Conditions d'emploi et avantages sociaux particuliers aux personnes nommées par le gouverneur en conseil à des postes à temps plein


Gouvernement du Canada

septembre 2002

 

TABLE DES MATIÈRES

  1. Avant-propos
  2. Nomination, genre de nomination et questions connexes
  3. Conflits d'intérêt
  4. Langues officielles
  5. Rémunération
  6. Congés payés et non payés
  7. Régimes d'assurances
  8. Régime de pension
  9. Paiements de fin d'emploi
  10. Voitures de fonction
  11. Stationnement
  12. Cotisations
  13. Accueil
  14. Voyages d’affaires
  15. Réinstallation

RÉFÉRENCES

 

 

I. AVANT-PROPOS

Le Secrétariat des Priorités de gestion et du Personnel supérieur, au Bureau du Conseil privé, a préparé cette brochure dans le but de donner un aperçu des conditions d’emploi et des avantages sociaux des personnes nommées à temps plein par le gouverneur en conseil dans les ministères, agences, conseils et commissions.

À moins d’indication contraire, les conditions d’emploi et les avantages sociaux des personnes nommées par le gouverneur en conseil sont les mêmes que ceux qui sont approuvés par le Conseil du Trésor pour le groupe de direction. Pour plus de renseignements, les personnes nommées par le gouverneur en conseil sont priées de communiquer avec leur service des ressources humaines ou de consulter le site web du Secrétariat du Conseil du Trésor à l’adresse suivante : http//www.tbs.sct.ga.ca.

Malgré l'attention apportée à la rédaction de la présente brochure et à l'exactitude des renseignements qu'elle contient, celle-ci ne représente qu’un résumé des politiques qui s’appliquent aux personnes nommées par le gouverneur en conseil et ne devrait pas être citée comme source d’autorité.

(Dans le présent texte, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les hommes que les femmes.)

Vous trouverez le texte de cette brochure sur le site Internet du Bureau du Conseil privé à l'adresse suivante: http://www.pco-bcp.gc.ca.

Secrétariat des Priorités de gestion et du Personnel supérieur
Bureau du Conseil privé

septembre 2002

 

II. NOMINATION, GENRE DE NOMINATION ET QUESTIONS CONNEXES

Le gouverneur en conseil, c’est-à-dire le gouverneur général, sur recommandation du Conseil privé de la Reine, représenté par le Cabinet, effectue les nominations au moyen d’un décret qui indique généralement le genre de nomination et la durée du mandat. Le traitement fixé au moment de la nomination peut être inclus à l’annexe jointe au décret de nomination ou encore à l’annexe d’un décret distinct visant un groupe particulier de postes dans un organisme. Le traitement d’une personne constitue un renseignement personnel et est protégé en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Les nominations sont pour une période déterminée ou indéterminée, à titre «inamovible» ou à titre «amovible». Le gouverneur en conseil peut, pour raisons valables, révoquer la nomination d’un titulaire nommé à titre inamovible. Le gouverneur en conseil peut, à sa discrétion, destituer de ses fonctions ou remplacer un titulaire nommé à titre amovible.

Lorsque le décret précise la durée du mandat, la nomination prend fin à la date de la fin du mandat, à moins d'une disposition contraire prévue à la loi. Il est possible qu'un titulaire soit nommé de nouveau au même poste, mais, comme le gouverneur en conseil effectue les nominations selon son bon plaisir, la reconduction du mandat n'est pas automatique. Dans certains cas, les dispositions de la loi interdisent qu'un titulaire soit nommé de nouveau au même poste.

Si la durée du mandat n'est pas précisée, le titulaire demeure en fonction jusqu'à ce qu’il démissionne, qu'il soit nommé à un autre poste, qu'il soit remplacé ou que sa nomination soit révoquée. La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), qui régit habituellement les relations employeur/employés dans la fonction publique, ne s'applique pas à « une personne que le gouverneur en conseil, en vertu d'une loi du Parlement, nomme à un poste statutaire décrit dans cette loi ». Par conséquent, le titulaire n’est pas assujetti à une convention collective ou à l’arbitrage des griefs.

Lorsqu'une personne nommée par décret démissionne, la lettre de démission devrait être envoyée au premier dirigeant de l'organisme, au ministre responsable ou au greffier du Conseil privé, selon le cas.

 

III. CONFLITS D'INTÉRÊTS

Les personnes nommées par le gouverneur en conseil doivent s'acquitter de leurs fonctions dans l'intérêt public. Leur impartialité doit être au-dessus de tout soupçon. Le gouvernement a donc établi, à l'intention des titulaires de charge publique, un Code sur les conflits d'intérêts et l'après-mandat, où sont expliquées les dispositions à prendre pour éviter tout conflit d'intérêts, réel ou apparent, entre leurs intérêts privés et leurs responsabilités publiques.

Le Code définit les normes susceptibles de préserver et d'accroître la confiance du public dans l'intégrité des titulaires de charge publique. Il énonce les règles auxquelles ces derniers doivent se conformer pendant et après leur mandat. Le Code impose des exigences particulières en ce qui a trait au genre de biens qu'ils peuvent posséder et aux activités étrangères à leurs fonctions auxquelles ils peuvent prendre part.

