Conditions d'emploi et avantages sociaux particuliers aux
personnes nommées par le gouverneur en conseil à des postes à temps plein
Gouvernement du Canada
septembre 2002
TABLE DES MATIÈRES
- Avant-propos
- Nomination, genre de nomination et questions connexes
- Conflits d'intérêt
- Langues officielles
- Rémunération
- Congés payés et non payés
- Régimes d'assurances
- Régime de pension
- Paiements de fin d'emploi
- Voitures de fonction
- Stationnement
- Cotisations
- Accueil
- Voyages d’affaires
- Réinstallation
RÉFÉRENCES
I. AVANT-PROPOS
Le Secrétariat des Priorités de gestion et du Personnel supérieur, au
Bureau du Conseil privé, a préparé cette brochure dans le but de donner un
aperçu des conditions d’emploi et des avantages sociaux des personnes
nommées à temps plein par le gouverneur en conseil dans les ministères,
agences, conseils et commissions.
À moins d’indication contraire, les conditions d’emploi et les avantages
sociaux des personnes nommées par le gouverneur en conseil sont les mêmes que
ceux qui sont approuvés par le Conseil du Trésor pour le groupe de direction.
Pour plus de renseignements, les personnes nommées par le gouverneur en conseil
sont priées de communiquer avec leur service des ressources humaines ou de
consulter le site web du Secrétariat du Conseil du Trésor à l’adresse
suivante : http//www.tbs.sct.ga.ca.
Malgré l'attention apportée à la rédaction de la présente brochure et à
l'exactitude des renseignements qu'elle contient, celle-ci ne représente qu’un
résumé des politiques qui s’appliquent aux personnes nommées par le
gouverneur en conseil et ne devrait pas être citée comme source d’autorité.
(Dans le présent texte, le masculin est utilisé comme genre neutre et
désigne aussi bien les hommes que les femmes.)
Vous trouverez le texte de cette brochure sur le site Internet du Bureau du
Conseil privé à l'adresse suivante: http://www.pco-bcp.gc.ca.
Secrétariat des Priorités de gestion et du Personnel supérieur
Bureau du Conseil privé
septembre 2002
II. NOMINATION, GENRE DE NOMINATION ET QUESTIONS CONNEXES
Le gouverneur en conseil, c’est-à-dire le gouverneur général, sur
recommandation du Conseil privé de la Reine, représenté par le Cabinet,
effectue les nominations au moyen d’un décret qui indique généralement le
genre de nomination et la durée du mandat. Le traitement fixé au moment de la
nomination peut être inclus à l’annexe jointe au décret de nomination ou
encore à l’annexe d’un décret distinct visant un groupe particulier de
postes dans un organisme. Le traitement d’une personne constitue un
renseignement personnel et est protégé en vertu de la Loi sur la protection
des renseignements personnels.
Les nominations sont pour une période déterminée ou indéterminée, à
titre «inamovible» ou à titre «amovible». Le gouverneur en conseil peut,
pour raisons valables, révoquer la nomination d’un titulaire nommé à titre
inamovible. Le gouverneur en conseil peut, à sa discrétion, destituer de ses
fonctions ou remplacer un titulaire nommé à titre amovible.
Lorsque le décret précise la durée du mandat, la nomination prend fin à
la date de la fin du mandat, à moins d'une disposition contraire prévue à la
loi. Il est possible qu'un titulaire soit nommé de nouveau au même poste, mais,
comme le gouverneur en conseil effectue les nominations selon son bon plaisir,
la reconduction du mandat n'est pas automatique. Dans certains cas, les
dispositions de la loi interdisent qu'un titulaire soit nommé de nouveau au
même poste.
Si la durée du mandat n'est pas précisée, le titulaire demeure en fonction
jusqu'à ce qu’il démissionne, qu'il soit nommé à un autre poste, qu'il
soit remplacé ou que sa nomination soit révoquée. La Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique (LRTFP), qui régit habituellement les
relations employeur/employés dans la fonction publique, ne s'applique pas à
« une personne que le gouverneur en conseil, en vertu d'une loi du
Parlement, nomme à un poste statutaire décrit dans cette loi ». Par
conséquent, le titulaire n’est pas assujetti à une convention collective ou
à l’arbitrage des griefs.
Lorsqu'une personne nommée par décret démissionne, la lettre de démission
devrait être envoyée au premier dirigeant de l'organisme, au ministre
responsable ou au greffier du Conseil privé, selon le cas.
III. CONFLITS D'INTÉRÊTS
Les personnes nommées par le gouverneur en conseil doivent s'acquitter de
leurs fonctions dans l'intérêt public. Leur impartialité doit être au-dessus
de tout soupçon. Le gouvernement a donc établi, à l'intention des titulaires
de charge publique, un Code sur les conflits d'intérêts et l'après-mandat,
où sont expliquées les dispositions à prendre pour éviter tout conflit
d'intérêts, réel ou apparent, entre leurs intérêts privés et leurs
responsabilités publiques.
Le Code définit les normes susceptibles de préserver et d'accroître la
confiance du public dans l'intégrité des titulaires de charge publique. Il
énonce les règles auxquelles ces derniers doivent se conformer pendant et
après leur mandat. Le Code impose des exigences particulières en ce qui a
trait au genre de biens qu'ils peuvent posséder et aux activités étrangères
à leurs fonctions auxquelles ils peuvent prendre part.
