qui guident ma réponse.
Je vais ainsi traiter de l’une des
grandes préoccupations de Jean Leca : la loyauté entre citoyens en
démocratie. Celui qui a beaucoup réfléchi sur le pluralisme et le respect de
la diversité a aussi écrit que « la poussée démocratique tend
à unifier le " peuple " au-delà de la diversité des "
populations " » et « transfère l’unité indivisible
du souverain vers le peuple »2. Peut-on
concilier le pluralisme des volontés qui s’expriment librement en démocratie
avec les principes de loyauté des citoyens les uns envers les autres, d’indivisibilité
de l’État et d’intégrité territoriale des nations souveraines? Il m’apparaît
possible de répondre affirmativement à cette question.
Après avoir montré à quel point
la pratique des États témoigne d’une forte réticence à reconnaître les
sécessions et après avoir dégagé les principes démocratiques qui m’apparaissent
justifier cette réticence, j’exposerai les circonstances qui, selon moi,
peuvent rendre la négociation d’une sécession acceptable en démocratie.
1. L’aversion des États et de la
communauté internationale envers les sécessions
L’aversion envers le phénomène
de la sécession se vérifie à trois niveaux : en droit interne des États,
en droit international et selon la pratique des États sur la scène
internationale.
Parmi les États les plus
démocratiques, il s’en trouve plusieurs qui affirment leur indivisibilité
dans leur Constitution, explicitement ou implicitement. La France n’est pas la
seule démocratie à le faire. Les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, l’Australie,
toutes ces démocraties et bien d’autres affirment qu’elles forment des
entités indissolubles3.
En droit international, le droit à
l’autodétermination des peuples ne peut pas constituer le fondement d’un
droit à l’autodétermination externe, c’est-à-dire d’un droit de faire
sécession unilatéralement, sauf dans les situations coloniales, d’occupation
militaire ou de violation grave des droits humains. Outre ces cas extrêmes, le
droit à l’autodétermination s’applique dans les limites accordées à l’intégrité
territoriale des États4.
Quant à la pratique internationale
des États, elle témoigne de la même réticence à reconnaître des
sécessions unilatérales en dehors du contexte colonial. Comme le faisait
remarquer le professeur James Crawford, de l’Université de Cambridge, dans le
rapport d’expert qu’il a présenté à la Cour suprême du Canada, « depuis
1945, [hors du contexte colonial], aucun État créé par sécession
unilatérale n’a été admis aux Nations Unies à l’encontre de la volonté
exprimée par le gouvernement de l’État prédécesseur ». Le
professeur Crawford ajoute : « Dans les cas où l’État en cause
[prédécesseur] a maintenu son opposition à la sécession, ces tentatives n’ont
récolté à peu près aucun appui ou aucune reconnaissance de fait de la part
de la communauté internationale. Cette observation demeure vraie même lorsque
des considérations d’ordre humanitaire ont soulevé une grande inquiétude et
poussé à l’action5. »
Bien sûr, les États, du moins ceux
qui sont démocratiques, réprouvent la répression violente des populations,
mais en même temps ils hésitent à voir une solution dans l’appui à des
menées sécessionnistes. Ainsi, l’intervention internationale au Kosovo s’est
faite par souci humanitaire et non pour faire accéder à l’indépendance une
population qui, pourtant, la souhaite d’une façon on ne peut plus claire.
La prudence des États est à la
mesure de la gravité de l’enjeu. Depuis la fin de la guerre froide, le nombre
de conflits au sein des États a dépassé de beaucoup le nombre de conflits
interétatiques. La Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict a
dénombré plus de 200 minorités ethniques ou religieuses qui réclament
une amélioration de leurs droits légaux ou politiques6.
La méfiance envers le phénomène
sécessionniste transparaît de façon paradoxale dans le cas de la seule
démocratie qui se soit montrée ambiguë à l’égard de l’unité d’une
autre démocratie. Je fais bien sûr allusion à l’attitude de la France
envers le Canada depuis ce 24 juillet 1967 où le général de Gaulle a
lancé son fameux « Vive le Québec libre » du haut du balcon de l’hôtel
de ville à Montréal.
L’attitude de la France
relativement à l’unité canadienne est un cas d’espèce tout à fait
exceptionnel qui ne trouve pas son équivalent dans la politique française. À
un journaliste qui lui demandait si la France pourrait entretenir la même
ambiguïté à propos de l’unité de l’Espagne face à l’autonomisme
catalan, François Hollande, alors premier secrétaire délégué du Parti socialiste
français, a répondu : « Le problème ne se pose pas, car les
Catalans ne parlent pas français7 »!