Le conseiller en éthique est chargé d'administrer ce programme. Les personnes nommées par le gouverneur en conseil peuvent discuter de leur situation en toute confidentialité avec le personnel du bureau du conseiller en éthique.


IV. LANGUES OFFICIELLES

La Loi sur les langues officielles de 1988 est fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés. Elle s'applique à l'ensemble des institutions fédérales, y compris les ministères, agences, sociétés d'État et, soit en entier ou en partie, à d'autres institutions, par le biais des lois régissant ces organismes.

Les objectifs du programme gouvernemental sur les langues officielles sont de servir le public dans la langue de son choix, conformément à la Loi sur les langues officielles et son règlement d'application, et, comme il est requis par la Loi, de permettre aux personnes en poste dans les institutions fédérales de travailler dans la langue officielle de leur choix, ainsi que d’assurer la participation équitable des deux groupes de langue officielle dans les institutions fédérales.

Le gouvernement s'attend donc à ce que ses hauts fonctionnaires et dirigeants poursuivent ces objectifs ainsi que son engagement aux termes de la Loi en appuyant le développement des collectivités de langue officielle en situation minoritaire, en reconnaissant entièrement l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne et en s'engageant personnellement à promouvoir le bilinguisme dans leurs organismes.

En outre, la Loi prévoit que le français et l'anglais sont les langues officielles des tribunaux fédéraux et que chacun a le droit d'employer l'une ou l'autre dans toutes les affaires dont les tribunaux sont saisis. Les tribunaux fédéraux, y compris les tribunaux administratifs, doivent s'assurer que les personnes qui entendent les affaires comprennent le français ou l'anglais, ou les deux, sans l'aide d'un interprète.

 

V. RÉMUNÉRATION

Les sous-ministres sont nommés au niveau. Ceci signifie qu’ils sont rémunérés à l'intérieur des échelles salariales DM 1, 2, 3 ou 4, selon l’étendue et la complexité de leurs responsabilités, leur niveau d’expérience et leur rendement.

La plupart des autres personnes nommées par le gouverneur en conseil reçoivent une rémunération fixée à l'intérieur de l’échelle salariale de leur poste, selon sa classification, GC 1-10 ou GCQ 1-10. Le niveau d’un poste est déterminé au moyen du Plan d’évaluation des postes Hay, lequel assure uniformité et équité lorsqu’il s’agit de déterminer la rémunération dans les divers organismes.

Les sous-ministres et certaines personnes nommées par le gouverneur en conseil reçoivent une rémunération composée d’un salaire de base et d’un montant forfaitaire qu’ils doivent se mériter à nouveau chaque année, appelée rémunération à risque. Le rendement du titulaire, évalué annuellement au regard de ses engagements continus et de ses engagements clés, détermine la progression du traitement de ce dernier dans l’échelle salariale, de même que le montant de la rémunération à risque, toutes deux sujettes à l’approbation du gouverneur en conseil.

Les personnes nommées par le gouverneur en conseil dont les fonctions exigent une certaine indépendance du gouvernement ne sont pas admissibles à la rémunération à risque.

Il est requis que toutes les personnes nommées à temps plein par le gouverneur en conseil adhèrent au dépôt direct de la paie, qui est effectué à toutes les deux semaines.

 

VI. CONGÉS PAYÉS ET NON PAYÉS

Certains congés peuvent être accordés aux personnes nommées par le gouverneur en conseil pendant la durée de leur mandat. Selon la raison du congé, ce dernier peut être payé ou non payé. Une description des différentes genres de congés suit.

1. Congés annuels payés

Quatre (4) semaines de congé par année financière au moment de la nomination dans la fonction publique, accumulées à raison de 1b jour par mois au cours duquel un titulaire a été rémunéré pendant au moins 10 jours.

Cinq (5) semaines de congé par année financière, accumulées à raison de 21/12 jours par mois au cours duquel un titulaire a été rémunéré pendant au moins 10 jours, lorsqu’il compte :

• dix (10) années de service à titre de personne nommée par le gouverneur en conseil ou de membre du groupe de direction à la fonction publique; ou

• quinze (15) années de service, dont au moins 5 à titre de personne nommée par le gouverneur en conseil ou de membre du groupe de direction à la fonction publique; ou

• vingt (20) ans de service; ou

• quand le titulaire avait déjà droit, au moment de sa nomination, à ce nombre de semaines de congés annuels dans un autre groupe de la fonction publique ou d'un organisme d'État fédéral.

Depuis le 1er avril 2000, six (6) semaines de congé par année financière, accumulées à raison de 2½ jours par mois au cours duquel un titulaire a été rémunéré pendant au moins 10 jours, lorsque ce titulaire compte un total de 28 années de service, ou qu’il avait déjà droit, au moment de sa nomination, à ce nombre de semaines de congés annuels dans un autre groupe de la fonction publique ou d’un organisme d’État fédéral. Cependant, pour ces fins, la définition de service n’inclut pas le service ouvrant droit à pension transféré d’un autre régime de pension en vertu d’une entente de transfert de pension.

Dans certaines circonstances, les personnes nommées par le gouverneur en conseil qui proviennent d’un autre organisme d'État fédéral peuvent, au moment de leur nomination, transférer leurs crédits de congés annuels accumulés à l’organisme auquel elle sont nommées.