Le conseiller en éthique est chargé d'administrer ce programme. Les
personnes nommées par le gouverneur en conseil peuvent discuter de leur
situation en toute confidentialité avec le personnel du bureau du conseiller en
éthique.
IV. LANGUES OFFICIELLES
La Loi sur les langues officielles de 1988 est fondée sur la Charte
canadienne des droits et libertés. Elle s'applique à l'ensemble des
institutions fédérales, y compris les ministères, agences, sociétés d'État
et, soit en entier ou en partie, à d'autres institutions, par le biais des lois
régissant ces organismes.
Les objectifs du programme gouvernemental sur les langues officielles sont de
servir le public dans la langue de son choix, conformément à la Loi sur les
langues officielles et son règlement d'application, et, comme il est requis
par la Loi, de permettre aux personnes en poste dans les institutions
fédérales de travailler dans la langue officielle de leur choix, ainsi que d’assurer
la participation équitable des deux groupes de langue officielle dans les
institutions fédérales.
Le gouvernement s'attend donc à ce que ses hauts fonctionnaires et
dirigeants poursuivent ces objectifs ainsi que son engagement aux termes de la Loi
en appuyant le développement des collectivités de langue officielle en
situation minoritaire, en reconnaissant entièrement l'usage du français et de
l'anglais dans la société canadienne et en s'engageant personnellement à
promouvoir le bilinguisme dans leurs organismes.
En outre, la Loi prévoit que le français et l'anglais sont les
langues officielles des tribunaux fédéraux et que chacun a le droit d'employer
l'une ou l'autre dans toutes les affaires dont les tribunaux sont saisis. Les
tribunaux fédéraux, y compris les tribunaux administratifs, doivent s'assurer
que les personnes qui entendent les affaires comprennent le français ou
l'anglais, ou les deux, sans l'aide d'un interprète.
V. RÉMUNÉRATION
Les sous-ministres sont nommés au niveau. Ceci signifie qu’ils sont
rémunérés à l'intérieur des échelles salariales DM 1, 2, 3 ou 4, selon l’étendue
et la complexité de leurs responsabilités, leur niveau d’expérience et leur
rendement.
La plupart des autres personnes nommées par le gouverneur en conseil
reçoivent une rémunération fixée à l'intérieur de l’échelle salariale
de leur poste, selon sa classification, GC 1-10 ou GCQ 1-10. Le niveau d’un
poste est déterminé au moyen du Plan d’évaluation des postes Hay, lequel
assure uniformité et équité lorsqu’il s’agit de déterminer la
rémunération dans les divers organismes.
Les sous-ministres et certaines personnes nommées par le gouverneur en
conseil reçoivent une rémunération composée d’un salaire de base et d’un
montant forfaitaire qu’ils doivent se mériter à nouveau chaque année,
appelée rémunération à risque. Le rendement du titulaire, évalué
annuellement au regard de ses engagements continus et de ses engagements clés,
détermine la progression du traitement de ce dernier dans l’échelle
salariale, de même que le montant de la rémunération à risque, toutes deux
sujettes à l’approbation du gouverneur en conseil.
Les personnes nommées par le gouverneur en conseil dont les fonctions
exigent une certaine indépendance du gouvernement ne sont pas admissibles à la
rémunération à risque.
Il est requis que toutes les personnes nommées à temps plein par le
gouverneur en conseil adhèrent au dépôt direct de la paie, qui est effectué
à toutes les deux semaines.
VI. CONGÉS PAYÉS ET NON PAYÉS
Certains congés peuvent être accordés aux personnes nommées par le
gouverneur en conseil pendant la durée de leur mandat. Selon la raison du
congé, ce dernier peut être payé ou non payé. Une description des
différentes genres de congés suit.
1. Congés annuels payés
Quatre (4) semaines de congé par année financière au moment de la
nomination dans la fonction publique, accumulées à raison de 1b
jour par mois au cours duquel un titulaire a été rémunéré pendant au moins
10 jours.
Cinq (5) semaines de congé par année financière, accumulées à raison de
21/12 jours par mois au cours duquel un
titulaire a été rémunéré pendant au moins 10 jours, lorsqu’il compte
:
• dix (10) années de service à titre de personne nommée par le
gouverneur en conseil ou de membre du groupe de direction à la fonction
publique; ou
• quinze (15) années de service, dont au moins 5 à titre de personne
nommée par le gouverneur en conseil ou de membre du groupe de direction à la
fonction publique; ou
• vingt (20) ans de service; ou
• quand le titulaire avait déjà droit, au moment de sa nomination, à ce
nombre de semaines de congés annuels dans un autre groupe de la fonction
publique ou d'un organisme d'État fédéral.
Depuis le 1er avril 2000, six (6) semaines de congé par année
financière, accumulées à raison de 2½ jours par mois au cours duquel un
titulaire a été rémunéré pendant au moins 10 jours, lorsque ce
titulaire compte un total de 28 années de service, ou qu’il avait déjà
droit, au moment de sa nomination, à ce nombre de semaines de congés annuels
dans un autre groupe de la fonction publique ou d’un organisme d’État
fédéral. Cependant, pour ces fins, la définition de service n’inclut pas le
service ouvrant droit à pension transféré d’un autre régime de pension en
vertu d’une entente de transfert de pension.