Depuis le discours-choc du Général,
il est arrivé à de hauts dirigeants politiques français de lancer des
formules qui pouvaient s’interpréter comme ouvrant la porte à une
éventuelle reconnaissance par la France d’un Québec indépendant contre
la volonté de l’État canadien. Mais le fait est que jamais les autorités
françaises ne se sont clairement engagées à appuyer une sécession
unilatérale malgré toutes les influences qui ont été ressenties :
déploiement d’un fort lobby indépendantiste québécois à Paris8,
fidélité du mouvement gaulliste français envers l’héritage du Général,
sentiment de culpabilité français au souvenir de « l’abandon »
de la Nouvelle-France en 1763, solidarité gallicane à l’égard d’une
population d’origine française, méconnaissance de la réalité canadienne
perçue comme une sorte d’« hégémonisme anglo-saxon »9.
Ces dernières années, toutefois,
les autorités françaises ont indiqué de façon plus nette que les relations
directes qu’elles entretiennent avec le gouvernement du Québec ne devaient
pas être interprétées comme une remise en cause de l’intégrité
territoriale du Canada. Par exemple, l’ambassadeur de France au Canada a
déclaré, le 30 août 1999 : « La question nationale, le
problème des relations entre Québec et Ottawa, est un problème canadien
interne. Ce n’est pas notre problème, c’est votre problème10. »
[Traduction]
Le président Chirac, qui avait
déclaré le 23 octobre 1995, sur le réseau CNN, qu’en cas de majorité pour
le Oui au référendum québécois qui se tenait ce mois-là, sa position serait
« I will recognize a fact » ( « je prendrai acte d’une
situation »), a précisé quatre ans plus tard que cette affirmation
plutôt laconique n’annonçait pas la reconnaissance d’une sécession
unilatérale : « Je n’ai pas dit que la France devait
reconnaître, au lendemain d’une élection, une situation qui par définition
n’était pas achevée puisqu’elle ouvrait une discussion entre l’État et
le Québec11. » « J’avais
commis ce jour-là l’erreur de parler en anglais et [...] j’avais
utilisé le mot recognize qui me paraissait adapté [...]. J’aurais
dû dire probablement acknowledge ou quelque chose comme cela12.
»
Quant à l’ancien Premier ministre
Lionel Jospin, il précisait, le 30 septembre 1997 que « la libre
appréciation du Canada » serait une donnée que la France aurait à
considérer13.
Le refus des autorités françaises
de s’engager à reconnaître une éventuelle sécession unilatérale au
Québec tient peut-être en partie au fait que la sympathie française naturelle
pour la société québécoise francophone n’est pas contradictoire avec une
fascination non moins française pour le grand ensemble canadien. Le président
Chirac l’a lui-même évoqué avec lyrisme : « Je tiens à
souligner l’exemplarité canadienne [...] un pays immense, terre des
Premières nations, terre des Inuits, terre à la fois anglophone et
francophone, qui perfectionne, dans la paix et dans la tolérance, l’art de
vivre ensemble14. »
Mais il y a un facteur plus
général qui explique l’attitude de la France : il lui serait difficile d’avoir
envers le Canada une politique à ce point contraire à celle qu’elle observe
eu égard à l’intégrité territoriale des autres États. En conformité avec
la pratique internationale décrite plus haut, la France ne reconnaît pas les
sécessions unilatérales. Comme les autres États, elle répugne à le faire
même devant les cas les plus extrêmes de populations qui demandent leur
indépendance de façon quasi unanime et sont victimes d’exactions graves de
la part des États dont elles veulent se détacher. Par exemple, dans le cas de
la Tchétchénie, la position de la France est conforme à celle des autres
États : « La Tchétchénie fait partie de la Fédération de
Russie. Le respect du principe de souveraineté et d’intégrité territoriale
est une des règles de base de la vie internationale15.
»
On voit mal comment cette « règle
de base de la vie internationale » pourrait valoir pour tous les États
sauf le Canada, un État démocratique, allié de la France, membre de l’OTAN
et du G8. Ainsi, la seule exception à la règle que l’on pourrait trouver n’en
est pas vraiment une. Les États, y compris la France vis-à-vis du Canada,
répugnent à reconnaître des sécessions faites à l’encontre de l’intégrité
territoriale d’autres États.
Essayons maintenant de déceler les
raisons d’une réticence aussi forte. La première raison tient bien sûr au
souci des États que la remise en cause de leur propre intégrité territoriale
n’ait pas lieu. La maxime « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas
qu’on te fasse » exerce un puissant effet dissuasif. Il est malaisé
pour un État d’exiger le respect de sa propre intégrité territoriale s’il
ne respecte pas celle des autres. Il lui sera plus difficile de prévenir les
poussées séparatistes chez lui s’il les encourage chez les autres États.
La stabilité internationale est
aussi une préoccupation constante. Les menées séparatistes sont des facteurs
potentiels de désordre. Si la communauté internationale s’oppose si
manifestement à ce que la sécession unilatérale soit reconnue comme un droit
automatique en dehors du contexte colonial, c’est sans doute parce qu’il
serait bien difficile de déterminer à qui ce droit serait conféré, parce qu’un
tel droit automatique à la sécession aurait des conséquences dramatiques pour
la communauté internationale – avec plus de 5 000 groupes humains se
reconnaissant chacun une identité collective dans le monde16
– et parce que la création de chaque nouvel État risquerait de mobiliser,
dans ce même État, des minorités qui revendiqueraient à leur tour leur
propre indépendance.