Les congés annuels se prennent normalement au cours de l'année pendant laquelle ils sont acquis. Les congés non utilisés au cours de l’année peuvent être reportés, mais le nombre de jours ne doit généralement pas dépasser les crédits d'une année. Les congés annuels accumulés ne pouvant être reportés sont payés en espèces à la fin de l'année financière, au 31 mars.

Avec l'approbation du supérieur immédiat, un titulaire peut dépasser le maximum autorisé, indiqué au paragraphe précédent, d’un nombre égal aux crédits auxquels cette personne a droit au cours d’une année. Les congés ainsi reportés doivent être pris au cours de l'année financière en cours ou sont obligatoirement remboursés à la fin de l'année financière, le 31 mars.

Les congés accumulés sont remboursés en espèces au moment de la cessation d'emploi.

2. Jours fériés payés

Il y a onze (11) congés fériés payés par année :

• le Jour de l'An
• le Vendredi saint
• le lundi de Pâques
• le jour de l'anniversaire de la Souveraine
• le Jour du Canada
• la Fête du travail
• le jour d'Action de grâces
• le jour du Souvenir
• le jour de Noël
• le lendemain de Noël
• le jour férié provincial ou municipal

Lorsque ces jours fériés surviennent pendant la fin de semaine, le congé sera reporté au lundi suivant.

3. Congés de maladie rémunérés

Un titulaire a droit à quinze (15) jours de maladie rémunérés par année financière, accumulés à raison de 1¼ jour par mois au cours duquel il a été rémunéré pendant au moins dix (10) jours, sans limite quant au total qu’il peut accumuler.

Un certificat médical peut être exigé à la demande de l'administrateur général à l’appui d’une demande de congés de maladie.

À la discrétion de l'administrateur général, un titulaire peut se voir avancer jusqu’à130 jours continus de congés de maladie rémunérés s’il n’a pas accumulé un nombre suffisant de crédits pour ses besoins. Il n'a droit à cette avance qu'une seule fois au cours de sa carrière et celle-ci ne doit pas être déduite des crédits accumulés par la suite.

Dans certaines circonstances, un titulaire nommé immédiatement à un poste au sein d'un autre organisme d'État fédéral peut transférer les crédits de congés de maladie accumulés.

Les crédits de congés de maladie ne sont pas remboursables au moment de la cessation d’emploi.

4. Congé pour obligations familiales

a) Congé payé (discrétionnaire)

Un titulaire a droit à un maximum de cinq (5) jours de congé payé par année financière pour s'acquitter de ses obligations familiales, par exemple :

• s’occuper d’un membre de la famille pour raisons de maladie;

• pourvoir aux besoins liés à la naissance ou à l’adoption d'un enfant;

• se rendre à un rendez-vous avec un membre de la famille aux fins de santé ou d’enseignement

b) Congé non payé (obligatoire)

Congé de maternité

Une titulaire qui devient enceinte se verra accorder, à sa demande, un congé de maternité sans traitement commençant avant ou après, ou le jour de la naissance de l’enfant, selon son choix, et prenant fin au plus tard 17 semaines suivant la date de naissance de l’enfant. Une indemnité de maternité permet de maintenir le revenu de la titulaire à 93 % de son traitement pendant une période allant jusqu’à 17 semaines, y compris la période d'attente de deux semaines prévue par le Régime d'assurance-emploi. Le congé de maternité sans traitement additionné au congé parental sans traitement dont peut se prévaloir une titulaire après la naissance d’un enfant ne peut dépasser 41 semaines.

Congé parental

Un titulaire, homme ou femme, qui devient parent par la naissance ou l’adoption d’un enfant se verra accorder un congé parental sans traitement pour une seule période, allant jusqu’à 24 semaines consécutives, commençant à la date, ou après la date, de naissance de l’enfant ou, s’il s’agit de l’adoption d’un enfant, à la date de l'acceptation de la garde de l'enfant.

Congé pour soins et éducation

Le titulaire se verra accorder, à sa demande, un congé non payé pour le soin et l'éducation de ses enfants d'âge préscolaire. Il est permis de prendre ces congés de manière périodique; la durée minimale de chaque absence est de six (6) mois, mais leur durée totale ne doit pas dépasser cinq (5) ans. Dans des circonstances spéciales, des congés de moins de six (6) mois peuvent être autorisés.

5. Congés spéciaux

a) Congé spécial payé (obligatoire)

Un congé spécial rémunéré doit être accordé afin de permettre au titulaire :

• de faire partie d'un jury;

• de se présenter devant tout organisme habilité par la loi à sommer des témoins;

• de participer à un processus de sélection de candidats ou à des procédures d'appel pour tout poste au gouvernement fédéral.

b) Congé spécial payé (discrétionnaire)

À la discrétion de l'administrateur général, un congé spécial rémunéré peut être accordé dans d'autres circonstances, par exemple le deuil ou le mariage ou pour avoir travaillé un nombre excessif d'heures supplémentaires.

c) Congé spécial non payé (discrétionnaire)

Un congé spécial non payé peut être accordé dans d'autres circonstances. Puisque la plupart des nominations faites par le gouverneur en conseil sont pour une période déterminée et qu'il n'y a pas reconduction automatique, ce genre de congé ne serait normalement accordé que dans des circonstances exceptionnelles.