Dans certaines circonstances, les personnes nommées par le gouverneur en
conseil qui proviennent d’un autre organisme d'État fédéral peuvent, au
moment de leur nomination, transférer leurs crédits de congés annuels
accumulés à l’organisme auquel elle sont nommées.
Les congés annuels se prennent normalement au cours de l'année pendant
laquelle ils sont acquis. Les congés non utilisés au cours de l’année
peuvent être reportés, mais le nombre de jours ne doit généralement pas
dépasser les crédits d'une année. Les congés annuels accumulés ne pouvant
être reportés sont payés en espèces à la fin de l'année financière, au 31
mars.
Avec l'approbation du supérieur immédiat, un titulaire peut dépasser le
maximum autorisé, indiqué au paragraphe précédent, d’un nombre égal aux
crédits auxquels cette personne a droit au cours d’une année. Les congés
ainsi reportés doivent être pris au cours de l'année financière en cours ou
sont obligatoirement remboursés à la fin de l'année financière, le 31 mars.
Les congés accumulés sont remboursés en espèces au moment de la cessation
d'emploi.
2. Jours fériés payés
Il y a onze (11) congés fériés payés par année :
• le Jour de l'An
• le Vendredi saint
• le lundi de Pâques
• le jour de l'anniversaire de la Souveraine
• le Jour du Canada
• la Fête du travail
• le jour d'Action de grâces
• le jour du Souvenir
• le jour de Noël
• le lendemain de Noël
• le jour férié provincial ou municipal
Lorsque ces jours fériés surviennent pendant la fin de semaine, le congé
sera reporté au lundi suivant.
3. Congés de maladie rémunérés
Un titulaire a droit à quinze (15) jours de maladie rémunérés par année
financière, accumulés à raison de 1¼ jour par mois au cours duquel il a
été rémunéré pendant au moins dix (10) jours, sans limite quant au total qu’il
peut accumuler.
Un certificat médical peut être exigé à la demande de l'administrateur
général à l’appui d’une demande de congés de maladie.
À la discrétion de l'administrateur général, un titulaire peut se voir
avancer jusqu’à130 jours continus de congés de maladie rémunérés s’il n’a
pas accumulé un nombre suffisant de crédits pour ses besoins. Il n'a droit à
cette avance qu'une seule fois au cours de sa carrière et celle-ci ne doit pas
être déduite des crédits accumulés par la suite.
Dans certaines circonstances, un titulaire nommé immédiatement à un poste
au sein d'un autre organisme d'État fédéral peut transférer les crédits de
congés de maladie accumulés.
Les crédits de congés de maladie ne sont pas remboursables au moment de la
cessation d’emploi.
4. Congé pour obligations familiales
a) Congé payé (discrétionnaire)
Un titulaire a droit à un maximum de cinq (5) jours de congé payé par
année financière pour s'acquitter de ses obligations familiales, par exemple :
• s’occuper d’un membre de la famille pour raisons de maladie;
• pourvoir aux besoins liés à la naissance ou à l’adoption d'un
enfant;
• se rendre à un rendez-vous avec un membre de la famille aux fins de
santé ou d’enseignement
b) Congé non payé (obligatoire)
Congé de maternité
Une titulaire qui devient enceinte se verra accorder, à sa demande, un
congé de maternité sans traitement commençant avant ou après, ou le jour de
la naissance de l’enfant, selon son choix, et prenant fin au plus tard
17 semaines suivant la date de naissance de l’enfant. Une indemnité de
maternité permet de maintenir le revenu de la titulaire à 93 % de son
traitement pendant une période allant jusqu’à 17 semaines, y compris la
période d'attente de deux semaines prévue par le Régime d'assurance-emploi.
Le congé de maternité sans traitement additionné au congé parental sans
traitement dont peut se prévaloir une titulaire après la naissance d’un
enfant ne peut dépasser 41 semaines.
Congé parental
Un titulaire, homme ou femme, qui devient parent par la naissance ou l’adoption
d’un enfant se verra accorder un congé parental sans traitement pour une
seule période, allant jusqu’à 24 semaines consécutives, commençant à la
date, ou après la date, de naissance de l’enfant ou, s’il s’agit de l’adoption
d’un enfant, à la date de l'acceptation de la garde de l'enfant.
Congé pour soins et éducation
Le titulaire se verra accorder, à sa demande, un congé non payé pour le
soin et l'éducation de ses enfants d'âge préscolaire. Il est permis de
prendre ces congés de manière périodique; la durée minimale de chaque
absence est de six (6) mois, mais leur durée totale ne doit pas dépasser cinq
(5) ans. Dans des circonstances spéciales, des congés de moins de six (6) mois
peuvent être autorisés.
5. Congés spéciaux
a) Congé spécial payé (obligatoire)
Un congé spécial rémunéré doit être accordé afin de permettre au
titulaire :
• de faire partie d'un jury;
• de se présenter devant tout organisme habilité par la loi à sommer des
témoins;
• de participer à un processus de sélection de candidats ou à des
procédures d'appel pour tout poste au gouvernement fédéral.
b) Congé spécial payé (discrétionnaire)
À la discrétion de l'administrateur général, un congé spécial
rémunéré peut être accordé dans d'autres circonstances, par exemple le
deuil ou le mariage ou pour avoir travaillé un nombre excessif d'heures
supplémentaires.
c) Congé spécial non payé (discrétionnaire)
Un congé spécial non payé peut être accordé dans d'autres circonstances.
