Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Entente de partenariat commercial

L'entente de partenariat commercial prend effet à la date à laquelle le Ministre accepte la page de signature signée par le fournisseur. À cette date, l'entente est conclue entre Sa Majesté du chef du Canada (« Sa Majesté »), représentée par le ministre des Travaux publics et des gouvernementaux (« le Ministre »), d'une part, et le fournisseur (« l'entrepreneur »), d'autre part.

Attendu que : les parties souhaitent instituer un cadre pour les ententes ayant trait à la prestation de services professionnels; la prestation de ces services sera facilitée par l'utilisation des Services professionnels (SP) en ligne; les parties conviennent que les relations entre le fournisseur, le Ministre et les utilisateurs ministériels fédéraux pour créer des contrats par l'intermédiaire des SP en ligne seront régies par la présente entente de partenariat commercial (EPC).

PAR CONSÉQUENT, eu égard aux clauses et conventions réciproques énoncées dans la présente, les parties conviennent de ce qui suit :

Table des matières

Article 1 Interprétation

  • 1.01 Définitions
  • 1.02 Modalités de l'EPC
  • 1.03 En-têtes
  • 1.04 Extensions de sens
  • 1.05 Documents et renseignements connexes
  • 1.06 Modifications
  • 1.07 Lois applicables

Article 2 Équipement et Bulletins d'information

  • 2.01 Équipement
  • 2.02 Bulletins d'information

Article 3 Fiabilité

  • 3.01 Sécurité
  • 3.02 Contrôle de la vraisemblance
  • 3.03 Documents incomplets, inexacts ou altérés
  • 3.04 Confidentialité
  • 3.04.1 Promulgation de l'EPC
  • 3.05 Reprise des opérations après une panne
  • 3.06 Attestation d'exactitude

Article 4 Questions contractuelles

  • 4.01 Contrats
  • 4.02 Clauses et conditions de l'offre du fournisseur et du contrat qui en découle
  • 4.03 Application
  • 4.04 Rapports périodiques

Article 5 Responsabilité

  • 5.01 Dommages indirects
  • 5.02 Cas de force majeure
  • 5.03 Divulgation de données ou d'information
  • 5.04 Lois régissant les données

Article 6 Information du fournisseur

Article 7 Période d'application de l'EPC et résiliation

  • 7.01 Période d'application de l'EPC
  • 7.02 Résiliation par le fournisseur
  • 7.03 Résiliation par le Ministre ou annulation de l'EPC
  • 7.04 Permanence d'articles précisés

Article 8 Règlement des litiges

  • 8.01 Litiges
  • 8.02 Dépôt d'un avis de litige
  • 8.03 Autres recours

EPC Page de signatures

Exigences obligatoires

Attestation


Article 1 – Interprétation

1.01 Définitions
Dans la présente entente ou dans toutes ses annexes, on entend par :

« avis »
tout avis est donné par écrit et est signifié par messager, par courrier recommandé ou par courrier électronique (courriel), au nom de la partie qui en est le destinataire. L'avis prend effet le jour de sa réception;

« clauses d'application générale »
clauses d'application générale énoncées dans le site web et incorporées, s'il y a lieu, au contrat conclu entre le fournisseur et l'utilisateur ministériel fédéral;

« compte actif »
renseignements sur un fournisseur non accessibles pour les utilisateurs ministériels fédéraux;

« compte inactif » renseignements sur un fournisseur non accessibles pour les utilisateurs ministériels fédéraux;

« Conditions générales services professionnels complexité moyenne »
 les Conditions générales services professionnels complexité moyenne - 2010B, incorporées au contrat conclu entre le fournisseur et l'utilisateur ministériel fédéral;

« Conditions générales supplémentaires services professionnels complexité moyenne »
Services d'élaboration ou de modification de logiciel - 4002; Logiciels sous licence - 4003; Services de maintenance et de soutien des logiciels sous licence - 4004; Entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux - 4006; Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux - 4007; clauses incorporées, s'il y a lieu, au contrat conclu entre le fournisseur et l'utilisateur ministériel fédéral;

« contrat »
relation commerciale entre les parties dans le cadre de l'achat et de la vente de services et qui résulte d'un échange de documents, dans le cadre des SP en ligne et conformément au Protocole des opérations pour les parties, et qui intègre toutes les clauses et conditions énoncées dans ces documents; « destinataire » la partie qui reçoit un document;

