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Arrangement en matière d'approvisionnement pour ProServices

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Arrangement en matière d'approvisionnement pour ProServices est un outil d'approvisionnement que les ministères et les organismes fédéraux doivent utiliser pour obtenir des services professionnels dont la valeur est inférieure au seuil de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

Table des matières

Arrangement en matière d'approvisionnement pour ProServices Subheading

Les clauses suivantes font partie intégrante de tout arrangement en matière d'approvisionnement résultant de la DAMA. Seuls les fournisseurs qualifiés détenteurs « actifs » d'un arrangement en matière d'approvisionnement au moment de l'établissement de la demande de soumissions peuvent être invités à présenter une soumission.

A. Arrangement en matière d'approvisionnement

1. Arrangement (Volets et catégories)

L'arrangement en matière d'approvisionnement couvre les travaux décrits dans les volets 1 à 7 des services professionnels en informatique centrés sur les tâches (SPICT) Annexe A OC/AMA - Exigences en matière de services et des volets 8 à 12 des services professionnels centrés sur les tâches et les solutions (SPTS) ProServices - Volets et catégories.

(Le besoin pour les services de chaque fournisseur fait partie de l'arrangement en matière d'approvisionnement de chaque fournisseur, ci-joint à l'Annexe A.)

2. Exigences relatives à la sécurité

2.1 L'entrepreneur doit détenir en permanence, pendant l'exécution de l'arrangement en matière d'approvisionnement, une attestation de vérification d'organisation désignée (VOD) en vigueur, délivrée par la Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement peut vérifier la cote de sécurité auprès de la DSIC de TPSGC, et ce, en tout temps au cours de l'arrangement en matière d'approvisionnement.

2.2 Les membres du personnel du fournisseur devant avoir accès à des établissements de travail dont l'accès est réglementé doivent TOUS détenir une cote de fiabilité en vigueur, délivrée ou approuvée par la DSIC de TPSGC.

2.3 Les contrats de sous-traitance comportant des exigences relatives à la sécurité ne doivent pas être attribués sans l'autorisation écrite préalable de la DSIC de TPSGC.

2.4 L'entrepreneur ou le fournisseur doit respecter les dispositions :

  1. de la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité;
  2. du Manuel de la sécurité industrielle (dernière édition).

2.5 Les besoins à combler dans le cadre du présent arrangement en matière d'approvisionnement sont soumis aux exigences de sécurité précisées dans la liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) décrite dans chaque invitation à soumissionner. Des exemples de LVERS sont accessibles sur la page Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) commune des services professionnels centralisés, à l'adresse Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) commune des services professionnels centralisés, mais on peut aussi utiliser des LVERS différentes. Chaque invitation à soumissionner précisera la LVERS qui s'appliquera pour toute commande subséquente.

[Remarque à l'intention des fournisseurs : Dans le cas d'une coentreprise ou de regroupement, le plus haut niveau de sécurité ministérielle atteignable par l'entremise de la DSIC de TPSGC est le plus bas niveau détenu par n'importe quel membre de la coentreprise ou du regroupement. Par exemple, une coentreprise de cinq (5) membres est constituée de quatre (4) membres détenant une attestation de sécurité d'installation (ASI) valable au niveau secret et d'un (1) membre détenant une vérification d'organisation désignée (VOD) valable. Le plus haut niveau de sécurité pour lequel la coentreprise serait considérée dans le cadre de cette serait la VOD, jusqu'à ce que le membre détenant une attestation de VOD valide demande à être parrainé par l'autorité de l'OC et obtienne une ASI valide au niveau secret émise par la DSIC.]

3. Clauses et conditions uniformisées

Toutes les clauses et conditions identifiées dans l'arrangement en matière d'approvisionnement (AMA) et contrat(s) subséquent(s) par un numéro, une date et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

3.1 Conditions générales

2020 (2015-07-03) Conditions générales - arrangement en matière d'approvisionnement - biens ou services, s'appliquent au présent arrangement en matière d'approvisionnement et en font partie intégrante.

3.2 Arrangement en matière d'approvisionnement - établissement des rapports

Le fournisseur doit compiler et tenir à jour des données sur les services fournis au gouvernement fédéral en vertu de commandes passées dans le cadre de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Ces données doivent inclure tous les achats payés au moyen d'une carte d'achat du gouvernement du Canada.

Le fournisseur doit fournir ces données conformément aux exigences d'établissement de rapports précisées dans le SSPC, à l'adresse suivante : Instructions relatives au rapport d'utilisation trimestriel . Si aucun bien ou service n'a été fourni pendant la période visée, le fournisseur doit présenter un rapport portant la mention « NÉANT ».

Les données doivent être présentées tous les ans à l'autorité de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Les rapports électroniques doivent être remplis et remis au responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement, au plus tard, 15 jours civils après la fin du trimestre.

Voici la répartition des trimestres :

  • 1er – Du 1er avril au 30 juin
  • 2e – Du 1er juillet au 30 septembre
  • 3e – Du 1er octobre au 31 décembre
  • 4e – Du 1er janvier au 31 mars

Le fait de ne pas fournir des rapports complets conformes aux instructions ci-dessus pourrait résulter en une suspension ou une annulation de l'arrangement en matière d'approvisionnement et/ou en une mesure corrective portant sur le rendement du fournisseur.

4. Durée de l'arrangement en matière d'approvisionnement

4.1 Période de l'arrangement en matière d'approvisionnement

La période de l'arrangement en matière d'approvisionnement est de la date de l'octroi au 2 avril, 2018.

Le Canada pourrait, par l'entremise d'un avis écrit à l'intention de tous les titulaires d'arrangement en matière d'approvisionnement et d'un avis affiché sur le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG), à l'adresse Appels d'offres, annuler l' arrangement en matière d'approvisionnement ou des catégories professionnelles ou des volets de travail en envoyant un préavis d'au moins 30 jours ouvrables à tous les titulaires de l' arrangement en matière d'approvisionnement pour les informer de l'annulation.

4.2 Demande d'arrangement en matière d'approvisionnement (DAMA)

TPSGC a l'intention d'émettra une invitation à soumissionner afin de remplacer les arrangements en matière d'approvisionnement pour ProServices au printemps de 2017, bien que le Ministère se réserve le droit d'adopter une méthode d'approvisionnement différente pour le besoin s'il juge cette mesure appropriée. Pour ces nouvelles invitations à soumissionner, tous les soumissionnaires, y compris ceux qui détiennent un arrangement en matière d'approvisionnement, doivent présenter une nouvelle soumission en réponse à la DAMA. Les modalités de chaque nouvelle invitation à soumissionner annuelle pourraient ajouter, modifier ou supprimer des catégories/volets ou, au contraire, modifier les exigences de l'invitation à soumissionner précédente. Ainsi, chaque invitation à soumissionner annuelle est autonome, séparée et isolée de toute invitation à soumissionner antérieure. Bien que certains aspects d'une soumission puissent inclure, sous forme de référence, des données déjà en la possession du Canada communément appeler le maintien des droits acquis, toutes les exigences d'une invitation à soumissionner doivent être remplies par chaque fournisseur avant la date limite de dépôt des soumissions.