Comme l’a déclaré l’ancien
secrétaire général des Nations Unies, M. Boutros Boutros-Ghali :
« Il reste que si chacun des groupes ethniques, religieux ou
linguistiques prétendait au statut d’État la fragmentation ne connaîtrait
plus de limites, et la paix, la sécurité et le progrès économique pour tous
deviendraient toujours plus difficiles à assurer17. »
Mais, en plus de ces considérations
de stabilité étatique et internationale, un autre facteur milite contre la
reconnaissance d’un droit automatique à la sécession. Comme il touche
fondamentalement les démocraties, c’est sur lui que je veux insister. Ce
facteur est celui que j’ai mentionné d’entrée de jeu en introduisant mon
sujet et qui renvoie au véritable sens de la citoyenneté en démocratie.
2. L’antinomie entre la sécession
et la démocratie
Considérons d’abord la
démocratie sous un aspect essentiel, mais étroitement procédural : le
vote. Le peuple, c’est-à-dire l’ensemble des citoyens, exerce sa
souveraineté soit en élisant ses représentants soit directement par
référendum, selon un vote à la majorité simple ou qualifiée. Une question
cruciale se pose avec le vote relatif à une sécession : quelle serait la
majorité pertinente dans ce cas? Étant donné que la scission d’un
territoire national aurait des conséquences pour tous les citoyens, la
majorité devrait donc être celle de tous les citoyens en droit de voter. Mais
que faire si une majorité claire s’exprime contre la sécession, à l’échelle
du pays, alors qu’une majorité non moins claire se dégage en faveur de la
sécession dans la région d’où émane la demande sécessionniste? Et que
faire encore si, dans cette région même, des sous-régions se déclarent tout
aussi clairement contre la sécession? Et si la majorité du pays se prononce
pour la sécession mais que la population visée par celle-ci la rejette, l’expulsion
est-elle une solution acceptable en démocratie?
La conciliation de la sécession et
de la démocratie devient encore plus complexe si l’on prend en compte, comme
il se doit, non seulement la procédure démocratique, mais aussi les valeurs
qui la justifient. Ces valeurs, au nom desquelles la souveraineté est passée
des mains du monarque à celles du peuple, ont été définies sous la
Révolution française comme étant la liberté, l’égalité et la fraternité.
En termes plus modernes, la fraternité peut être conçue comme étant la
solidarité ou la loyauté qui relie les citoyens en démocratie.
Les citoyens d’une démocratie
sont liés par un principe de loyauté mutuelle. Ils se doivent tous assistance
sans égard à des considérations de race, de religion ni d’appartenance
régionale. Pour cette raison, tous les citoyens sont propriétaires de l’ensemble
du pays, avec son potentiel de richesses et de solidarité humaine. Aucun groupe
de citoyens ne peut prendre sur lui de monopoliser la citoyenneté sur une
partie du territoire national, ni de retirer à des concitoyens, contre leur
volonté, leur droit de pleine appartenance à l’ensemble du pays. Ce droit d’appartenance,
chaque citoyen devrait être en mesure de le transmettre à ses enfants.
Idéalement, un tel droit ne devrait jamais être remis en cause en démocratie.
Il est donc tout à fait légitime, de la part d’une démocratie, de se
considérer comme indivisible.
Ce principe de loyauté mutuelle
entre citoyens est valable autant dans une fédération que dans un régime
unitaire. D’ailleurs, en droit international, l’intégrité territoriale est
reconnue dans un cas comme dans l’autre18. Le
fédéralisme induit lui-même une loyauté entre les entités fédérées,
principe que certaines fédérations, dont l’Allemagne, ont même formalisé
en droit : « Le principe constitutionnel du fédéralisme s’appliquant
à l’État fédéré, il impose donc à la Fédération et à toutes ses
composantes l’obligation légale d’avoir un comportement pro-fédéral, c’est-à-dire
que tous les membres de l’" alliance " constitutionnelle sont tenus
de coopérer ensemble d’une manière qui est compatible avec la nature de
cette alliance et de contribuer au renforcement de celle-ci et à la protection
de ses intérêts ainsi que des intérêts bien pesés de ses membres19. »
[Traduction]
Puisque la loyauté relie tous les
citoyens par-delà leurs différences, aucun groupe de citoyens dans un État
démocratique ne peut s’arroger de droit à la sécession sous prétexte que
ses attributs particuliers – langue, culture ou religion – le qualifient au
titre de nation ou de peuple distinct au sein de l’État. Comme l’a écrit
la Cour suprême du Canada à propos du Québec : « Quelle que
soit la juste définition de peuple(s) à appliquer dans le présent contexte,
le droit à l’autodétermination ne peut, dans les circonstances présentes [celles
d’un État démocratique], constituer le fondement d’un droit de
sécession unilatérale20. »
Nous touchons là, sans doute, à la
raison fondamentale pour laquelle tant le droit international que la pratique
des États ne reconnaissent un droit à la sécession que dans les situations
coloniales ou de violation manifeste des droits humains. Dans les circonstances
extrêmes où un État refuse de traiter un groupe de citoyens comme des
citoyens, piétine leur droit de citoyenneté, alors ceux-ci ont, en retour, le
droit de ne plus le considérer comme leur État. Ils ont ce droit non pas en
raison de traits distinctifs liés à la race, à la langue ou à la religion,
mais parce que, au même titre que les autres humains, ils sont porteurs d’un
droit universel à la citoyenneté21.