Puisque la plupart des nominations faites par le gouverneur en conseil sont pour
une période déterminée et qu'il n'y a pas reconduction automatique, ce genre
de congé ne serait normalement accordé que dans des circonstances
exceptionnelles.
6. Congé par suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident de
travail
Le titulaire peut toucher des prestations pendant des absences occasionnées
par une maladie professionnelle ou des blessures au travail. Cependant, ces
prestations doivent être attestées et requièrent l’approbation de la
Commission des accidents de travail de la province d'emploi du titulaire.
VII. RÉGIMES D'ASSURANCE
La plupart des personnes nommées par le gouverneur en conseil sont
admissibles à participer aux différents régimes d’assurances de la fonction
publique.
1. Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP)
a) Assurance-vie
Assurance-vie de base
Prestations : Deux (2) fois le traitement annuel ajusté (arrondi au
1 000 $ le plus près).
Primes : Payées par l'employeur
Note: Dans les 31 jours suivant sa cessation d'emploi, le titulaire peut
transformer en police individuelle avec l'assureur l'assurance-vie de base du
RACGFP sans preuve d'assurabilité. Le titulaire en assume le coût au taux
commercial.
Assurance-vie supplémentaire
Facultative: offerte sur demande et sur présentation d'une preuve
satisfaisante d'assurabilité.
Prestations : Une année de traitement ajusté, réduites de 10 % par année
à compter du 61e anniversaire, jusqu'à un minimum de 10 % du
traitement révisé, aussi longtemps que le titulaire occupe un poste pourvu par
le gouverneur en conseil.
Primes : Payées par le titulaire
Note : Dans les 31 jours de sa cessation d'emploi, le titulaire peut
transformer en police individuelle avec l'assureur l'assurance-vie
supplémentaire du RACGFP, sans preuve d'assurabilité. Le titulaire en assume
le coût au taux commercial.
Assurance-vie à la retraite (facultative)
Prestations : 100 % du traitement révisé au moment du départ à la
retraite, à l'exclusion de toute révision rétroactive, au cours de la
première année de la retraite, 75 % durant la deuxième année, 50 % durant la
troisième année, et 25 % par la suite si le titulaire se retire avec une
pension immédiate ou une pension non-réduite.
Primes : Payées par l'employeur
Assurance-vie des personnes à charge
Prestations : 5 000 $ pour le décès du conjoint et 2 500 $ pour le décès
de chaque enfant à charge.
Primes : Payées par l'employeur
Note: Dans les 31 jours de sa cessation d'emploi, le titulaire peut
transformer en police individuelle avec l'assureur l'assurance-vie du RACGFP
pour les personnes à charge, sans preuve d'assurabilité. Le titulaire en
assume le coût au taux commercial.
b) Assurance en cas de mort accidentelle ou de mutilation (MAM)
Prestations : Adhérent — 250 000 $ en cas de décès accidentel. Les
prestations en cas de mutilation sont payées d'après une liste de prestations.
Personnes à charge — 5 000 $ (conjoint), 2 500 $ (enfant à charge) dans
les cas décrits au paragraphe précédent.
Primes : Payées par l'employeur
Note: Au moment de la cessation d'emploi, l'assurance-mort accidentelle et
mutilation prend fin.
c) Assurance-invalidité de longue durée (AILD)
Prestations : 70 % du traitement annuel, accru le 1er janvier de
chaque année en fonction de l'Indice des prix à la consommation, jusqu'à
concurrence de 3 %. Les prestations sont versées à l'épuisement des congés
de maladie ou après 13 semaines d'invalidité totale, selon la plus longue de
ces deux périodes, pendant :
• une période maximale de 24 mois, si le titulaire est totalement
incapable de s'acquitter des fonctions essentielles de son poste;
• par la suite, jusqu'à l'âge de 65 ans, si le titulaire est totalement
incapable d'occuper un emploi comparable dont la rémunération équivaut au
moins aux b du traitement de son
emploi antérieur.
Primes : Payées par l'employeur
2. Régime de prestations de décès supplémentaires
(Loi sur la pension de la fonction publique — LPFP)
Le Régime de prestations de décès supplémentaires s’applique seulement
aux titulaires qui sont membres du Régime de pension de la fonction publique.
Il fournit une assurance-vie additionnelle obligatoire, égale à deux (2) fois
le salaire annuel, pour la période durant laquelle le titulaire participe au
Régime.
Prestations : Assurance-vie obligatoire durant l'emploi
représentant le double du traitement annuel, jusqu'au 66e
anniversaire du titulaire. Lorsque le titulaire atteint son 66e
anniversaire, la protection diminue de 10 % par année, jusqu'à un
minimum de 10 000 $.
Primes : Le titulaire verse 0,15 $ par 1 000 $ de couverture.
Lors de la cessation de l'emploi, le titulaire peut , à certaines
conditions, conserver sa protection. Le coût peut varier selon le type de
prestations de retraite reçu, soit pension immédiate, allocation annuelle ou
pension différée.
Note : Une explication des expressions « pension immédiate »,
« allocation annuelle » et « pension différée »
est fournie à la partie X, qui porte sur le Régime de pension.
3. Régimes provinciaux d'assurance-maladie
Prestations : Honoraires de médecins et de chirurgiens, ainsi
que frais d'hospitalisation et autres frais médicaux engagés au
Canada par l'adhérent et les personnes à sa charge.
