JC04618
Allégations et plaidoyer
L’Ordre accuse l’Infirmière de ce qui suit : entretenir une relation personnelle inopportune avec le Client, accepter des cadeaux du Client ou solliciter des cadeaux au Client, exercer une influence indue sur le Client et détourner des biens appartenant au Client. L’Ordre soutient aussi que cette conduite serait jugée honteuse, déshonorante ou peu professionnelle.
L’Infirmière a nié les faits allégués.
Preuves
L’Infirmière travaillait dans une maison de retraite, où le Client a été admis une semaine après l’embauche de l’Infirmière. L’Infirmière l’avait déjà rencontré il y avait un à trois ans auparavant, quand ils habitaient dans la même rue. La date exacte de leur première rencontre n’a pas pu être établie. Ils avaient noué une amitié avant l’admission du Client, amitié qu’ils ont entretenue après son admission. Ils sortaient prendre un café ensemble, ou l’Infirmière invitait le Client chez elle à l’occasion des fêtes. L’Infirmière et ses enfants considéraient le Client comme membre de leur famille. Le Client leur a donné des cadeaux, dont des vélos neufs, un climatiseur, un composteur, des meubles de jardin, des chèques totalisant 2 100,00 $ et une voiture.
L’Infirmière a admis avoir reçu les cadeaux et échangé des cartes de vœux personnelles avec le Client. Dans son témoignage, l’Infirmière a déclaré qu’elle n’était pas au courant de l’achat de la voiture jusqu’à ce que le concessionnaire l’appelle pour lui dire de venir la chercher. Les dossiers du concessionnaire et du ministère des Transports indiquent que l’Infirmière, dont le permis de conduire avait été suspendu pour non-paiement d’une contravention, a payé son amende quelques jours avant l’achat de la voiture et que son permis de conduire a été remis en vigueur le jour de l’achat.
La directrice des services aux résidents à la maison de retraite a indiqué dans son témoignage que l’Infirmière l’avait prévenue de sa relation existante, mais avait nié qu’une rencontre avait eu lieu avec le Client pour établir les limites de la relation et revoir les politiques sur l’acceptation de cadeaux offerts par les résidents.
Quand la directrice a interrogé l’Infirmière sur la provenance de la voiture, l’Infirmière lui a dit qu’elle avait reçu de l’argent de son père. L’Infirmière a déclaré qu’elle n’avait jamais consigné au dossier les cadeaux qu’elle ou ses enfants avaient reçus du Client. Selon un témoin expert, ceci suggère fortement que l’Infirmière savait que c’était mal d’accepter les cadeaux; elle a agi en secret et a délibérément tenté de duper sa superviseure.
Déclaration de culpabilité
À la lumière des faits, le jury a déclaré l’Infirmière coupable des fautes professionnelles suivantes : transgresser les limites de la relation thérapeutique, entretenir une relation personnelle inopportune et accepter des cadeaux. Le jury a rejeté les allégations suivantes, qui de son avis, n’étaient pas corroborées par les preuves : solliciter des cadeaux, exercer une influence indue et détourner des biens.
Le jury a également déclaré l’Infirmière coupable d’avoir menti dans son témoignage. Elle a finalement avoué qu’elle avait écrit l’année au verso des cartes censément données à sa fille par le Client avant de les transmettre à son représentant légal, car elle voulait une preuve attestant le fait que le Client avait donné des cartes à ses enfants avant son admission à la maison de retraite.
Exposé sur la décision
L’Ordre a recommandé une réprimande verbale, une suspension de trois mois et un paiement des dépens totalisant 10 000,00 $. L’Infirmière devra effectuer des activités de réadaptation spécifiées en prévision d’une rencontre avec une experte en soins infirmiers. Pendant 12 mois après la date de la décision, elle devra tenir l’Ordre au courant de ses employeurs, fournir à ses employeurs une copie de la décision et des motifs du jury, et ne travailler que pour le compte d’employeurs qui conviendraient d’aviser l’Ordre de tout manquement aux normes de la profession.
Décision du jury
Le jury a accepté l’exposé sur la décision. La transgression des limites de la relation thérapeutique avec un client âgé et vulnérable est gravement préoccupante et justifie l’ampleur de la pénalité. Cette décision protège la population, remplit les objectifs de dissuasion précise et générale et donne à l’Infirmière l’occasion de se réadapter.
Compte tenu des coûts extraordinaires associés à l’audience, qui a eu lieu dans un endroit éloigné à la demande de l’Infirmière et qui a duré plusieurs jours étalés sur deux semaines, le jury a ordonné que l’Infirmière assume une partie des frais.
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