Ainsi, le fondement normatif de l’indivisibilité
des États en démocratie est la loyauté des citoyens, principe qui garantit à
chacun la pleine appartenance à son pays. Il convient d’ajouter que ce
fondement normatif est loin de n’avoir qu’une importance théorique; au
contraire, on doit le considérer comme essentiel au bon fonctionnement des
démocraties. En effet, une philosophie de la démocratie basée sur la logique
de la sécession ne saurait fonctionner. Elle inciterait les groupes à se
séparer plutôt qu’à s’efforcer de se rapprocher ou de s’entendre. La
sécession automatique empêcherait la démocratie d’absorber les tensions
inhérentes aux différences.
On peut reprendre en l’adaptant à
notre sujet la célèbre trilogie conceptuelle d’Albert Hirschman, Exit,
Voice and Loyalty22. Pour que la loyauté (loyalty)
entre les citoyens puisse se solidifier, il ne faut pas que la sécession (exit)
apparaisse comme une solution normale et facile dès que surviennent des
désaccords (voice). Comme l’a écrit Allen Buchanan, « [...]
les institutions démocratiques sont le plus susceptibles de prospérer lorsque
la sortie n’est pas aussi facile que la rendrait un droit majoritaire à la
sécession [...] »23. [Traduction]
Le fait de savoir qu’ils resteront
ensemble encourage les citoyens à déployer les efforts en vue d’une
coopération sincère et active et à envisager cette coopération dans une
durée intergénérationnelle : « Les citoyens peuvent
généralement compter sur le fait qu’eux-mêmes, leurs enfants et peut-être
même leurs petits-enfants seront régis par des lois qui sont conçues selon le
même processus que celui auquel ils sont assujettis présentement et sur le
fait qu’ils peuvent influencer la qualité de ce processus d’une
génération à l’autre par leur participation24. »
[Traduction]
À l’inverse, la reconnaissance du
droit à la sécession sur demande inviterait à la rupture dès les premières
difficultés selon des clivages qui risquent fort de se créer sur la base d’attributs
collectifs tels que la religion, la langue ou l’ethnie25.
De plus, un tel droit ferait de la simple menace de la rupture une stratégie
politique permanente au sein d’un État. En effet, les groupes seraient
fortement incités à menacer de faire sécession pour obtenir ce qu’ils
veulent. Ce chantage à la sécession comme outil de négociation consiste à
dire : « Faites ce que je dis, sinon je pars ». Une forme plus
indirecte s’énonce comme suit : « Faites ce que je dis, sinon ceux
qui veulent partir auront des arguments de plus en plus convaincants pour le
faire. » L’État cède à ce chantage en répondant : « Donnons
aux séparatistes une partie de ce qu’ils demandent de façon à éviter la
séparation. » Mais, du coup, l’État pénalise les citoyens qui n’utilisent
pas ce chantage comme levier pour rehausser leurs préoccupations dans l’ordre
des priorités gouvernementales.
Ainsi se crée un effet pervers où,
bien que l’expression « chantage à la séparation » soit
péjorative, la grande majorité de ceux qui pratiquent ce chantage ou qui y
cèdent le font de bonne foi. C’est une habitude que l’on prend vite :
dès que les uns adoptent la menace de faire sécession comme moyen de pression,
les autres deviennent enclins à le faire aussi. On en vient alors à perdre de
vue ses effets négatifs.
Avec le chantage à la séparation,
la qualité des politiques publiques n’est plus une préoccupation; elle
disparaît comme enjeu pour laisser toute la place à la seule préoccupation de
calmer le séparatisme. En concédant aux séparatistes une partie de ce qu’ils
demandent, on espère au moins rallier les moins radicaux. Et, s’ils ne s’en
satisfont pas, c’est qu’on n’a pas encore fait suffisamment de
concessions. Il faut en ajouter d’autres. Ainsi va le raisonnement.