4.3 Occasion continue de se qualifier (Mise à jour des arrangements en matière d'approvisionnement)

Il y aura une occasion continue de se qualifier. Les nouveaux fournisseurs peuvent présenter une soumission pour un arrangement en matière d'approvisionnement en tout temps en répondant à l'occasion continue, appelée mise à jour. Un fournisseur existant peut proposer de modifier son arrangement en matière d'approvisionnement en ajoutant ou en supprimant des catégories. Le Canada se réserve le droit d'attribuer des arrangements en matière d'approvisionnement aux fournisseurs qui se sont qualifiés pendant la période de mise à jour de l'arrangement en matière d'approvisionnement.

Les évaluations de mise à jour des arrangements en matière d'approvisionnement auront lieu trimestriellement. Le Canada s'efforcera d'évaluer dans chaque période d'évaluation trimestrielle les propositions reçues au début de chaque trimestre, conformément au calendrier ci-dessous. Ce calendrier pourrait être révisé en raison d'exigences opérationnelles, et les fournisseurs en seront informés. La participation à une évaluation de mise à jour est entièrement optionnelle et n'est pas obligatoire pour conserver tout arrangement en matière d'approvisionnement.

Avis permanent : Un avis permanent qui sera affiché par le Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG) pour la durée de l'arrangement en matière d'approvisionnement décrira ce mécanisme d'approvisionnement et invitera des fournisseurs additionnels à présenter des propositions pour devenir des fournisseurs préqualifiés et se voir attribuer un arrangement en matière d'approvisionnement pour la prestation des services.

  • Nouveaux fournisseurs : Tout au long de la période de l'arrangement en matière d'approvisionnement, de nouveaux fournisseurs peuvent présenter des soumissions pour devenir fournisseurs. Aucun fournisseur déjà sélectionné ne sera rayé de la liste des fournisseurs admissibles en raison de l'ajout de nouveaux fournisseurs.
  • Fournisseurs préqualifiés existants : Cela permettra également aux fournisseurs préqualifiés de présenter une proposition pour tout volet pour lequel il n'était pas déjà qualifié.
  • Nombre d'arrangements en matière d'approvisionnement : Le fournisseur reconnaît que le Canada peut attribuer un nombre illimité d'arrangements en matière d'approvisionnement aux fournisseurs durant toute la période de l'arrangement en matière d'approvisionnement.
  • Besoin évolutif : TPSGC peut, au cours d'un processus de mise à jour, ajouter de nouveaux volets de travail et/ou retirer et/ou modifier des volets de travail existants.
Ce tableau comprend des occasions continue de se qualifier pour ProServices.
Période Trimestre Fin de période Début de l'évaluation Date de remise estimée
(sujet à changement)
1 T1 30 juin, 2014 2 jui, 2014 30 sept, 2014
2 T2 30 sept, 2014 1 oct, 2014 31 déc, 2014
3 T3 31 déc, 2014 5 jan, 2015 31 mar, 2015
4 T4 31 mar, 2015 1 avr, 2015 30 juin, 2015
5 T1 30 juin, 2015 2 jui, 2015 30 sept, 2015
6 T2 30 sept, 2015 1 oct, 2015 31 déc, 2015
7 T3 31 déc, 2015 4 jan, 2016 31 mar, 2016
8 T4 31 mar, 2016 1 avr, 2016 30 juin, 2016
9 T1 30 juin, 2016 4 jui, 2016 30 sept, 2016
10 T2 30 sept, 2016 3 oct, 2016 30 déc, 2016
11 T3 30 déc, 2016 2 jan, 2017 31 mar, 2017

Concernant le trimestre 11 : Fin des mises à jour trimestrielles/fin des mises à jour des demandes de soumissions. Recompétition anticipée 15 mai au 17 juillet 2017; évaluations 18 juillet 2017 au 19 février 2018; remise fin février 2018.

5. Responsables

5.1 Responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement

Le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement est :

  • Natasha Hickey
    Chef d'équipe d'approvisionnement
    Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
    Direction générale des approvisionnements
    Direction de l'acquisition des services professionnels
    11 rue Laurier, Gatineau (Québec)
    Téléphone : 819-956-6896
    Télécopieur : 819-956-2675
    Courriel : ProServices@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement (ou son représentant autorisé) est responsable de l'émission de l'arrangement en matière d'approvisionnement, de son administration et de sa révision, s'il y a lieu. Lors de l'émission d'une invitation à soumissionner dans le cadre de l'arrangement en matière d'approvisionnement (AMA) par un client (l''utilisateur d'un ministère fédéral), l'autorité contractante de cette invitation à soumissionner est responsable de toutes les questions contractuelles liées à la commande sollicitée. Toute modification apportée à l'Arrangement en matière d'approvisionnement doit être autorisée par écrit par l'autorité responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement.

Le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement sera le fondé de pouvoir principal, au nom du Canada et du ministre, chargé de l'administration et de la gestion du présent arrangement en matière d'approvisionnement. Le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement agira à titre de responsable globale de la maintenance de la liste des fournisseurs préqualifiés de l'arrangement en matière d'approvisionnement ProServices, et il devra gérer tous les arrangements en matière d'approvisionnement

5.2 Représentant du fournisseur (personne-ressource principale du fournisseur)

Le représentant du fournisseur est le principal contact pour toutes les questions relatives au présent arrangement en matière d'approvisionnement. Le fournisseur confirme que cette personne a le pouvoir d'engager sa responsabilité de fournisseur. Il appartient au fournisseur de s'assurer que les renseignements relatifs à son représentant sont exacts. En cas de remplacement ou de changement du représentant du fournisseur, ce dernier doit :

  1. en informer le SPSS par courriel à sspc.cpss@tpsgc-pwgsc.gc.ca;
  2. en informer l'autorité de l'arrangement en matière d'approvisionnement par courriel à : ProServices@tpsgc-pwgsc.gc.ca
    • Nom :
    • Titre :
    • Téléphone :
    • Télécopieur :
    • Adresse :
    • Courriel :

Le fournisseur peut désigner une autre personne comme représentant à des fins administratives et techniques pour toute commande passée dans le cadre du présent arrangement en matière d'approvisionnement.