« document »
toutes les données échangées entre le fournisseur et l'utilisateur ministériel fédéral qui donnent lieu à un contrat. Les documents comprennent notamment l'information contenue dans les SP en ligne, les demandes de proposition (DDP), les énoncés des travaux et toute autre correspondance autorisée entre le fournisseur et l'utilisateur ministériel fédérale destinée à faire partie d'un contrat;

« énoncé des travaux  (EDT) »
description opérationnelle ou technique des activités, services, matériaux, équipements, logiciels, articles et objets que l'entrepreneur doit livrer ou fournir conformément aux modalités du contrat; « expéditeur » la partie qui envoie un document;

« expéditeur »
la partie qui envoie un document;

« information du fournisseur »
le profil du fournisseur et de ses consultants dans la base de donnée de SP en ligne.

« Services professionnels en ligne » ou « Services professionnels » ou « SP en ligne » ou « SP »
solution d'achat électronique administrée par TPSGC en vue d'aider les utilisateurs ministériels fédéraux à faire l'acquisition de services professionnels en informatique, jusqu'à concurrence du seuil établi par l'ALENA;

« protocole d'opérations »
règles et modalités techniques, définies dans le Protocole des opérations, régissant les documents et les autres communications échangées entre les parties par l'entremise des SP en ligne;

« représentant autorisé du fournisseur(RAF) »
la seule et unique personne autorisée par le fournisseur à accéder aux SP en ligne et désignée à l'article E de l'EPC Page de signatures;

« renseignements confidentiels »
à l'égard de chacune des parties visées par la présente EPC, les renseignements confidentiels et les secrets de commerce de cette partie et des autres personnes en faveur desquelles cette partie s'est engagée à respecter ou est obligée de respecter le caractère confidentiel de l'information, sans égard pour la forme dans laquelle cette information se présente; excluent toutefois l'information à l'égard de laquelle la partie qui demande d'avoir droit à une exemption démontre que cette information comprend des renseignements qui font partie du domaine public pour des raisons qui ne sont pas attribuables à la mauvaise conduite de cette partie, des renseignements dont cette dernière avait connaissance avant la date d'entrée en vigueur de la présente EPC, des renseignements dont la communication est exigée par une ordonnance d'un tribunal ou d'une cour compétente et des renseignements qui lui ont été divulgués par un tiers à titre légitime et conformément à la loi;

« réactivation »
opération par laquelle un fournisseur peut consulter ou mettre à jour ses renseignements dans les SP en ligne;

« utilisateur ministériel fédéral »
Sa Majesté, représentée par un utilisateur autorisé d'un ministère fédéral, d'un organisme ou d'une société d'État figurant aux annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui est autorisé à passer des marchés avec le fournisseur;

1.02 Modalités de l'EPC
Il est entendu que les modalités de cette EPC ne sont pas négociables et qu'en signant la page de signatures, le fournisseur accepte toutes ces modalités.

1.03 En-têtes
La division de la présente EPC en articles et en sections et l'insertion d'en-têtes ont pour seul but d'en faciliter la consultation et n'influent pas sur l'interprétation de la présente EPC. Les renvois à des articles et à des sections s'entendent d'articles et de sections de la présente EPC.

1.04 Extensions de sens
Dans la présente EPC, le singulier s'entend également du pluriel, du masculin et du féminin, et les termes désignant des personnes s'entendent aussi bien des particuliers que des personnes morales et des sociétés de personnes, et vice-versa.

1.05 Documents et renseignements connexes
Les documents et les renseignements suivants font partie intégrante de l'EPC :

le Protocole des opérations régissant les parties (fournisseurs, ministre, utilisateurs ministériels fédéraux);

Cadre d'évaluation régissant les parties (fournisseurs et utilisateurs ministériels fédéraux);

les clauses d'application générale; Conditions générales services professionnels complexité moyenne - 2010B; Services d'élaboration ou de modification de logiciel - 4002; Logiciels sous licence - 4003; Services de maintenance et de soutien des logiciels sous licence - 4004; Entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux - 4006; et  Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux - 4007;

SP en ligne - EPC Page de signatures

1.06 Modifications
Le ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) peut modifier le texte de l'EPC en diffusant un message dans le Bulletins d'information du site web pendant une période de 28 jours civils avant la mise en œuvre des modifications.

1.07 Lois applicables
La présente entente de partenariat commercial et tous les contrats découlant de l'utilisation des Services professionnels en ligne sont régis par les lois en vigueur dans la province où se trouve le bureau du gouvernement du Canada qui diffuse cette documentation et par les lois fédérales qui s'y appliquent, et ils seront interprétés sous le régime de ces lois.