Tout en banalisant cette perspective
extrême qu’est la sécession, le chantage à la séparation dramatise les
désaccords pourtant bien normaux qui surviennent en démocratie. Par exemple,
au Canada, au cours des dernières années, des personnalités politiques de
différentes provinces ont brandi la menace de la séparation pour obtenir gain
de cause relativement à des enjeux aussi courants qu’un déficit budgétaire,
un surplus budgétaire, un programme de bourses pour étudiants, le financement
des soins de santé, la diminution des stocks de saumon, la ratification du
Protocole de Kyoto, etc. Cette surenchère, où chacun donne aux changements qu’il
préconise une importance existentielle, fait perdre le sens des perspectives.
À la longue, l’exacerbation des tensions ternit l’image du pays aux yeux de
ses propres citoyens. Ils en viennent à percevoir leur pays comme une dispute
perpétuelle. Certains finissent par croire que la séparation est le moyen d’obtenir
la paix alors qu’en fait c’est la facilité avec laquelle elle est
envisagée qui sape les fondements mêmes de la loyauté entre concitoyens.
3. En quelles circonstances une
négociation sur la sécession devrait-elle se produire en démocratie?
Le principe de loyauté est donc
essentiel à la démocratie. L’assurance de rester ensemble aide les citoyens
à dialoguer, à garder le sens des perspectives en cas de désaccords et à
trouver ensemble les voies du bien commun. Cependant, le principe de loyauté ne
peut être considéré comme un absolu malgré tous ses avantages. Il ne peut
empêcher que la négociation d’une sécession apparaisse comme la moins
mauvaise des solutions possibles advenant qu’une partie de la population
manifeste clairement sa volonté de ne plus faire partie du pays. Il est en
effet des moyens qu’un État démocratique ne saurait envisager pour retenir
contre sa volonté clairement exprimée une population concentrée sur une
partie de son territoire. Autrement dit, la sécession n’est pas un droit en
démocratie, sa logique et la démocratie sont antinomiques, mais elle demeure
une possibilité en cas de nécessité.
Telle est la position que le
gouvernement du Canada a défendue face au mouvement indépendantiste
québécois. Le gouvernement du Canada ne reconnaît pas au gouvernement du
Québec le droit d’effectuer unilatéralement la sécession. Il soutient que
le gouvernement du Québec n’a pas le droit de prendre sur lui de retirer aux
Québécois leur pleine appartenance au Canada. Le gouvernement du Canada
affirme qu’il ne saurait abdiquer ses propres responsabilités
constitutionnelles envers les Québécois sans avoir l’assurance que c’est
ce qu’ils veulent clairement. En fait, aucun État démocratique ne saurait
abolir ses responsabilités envers une partie de sa population en l’absence d’un
appui clair à la sécession.
Le gouvernement du Canada n’accepterait
d’entreprendre une négociation sur la sécession que dans l’hypothèse où
la population d’une province manifesterait clairement sa volonté de ne plus
faire partie du Canada. Cette volonté claire de sécession devrait s’exprimer
par une majorité claire appuyant une question portant clairement sur la
sécession et non sur un vague projet de partenariat politique.
La négociation sur la sécession se
déroulerait dans le cadre constitutionnel canadien et devrait être guidée par
la recherche réelle de la justice pour tous. Par exemple, dans l’hypothèse
où des populations territorialement concentrées au Québec demanderaient
clairement de rester rattachées au Canada, il faudrait envisager la
divisibilité du territoire québécois avec le même esprit d’ouverture que
celui qui a conduit à accepter la divisibilité du territoire canadien.
Cette position, le gouvernement du
Canada l’a exprimée à plusieurs reprises, notamment par la voix du procureur
général du Canada lorsque celui-ci a expliqué à la Chambre des communes les
raisons pour lesquelles il demandait à la Cour suprême du Canada si le
gouvernement du Québec avait ou non le droit de faire unilatéralement la
sécession : « Les principales personnalités politiques de toutes
nos provinces et le public canadien ont convenu depuis longtemps que le pays ne
restera pas uni à l’encontre de la volonté clairement exprimée des
Québécois26. »
La Cour suprême du Canada a rendu
son avis le 20 août 1998. Elle confirme que le gouvernement du Québec n’a
pas le droit d’effectuer la sécession unilatéralement, ni en droit canadien
ni au regard du droit international. Une sécession, pour être légale,
nécessiterait une modification de la Constitution canadienne. Une telle
modification exigerait la négociation d’« une multitude de questions
très difficiles et très complexes », y compris, éventuellement, celle
des frontières territoriales27. L’obligation
d’entreprendre une telle négociation sur la sécession n’existe qu’en
présence d’un appui clair à la sécession, exprimé au moyen d’une
majorité claire et d’une question claire. Seul un tel appui clair donnerait
à la demande sécessionniste suffisamment de légitimité démocratique pour
justifier l’obligation d’une négociation sur la sécession.
C’est dans cette foulée que le
gouvernement du Canada a fait adopter par le Parlement canadien la Loi
donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du
Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec. Cette loi
sur la clarté interdit au gouvernement du Canada d’entreprendre une
négociation sur la sécession d’une province à moins que la Chambre des
communes ait constaté que la question référendaire a porté clairement sur la
sécession et qu’une majorité claire s’est prononcée pour la sécession.