5.3 Renseignements du fournisseur

Les fournisseurs sont responsables de mettre à jour leurs données de base dans le SSPC. Les fournisseurs doivent aussi sauvegarder les justificatifs fournis à la PRP ainsi que les coordonnées des autres personnes-ressources du fournisseur afin d'accéder au Module du fournisseur.

Le Canada ne retardera pas l'attribution d'un contrat ou n'annulera pas toute invitation à soumissionner ou toute procédure de contrat en raison de l'incapacité du fournisseur à modifier ou à valider de tels renseignements, ou à accéder à ces derniers, ou en raison de toute déclaration voulant que ces renseignements aient été utilisés sans autorisation adéquate.

6. L'Utilisateurs d'un ministère fédéral

Sous réserve de la conclusion d'un entente-cadre d'utilisation (ECU), les utilisateurs d'un ministère fédéral comprennent les ministères fédéraux, organismes ou sociétés d'État mentionnés dans les annexes I, I.1, II, III de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R. (1985), ch.F-11 ainsi que toute autre partie au nom de laquelle TPSGC a été autorisé à agir de temps à autre en vertu de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Le Canada peut, en tout temps, retirer l'autorisation accordée à tout utilisateur d'un ministère fédéral d'utiliser l'arrangement en matière d'approvisionnement.

7. Ordre de priorité des documents

En cas d'incompatibilité entre le libellé des textes énumérés dans la liste, c'est le libellé du document qui apparaît en premier sur la liste qui l'emporte sur celui de tout autre document qui figure plus bas sur la liste.

  1. les articles de l'arrangement en matière d'approvisionnement;
  2. les conditions générales 2020 (2015-07-03), Conditions générales - arrangement en matière d'approvisionnement - biens ou services
  3. Annexe A - Exigences des catégories et des volets
  4. la proposition du fournisseur reçue en réponse à la Demande pour un arrangement en matière d'approvisionnement E60ZT-120001 ou E60ZT-152199

8. Attestations

8.1 Conformité

Le respect des attestations et documentation connexe fournies par le fournisseur est une condition d'émission de l'arrangement en matière d'approvisionnement (AMA) et pourra faire l'objet d'une vérification par le Canada pendant la durée de l'arrangement en matière d'approvisionnement et de tout contrat subséquent qui serait en vigueur au delà de la période de l'arrangement en matière d'approvisionnement. En cas de manquement à toute déclaration de la part du fournisseur, à fournir la documentation connexe ou encore si on constate que les attestations qu'il a fournies avec l'arrangement comprennent de fausses déclarations, faites sciemment ou non, le Canada aura le droit de résilier tout contrat subséquent pour défaut et de suspendre ou annuler l'arrangement en matière d'approvisionnement.

9. Lois applicables

L'arrangement en matière d'approvisionnement (AMA) et tout contrat découlant de l'arrangement en matière d'approvisionnement doivent être interprétés et régis selon les lois en vigueur en Ontario, à moins de provisions contraires dans l'AA ou dans une commande en découlant, et les relations entre les parties doivent être régies par ces lois.

10. Suspension ou annulation de la qualification par le Canada

Outre les circonstances définies dans l'article 09 des conditions générales 2020, le Canada peut, en soumettant un avis écrit au fournisseur, suspendre ou annuler l'arrangement en matière d'approvisionnement lorsque le fournisseur a rendu public tout renseignement allant à l'encontre des modalités, des prix ou de la disponibilité des systèmes mentionnés dans cet arrangement en matière d'approvisionnement, ou lorsque le fournisseur ne s'acquitte pas de toute obligation qui lui incombe dans le cadre de cet arrangement en matière d'approvisionnement.

11. Attestation du statut d'entreprise autochtone

Où une attestation des entreprises autochtones a été fournie, le fournisseur déclare que l'attestation de conformité qu'il a fournie est exacte, complète et conforme aux « Exigences relatives au Programme de marchés réservés aux entreprises autochtones » décrites à l'Annexe 9.4 du Guide des approvisionnements.

Si une telle attestation a été fournie, le fournisseur doit conserver des dossiers et des documents appropriés sur l'exactitude de l'attestation fournie au représentant du Canada. Le fournisseur ne peut disposer, sans en avoir obtenu, par écrit, l'autorisation préalable de l'autorité responsable de la commande, des dossiers ou des documents afférents pour une période de six (6) ans commençant à la dernière des deux dates suivantes : la date du paiement final en vertu de la commande et la date du règlement de toute plainte ou de tout litige en suspens. Au cours de cette période, tous les dossiers et documents devront être en tout temps accessibles pour vérification, inspection et examen par les représentants du Canada, qui pourront en tirer des copies ou des extraits. Le fournisseur doit donner accès à toutes les installations nécessaires pour ces vérifications.

La présente clause ne peut être interprétée comme limitant les droits et recours que le Canada pourra par ailleurs exercer en vertu de la commande.

12. Entente de revendication territoriale globale

L'arrangement en matière d'approvisionnement ne doit pas être utilisé pour les livraisons à effectuer dans une zone visée par une entente de revendication territoriale globale (ERTG). Toutes les prestations à effectuer dans une zone visée par une ERTG doivent être soumises au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux pour être traitées individuellement.

13. Considérations d'ordre environnemental

Dans le cadre de la politique canadienne en vertu de laquelle les ministères et organismes fédéraux doivent prendre les mesures nécessaires pour acheter des produits et des services dont l'empreinte sur l'environnement est moins importante que celle des produits et des services traditionnellement achetés, les fournisseurs doivent tenir compte des points suivants : Les offrants devraient :

  1. Consommation de papier
    • Fournir et transmettre les ébauches de rapports, les rapports finaux et les soumissions enformat électronique. Si des documents papier sont requis, ceux-ci devront être imprimés recto-verso en noir et blanc, à moins d'indication contraire de l'utilisateur désigné.
    • Imprimer sur du papier ayant une teneur minimale en matières recyclées de 30 % et/ou certifié comme provenant d'une forêt à gestion durable.
    • Recycler les documents imprimés qui ne servent plus (en se conformant aux exigences relatives à la sécurité).
  2. Exigences relatives aux déplacements
    • On encourage l'offrant à utiliser, dans la mesure du possible, la vidéoconférence ou a téléconférence afin de réduire les déplacements inutiles au minimum.
    • Utilisation d'établissements ayant une cote écologique : les entrepreneurs embauchés par le gouvernement du Canada peuvent accéder au répertoire d'hébergement de TPSGC, lequel contient une liste d'établissements ayant une cote écologique. Au moment de chercher un lieu d'hébergement, les entrepreneurs peuvent consulter le lien suivant pour trouver des établissements ayant une cote écologique. Ces établissements sont identifiés par une clé verte ou une feuille verte et honorent le tarif accordé aux entrepreneurs : on en trouve le répertoire à l'adresse Hébergement
    • Utiliser le transport en commun/écologique, dans la mesure du possible