Primes : Dans les provinces qui perçoivent les primes (Colombie-Britannique
et Alberta), celles-ci sont partagées à parts égales entre
l'employeur et le titulaire. Si le titulaire se retire et touche des
prestations en vertu du Régime de pension de la fonction publique,
l’employeur continue de partager les coûts à parts égales.
4. Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP)
a) Assurance-maladie complémentaire
Prestations : Après déduction d’une franchise de 60 $ (célibataire)
ou de 100 $ (famille), remboursement de 80 % des frais
médicaux admissibles non assurés par le Régime provincial (par
exemple, les médicaments d'ordonnance, soins de la vue, etc.)
Primes : Payées par l'employeur
b) Assurance-hospitalisation complémentaire
Prestations : Remboursement, jusqu'à concurrence de 150 $ par
jour, du coût d'une chambre semi-privée ou privée de niveau III.
Primes : Payées par l'employeur
c) Indemnité relative aux voyages
Indemnité : Remboursement complet des frais de traitement
médical d'urgence non couverts par le régime de soins de santé de
la province du titulaire que ce dernier engage, ou les personnes à
sa charge, lors d'un voyage hors du pays à des fins personnelles,
pour un maximum de 40 jours à compter du départ du Canada,
jusqu'à concurrence de 100 000 $ par personne. Ont également droit
à cette indemnité les résidants du Québec lorsqu'ils voyagent
dans une autre province, puisque le régime d'assurance maladie du
Québec peut ne pas couvrir tous les frais de traitement dans une
autre province.
Primes : Payées par l'employeur
d) Indemnité relative aux soins hors de la province
Indemnité : Remboursement de 80 % des frais de séjour en salle
commune à l'hôpital hors du Canada, jusqu'à concurrence de 25 000
$, ainsi que des honoraires de médecins et de chirurgiens excédant
le montant couvert par le Régime de soins de santé de la province
du titulaire, lorsque le titulaire ou une des personnes à sa charge
sont référées pour traitement par un médecin de la province du
titulaire pour la raison que ces soins ne sont pas disponibles dans
cette province.
Primes : Payées par l'employeur
Note : La protection offerte en vertu du Régime de soins de santé
de la fonction publique peut être conservée après la retraite, si le
titulaire touche des prestations en vertu du Régime de pension de la
fonction publique, les primes étant alors partagées entre la personne
assurée et l'employeur.
5. Régime de soins dentaires de la fonction publique (RSD)
Prestations : Déduction faite d'une franchise de 25 $ pour une
personne seule ou de 50 $ pour une famille par année civile, le
Régime rembourse un pourcentage des dépenses admissibles,
jusqu'aux limites prescrites dans les guides des tarifs de soins
dentaires provinciaux ou territoriaux en vigueur l'année
précédente. À l'exception des services d'orthodontie, la limite
de remboursement des frais de soins dentaires est établie à
1 300 $ par personne assurée par année civile. La limite à
vie pour les services d'orthodontie est de 2 500 $ par assuré.
Services remboursés à 50 % : restaurations majeures, services majeurs
relatifs aux prothèses et orthodontie
Services remboursés à 90 % : diagnostic, prévention et restaurations
mineures
Primes : Payées par l'employeur
Note : Lorsqu' une personne adhère au RSD le 1er juillet
ou après, le remboursement maximal par personne, à l'exception des
frais d'orthodontie, est de 650 $ pour l'année.
Note: La protection offerte en vertu du Régime de soins dentaires de
la fonction publique se termine quand l’emploi prend fin.
6. Régime de soins dentaires pour les retraités (SDR)
Le régime de soins dentaires pour les retraités est un régime
facultatif et compensatoire. Il fournit aux retraités admissibles, y
compris leurs survivants, en vertu du Régime de pension de la fonction
publique et de certains autres régimes de pension fédéraux. Il y a trois
niveaux de protection possibles : le retraité seul, le retraité et un
membre admissible de sa famille, le retraité et deux, ou plus, membres
admissibles de sa famille.
Primes : Le coût varie selon la protection choisie et est partagé
entre le retraité (40 %) et le gouvernement (60 %). Le
coût varie selon le niveau de protection.
VIII. RÉGIME DE PENSION
(Loi sur la pension de la fonction publique — LPFP)
(Loi sur les régimes de retraite particuliers — LRRP)
Admissibilité — (exigences minimales)
La plupart des personnes nommées par le gouverneur en conseil sont
admissibles au Régime. Dans certains cas, la participation au Régime peut
nécessiter l’approbation du gouverneur en conseil. Cependant, dans quelques
cas, la Loi empêche le titulaire de participer au Régime.
Afin d’être admissible aux prestations, le titulaire doit compter un
minimum de deux années complètes de service ouvrant droit à pension. Lorsque
le titulaire ne répond pas à ce critère, ses cotisations, ainsi que les
intérêts déterminés aux trois mois, lui seront automatiquement remboursées
au moment de la cessation d’emploi. Le service ouvrant droit à pension
comprend le service courant en qualité de participant au Régime ainsi que le
service antérieur ayant fait l'objet d'un rachat en vertu du Régime de rachat
ou des dispositions des accords réciproques de transfert du Régime. Aux termes
des dispositions relatives au transfert, il peut être nécessaire que le
titulaire verse une somme additionnelle afin de s’assurer que tout son service
antérieur soit reconnu comme ouvrant droit à pension en vertu des dispositions
du Régime.