6. Congé par suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail

Le titulaire peut toucher des prestations pendant des absences occasionnées par une maladie professionnelle ou des blessures au travail. Cependant, ces prestations doivent être attestées et requièrent l’approbation de la Commission des accidents de travail de la province d'emploi du titulaire.

 

VII. RÉGIMES D'ASSURANCE

La plupart des personnes nommées par le gouverneur en conseil sont admissibles à participer aux différents régimes d’assurances de la fonction publique.

1. Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP)

a) Assurance-vie

Assurance-vie de base

Prestations : Deux (2) fois le traitement annuel ajusté (arrondi au 1 000 $ le plus près).

Primes : Payées par l'employeur

Note: Dans les 31 jours suivant sa cessation d'emploi, le titulaire peut transformer en police individuelle avec l'assureur l'assurance-vie de base du RACGFP sans preuve d'assurabilité. Le titulaire en assume le coût au taux commercial.

Assurance-vie supplémentaire

Facultative: offerte sur demande et sur présentation d'une preuve satisfaisante d'assurabilité.

Prestations : Une année de traitement ajusté, réduites de 10 % par année à compter du 61e anniversaire, jusqu'à un minimum de 10 % du traitement révisé, aussi longtemps que le titulaire occupe un poste pourvu par le gouverneur en conseil.

Primes : Payées par le titulaire

Note : Dans les 31 jours de sa cessation d'emploi, le titulaire peut transformer en police individuelle avec l'assureur l'assurance-vie supplémentaire du RACGFP, sans preuve d'assurabilité. Le titulaire en assume le coût au taux commercial.

Assurance-vie à la retraite (facultative)

Prestations : 100 % du traitement révisé au moment du départ à la retraite, à l'exclusion de toute révision rétroactive, au cours de la première année de la retraite, 75 % durant la deuxième année, 50 % durant la troisième année, et 25 % par la suite si le titulaire se retire avec une pension immédiate ou une pension non-réduite.

Primes : Payées par l'employeur

Assurance-vie des personnes à charge

Prestations : 5 000 $ pour le décès du conjoint et 2 500 $ pour le décès de chaque enfant à charge.

Primes : Payées par l'employeur

Note: Dans les 31 jours de sa cessation d'emploi, le titulaire peut transformer en police individuelle avec l'assureur l'assurance-vie du RACGFP pour les personnes à charge, sans preuve d'assurabilité. Le titulaire en assume le coût au taux commercial.

b) Assurance en cas de mort accidentelle ou de mutilation (MAM)

Prestations : Adhérent — 250 000 $ en cas de décès accidentel. Les prestations en cas de mutilation sont payées d'après une liste de prestations.

Personnes à charge — 5 000 $ (conjoint), 2 500 $ (enfant à charge) dans les cas décrits au paragraphe précédent.

Primes : Payées par l'employeur

Note: Au moment de la cessation d'emploi, l'assurance-mort accidentelle et mutilation prend fin.

c) Assurance-invalidité de longue durée (AILD)

Prestations : 70 % du traitement annuel, accru le 1er janvier de chaque année en fonction de l'Indice des prix à la consommation, jusqu'à concurrence de 3 %. Les prestations sont versées à l'épuisement des congés de maladie ou après 13 semaines d'invalidité totale, selon la plus longue de ces deux périodes, pendant :

• une période maximale de 24 mois, si le titulaire est totalement incapable de s'acquitter des fonctions essentielles de son poste;

• par la suite, jusqu'à l'âge de 65 ans, si le titulaire est totalement incapable d'occuper un emploi comparable dont la rémunération équivaut au moins aux b du traitement de son emploi antérieur.

Primes : Payées par l'employeur

2. Régime de prestations de décès supplémentaires
(Loi sur la pension de la fonction publique — LPFP)

Le Régime de prestations de décès supplémentaires s’applique seulement aux titulaires qui sont membres du Régime de pension de la fonction publique. Il fournit une assurance-vie additionnelle obligatoire, égale à deux (2) fois le salaire annuel, pour la période durant laquelle le titulaire participe au Régime.

Prestations : Assurance-vie obligatoire durant l'emploi représentant le double du traitement annuel, jusqu'au 66e anniversaire du titulaire. Lorsque le titulaire atteint son 66e anniversaire, la protection diminue de 10 % par année, jusqu'à un minimum de 10 000 $.

Primes : Le titulaire verse 0,15 $ par 1 000 $ de couverture.

Lors de la cessation de l'emploi, le titulaire peut , à certaines conditions, conserver sa protection. Le coût peut varier selon le type de prestations de retraite reçu, soit pension immédiate, allocation annuelle ou pension différée.

Note : Une explication des expressions « pension immédiate », « allocation annuelle » et « pension différée » est fournie à la partie X, qui porte sur le Régime de pension.

3. Régimes provinciaux d'assurance-maladie

Prestations : Honoraires de médecins et de chirurgiens, ainsi que frais d'hospitalisation et autres frais médicaux engagés au Canada par l'adhérent et les personnes à sa charge.