14. Déplacements et séjours

Les frais de déplacement et de séjour sont calculés différemment selon qu'ils sont encourus à l'échelle régionale ou métropolitaine et cela pourrait avoir une incidence sur le coût total d'un besoin de services professionnels dans le cadre d'un arrangement en matière d'approvisionnement. En conséquence, si un contrat résultant d'un appel d'offres et en vertu de cette arrangement en matière d'approvisionnement permet le paiement à un entrepreneur dans sa Base de paiement des frais de voyage et de séjour, ces frais seront remboursé en conformité avec les informations fournies sur le lien suivant du Système des services professionnels centralisés (SSPC) : Renseignements sur les frais de déplacement et de subsistance de l'arrangement en matière d'approvisionnement.

15. Zone nationale, régions, zones métropolitaines, bureaux à local

Définitions de la zone nationale, des régions et des zones métropolitaines au lien suivant est intégré par renvoi dans le présent arrangement en matière d'approvisionnement, à l'exception que, aux fins de cet arrangement en matière d'approvisionnement, l’accès à distance/virtuel (anciennement connu sous le nom de « zone nationale ») est considérée comme une autre région.

Les régions et zones métropolitaines suivantes peuvent recevoir des services dans le cadre de cet arrangement en matière d'approvisionnement là où un fournisseur est qualifié pour offrir des services.

Régions : Zones métropolitaines

  • Atlantique – Halifax, Moncton
  • Québec – Montréal, Québec
  • Ontario – Toronto
  • Ouest – Calgary, Edmonton, Saskatoon, Winnipeg
  • Pacifique – Vancouver, Victoria
  • Capitale Nationale – Région de la capitale nationale
  • Accès à distance/virtuel (anciennement connu sous le nom de « zone nationale »)

16. Divulgation proactive des marchés attribués à des anciens fonctionnaires

En fournissant les renseignements sur son statut à titre d'ancien fonctionnaire touchant une pension versée selon la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), l'entrepreneur consent à ce que cette information soit affichée sur les sites Web ministériels dans le cadre de rapports conforment aux lignes directrices sur la divulgation proactive des marchés et à l'avis 2012-2 sur la Politique des marchés du Conseil du Trésor.

B. Demande de soumissions

1. Documents de demande de soumissions

Le Canada utilisera le modèle uniformisé de demandes de soumissions pour les besoins de complexité moyenne; qui est disponible dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat.

La demande de soumissions comprendra, au minimum :

  1. les exigences relatives à la sécurité;
  2. une description complète des travaux à exécuter;
  3. 2003, Instructions uniformisées - biens ou services - besoins concurrentiels; OU 2004, Instructions uniformisées - biens ou services - besoins non concurrentiels;
  4. les instructions pour la préparation des soumissions;
  5. les instructions sur la présentation des soumissions (l'adresse pour la présentation des soumissions, la date et l'heure de clôture);
  6. les procédures d'évaluation et la méthode de sélection;
  7. capacité financière (s'il y a lieu);
  8. les attestations, comme requises pour l'évaluation des ressources;
  9. les conditions du contrat subséquent.

2. Processus de demande de soumissions - Besoins dont la valeur est inférieure au seuil établi par l'ALENA

2.1 Soumissions

Des appels d'offres seront lancés aux fournisseurs auxquels un arrangement en matière d'approvisionnement a été émis, pour des besoins spécifiques dans le cadre de l'arrangement en matière d'approvisionnement.

Marchés concurrentiels : Au moins deux fournisseurs doivent être invités par courriel,  par le client (l'utilisateur d'un ministère fédéral) à soumettre une proposition, soit :

  1. en sélectionnant le nom de deux fournisseurs dans le module « clients » du SSPC; ou
  2. en sélectionnant le nom d'un fournisseur dans le module « clients » du SSPC et en laissant la sélection du second être faite au hasard par le module « clients » du SSPC; ou
  3. en ne sélectionnant aucun nom de fournisseur et en laissant le module « clients » du SSPC sélectionner les deux noms au hasard.

S'il y a moins de trois fournisseurs dans la région métropolitaine, le SSPC étendra automatiquement à l'échelle régionale, la recherche complétée.

La valeur de toutes soumissions, au moment de la fin de la demande de soumissions, ne doit pas dépasser le seuil de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) (incluant les déplacements, frais de subsistances, les modifications et toutes les taxes applicables, etc.).

Marchés dirigés : « Les utilisateurs d'un ministère fédéral peuvent conclure un marché avec un fournisseur apparaissant dans les résultats d'une recherche effectuée par un client dans le module « clients » du SSPC pour les contrats valant moins de 25 000 $ (incluant les déplacements, frais de subsistances, les modifications et toutes les taxes applicables, etc.) tel qu'autorisé par le Règlement sur les marchés de l'État. Ceci lorsque l'agent des contrats estime rentable de le faire, et qu'il obtient toutes les approbations internes nécessaires selon l'utilisateur d'un ministère fédéral »

Le bureau local d'un fournisseur présélectionné fait aussi partie des résultats de la recherche, « bureau local » étant défini comme un bureau où travaille au moins un employé à temps plein. Cet employé ne doit pas être une ressource partagée. Les fournisseurs présélectionnés qui ont des bureaux locaux apparaîtront également dans les résultats de recherche si le besoin est d'une valeur inférieure à  25 000 $.

2.2 Période minimale pour l'envoi des soumissions

Selon les Règles opérationnelles harmonisées, pour les marchés concurrentiels ne dépassant pas le seuil de l'ALÉNA, les soumissionnaires doivent obtenir au moins cinq (5) jours civils pour soumettre une proposition.  Pour les marches dirigés (des contrats d'une valeur ci-dessous 25 000 $), il appartient à l'utilisateur d'un ministère fédéral de déterminer le nombre minimum de jours.