Prestations
1. Pension à jouissance immédiate — une pension qui est
calculée selon la formule suivante : 2 % x nombre d'années de service
ouvrant droit à pension (maximum 35) x traitement moyen des cinq (5)
années consécutives les plus favorables. Cette formule s'applique si le
titulaire prend sa retraite :
a) à 60 ans ou après et compte au moins deux années de service
ouvrant droit à pension;
b) à 55 ans ou après et compte au moins 30 années de service
ouvrant droit à pension; ou
c) pour cause d'invalidité avant l'âge de 60 ans et compte au moins
deux années de service ouvrant droit à pension.
2. Pension à jouissance différée (facultative) — une pension
payable à l'âge de 60 ans au titulaire qui, à son départ de la
fonction publique, a moins de 60 ans et compte deux années ou plus de
service ouvrant droit à pension, mais n'est pas admissible à une pension
à jouissance immédiate.
Note : Les adhérents ayant droit à une pension à jouissance
différée peuvent en tout temps après leur 50e anniversaire
choisir de recevoir une allocation annuelle.
3. Allocation annuelle (facultative) — Une pension réduite
pouvant être payée à compter de l'âge de 50 ans, calculée de la
manière suivante :
Formule 1 : (s’applique uniquement aux titulaires ayant 50 ans et
plus au moment de la cessation d'emploi et au moins 25 ans de service
ouvrant droit à pension) — le moindre des deux montants, soit :
a) le montant de la pension à jouissance différée, moins 5 %
pour chaque année en deçà de 55 ans, arrondi au dixième; ou
b) le montant de la pension à jouissance différée, moins 5 %
pour chaque année en deçà de 30 ans de service ouvrant droit à
pension.
Formule 2 : (tous les autres titulaires) — le montant de la pension
différée moins 5 % pour chaque année en deçà de 60 ans, arrondi au
dixième, (maximum de 50 %).
Les personnes auxquelles s'applique la formule 1 ont droit à l’allocation
annuelle la plus élevée, soit celle de la formule 1, soit celle de la
formule 2, à titre d’allocation annuelle.
4. Valeur de transfert (facultative) — estimation du montant
forfaitaire qu'il y aurait lieu de verser en ce moment pour financer une
prestation de retraite qui serait normalement payable plus tard.
Admissibilité : Un membre comptant au moins deux ans de service
ouvrant droit à pension et ayant moins de 50 ans au moment de sa cessation
d’emploi peut choisir une valeur de transfert plutôt qu’une allocation
annuelle à jouissance différée.
Formule : Le calcul de la valeur de transfert est fondé sur la
pension différée qui serait payable à 60 ans et tient compte des
facteurs suivants : traitement et nombre d'années de service du membre,
cotisations et prestations du Régime des rentes du Canada/Québec;
indexation de la pension, prévisions démographiques et économiques et
taux d'intérêt appliqué au fonds de pension. Cette option est
irrévocable et doit être exercée dans l’année suivant la fin d'emploi.
5. Prestations de survivant
Conjoint : rente viagère calculée selon la formule suivante : l % x
nombre d'années de service ouvrant droit à pension (maximum de 35) x
traitement moyen des cinq (5) années consécutives les plus favorables;
Enfant admissible : généralement, 20 % chacun de la rente du
conjoint (mais le montant payable ne doit pas dépasser 80 % en tout).
Les prestations de survivant sont payables au décès d’un membre qui
comptait au moins deux ans de service ouvrant droit à pension. Autrement,
les cotisations sont remboursées. Le conjoint de fait peut être
considéré comme le conjoint survivant.
Le conjoint que l’adhérent a épousé après avoir pris sa retraite
n'a normalement pas droit aux prestations. Cependant, l’adhérent peut
choisir de réduire le montant de sa pension afin que le conjoint qu’il a
épousé après sa retraite puisse être protégé en ce qui a trait aux
prestations de survivant.
6. Indemnité minimale garantie — Tout titulaire ayant droit à la
pension peut être assuré que des prestations lui seront versées, ou
seront versées en sa faveur, pour une période d’au moins cinq ans, ou
l'équivalent. Les prestations peuvent être versées au membre ou à ses
survivants, ou sous forme de montant forfaitaire au bénéficiaire désigné
en vertu du Régime de prestations supplémentaires de décès, ou à une ou
plusieurs de ces personnes, selon les dispositions du Régime.
7. Rajustement de la pension — Les prestations de pension sont
majorées chaque année au 1er janvier d'un pourcentage égal à
la hausse mensuelle moyenne de l'Indice des prix à la consommation au cours
de l'année terminée au mois de septembre précédent. La première
majoration est rajustée au prorata pour refléter le nombre de mois
complets à la retraite durant l'année du départ à la retraite.
Primes : Partagées. Le titulaire verse 7,5 % de son traitement,
moins la cotisation au Régime de pensions du Canada/Québec, jusqu'à
un maximum de 35 ans.
Note : Les prestations du régime de pension, tout comme ses
contributions, sont intégrées aux Régimes de pensions du Canada/Québec.
À 65 ans, les prestations payées en vertu du Régime de pension de la
fonction publique sont réduites pour tenir compte des Régimes de
pension du Canada/Québec.
