6836613
Allégations et plaidoyer
L’Ordre accuse l’Infirmière de ce qui suit : avoir l’intention de pratiquer un acte autorisé (administration d’une injection) sans prescription de médecin ou sans délégation pertinente; ne pas s’assurer que la Cliente était évaluée par un médecin avant d’accepter d’administrer le traitement; ne pas conserver des dossiers; et ne pas respecter les conditions de son entente avec l’Ordre. L’Ordre soutient, en outre, que cette conduite serait jugée honteuse, déshonorante ou peu professionnelle.
L’Infirmière a admis les faits allégués et, de concert avec l’Ordre, a présenté une déclaration écrite au jury du Comité de discipline dans laquelle elle convient des faits suivants.
Exposé conjoint des faits
En 2008, le Comité de discipline a reconnu l’Infirmière coupable de faute professionnelle concernant l’administration de Botox, comme suit : pratiquer des actes autorisés qui n’avaient pas été autorisés, administrer un traitement sans obtenir le consentement prescrit, ne pas conseiller aux clients d’obtenir des services ailleurs lorsque leur état dépassait son champ d’application, et falsifier des dossiers. Cette déclaration de culpabilité a valu à l’Infirmière la suspension de son certificat et l’imposition de certaines conditions. En outre, l’Infirmière a signé une entente selon laquelle elle acceptait de prodiguer uniquement les soins qui relevaient des actes autorisés à la profession et de pratiquer un acte autorisé uniquement si celui-ci était permis par le règlement ou prescrit par un membre de certaines professions.
Le Dr A, le directeur médical de la clinique où l’Infirmière travaillait, était autorisé à injecter du Botox et à déléguer l’injection de Botox par le biais d’une prescription ou d’une directive médicale écrite. La politique de la clinique et la directive médicale exposaient la procédure à suivre relativement aux clients – nouveaux et récurrents. Le Dr A devait voir les nouveaux clients en personne ou par vidéo avant toute administration de Botox. Les clients récurrents pouvaient recevoir une injection de Botox administrée par les infirmières, sauf si leurs antécédents médicaux avaient changé ou si une consultation avec le Dr A était nécessaire pour une autre raison.
La Cliente était réalisatrice de télévision qui s’est présentée clandestinement comme cliente potentielle pour un segment télévisé sur le Botox. Elle a rencontré l’Infirmière à deux reprises. À la première rencontre, la Cliente et l’Infirmière ont discuté de la nature, du coût et des risques du traitement au Botox. La Cliente n’a rempli aucun formulaire d’évaluation de santé, formulaire médical ou formulaire de consentement. L’Infirmière ne lui a posé aucune question médicale. L’Infirmière a expliqué que le Dr A aurait mené la consultation par vidéo, mais qu’il était à l’étranger. Malgré l’indisponibilité d’un médecin pour évaluer la Cliente et l’absence d’une prescription du Dr A., l’Infirmière était disposée à administrer une injection de Botox à condition que le questionnaire de santé de la Cliente ne contienne aucune information qui rendrait le traitement contre-indiqué ou peu sécuritaire. L’Infirmière n’a pas administré d’injection à la Cliente, car celle-ci disait qu’elle cherchait uniquement une consultation. L’Infirmière n’a conservé aucune documentation de cette visite.
Le deuxième rendez-vous, environ un mois plus tard, a eu lieu dans une salle de consultation aménagée dans le domicile de l’Infirmière. L’Infirmière a entamé une évaluation initiale en touchant la figure de la Cliente et en inscrivant des notes. L’Infirmière n’a pas expliqué à la Cliente les risques potentiels ni les effets secondaires du Botox, n’a posé aucune question médicale à la Cliente et n’a pas demandé à la Cliente de remplir un formulaire de consentement ou un questionnaire sur ses antécédents médicaux. Si l’Infirmière était appelée à témoigner, elle dirait qu’elle aurait exécuté ces étapes après son évaluation, si la Cliente était candidate à une administration de Botox.
L’Infirmière a expliqué à la Cliente qu’une consultation vidéo était normalement prévue, mais que le Dr A avait déjà quitté la clinique et que cette consultation aurait lieu à la prochaine visite. À nouveau, l’Infirmière était prête à injecter du Botox en l’absence de l’évaluation du Dr A ou d’une délégation. La Cliente a divulgué spontanément qu’elle était enceinte; à ce moment, l’Infirmière a immédiatement averti la Cliente qu’elle ne pouvait plus poursuivre l’évaluation. L’Infirmière n’a pas injecté de Botox. L’Infirmière n’a conservé aucune documentation de cette visite. Si la Cliente était appelée à témoigner, elle dirait qu’elle était certaine que l’Infirmière était résolue à administrer les injections de Botox sans effectuer d’évaluation thérapeutique.
Déclaration de culpabilité
À la lumière des faits, le jury a déclaré l’Infirmière coupable de la faute professionnelle susmentionnée. Les antécédents disciplinaires récents de l’Infirmière, liés à des enjeux similaires, ainsi que son aveu qu’elle aurait injecté du Botox sans autorisation et son manquement à l’entente conclue avec l’Ordre, qualifient sa conduite de honteuse, déshonorante et peu professionnelle.
Exposé sur la décision
L’Ordre et l’Infirmière ont recommandé une réprimande verbale et une suspension de quatre mois. L’Infirmière devra effectuer des activités de réadaptation spécifiées en prévision d’une série de rencontres avec une experte en soins infirmiers. Pendant 12 mois après la fin de la suspension, il sera interdit à l’Infirmière d’exercer de façon autonome au sein de la communauté; elle devra, de plus, tenir l’Ordre au courant de ses employeurs, fournir à ses employeurs une copie de la décision et des motifs du jury, et ne travailler que pour le compte d’employeurs qui conviendraient d’aviser l’Ordre de tout manquement aux normes de la profession.
Décision du jury
Le jury a accepté l’exposé conjoint sur la décision, qu’il juge raisonnable et dans l’intérêt du public. L’Infirmière a collaboré avec l’Ordre et, en convenant des faits et en reconnaissant sa faute professionnelle, a assumé la responsabilité de ses actes.
La décision remplit les objectifs de dissuasion précise et générale et protège la population. L’Infirmière a résilié son certificat d’inscription et devra satisfaire aux critères d’admissibilité avant de pouvoir obtenir un autre certificat auquel cas cette décision entrera en vigueur. La pratique d’actes autorisés sans l’autorisation pertinente ne sera pas tolérée.
Read the full decision