La loi sur la clarté précise aussi
les éléments qui devront obligatoirement figurer au menu de la négociation :
« Aucun ministre ne peut proposer de modification constitutionnelle
portant sécession d’une province du Canada, à moins que le gouvernement du
Canada n’ait traité, dans le cadre des négociations, des conditions de
sécession applicables dans les circonstances, notamment la répartition de l’actif
et du passif, toute modification des frontières de la province, les droits,
intérêts et revendications territoriales des peuples autochtones du Canada et
la protection des droits des minorités28. »
En somme, puisque l’acceptation de
la sécession comme droit automatique est contraire à la démocratie, et étant
donné que l’interdiction absolue de la sécession peut se révéler
impraticable en démocratie, l’approche canadienne que je viens de décrire m’apparaît
réaliste. Elle consiste d’abord à mettre l’accent sur le besoin d’améliorer
toujours davantage un pays dont tous les citoyens peuvent être fiers, un pays
démocratique et prospère dont les populations les plus diversifiées s’épanouissent
avec leurs cultures et leurs institutions propres tout en travaillant ensemble
à des objectifs communs. Si, malgré ce type d’entente que procure une
fédération comme le Canada, une population devait exprimer clairement sa
volonté de se séparer, alors une négociation sur la sécession devrait être
entamée dans la légalité et avec un souci de justice pour tous, si nombreuses
soient les difficultés inhérentes à cette négociation.
Telle est l’approche canadienne.
Dans le cas du Canada, elle a eu un effet bénéfique sur l’unité nationale.
La raison en est que cette approche introduit la notion de clarté. Or,
justement, s’il y a une chose qui ressort clairement, sondage après sondage,
c’est qu’avec une question claire les Québécois choisissent le Canada uni29.
Les Québécois, pour une grande majorité, désirent rester Canadiens et ne
veulent pas briser les liens de loyauté qui les rattachent à leurs concitoyens
des autres parties du Canada. Ils ne souhaitent pas être forcés de choisir
entre leur identité québécoise et leur identité canadienne. Ils rejettent
les définitions exclusives du mot « peuple » et veulent appartenir
à la fois au peuple québécois et au peuple canadien, dans ce monde global où
le cumul des identités sera plus que jamais un atout pour s’ouvrir aux autres.
Malgré ses effets manifestement
bénéfiques pour l’unité canadienne, je ne doute pas que l’approche que je
viens de qualifier de réaliste pourra apparaître très audacieuse et libérale
face à ce phénomène internationalement abhorré qu’est la sécession. L’approche
canadienne rejette l’utilisation de la force, de toute forme de violence. Elle
mise sur la clarté, la légalité et la justice pour tous. Si elle peut
paraître idéaliste à de nombreuses nations, c’est justement parce qu’elle
vise à traiter de façon idéale des situations de rupture toujours complexes
et délicates.
L’approche que je viens de
décrire pourrait à mon avis contribuer à la paix et à la pratique éclairée
des États. Sa prémisse fondamentale, selon laquelle une sécession, sans être
impossible, ne devrait être négociée que face à une volonté claire de
rupture, ne m’apparaît finalement pas si éloignée de la façon dont d’autres
démocraties envisagent la question. Le cas de la France est un bon exemple.
La France n’est pas une
fédération décentralisée et bilingue comme le Canada; elle est, comme chacun
le sait, une République une et indivisible. L’indivisibilité de l’État
français est un principe sur lequel ses dirigeants insistent. Par exemple, le
président Chirac a déclaré, le 9 février 1998, à Ajaccio : « La
France est une et indivisible. Certes, elle est faite de régions, de provinces,
différentes les unes des autres, avec chacune ses habitants, ses coutumes, son
histoire et parfois sa langue. C’est particulièrement vrai de la Corse, dont
l’identité et la spécificité sont reconnues de tous. La France est diverse
et c’est notre richesse. Mais il n’est qu’une France. Il n’est qu’un
territoire national, soumis, partout, à la même loi et au même droit30. »
Il reste que la République
indivisible a été divisée plusieurs fois ces dernières décennies, surtout
avec le retrait, en 1962, des quinze départements d’Algérie et du Sahara,
mais aussi avec le départ de Djibouti, des Comores (à l’exception de Mayotte)
et le cas en suspens de la Nouvelle-Calédonie. Cependant, tous ces départs
sont survenus à la suite d’une procédure déterminée par l’État
français : il ne s’agit pas de sécessions unilatérales. De plus, ils s’apparentent
à des situations coloniales pour lesquelles tant le droit international que la
pratique des États sont disposés à reconnaître un droit à la sécession. La
question est de savoir ce qu’il en est de la France métropolitaine. On ne
peut pas répondre à cette question hypothétique et il faut souhaiter aux
Français que jamais rien ne vienne briser la loyauté qui les lie les uns aux
autres.