2.3 Identification des autorités contractantes

Un client qui a l'autorisation légale de passer des marchés peut choisir d'accorder des contrats dans le cadre du présent arrangement en matière d'approvisionnement dont la valeur est inférieure au seuil établi par l'ALÉNA (incluant les déplacements, frais de subsistances, les modifications et toutes les taxes applicables, etc.).  Le fournisseur accepte d'exécuter seulement des contrats individuels offerts, par des représentants autorisés du Canada, qui sont conformes au présent arrangement en matière d'approvisionnement et qui n'outrepassent pas les limites applicables du contrat.

C. Clauses du contrat subséquent

1. Général

Les conditions de tout contrat attribué en vertu de l'arrangement en matière d'approvisionnement seront en conformité avec les clauses du contrat subséquent du format utilisé pour la demande de soumissions, qui est le format de complexité moyenne, figurant dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

2. Exigences relatives à la sécurité

Les clients peuvent visualiser la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité à l'adresse suivante : Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) commune des services professionnels centralisés.

3. Énoncé des travaux

L'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l'énoncé des travaux qui se trouve à l'annexe « A ».

4. Clauses et conditions uniformisées

Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre, sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

4.1 Conditions générales

Les conditions générales 2010B conditions générales – services professionnels (complexité moyenne) s'appliquent au contrat et en font partie intégrante.

5. Durée du contrat

5.1 Période du contrat

Les travaux doivent être réalisés durant la période du _______ (indiquer la date du début des travaux) au _______ (indiquer la date de la fin des travaux).

5.2 Option de prolongation du contrat

L'entrepreneur accorde au Canada l'option irrévocable de prolonger la durée du contrat pour au plus _____ période(s) supplémentaire(s) de _______ année(s) chacune, selon les mêmes conditions. L'entrepreneur accepte que pendant la période prolongée du contrat, il sera payé conformément aux dispositions applicables prévues à la Base de paiement.

Le Canada peut exercer cette option à n'importe quel moment, en envoyant un avis écrit à l'entrepreneur au moins _____ jours civils avant la date d'expiration du contrat. Cette option ne pourra être exercée que par l'autorité contractante et sera confirmée, pour des raisons administratives seulement, par une modification au contrat.

6. Responsables

6.1 Autorité contractante

L'autorité contractante pour le contrat est :

Nom : _________
Titre : _________
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction générale des approvisionnements
Direction : _________
Adresse : ___________
Téléphone : ___ ___ ______
Télécopieur : ___ ___ ______
Courriel : _____________

L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat et toute modification doit être autorisée, par écrit, par l'autorité contractante. L'entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée du contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus suite à des demandes ou des instructions verbales ou écrites de toute personne autre que l'autorité contractante.

6.2 Chargé de projet

Le chargé de projet pour le contrat est :

Nom :_____________
Titre :_____________
Organisation :_____________
Adresse :_____________
Téléphone : ___ ___ ________
Télécopieur : ___ ___ ________
Courriel : _______________

Le chargé de projet représente le ministère ou l'organisme pour lequel les travaux sont exécutés en vertu du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des travaux prévus dans le contrat. On peut discuter des questions techniques avec le chargé de projet; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à l'énoncé des travaux. De tels changements peuvent être effectués uniquement au moyen d'une modification de contrat émise par l'autorité contractante.

6.3 Représentant de l'entrepreneur (S'il y a lieu)

7. Paiement

7.1 Base de paiement - prix ferme, prix unitaire(s) ferme(s) ou prix de lot(s) ferme(s) C0207C (2011-05-16)

Option 1 (7.1 Base de paiement - prix ferme, prix unitaire(s) ferme(s) ou prix de lot(s) ferme(s) C0207C (2011-05-16))

À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, l'entrepreneur sera payé _______ (insérer «  un prix ferme » OU « un (des prix unitaire(s) ferme(s)) » OU  « un (des) prix de lot ferme(s) » précisé(s) dans (insérer « le contrat  » OU dans « l'annexe _____ ») selon un montant total de _____ $ (insérer le montant au moment de l'attribution du contrat). Les droits de douane ______ (insérer « sont inclus », « sont exclus » OU « font l'objet d'une exemption ») et les taxes applicables sont en sus.

Le Canada ne paiera pas l'entrepreneur pour tout changement à la conception, toute modification ou interprétation des travaux, à moins que ces changements à la conception, ces modifications ou ces interprétations n'aient été approuvés par écrit par l'autorité contractante avant d'être intégrés aux travaux.

Option 2 (7.1 Base de paiement - prix ferme, prix unitaire(s) ferme(s) ou prix de lot(s) ferme(s) C0207C (2011-05-16))

Pour les travaux décrits dans _________ (insérer la ou les sections appropriées de l'énoncé des travaux ou des besoins auxquelles s'applique cette base de paiement) __________ (insérer « de l'énoncé des travaux » OU « des besoins » ) à l'annexe ____ (insérer).

À condition de remplir de façon satisfaisante ses obligations en vertu du contrat, l'entrepreneur sera payé ______ (insérer « un prix ferme  » OU «  un(des) prix de lot ferme(s) »), selon un montant total de _____ $ (insérer le montant au moment de l'attribution du contrat). Les droits de douane _______ (insérer « sont inclus », « sont exclus » OU « font l'objet d'une exemption »)et les taxes applicables sont en sus.

Pour la portion des travaux faisant l'objet d'un prix ferme seulement, le Canada ne paiera pas l'entrepreneur pour tout changement à la conception, toute modification ou interprétation des travaux, à moins que ces changements à la conception, ces modifications ou ces interprétations n'aient été approuvés par écrit par l'autorité contractante avant d'être intégrés aux travaux.

OU

7.1 Base de paiement - limitation des dépenses (2011-05-16) C0206C

Option 1 (7.1 Base de paiement - limitation des dépenses (2011-05-16) C0206C)

L'entrepreneur sera remboursé pour les coûts qu'il a raisonnablement et convenablement engagés dans l'exécution des travaux, _______ (insérer, s'il y a lieu, « plus un profit, ») établis conformément à la base de paiement à l'annexe ____ , jusqu'à une limitation des dépenses de _______ $ (insérer le montant au moment de l'attribution du contrat). Les droits de douane _______ (insérer « sont inclus », « sont exclus » OU « font l'objet d'une exemption ») et les taxes applicables sont en sus.

Option 2 (7.1 Base de paiement - limitation des dépenses (2011-05-16) C0206C)

Pour les travaux décrits _________ (insérer la ou les sections appropriées de l'énoncé des travaux ou des besoins auxquelles s'applique cette base de paiement) ______ (insérer « de l'énoncé des travaux » OU « des besoins ») à l'annexe ____ (insérer).

