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LA RESPONSABILITÉ ET
LOBLIGATION DE RENDRE COMPTE |
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Ce chapitre donne un bref aperçu de la responsabilité et de lobligation de rendre compte des dirigeants dorganismes, conformément aux dispositions législatives et aux conventions. 1. Introduction Le Parlement exerce le pouvoir général du gouvernement fédéral par son pouvoir de légiférer. Les deux Chambres, le gouvernement et la Couronne décident comment le pouvoir du gouvernement fédéral doit être exercé et par qui. Cette répartition législative des pouvoirs est le premier principe fondamental de la responsabilité et de lobligation de rendre compte puisque la responsabilité découle du pouvoir. Le Parlement attribue les pouvoirs du gouvernement fédéral de trois manières : aux ministres, à titre individuel, au gouverneur en conseil et à ses comités législatifs, et aux dirigeants et conseils dorganismes indépendants. Cette répartition des pouvoirs définit la responsabilité et lobligation de rendre compte de toutes les personnes élues et non élues qui exercent des pouvoirs qui leur sont conférés par un texte de loi. Même lorsque les pouvoirs sont attribués à des entités collectives, comme le gouverneur en conseil ou le conseil dadministration dun organisme indépendant, le Parlement exige quune personne précise soit tenue de rendre compte. Le fait que les titulaires de postes soient tenus de rendre compte personnellement est un volet essentiel de la notion de gouvernement responsable. 2. La responsabilité et limputabilité des dirigeants dorganismes Le Parlement a jugé bon dattribuer certaines catégories de pouvoirs à des personnes oeuvrant en toute indépendance du gouvernement. Il sagit en règle générale de pouvoirs de réglementation, commerciaux, de recherche, de conseil ou doctroi de subventions, ainsi que des pouvoirs de fond et des pouvoirs de gestion qui leur sont conférés pour atteindre les objectifs de leur loi. Dans ces cas, les pouvoirs sont généralement conférés directement à un conseil ou à un premier dirigeant. Les ministres sont presque toujours investis dune ou de plusieurs fonctions particulières en vertu des lois habilitantes de tels organismes. À quelques exceptions près, ils sont tenus de recevoir leurs rapports annuels et de les déposer au Parlement. Il leur appartient aussi de recommander au gouverneur en conseil les personnes susceptibles dêtre nommées aux conseils dadministration des organismes. Il est rare cependant que les ministres fassent ces nominations directement. Les ministres doivent aussi approuver les prévisions budgétaires de tous les organismes dont ils sont responsables qui dépendent des deniers de la Couronne. Les ministres peuvent être investis de pouvoirs particuliers, par exemple du pouvoir de demander à un organisme dentreprendre une enquête ou une étude. Ils ou elles peuvent aussi posséder certains pouvoirs dorientation explicites, qui sont exercés parfois directement ou par le gouverneur en conseil. Les dirigeants des organismes indépendants assument la responsabilité de lexercice des pouvoirs qui leur sont conférés par le Parlement pour atteindre des objectifs législatifs particuliers. Ils rendent compte à la fois au Parlement (essentiellement par le truchement de ses comités) et aux ministres de la manière dont ils ont exercé leurs attributions. Les dirigeants dorganismes indépendants peuvent rendre des comptes au Parlement de plusieurs manières, notamment par : un rapport annuel présenté au ministre ou à la ministre qui est déposé au Parlement puis renvoyé devant un comité parlementaire; par témoignage devant un comité parlementaire pour défendre ses prévisions budgétaires; en expliquant et en défendant les mesures prises par son organisme conformément à son mandat législatif; ou en comparaissant devant les comités effectuant des études ou des enquêtes spéciales. Les dirigeants dorganismes indépendants doivent aussi rendre des comptes au ministre responsable pour lorganisme auprès du Parlement. Cette obligation de rendre compte est double : elle est particulière au sens où les dirigeants doivent faire rapport au ministre ou à la ministre en ce qui concerne toute disposition législative pertinente, par exemple faire rapport des résultats dune étude ou dune enquête demandée par le ou la ministre, et elle est générale dans le sens où ils doivent fournir au ministre ou à la ministre les informations dont il ou elle a besoin pour sacquitter de sa responsabilité constitutionnelle dinformer la Chambre des communes. Lorsquune erreur est commise, les dirigeants dorganismes indépendants
assument leurs obligations de rendre compte en informant le ou la ministre, en témoignant
sil y a lieu devant le comité parlementaire pertinent, et en mettant en oeuvre les
correctifs nécessaires. |
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