Primes : Dans les provinces qui perçoivent les primes (Colombie-Britannique et Alberta), celles-ci sont partagées à parts égales entre l'employeur et le titulaire. Si le titulaire se retire et touche des prestations en vertu du Régime de pension de la fonction publique, l’employeur continue de partager les coûts à parts égales.

4. Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP)

a) Assurance-maladie complémentaire

Prestations : Après déduction d’une franchise de 60 $ (célibataire) ou de 100 $ (famille), remboursement de 80 % des frais médicaux admissibles non assurés par le Régime provincial (par exemple, les médicaments d'ordonnance, soins de la vue, etc.)

Primes : Payées par l'employeur

b) Assurance-hospitalisation complémentaire

Prestations : Remboursement, jusqu'à concurrence de 150 $ par jour, du coût d'une chambre semi-privée ou privée de niveau III.

Primes : Payées par l'employeur

c) Indemnité relative aux voyages

Indemnité : Remboursement complet des frais de traitement médical d'urgence non couverts par le régime de soins de santé de la province du titulaire que ce dernier engage, ou les personnes à sa charge, lors d'un voyage hors du pays à des fins personnelles, pour un maximum de 40 jours à compter du départ du Canada, jusqu'à concurrence de 100 000 $ par personne. Ont également droit à cette indemnité les résidants du Québec lorsqu'ils voyagent dans une autre province, puisque le régime d'assurance maladie du Québec peut ne pas couvrir tous les frais de traitement dans une autre province.

Primes : Payées par l'employeur

d) Indemnité relative aux soins hors de la province

Indemnité : Remboursement de 80 % des frais de séjour en salle commune à l'hôpital hors du Canada, jusqu'à concurrence de 25 000 $, ainsi que des honoraires de médecins et de chirurgiens excédant le montant couvert par le Régime de soins de santé de la province du titulaire, lorsque le titulaire ou une des personnes à sa charge sont référées pour traitement par un médecin de la province du titulaire pour la raison que ces soins ne sont pas disponibles dans cette province.

Primes : Payées par l'employeur

Note : La protection offerte en vertu du Régime de soins de santé de la fonction publique peut être conservée après la retraite, si le titulaire touche des prestations en vertu du Régime de pension de la fonction publique, les primes étant alors partagées entre la personne assurée et l'employeur.

5. Régime de soins dentaires de la fonction publique (RSD)

Prestations : Déduction faite d'une franchise de 25 $ pour une personne seule ou de 50 $ pour une famille par année civile, le Régime rembourse un pourcentage des dépenses admissibles, jusqu'aux limites prescrites dans les guides des tarifs de soins dentaires provinciaux ou territoriaux en vigueur l'année précédente. À l'exception des services d'orthodontie, la limite de remboursement des frais de soins dentaires est établie à 1 300 $ par personne assurée par année civile. La limite à vie pour les services d'orthodontie est de 2 500 $ par assuré.

Services remboursés à 50 % : restaurations majeures, services majeurs relatifs aux prothèses et orthodontie

Services remboursés à 90 % : diagnostic, prévention et restaurations mineures

Primes : Payées par l'employeur

Note : Lorsqu' une personne adhère au RSD le 1er juillet ou après, le remboursement maximal par personne, à l'exception des frais d'orthodontie, est de 650 $ pour l'année.

Note: La protection offerte en vertu du Régime de soins dentaires de la fonction publique se termine quand l’emploi prend fin.

6. Régime de soins dentaires pour les retraités (SDR)

Le régime de soins dentaires pour les retraités est un régime facultatif et compensatoire. Il fournit aux retraités admissibles, y compris leurs survivants, en vertu du Régime de pension de la fonction publique et de certains autres régimes de pension fédéraux. Il y a trois niveaux de protection possibles : le retraité seul, le retraité et un membre admissible de sa famille, le retraité et deux, ou plus, membres admissibles de sa famille.

Primes : Le coût varie selon la protection choisie et est partagé entre le retraité (40 %) et le gouvernement (60 %). Le coût varie selon le niveau de protection.


VIII. RÉGIME DE PENSION
(Loi sur la pension de la fonction publique — LPFP)
(Loi sur les régimes de retraite particuliers — LRRP)

Admissibilité — (exigences minimales)

La plupart des personnes nommées par le gouverneur en conseil sont admissibles au Régime. Dans certains cas, la participation au Régime peut nécessiter l’approbation du gouverneur en conseil. Cependant, dans quelques cas, la Loi empêche le titulaire de participer au Régime.

Afin d’être admissible aux prestations, le titulaire doit compter un minimum de deux années complètes de service ouvrant droit à pension. Lorsque le titulaire ne répond pas à ce critère, ses cotisations, ainsi que les intérêts déterminés aux trois mois, lui seront automatiquement remboursées au moment de la cessation d’emploi. Le service ouvrant droit à pension comprend le service courant en qualité de participant au Régime ainsi que le service antérieur ayant fait l'objet d'un rachat en vertu du Régime de rachat ou des dispositions des accords réciproques de transfert du Régime. Aux termes des dispositions relatives au transfert, il peut être nécessaire que le titulaire verse une somme additionnelle afin de s’assurer que tout son service antérieur soit reconnu comme ouvrant droit à pension en vertu des dispositions du Régime.