8. Participation aux Régimes après le départ de la fonction publique
(Loi sur les Régimes de retraite particuliers — LRRP)
Les administrateurs généraux et les premiers dirigeants qui quittent la
fonction publique avant 60 ans et comptent au moins10 années de service ouvrant
droit à pension, mais avant d’avoir atteint 55 ans d’âge et 30 ans de
service, peuvent choisir de continuer à contribuer au Régime de pension
jusqu'à l’âge de 60 ans. Ils doivent se prévaloir de cette option avant la
date de fin d’emploi, l’administrateur général ou le premier dirigeant
payant deux (2) fois les cotisations de l'adhérent (moins les Régimes de
pensions du Canada/Québec) en fonction de son traitement au moment de la
cessation d’emploi, avec rajustements périodiques afin de tenir compte des
futures augmentations aux échelles salariales.
L'ancien administrateur général ou le premier dirigeant qui retient cette
option en vertu de la Loi sur les Régimes de retraite particuliers peut
aussi choisir, avant la date de fin d’emploi, de conserver sa protection en
vertu du Régime de prestations supplémentaires de décès (LPFP), du Régime
d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique, du Régime de
soins de santé de la fonction publique et du Régime de soins dentaires de la
fonction publique. L'ancien administrateur général ou le premier dirigeant
assume le coût de cette protection.
IX. PAIEMENTS DE FIN D'EMPLOI
1. Indemnité de départ
Une semaine de traitement par année complète d'emploi jusqu'à concurrence
de 28 semaines, payable au moment de la cessation d'emploi, peu importe la
raison de la cessation d’emploi, moins les indemnités de départ déjà
reçues. Dans certaines circonstances, le titulaire provenant d’un autre
organisme d’État fédéral peut transférer, au moment de sa nomination, ses
crédits applicables aux indemnités de départ à l’organisme où il est
nommé.
2. Prestations supplémentaires de décès
Applicable seulement aux titulaires qui ne participaient pas au Régime de
pension de la fonction publique : un montant correspondant à deux mois de
traitement payable au conjoint survivant ou, si nécessaire, à une personne que
détermine le Conseil du Trésor.
3. Rémunération pour le mois du décès
Si le titulaire compte un an de service ou plus, la rémunération couvrant
le mois complet pendant lequel le titulaire est décédé sera versée à un
bénéficiaire désigné ou à sa succession. Le montant du paiement
correspondra au taux de rémunération mensuel, moins tout montant de
rémunération déjà versé pendant le mois du décès.
X. VOITURES DE FONCTION
Les sous-ministres et les titulaires possédant une classification
personnelle équivalente à DM-2, soit GC 9-10 ou GCQ 9-10, occupant un poste à
temps plein classifié à ces niveaux, et occupant le poste le plus élevé de
son organisme, peuvent utiliser une voiture de fonction à des fins personnelles
et d’affaires.
L'usage du véhicule à des fins personnelles est un avantage imposable.
XI. STATIONNEMENT
Le titulaire peut se faire rembourser jusqu'à 50 % :
• du tarif mensuel de stationnement au taux établi pour les
espaces de stationnement de l'État; ou
• le tarif mensuel commercial, jusqu'à concurrence du tarif
établi pour les espaces de stationnement de l'État.
Il s'agit d'un avantage imposable.
XII. COTISATIONS
Le gouvernement rembourse les frais d’adhésion à un organisme lorsque l’adhésion
est nécessaire à l'exercice des fonctions officielles ou sert directement les
intérêts du gouvernement.
Les frais d'adhésion à des organismes communautaires, à caractère
commercial ou autres ne sont remboursables qu'exceptionnellement, lorsque
l'administrateur général estime que l'appartenance peut contribuer à la
réalisation des objectifs du ministère ou de l'organisme.
Le remboursement des frais d'adhésion à des organismes sociaux,
récréatifs ou à caractère fraternel est sujet à l'approbation du ministre
responsable sur la recommandation du greffier du Conseil privé.
XIII ACCUEIL
L'utilisation des deniers publics pour des activités d'accueil est limitée
aux activités qui favorisent la conduite des affaires gouvernementales ou
répondent aux exigences du protocole. En règle générale, les frais engagés
ne sont remboursables que si les bénéficiaires ne sont pas à l'emploi de
l'État ou s'il s'agit de visites, de conférences ou de cérémonies
officielles.
XIV. VOYAGES
La Directive du Conseil du Trésor sur les voyages d'affaires, les
autorisations spéciales de voyager et le Guide sur l'administration des voyages
précisent les règles ayant trait aux voyages en service commandé. Ces
règles s'appliquent à toutes les personnes nommées par le gouverneur en
conseil à l'exception de celles qui sont à l'emploi d'organismes habilités à
définir leurs propres modalités.
Les dispositions sur les voyages sont impératives et elles prévoient le
remboursement des dépenses nécessaires raisonnables engagées au cours des
déplacements en service commandé. Les dépenses de voyage comprennent
principalement ce qui suit :
1. Transport
Les sous-ministres délégués et sous-ministres, DM 1-4, et les titulaires
nommés à des niveaux équivalents, soit GC/GCQ 8-10, ou supérieurs, sont
autorisés à voyager par avion en classe affaire, mais il est nécessaire que
les arrangements de voyage soient pris avec le Service des voyages du
gouvernement. Ils peuvent réclamer des frais en sus du per diem autorisé dans
la Directive sur les voyages d’affaires à condition d’avoir les reçus à l’appui
(p. ex. logement commercial, appels téléphoniques, repas et faux frais).