L'entrepreneur sera remboursé pour les coûts qu'il a raisonnablement et convenablement engagés dans l'exécution des travaux, _______ (insérer, s'il y a lieu, « plus un profit ») établis conformément à la base de paiement à l'annexe ____, jusqu'à une limitation des dépenses de _______ $ (insérer le montant au moment de l'attribution du contrat). Les droits de douane _______ (insérer « sont inclus », « sont exclus » OU « font l'objet d'une exemption ») et les taxes applicables sont en sus.

7.2 Limitation des dépenses

  1. La responsabilité totale du Canada envers l'entrepreneur en vertu du contrat ne doit pas dépasser la somme de _____ $. (insérer) Les droits de douane ____ (insérer « sont inclus », « sont exclus » ou « font l'objet d'une exemption ») et les taxes applicables sont en sus.
  2. Aucune augmentation de la responsabilité totale du Canada ou du prix des travaux découlant de tout changement de conception, de toute modification ou interprétation des travaux, ne sera autorisée ou payée à l'entrepreneur, à moins que ces changements de conception, modifications ou interprétations n'aient été approuvés, par écrit, par l'autorité contractante avant d'être intégrés aux travaux. L'entrepreneur n'est pas tenu d'exécuter des travaux ou de fournir des services qui entraîneraient une augmentation de la responsabilité totale du Canada à moins que l'augmentation n'ait été autorisée par écrit par l'autorité contractante. L'entrepreneur doit informer, par écrit, l'autorité contractante concernant la suffisance de cette somme :
    1. lorsque 75 p. 100 de la somme est engagée, ou
    2. quatre (4) mois avant la date d'expiration du contrat, ou
    3. dès que l'entrepreneur juge que les fonds du contrat sont insuffisants pour l'achèvement des travaux,

      selon la première de ces conditions à se présenter.

  3. Lorsqu'il informe l'autorité contractante que les fonds du contrat sont insuffisants, l'entrepreneur doit lui fournir par écrit une estimation des fonds additionnels requis. La présentation de cette information par l'entrepreneur n'augmente pas la responsabilité du Canada à son égard.

8. Instructions relatives à la facturation

Utiliser les clauses appropriées du Guide des CCUA ou les autres clauses approuvées portant sur les instructions relatives à la facturation. Ces instructions portent également sur les demandes de paiement progressif; par conséquent, tous les renvois aux factures portent également sur ces demandes de paiement progressif. Exemples de clauses à insérer le texte intégral : H3020C, H3022C, H3024C, H5001C.

9. Attestations - Conformité

Le respect des attestations et documentation connexe fournies par l'entrepreneur avec sa soumission est une condition du contrat et pourra faire l'objet d'une vérification par le Canada pendant la durée du contrat. En cas de manquement à toute déclaration de la part de l'entrepreneur, à fournir la documentation connexe ou encore si on constate que les attestations qu'il a fournies avec sa soumission comprennent de fausses déclarations, faites sciemment ou non, le Canada aura le droit de résilier le contrat pour manquement conformément aux dispositions du contrat en la matière.

10. Lois applicables

Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur __________ (insérer le nom de la province ou du territoire précisé par le soumissionnaire dans sa soumission, s'il y a lieu), et les relations entre les parties seront déterminées par ces lois.

11. Ordre de priorité des documents

En cas d'incompatibilité entre le libellé des textes énumérés dans la liste, c'est le libellé du document qui apparaît en premier sur la liste qui l'emporte sur celui de tout autre document qui figure plus bas sur ladite liste.

  1. les articles de la convention;
  2. les conditions générales supplémentaires ______ (inscrire le numéro, la date et le titre);
  3. les conditions générales_________ (inscrire le numéro, la date et le titre);
  4. Annexe X, Énoncé des travaux;
  5. Annexe X, Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (s'il y a lieu);
  6. la soumission de l'entrepreneur en date du _________ (inscrire la date de la soumission)
    (Si la soumission a été clarifiée ou modifiée, insérer au moment de l'attribution du contrat : « clarifiée le _____ » ou « modifiée le _________ » et inscrire la ou les dates des clarifications ou modifications).

S'il y a lieu, utiliser la clause suivante lorsque le besoin est un contrat de défense tel que défini dans la Loi sur la production de défense.

12. Contrat de défense

Clause du Guide des CCUA A9006C _________ (insérer la date), Contrat de défense

13. Frais de déplacement et de subsistance

Frais préautorisés de déplacement et de subsistance

Le Canada remboursera à l'entrepreneur ses frais préautorisés de déplacement et de subsistance qu'il a raisonnablement et convenablement engagés dans l'exécution des travaux, conformément à la clause intitulée « Frais de déplacement et de subsistance » de l'arrangement en matière d'approvisionnement qui peut être consulté à :

___________________(insérer)

Coût estimatif _______________ $ (insérer)

14. Limitation de la responsabilité - Gestion de l'information (GI) ou technologie de l'information (TI)

(Applicable aux besoins en GI/TI seulement)