Prestations

1. Pension à jouissance immédiate — une pension qui est calculée selon la formule suivante : 2 % x nombre d'années de service ouvrant droit à pension (maximum 35) x traitement moyen des cinq (5) années consécutives les plus favorables. Cette formule s'applique si le titulaire prend sa retraite :

a) à 60 ans ou après et compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension;

b) à 55 ans ou après et compte au moins 30 années de service ouvrant droit à pension; ou

c) pour cause d'invalidité avant l'âge de 60 ans et compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension.

2. Pension à jouissance différée (facultative) — une pension payable à l'âge de 60 ans au titulaire qui, à son départ de la fonction publique, a moins de 60 ans et compte deux années ou plus de service ouvrant droit à pension, mais n'est pas admissible à une pension à jouissance immédiate.

Note : Les adhérents ayant droit à une pension à jouissance différée peuvent en tout temps après leur 50e anniversaire choisir de recevoir une allocation annuelle.

3. Allocation annuelle (facultative) — Une pension réduite pouvant être payée à compter de l'âge de 50 ans, calculée de la manière suivante :

Formule 1 : (s’applique uniquement aux titulaires ayant 50 ans et plus au moment de la cessation d'emploi et au moins 25 ans de service ouvrant droit à pension) — le moindre des deux montants, soit :

a) le montant de la pension à jouissance différée, moins 5 % pour chaque année en deçà de 55 ans, arrondi au dixième; ou

b) le montant de la pension à jouissance différée, moins 5 % pour chaque année en deçà de 30 ans de service ouvrant droit à pension.

Formule 2 : (tous les autres titulaires) — le montant de la pension différée moins 5 % pour chaque année en deçà de 60 ans, arrondi au dixième, (maximum de 50 %).

Les personnes auxquelles s'applique la formule 1 ont droit à l’allocation annuelle la plus élevée, soit celle de la formule 1, soit celle de la formule 2, à titre d’allocation annuelle.

4. Valeur de transfert (facultative) — estimation du montant forfaitaire qu'il y aurait lieu de verser en ce moment pour financer une prestation de retraite qui serait normalement payable plus tard.

Admissibilité : Un membre comptant au moins deux ans de service ouvrant droit à pension et ayant moins de 50 ans au moment de sa cessation d’emploi peut choisir une valeur de transfert plutôt qu’une allocation annuelle à jouissance différée.

Formule : Le calcul de la valeur de transfert est fondé sur la pension différée qui serait payable à 60 ans et tient compte des facteurs suivants : traitement et nombre d'années de service du membre, cotisations et prestations du Régime des rentes du Canada/Québec; indexation de la pension, prévisions démographiques et économiques et taux d'intérêt appliqué au fonds de pension. Cette option est irrévocable et doit être exercée dans l’année suivant la fin d'emploi.

5. Prestations de survivant

Conjoint : rente viagère calculée selon la formule suivante : l % x nombre d'années de service ouvrant droit à pension (maximum de 35) x traitement moyen des cinq (5) années consécutives les plus favorables;

Enfant admissible : généralement, 20 % chacun de la rente du conjoint (mais le montant payable ne doit pas dépasser 80 % en tout).

Les prestations de survivant sont payables au décès d’un membre qui comptait au moins deux ans de service ouvrant droit à pension. Autrement, les cotisations sont remboursées. Le conjoint de fait peut être considéré comme le conjoint survivant.

Le conjoint que l’adhérent a épousé après avoir pris sa retraite n'a normalement pas droit aux prestations. Cependant, l’adhérent peut choisir de réduire le montant de sa pension afin que le conjoint qu’il a épousé après sa retraite puisse être protégé en ce qui a trait aux prestations de survivant.

6. Indemnité minimale garantie — Tout titulaire ayant droit à la pension peut être assuré que des prestations lui seront versées, ou seront versées en sa faveur, pour une période d’au moins cinq ans, ou l'équivalent. Les prestations peuvent être versées au membre ou à ses survivants, ou sous forme de montant forfaitaire au bénéficiaire désigné en vertu du Régime de prestations supplémentaires de décès, ou à une ou plusieurs de ces personnes, selon les dispositions du Régime.

7. Rajustement de la pension — Les prestations de pension sont majorées chaque année au 1er janvier d'un pourcentage égal à la hausse mensuelle moyenne de l'Indice des prix à la consommation au cours de l'année terminée au mois de septembre précédent. La première majoration est rajustée au prorata pour refléter le nombre de mois complets à la retraite durant l'année du départ à la retraite.

Primes : Partagées. Le titulaire verse 7,5 % de son traitement, moins la cotisation au Régime de pensions du Canada/Québec, jusqu'à un maximum de 35 ans.

Note : Les prestations du régime de pension, tout comme ses contributions, sont intégrées aux Régimes de pensions du Canada/Québec. À 65 ans, les prestations payées en vertu du Régime de pension de la fonction publique sont réduites pour tenir compte des Régimes de pension du Canada/Québec.