Les titulaires de postes GC/GCQ-3 ou supérieurs qui occupent un poste à l’extérieur
de la région de la Capitale nationale et tous les titulaires de postes GC/GCQ-4
ou supérieurs peuvent être autorisés à voyager par avion en classe affaire
là où les circonstances et la distance le justifient. Pour limiter les
déplacements par avion en classe affaire, la distance à parcourir à l'aller
doit être supérieure à 850 km aériens.
Lorsque la distance est courte, les voyageurs peuvent être autorisés à
utiliser un moyen de transport de surface, y compris leur véhicule particulier.
Programmes de fidélisation de voyageurs
Les personnes nommées par le gouverneur en conseil ont la possibilité de s’inscrire
aux programmes de fidélisation de voyageurs de leur choix pourvu qu’elles en
avisent le Service des voyages du gouvernement. Les titulaires peuvent échanger
leurs points bonis à des fins personnelles et / ou, d’affaires. Pour
présenter une demande, ils doivent communiquer directement avec un responsable
de leur programme de fidélisation, non avec le Service des voyages du
gouvernement.
Lorsque les points bonis sont utilisés à des fins personnelles, ils
deviennent un avantage imposable conformément au Bulletin d’interprétation
IT-470R (consolidé) de l’Agence des douanes et du revenu du Canada --
avantages sociaux des employés.
Logement et autres dépenses
Hébergement
Le Répertoire d’hébergement et de location de véhicules ne
regroupe plus les établissements selon les pages blanches ou vertes. Les
établissements sont maintenant regroupés selon qu’il s’inscrivent
dans la limite de tarif de la ville ou au-dessus de cette limite. On doit
justifier sur la demande d’indemnité l’utilisation d’établissements
au-dessus de la limite de tarif de la ville. La sélection de ces
établissements devrait répondre aux critères de rentabilitié ou parce
que des circonstances exceptionnelles la justifient.
Repas
Indemnité quotidienne pour chaque repas acheté en cours de déplacement
ou coûts réels et raisonnables, sur présentation de reçus. Le coût
réel ne comprend pas les boissons alcooliques ou les frais supplémentaires
de service à la chambre, qui doivent être déclarés par le réclamant.
Faux frais
Cette indemnité sert à rembourser les pourboires et autres frais
(journal quotidien, buanderie et nettoyage) engagés en cours de
déplacement, même si ces dépenses peuvent varier d'un jour à l'autre.
Dans des circonstances exceptionnelles, le titulaire peut choisir de
réclamer ses dépenses réelles au lieu de l'indemnité journalière fixe.
Cependant, si une personne décide de réclamer ses frais réels de
buanderie et de nettoyage, elle ne peut réclamer l’indemnité de faux
frais pendant toute la durée du voyage, pour la raison mentionnée plus
haut. Dans ce cas, toutes les dépenses de faux frais encourues pendant ce
voyage seraient remboursées uniquement sur présentation de reçus.
Taxis et frais de stationnement
En cours de déplacement, les dépenses réelles peuvent être
réclamées pour les taxis et les stationnements, sur parole (sans reçus).
Cependant, de façon générale, la pratique est de présenter des reçus.
Appels au domicile
À l'aide d'un code d'appel interurbain, les titulaires peuvent,
pendant leurs déplacements, maintenir le contact avec leur famille au
moyen d’appels téléphoniques à leur discrétion. Les appels
personnels autres qu’au domicile sont à la charge des titulaires. Si
ces derniers ne recourent pas au code interurbain, les dispositions
normales de la Directive sur les voyages s'appliquent.
XV. RÉINSTALLATION
Le Programme sur la réinstallation du Conseil du Trésor est un programme à
guichet unique destiné à fournir aux personnes nommées qui doivent
déménager de multiples options pour répondre à leur besoins concernant la
réinstallation. L’organisme où la personne est nommée doit, au moment de la
nomination de cette dernière, communiquer avec les services de conseillers en
réinstallation. Le conseiller expliquera alors le programme en détail à la
personne nommée et l’aidera à choisir parmi les avantages offerts ceux qui
lui conviennent le mieux et sont les plus avantageux. Le titulaire pourra se
prévaloir de cette aide professionnelle au cours de chaque étape du
déménagement.
RÉFÉRENCES
CONFLITS D’INTÉRÊTS
Le « Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui
concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat », publié par le
bureau du Conseiller en éthique, est accessible en version électronique à l’adresse
suivante :
http://www.parl.gc.ca/oec/fr/public_office_holders/conflict_of_interest/
AUTRES POLITIQUES ET RÉGIMES DONT IL EST QUESTION DANS CE LIVRET
Le site web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada donne de plus
amples renseignements sur les politiques et les régimes dont il est fait
mention dans ce livret. Il est accessible à l’adresse suivante :
http://www.tbs-sct.gc.ca
Les documents suivants sont disponibles sur le site web du Bureau du Conseil
privé à l’adresse :
http://www.pco-bcp.gc.ca
Conditions d'emploi et avantages sociaux particuliers aux personnes nommées
par le gouverneur en conseil à des postes à temps plein - septembre 2002
Échelles salariales des personnes nommées à temps plein
Établissement de profils de responsabilisation pour les postes pourvus par
le gouverneur en conseil
Lignes directrices du programme de gestion du rendement
Ministre des Approvisionnements et Services Canada 2002
No de cat. CP22-16/2002
ISBN 0-662-66818-9
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