  1. Dans cet article, chaque fois qu'il est fait mention de dommages causés par l'entrepreneur, cela renvoie également aux dommages causés par ses employés, ainsi que par ses sous-traitants, ses mandataires, ses représentants, ou leurs employés. Cet article s'applique, que la réclamation soit fondée contractuellement, sur un délit civil ou un autre motif de poursuite. L'entrepreneur n'est pas responsable envers le Canada en ce qui concerne le rendement ou l'inexécution du contrat, sauf dans les cas précisés dans cet article et dans tout autre article du contrat préétablissant des dommages-intérêts. L'entrepreneur est uniquement responsable des dommages indirects, particuliers ou consécutifs, dans la mesure décrite dans cet article, même si l'entrepreneur a été avisé de la possibilité de ces dommages.
  2. Responsabilité de la première partie :
    1. L'entrepreneur est entièrement responsable envers le Canada de tous les dommages, y compris les dommages indirects, particuliers et consécutifs, causés par l'exécution ou l'inexécution du contrat par l'entrepreneur et qui se rapportent à :
      1. toute violation des droits de propriété intellectuelle dans la mesure où l'entrepreneur viole l'article intitulé « Atteinte aux droits de propriété intellectuelle et redevances »;
      2. toute blessure physique, y compris la mort.
    2. L'entrepreneur est responsable de tous les dommages directs qui touchent des biens personnels matériels ou des biens immobiliers qui sont la propriété du Canada, en sa possession, ou qui sont occupés par le Canada.
    3. Chaque partie est responsable de tous les dommages directs causés par son manquement à l'obligation de confidentialité en vertu du contrat. Chaque partie est aussi responsable de tous les dommages indirects, particuliers ou consécutifs relatifs à sa divulgation non autorisée des secrets industriels de l'autre partie (ou des secrets industriels d'un tiers fournis par une partie à une autre, en vertu du contrat) qui concernent la technologie de l'information.
    4. L'entrepreneur est responsable de tous les dommages directs qui se rapportent à une charge ou à une réclamation liée à toute portion des travaux pour lesquels le Canada a effectué un paiement. Cela ne s'applique pas aux charges ou réclamations relatives aux droits de propriété intellectuelle, lesquelles sont traitées à l'alinéa (i) (A) susmentionné.
    5. L'entrepreneur est aussi responsable envers le Canada de tous les autres dommages directs qui ont été causés par l'exécution ou l'inexécution du contrat par l'entrepreneur et qui se rapportent à :
      1. tout manquement aux obligations en matière de garantie en vertu du contrat, jusqu'à concurrence du coût total payé par le Canada (y compris toute taxe applicable) pour les biens et les services touchés par le manquement;
      2. tout autre dommage direct, y compris tous les coûts directs identifiables engagés par le Canada pour faire appel à un autre entrepreneur pour effectuer les travaux lorsque le contrat est résilié en partie ou en totalité par le Canada pour manquement, jusqu'à concurrence d'un maximum global pour ce sous-alinéa (B) du montant le plus élevé entre 0,75 fois le coût total estimatif (le montant indiqué à la première page du contrat dans la case intitulée « Coût total estimatif » ou le montant indiqué sur chaque commande subséquente, bon de commande ou tout autre document utilisé pour commander des services.
    6. En aucun cas, la responsabilité totale de l'entrepreneur aux termes de l'alinéa (v) ne dépassera le montant le plus élevé entre le coût total estimatif (comme défini plus haut).
    7. Si les dossiers ou les données du Canada sont endommagés à la suite d'une négligence ou d'un acte délibéré de l'entrepreneur, la seule responsabilité de l'entrepreneur consiste à rétablir à ses frais les dossiers et les données du Canada en utilisant la copie de sauvegarde la plus récente conservée par le Canada. Ce dernier doit s'assurer de sauvegarder adéquatement ses documents et données.
  3. Réclamations de tiers :
    1. Que la réclamation soit faite au Canada ou à l'entrepreneur, chaque partie convient qu'elle est responsable des dommages qu'elle cause à tout tiers relativement au contrat, tel que stipulé dans un accord de règlement ou ultimement déterminé par une cour compétente, si la cour détermine que les parties sont conjointement et solidairement responsables ou qu'une seule partie est uniquement et directement responsable envers le tiers. Le montant de la responsabilité sera celui précisé dans l'accord de règlement ou déterminé par la cour comme ayant été la portion des dommages que la partie a causé au tiers. Aucun accord de règlement ne lie une partie, sauf si ses représentants autorisés l'ont approuvé par écrit.
    2. Si le Canada doit, en raison d'une responsabilité conjointe et solidaire, payer un tiers pour des dommages causés par l'entrepreneur, l'entrepreneur doit rembourser au Canada le montant ultimement déterminé par une cour compétente comme étant la portion de l'entrepreneur des dommages qu'il a lui-même causés au tiers. Toutefois, malgré l'alinéa(i), en ce qui concerne les dommages-intérêts spéciaux, indirects ou consécutifs subis par des tiers et couverts par le présent article, l'entrepreneur est uniquement responsable de rembourser au Canada sa portion des dommages que le Canada doit payer à un tiers sur ordre d'une cour, en raison d'une responsabilité conjointe et solidaire relativement à la violation des droits de propriété intellectuelle; de blessures physiques à un tiers, y compris la mort; des dommages touchant les biens personnels matériels ou immobiliers d'un tiers; toute charge ou toute réclamation sur toute portion des travaux; ou du manquement à l'obligation de confidentialité.
    3. Les parties sont uniquement responsables l'une devant l'autre des dommages causés à des tiers dans la mesure décrite dans ce paragraphe (c).

15. Responsabilité

(Applicable aux besoins non reliés à la GI/TI seulement)

L'entrepreneur est responsable de tout dommage causé par l'entrepreneur, ses employés, ses sous-traitants ou ses agents au Canada ou à tout tiers. Le Canada est responsable de tout dommage causé par lui-même, ses employés, ses agents à l'entrepreneur ou à tout tiers. Les parties conviennent qu'aucune disposition relative à la limitation de la responsabilité ou à des indemnités ne s'applique au contrat à moins d'être reproduite entièrement dans les articles de convention. Les dommages comprennent les blessures causées à des personnes (y compris les blessures entraînant le décès) ou la perte ou l'endommagement de biens (y compris les biens immobiliers) causés par ou durant l'exécution du contrat.

16. Atteinte aux droits de propriété intellectuelle et redevances.

  1. L'entrepreneur déclare et garantit qu'au meilleur de sa connaissance, ni lui ni le Canada ne portera atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers dans le cadre de l'exécution ou de l'utilisation des travaux, et que le Canada n'aura aucune obligation de verser quelque redevance que ce soit à quiconque en ce qui touche les travaux.
  2. Si quelqu'un présente une réclamation contre le Canada ou l'entrepreneur pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou pour des redevances en ce qui touche les travaux, cette partie convient d'aviser immédiatement l'autre partie par écrit. En cas de réclamation contre le Canada, le procureur général du Canada, en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice, L.R., 1985, ch. J-2, sera chargé des intérêts du Canada dans tout litige où le Canada est partie, mais il peut demander à l'entrepreneur de défendre le Canada contre la réclamation. Dans l'un ou l'autre des cas, l'entrepreneur convient de participer pleinement à la défense et à la négociation d'un règlement, et de payer tous les coûts, dommages et frais juridiques engagés ou payables à la suite de la réclamation, y compris le montant du règlement. Les deux parties conviennent de ne régler aucune réclamation avant que l'autre partie n'ait d'abord approuvé le règlement par écrit.
  3. L'entrepreneur n'a aucune obligation concernant les réclamations qui sont présentées seulement parce que :
    1. le Canada a modifié les travaux ou une partie des travaux sans le consentement de l'entrepreneur ou il a utilisé les travaux ou une partie des travaux sans se conformer à l'une des exigences du contrat; ou
    2. le Canada a utilisé les travaux ou une partie des travaux avec un produit qui n'a pas été fourni par l'entrepreneur en vertu du contrat (à moins que l'utilisation ne soit décrite dans le contrat ou dans les spécifications du fabricant); ou
    3. l'entrepreneur a utilisé de l'équipement, des dessins, des spécifications ou d'autres renseignements qui lui ont été fournis par le Canada (ou par une personne autorisée par le Canada); ou
    4. l'entrepreneur a utilisé un élément particulier de l'équipement ou du logiciel qu'il a obtenu grâce aux instructions précises de l'autorité contractante; cependant, cette exception s'applique uniquement si l'entrepreneur a inclus la présente déclaration dans son contrat avec le fournisseur de cet équipement ou de ce logiciel : « [Nom du fournisseur] reconnaît que les éléments achetés seront utilisés par le gouvernement du Canada. Si une tierce partie prétend que cet équipement ou ce logiciel fourni en vertu du contrat enfreint les droits de propriété intellectuelle, [nom du fournisseur], à la demande de [nom de l'entrepreneur] ou du Canada, défendra à ses propres frais, tant [nom de l'entrepreneur] que le Canada contre cette réclamation et paiera tous les coûts, dommages et frais juridiques connexes ». L'entrepreneur est responsable d'obtenir cette garantie du fournisseur, faute de quoi l'entrepreneur sera responsable de la réclamation envers le Canada.
  4. Si quelqu'un allègue qu'en raison de l'exécution des travaux, l'entrepreneur ou le Canada enfreint ses droits de propriété intellectuelle, l'entrepreneur doit adopter immédiatement l'un des moyens suivants :
    1. prendre les mesures nécessaires pour permettre au Canada de continuer à utiliser la partie des travaux censément enfreinte; ou
    2. modifier ou remplacer les travaux afin d'éviter de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, tout en veillant à ce que les travaux respectent toujours les exigences du contrat; ou
    3. reprendre les travaux et rembourser toute partie du prix contractuel que le Canada a déjà versée.