8. Participation aux Régimes après le départ de la fonction publique
(Loi sur les Régimes de retraite particuliers — LRRP)

Les administrateurs généraux et les premiers dirigeants qui quittent la fonction publique avant 60 ans et comptent au moins10 années de service ouvrant droit à pension, mais avant d’avoir atteint 55 ans d’âge et 30 ans de service, peuvent choisir de continuer à contribuer au Régime de pension jusqu'à l’âge de 60 ans. Ils doivent se prévaloir de cette option avant la date de fin d’emploi, l’administrateur général ou le premier dirigeant payant deux (2) fois les cotisations de l'adhérent (moins les Régimes de pensions du Canada/Québec) en fonction de son traitement au moment de la cessation d’emploi, avec rajustements périodiques afin de tenir compte des futures augmentations aux échelles salariales.

L'ancien administrateur général ou le premier dirigeant qui retient cette option en vertu de la Loi sur les Régimes de retraite particuliers peut aussi choisir, avant la date de fin d’emploi, de conserver sa protection en vertu du Régime de prestations supplémentaires de décès (LPFP), du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique, du Régime de soins de santé de la fonction publique et du Régime de soins dentaires de la fonction publique. L'ancien administrateur général ou le premier dirigeant assume le coût de cette protection.

 

IX. PAIEMENTS DE FIN D'EMPLOI

1. Indemnité de départ

Une semaine de traitement par année complète d'emploi jusqu'à concurrence de 28 semaines, payable au moment de la cessation d'emploi, peu importe la raison de la cessation d’emploi, moins les indemnités de départ déjà reçues. Dans certaines circonstances, le titulaire provenant d’un autre organisme d’État fédéral peut transférer, au moment de sa nomination, ses crédits applicables aux indemnités de départ à l’organisme où il est nommé.

2. Prestations supplémentaires de décès

Applicable seulement aux titulaires qui ne participaient pas au Régime de pension de la fonction publique : un montant correspondant à deux mois de traitement payable au conjoint survivant ou, si nécessaire, à une personne que détermine le Conseil du Trésor.

3. Rémunération pour le mois du décès

Si le titulaire compte un an de service ou plus, la rémunération couvrant le mois complet pendant lequel le titulaire est décédé sera versée à un bénéficiaire désigné ou à sa succession. Le montant du paiement correspondra au taux de rémunération mensuel, moins tout montant de rémunération déjà versé pendant le mois du décès.

 

X. VOITURES DE FONCTION

Les sous-ministres et les titulaires possédant une classification personnelle équivalente à DM-2, soit GC 9-10 ou GCQ 9-10, occupant un poste à temps plein classifié à ces niveaux, et occupant le poste le plus élevé de son organisme, peuvent utiliser une voiture de fonction à des fins personnelles et d’affaires.

L'usage du véhicule à des fins personnelles est un avantage imposable.

 

XI. STATIONNEMENT

Le titulaire peut se faire rembourser jusqu'à 50 % :

• du tarif mensuel de stationnement au taux établi pour les espaces de stationnement de l'État; ou

• le tarif mensuel commercial, jusqu'à concurrence du tarif établi pour les espaces de stationnement de l'État.

Il s'agit d'un avantage imposable.

 

XII. COTISATIONS

Le gouvernement rembourse les frais d’adhésion à un organisme lorsque l’adhésion est nécessaire à l'exercice des fonctions officielles ou sert directement les intérêts du gouvernement.

Les frais d'adhésion à des organismes communautaires, à caractère commercial ou autres ne sont remboursables qu'exceptionnellement, lorsque l'administrateur général estime que l'appartenance peut contribuer à la réalisation des objectifs du ministère ou de l'organisme.

Le remboursement des frais d'adhésion à des organismes sociaux, récréatifs ou à caractère fraternel est sujet à l'approbation du ministre responsable sur la recommandation du greffier du Conseil privé.

 

XIII ACCUEIL

L'utilisation des deniers publics pour des activités d'accueil est limitée aux activités qui favorisent la conduite des affaires gouvernementales ou répondent aux exigences du protocole. En règle générale, les frais engagés ne sont remboursables que si les bénéficiaires ne sont pas à l'emploi de l'État ou s'il s'agit de visites, de conférences ou de cérémonies officielles.

 

XIV. VOYAGES

La Directive du Conseil du Trésor sur les voyages d'affaires, les autorisations spéciales de voyager et le Guide sur l'administration des voyages précisent les règles ayant trait aux voyages en service commandé. Ces règles s'appliquent à toutes les personnes nommées par le gouverneur en conseil à l'exception de celles qui sont à l'emploi d'organismes habilités à définir leurs propres modalités.

Les dispositions sur les voyages sont impératives et elles prévoient le remboursement des dépenses nécessaires raisonnables engagées au cours des déplacements en service commandé. Les dépenses de voyage comprennent principalement ce qui suit :

1. Transport

Les sous-ministres délégués et sous-ministres, DM 1-4, et les titulaires nommés à des niveaux équivalents, soit GC/GCQ 8-10, ou supérieurs, sont autorisés à voyager par avion en classe affaire, mais il est nécessaire que les arrangements de voyage soient pris avec le Service des voyages du gouvernement. Ils peuvent réclamer des frais en sus du per diem autorisé dans la Directive sur les voyages d’affaires à condition d’avoir les reçus à l’appui (p. ex. logement commercial, appels téléphoniques, repas et faux frais).