Cependant, on peut risquer une
réponse sur le plan strictement juridique. Sans prétendre aucunement être un
spécialiste de la question, je note que des juristes français font la
distinction entre la souveraineté de l’État qui, elle, est indivisible, et
le territoire, qui lui, peut être divisé sous certaines conditions. Ainsi,
selon Félicien Lemaire, si la sécession unilatérale est interdite,
« une procédure de sécession organisée et consentie par l’État31 »
est légalement possible : « En effet, la sécession en tant qu’acte
unilatéral de séparation d’une collectivité territoriale avec l’État d’origine,
a de tout temps été refusée et l’on ne peut s’étonner que cela soit
encore le cas de nos jours puisque aucune constitution n’a jamais eu pour but
de prôner le démembrement territorial. En revanche, les mutations
territoriales – et en conséquence les sécessions – effectuées avec le
consentement de l’État ne peuvent être considérées contraires au principe
d’indivisibilité. C’est la différence que l’on peut établir entre le droit
à la sécession qui est refusé et le droit de sécession qui est
sous certaines conditions accepté32. »
Pas plus que le principe d’indivisibilité,
l’intégrité du territoire n’exclut la possibilité d’une sécession
légalement consentie par l’État : « L’intégrité du
territoire constitue une mesure de prophylaxie contre le séparatisme, mais elle
ne s’oppose pas à une procédure de sécession organisée par l’État ou
décidée par les " autorités compétentes de la République ", selon
la terminologie du Conseil constitutionnel33. »
Conclusion
Mon propos a tenu avant tout en une
proposition de base qui est la suivante : un pays se donne les meilleures
chances de s’améliorer si tous ses citoyens adhèrent au principe de
loyauté. Ce principe s’énonce comme suit : « Quoi qu’il
advienne, nous choisirons de rester ensemble. »
De cette assurance naît une plus
grande confiance mutuelle, un désir plus fort et plus sincère de vraiment s’entraider,
une meilleure aptitude à la discussion franche et à la découverte de
solutions quand surviennent des désaccords. Car il est normal que des
désaccords se manifestent dans une démocratie pluraliste. Mais la recherche de
solutions nouvelles qui résulte de ce choc des idées sera bien plus fructueuse
si elle repose sur une loyauté indéfectible plutôt que sur la remise en
question de l’unité même du pays.
Un droit automatique à la
sécession entraînerait une série d’effets pervers que je me suis employé
à décrire. Il créerait une dynamique de concessions qui ferait perdre de vue
l’intérêt des citoyens. Il banaliserait la sécession et la cassure qu’elle
représente. Il sèmerait la jalousie, la confusion et la lassitude.
La République française unitaire
et indivisible et la fédération canadienne décentralisée posent finalement
la question de l’intégrité territoriale de façon assez similaire. Les
deux admettent la sécession comme une possibilité, mais seulement à
certaines conditions, selon une procédure conforme au cadre constitutionnel.
Malgré des traditions juridiques et des contextes politiques fort différents,
les deux États rejettent la sécession unilatérale. Si deux systèmes
démocratiques aussi différents que la France et le Canada en arrivent à ce
constat, c’est que, par-delà les motifs classiques d’ordre et de
stabilité, la sécession unilatérale et la démocratie sont profondément
antinomiques.
La démocratie relie tous les
citoyens par un principe de loyauté qui confère à chacun un droit sur son
pays. Un tel droit ne devrait jamais être remis en cause, sauf dans les cas où
la volonté sécessionniste s’affirme clairement.
Un tel appui clair à la sécession
ne s’est jamais manifesté dans une démocratie bien établie. Si cela est peu
susceptible d’arriver, c’est avant tout parce qu’un régime fondé sur la
loyauté des citoyens crée des liens humains très forts qu’il serait
malaisé de trancher. Les citoyens en démocratie n’ont pas pour vocation de
se transformer en étrangers.
-
Pour une présentation de ce débat adaptée
au public français, voir dans Le Figaro la dénonciation de l’initiative
législative fédérale signée par la ministre des Relations
internationales du Québec, Mme Louise Beaudoin : « Le
Canada veut fixer les règles du prochain référendum sur la souveraineté.
Non à la mise sous tutelle de la démocratie québécoise », Le Figaro,
21 mars 2000, p. 12, ainsi que ma réponse dans le même quotidien :
Stéphane Dion, « La réponse du gouvernement canadien aux
indépendantistes : les citoyens ne veulent pas la sécession », Le
Figaro, 1er avril 2000, p. 14.
-
Jean Leca, « La démocratie à l’épreuve
des pluralismes », dans Revue française de science politique,
46, (2), avril 1996, p. 226.
-
Patrick J. Monahan et al., Coming to Terms
with Plan B: Ten Principles Governing Secession, Toronto, Commentaire de
l’Institut C.D. Howe, 83, juin 1996.