Si l'entrepreneur détermine qu'aucun de ces moyens ne peut être raisonnablement mis en œuvre, ou s'il ne prend pas l'un de ces moyens dans un délai raisonnable, le Canada peut choisir d'obliger l'entrepreneur à adopter la mesure c), ou d'adopter toute autre mesure nécessaire en vue d'obtenir le droit d'utiliser la ou les parties des travaux censément enfreinte(s), auquel cas l'entrepreneur doit rembourser au Canada tous les frais que celui-ci a engagés pour obtenir ce droit.

17.  Aucune obligation de payer pour des travaux non effectués en raison de la fermeture des bureaux du gouvernement

  1. Si l'entrepreneur, ses employés, ses sous-traitants ou ses agents ne peuvent accéder aux locaux du gouvernement où ils assurent des services en vertu du contrat en raison de l'évacuation et de la fermeture de ces bureaux, et que cette situation les empêche de faire leur travail, le Canada n'est pas tenu de payer l'entrepreneur pour les travaux qui auraient pu être effectués sans l'évacuation ou la fermeture.
  2. Si l'entrepreneur, ses employés, ses sous-traitants ou ses agents ne peuvent accéder aux locaux du gouvernement où ils assurent des services en vertu du contrat en raison d'une grève ou d'un lock­out, et que cette situation les empêche de faire leur travail, le Canada n'est pas tenu de payer l'entrepreneur pour les travaux qui auraient pu être effectués s'il avait eu accès aux locaux.

18. Traduction de la documentation

L'entrepreneur convient que le Canada peut traduire dans l'autre langue officielle toute documentation qui lui a été livrée par l'entrepreneur et qui n'appartient pas au Canada. L'entrepreneur reconnaît que le Canada est propriétaire de la traduction et qu'il n'a aucune obligation de fournir une traduction à l'entrepreneur. Le Canada convient que toute traduction doit comprendre tout avis de droit d'auteur et tout avis de droit de propriété qui faisait partie de l'original. Le Canada reconnaît que l'entrepreneur n'est pas responsable des erreurs techniques ou d'autres problèmes qui pourraient être causés par la traduction.

19. Remplacement d'individus spécifiques

  1. Si des individus spécifiques sont identifiés dans le contrat pour exécuter les travaux, l'entrepreneur doit fournir les services de ces individus, sauf s'il n'est pas en mesure de le faire pour des motifs indépendants de sa volonté.
  2. Si l'entrepreneur n'est pas en mesure de fournir les services de tout individu spécifique identifié au contrat, l'entrepreneur doit fournir les services d'un remplaçant qui possède les qualifications et l'expérience similaires. Le remplaçant doit satisfaire aux critères utilisés pour la sélection de l'entrepreneur et être acceptable pour le Canada. L'entrepreneur doit, le plus tôt possible, aviser l'autorité contractante du motif du remplacement de l'individu et fournir :
    1. le nom du remplaçant proposé ainsi que ses qualifications et son expérience; et
    2. la preuve que le remplaçant proposé possède la cote de sécurité exigée accordée par le Canada, s'il y a lieu.
  3. L'entrepreneur ne doit en aucun cas permettre que les travaux soient exécutés par des remplaçants non autorisés. L'autorité contractante peut ordonner qu'un remplaçant cesse d'exécuter les travaux. L'entrepreneur doit alors se conformer sans délai à cet ordre et retenir les services d'un autre remplaçant conformément au paragraphe 2. Le fait que l'autorité contractante n'ordonne pas qu'un remplaçant cesse d'exécuter les travaux n'a pas pour effet de relever l'entrepreneur de son obligation de satisfaire aux exigences du contrat.

20.  Droit de propriété

  1. Sauf disposition contraire dans le contrat, le droit de propriété sur les travaux ou toute partie des travaux appartient au Canada dès leur livraison et leur acceptation par ou pour le compte du Canada.
  2. Toutefois lorsqu'un paiement est effectué à l'entrepreneur à l'égard des travaux, notamment au moyen de paiements progressifs ou d'étape, le droit de propriété relié aux travaux ainsi payés est transféré au Canada au moment du paiement. Ce transfert du droit de propriété ne constitue pas l'acceptation des travaux ou de toute partie des travaux par le Canada ni ne relève l'entrepreneur de son obligation d'exécuter les travaux conformément au contrat.
  3. Malgré tout transfert du droit de propriété, l'entrepreneur est responsable de toute perte ou endommagement des travaux ou toute partie des travaux jusqu'à la livraison au Canada conformément au contrat. Même après la livraison, l'entrepreneur demeure responsable de toute perte ou endommagement causé par l'entrepreneur ou tout sous-traitant.
  4. Lorsque le droit de propriété sur les travaux ou une partie des travaux est transféré au Canada, l'entrepreneur doit établir, à la demande du Canada, que ce titre est libre et quitte de tout privilège, réclamation, charge, sûreté ou servitude et signer les actes de transfert s'y rapportant et les autres documents nécessaires pour parfaire le titre qu'exige le Canada.