Les titulaires de postes GC/GCQ-3 ou supérieurs qui occupent un poste à l’extérieur de la région de la Capitale nationale et tous les titulaires de postes GC/GCQ-4 ou supérieurs peuvent être autorisés à voyager par avion en classe affaire là où les circonstances et la distance le justifient. Pour limiter les déplacements par avion en classe affaire, la distance à parcourir à l'aller doit être supérieure à 850 km aériens.

Lorsque la distance est courte, les voyageurs peuvent être autorisés à utiliser un moyen de transport de surface, y compris leur véhicule particulier.

Programmes de fidélisation de voyageurs

Les personnes nommées par le gouverneur en conseil ont la possibilité de s’inscrire aux programmes de fidélisation de voyageurs de leur choix pourvu qu’elles en avisent le Service des voyages du gouvernement. Les titulaires peuvent échanger leurs points bonis à des fins personnelles et / ou, d’affaires. Pour présenter une demande, ils doivent communiquer directement avec un responsable de leur programme de fidélisation, non avec le Service des voyages du gouvernement.

Lorsque les points bonis sont utilisés à des fins personnelles, ils deviennent un avantage imposable conformément au Bulletin d’interprétation IT-470R (consolidé) de l’Agence des douanes et du revenu du Canada -- avantages sociaux des employés.

Logement et autres dépenses

Hébergement

Le Répertoire d’hébergement et de location de véhicules ne regroupe plus les établissements selon les pages blanches ou vertes. Les établissements sont maintenant regroupés selon qu’il s’inscrivent dans la limite de tarif de la ville ou au-dessus de cette limite. On doit justifier sur la demande d’indemnité l’utilisation d’établissements au-dessus de la limite de tarif de la ville. La sélection de ces établissements devrait répondre aux critères de rentabilitié ou parce que des circonstances exceptionnelles la justifient.

Repas

Indemnité quotidienne pour chaque repas acheté en cours de déplacement ou coûts réels et raisonnables, sur présentation de reçus. Le coût réel ne comprend pas les boissons alcooliques ou les frais supplémentaires de service à la chambre, qui doivent être déclarés par le réclamant.

Faux frais

Cette indemnité sert à rembourser les pourboires et autres frais (journal quotidien, buanderie et nettoyage) engagés en cours de déplacement, même si ces dépenses peuvent varier d'un jour à l'autre. Dans des circonstances exceptionnelles, le titulaire peut choisir de réclamer ses dépenses réelles au lieu de l'indemnité journalière fixe. Cependant, si une personne décide de réclamer ses frais réels de buanderie et de nettoyage, elle ne peut réclamer l’indemnité de faux frais pendant toute la durée du voyage, pour la raison mentionnée plus haut. Dans ce cas, toutes les dépenses de faux frais encourues pendant ce voyage seraient remboursées uniquement sur présentation de reçus.

Taxis et frais de stationnement

En cours de déplacement, les dépenses réelles peuvent être réclamées pour les taxis et les stationnements, sur parole (sans reçus). Cependant, de façon générale, la pratique est de présenter des reçus.

Appels au domicile

À l'aide d'un code d'appel interurbain, les titulaires peuvent, pendant leurs déplacements, maintenir le contact avec leur famille au moyen d’appels téléphoniques à leur discrétion. Les appels personnels autres qu’au domicile sont à la charge des titulaires. Si ces derniers ne recourent pas au code interurbain, les dispositions normales de la Directive sur les voyages s'appliquent.

 

XV. RÉINSTALLATION

Le Programme sur la réinstallation du Conseil du Trésor est un programme à guichet unique destiné à fournir aux personnes nommées qui doivent déménager de multiples options pour répondre à leur besoins concernant la réinstallation. L’organisme où la personne est nommée doit, au moment de la nomination de cette dernière, communiquer avec les services de conseillers en réinstallation. Le conseiller expliquera alors le programme en détail à la personne nommée et l’aidera à choisir parmi les avantages offerts ceux qui lui conviennent le mieux et sont les plus avantageux. Le titulaire pourra se prévaloir de cette aide professionnelle au cours de chaque étape du déménagement.

 

RÉFÉRENCES

CONFLITS D’INTÉRÊTS

Le « Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat », publié par le bureau du Conseiller en éthique, est accessible en version électronique à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca/oec/fr/public_office_holders/conflict_of_interest/

AUTRES POLITIQUES ET RÉGIMES DONT IL EST QUESTION DANS CE LIVRET

Le site web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada donne de plus amples renseignements sur les politiques et les régimes dont il est fait mention dans ce livret. Il est accessible à l’adresse suivante :
http://www.tbs-sct.gc.ca

Les documents suivants sont disponibles sur le site web du Bureau du Conseil privé à l’adresse :

http://www.pco-bcp.gc.ca

Conditions d'emploi et avantages sociaux particuliers aux personnes nommées par le gouverneur en conseil à des postes à temps plein - septembre 2002

Échelles salariales des personnes nommées à temps plein

Établissement de profils de responsabilisation pour les postes pourvus par le gouverneur en conseil

Lignes directrices du programme de gestion du rendement

 

Ministre des Approvisionnements et Services Canada 2002
No de cat. CP22-16/2002
ISBN 0-662-66818-9



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