-
Antonio Cassese, Self-determination of
peoples: a legal reappraisal, Cambridge, Cambridge University Press,
1995; voir aussi : Avis de la Cour suprême du Canada sur le Renvoi sur
la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 aux §113 à 139.
-
James Crawford, La pratique des États et
le droit international relativement à la sécession unilatérale,
rapport d’expert présenté à la Cour suprême du Canada, 19 février
1997, p. 20 et 36.
-
Carnegie Commission on Preventing Deadly
Conflict, Preventing Deadly Conflict, rapport final, New York,
Carnegie Corporation of New York, décembre 1997.
-
Louis-Bernard Robitaille, « " La France
accompagnera le Québec "... depuis 1977 », La Presse,
5 octobre 1997, p. A9.
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Frédéric Bastien, Relations
particulières. La France face au Québec après de Gaulle, Montréal,
Boréal, 1999.
-
Jacques Julliard, « Pour que le Québec...
reste libre! », Le Nouvel Observateur, 2 mars 2000, p. 27.
-
Propos de M. Denis Bauchard, ambassadeur de
France au Canada, rapportés dans le Ottawa Citizen du 31 août
1999, p. A3.
-
Conférence de presse tenue à Ottawa ,1er
septembre 1999.
-
Conférence de presse tenue à Québec, 2
septembre 1999.
-
Conférence de presse tenue à Paris, 30
septembre 1997.
-
Allocution du président Chirac, Iqaluit
(Nunavut), 6 septembre 1999.
-
Entretien avec Alain Juppé, ministre
français des Affaires étrangères, Libération, 9 janvier 1995, p.
6 et 7.
-
Ernest Gellner, Nations and Nationalism,
Oxford, Blackwell, 1983, p. 44.
-
Boutros Boutros-Ghali, Agenda pour la
paix, New York, Nations Unies, 1992, p. 10. Il réitérera la même
position comme secrétaire général de la Francophonie : « L’intégrité
territoriale d’un pays membre des Nations Unies n’est pas négociable. C’est
le seul gage de paix et d’unité. », dans un article de
E.H. Mbaye, « L’intégrité du Sénégal n’est pas négociable »,
Le Soleil (Sénégal), 16 janvier 1998, p. 3.
-
Luzius
Wildhaber, lettre d’expert datée du 15 janvier 1998, reproduite sur
le site Web du ministère de la Justice du Canada :
http://www.justice.gc.ca; voir aussi : Allen Buchanan, « Theories of
Secession », Philosophy & Public Affairs, 26, (1), hiver 1997,
p. 43.
-
BVerfGE 1, 299 (315). Jugement de la Cour
constitutionnelle fédérale d’Allemagne rendu en 1954.
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Avis de la Cour suprême du Canada sur le Renvoi
sur la sécession du Québec, [1998] R.C.S 217 au §125.
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Jean-Pierre Derriennic, Nationalisme et
démocratie : Réflexion sur les illusions des indépendantistes québécois,
Montréal, Boréal, 1995, p. 45-46.
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Albert O. Hirschman, Exit, Voice and
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Allen Buchanan, « Democracy and Secession
», dans Margaret Moore (ed.), National Self-Determination and Secession,
New York, Oxford University Press, 1998, p. 21.
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Allen Buchanan, « Theories of Secession », Philosophy
& Public Affairs, 26, (1), hiver 1997, p. 47-48.
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Donald L. Horowitz, « Self-Determination:
Politics, Philosophy, and Law », dans Ian Shapiro et al., Ethnicity and
Group Rights (Nomos no 39), New York, New York University
Press, 1997, p. 421-463.
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Déclaration de l’honorable Allan Rock,
ministre de la Justice et procureur général du Canada à la Chambre des
communes, 26 septembre 1996, Hansard, p. 4707.
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Avis de la Cour suprême du Canada sur le Renvoi
sur la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 au §96.
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Loi de clarification, Loi donnant
effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada
dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec,
sanctionnée le 29 juin 2000, chap. 26, §3 (2).
-
Maurice Pinard, Confusion et
incompréhension entourant l’option souverainiste, mémoire présenté
devant le comité législatif chargé d’étudier le projet de loi C-20, 24
février 2000.
-
Allocution de M. Jacques Chirac, président
de la République française, à l’occasion de l’hommage solennel rendu
à la mémoire de Claude Érignac, préfet de la région corse, préfet de
la Corse-du-Sud, Le Magazine de l’actualité présidentielle,
édition Internet, 9 février 1998.
-
Félicien Lemaire, « Les évolutions du
principe d’indivisibilité de la République », Revue de la recherche
juridique – Droit prospectif, 26 (88), 2001-2002, p. 741.
-
Ibid., p. 739; voir aussi : Roland
Debbasch, Le principe révolutionnaire d’unité et d’indivisibilité
de la République, Paris, Economica – Presses universitaires d’Aix-Marseille,
1988, p. 424-425.
-
Félicien Lemaire, op.cit., p.745.
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