Article 2 - Équipement et Bulletins d'information

2.01 Équipement
Chacune des parties doit, à ses frais, se procurer, installer et mettre à l'essai l'ensemble de l'équipement informatique, du matériel auxiliaire, des logiciels et des services, y compris les services de communications, dont elle aura besoin pour utiliser les SP en ligne.

2.02 Bulletins d'information
Chacune des parties peut consulter tous les messages en accédant aux Bulletins d'information, dans le site web.


Article 3 - Fiabilité

3.01 Sécurité
Chacune des parties doit prendre toutes les mesures raisonnables, sur le plan commercial, pour éviter que tout élément des SP en ligne qui lui est confié soit consulté et utilisé sans autorisation. Chacune des parties doit respecter les modalités précisées dans le Protocole des opérations.

3.02 Contrôle de la vraisemblance
Dès réception d'un document, le destinataire doit en prendre connaissance rapidement et signaler à l'expéditeur toute anomalie.

3.03 Documents incomplets, inexacts ou altérés
Si le destinataire d'un document ou d'une autre communication a des raisons de croire que ce document ou cette communication sont incomplets, inexacts ou ont été altérés au cours de la transmission ou qu'ils ne lui sont pas destinés, il doit rapidement prévenir l'expéditeur et demander des précisions. Le destinataire ne doit normalement pas intervenir en s'en remettant à ce document, tant qu'il n'a pas reçu de précisions de la part de l'expéditeur. Sur réception de cet avis, l'expéditeur doit réacheminer rapidement ce document ou prendre les autres mesures correctives qui peuvent s'avérer nécessaires à juste titre, dans les circonstances. Toutes les communications lancées conformément à la présente section le sont aux frais de la partie expéditrice.

3.04 Confidentialité
Chaque partie reconnaît que les documents peuvent renfermer des renseignements confidentiels de l'autre partie. Chacune des parties doit faire connaître à tous les employés qui peuvent avoir accès aux documents le caractère confidentiel de cette information et doit leur donner pour consigne de s'abstenir de divulguer ladite information, sauf en application de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et dans la mesure nécessaire à juste titre pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions et de prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires pour protéger l'information confidentielle de l'autre partie, notamment en exerçant au moins un degré de discernement et de précaution pertinent en ce qui a trait à l'information confidentielle de la partie par laquelle ils sont engagés. Dans la mesure où l'information personnelle définie dans la Loi sur la protection des renseignements personnels est diffusée dans les SP en ligne, le fournisseur doit demander par écrit l'accord de la personne intéressée avant de diffuser cette information.

3.04.1 Promulgation de l'EPC
En apposant sa signature sur la page de signatures de la présente entente, le fournisseur consent à ce que son nom, le nom des personnes qu'il propose pour exécuter les travaux ainsi que leurs taux quotidiens et leurs niveaux de compétence soient diffusés dans les SP en ligne et soient accessibles à tous les utilisateurs ministériels fédéraux de ces services. Le Canada ne peut pas garantir que les autres fournisseurs n'auront pas accès à ces renseignements.

3.05 Reprise des opérations après une panne
Si les SP en ligne cesse d'être à la disposition des parties ou d'être opérationnel en raison d'une panne d'équipement ou de services, causée ou non par une partie ou constituant ou non un cas de force majeure décrit dans la section 5.02, les parties devront tenter de poursuivre les communications normales en faisant appel à d'autres moyens et remettre les SP en ligne en état de fonctionnement normal aussitôt que cela est possible, dans une mesure raisonnable.

3.06 Attestation d'exactitude
Le fournisseur atteste par la présente que l'information diffusée par lui dans le cadre des SP en ligne, y compris les tarifs quotidiens, est exacte et précise. Si TPSGC constate que cette information est inexacte, on suspendra le fournisseur ou résiliera l'entente pour défaut d'exécution. L'information du fournisseur sera supprimée de la base de données par le chef d'équipe des SP en ligne de TPSGC.


Article 4 - Questions contractuelles

4.01 Contrats
Les parties déclarent par la présente qu'elles ont toutes deux l'intention de conclure des contrats exécutoires en vertu de la loi par le biais des SP en ligne. Toutefois, il reste entendu que les obligations visant à donner effet à chaque contrat seront, à toutes fins utiles, réputées d'être exécutoires que sur réception de tous les documents constituant une offre et une acceptation, conformément au présent article 4. En accusant réception d'un document, le destinataire accepte et convient d'être obligé de respecter ce document ou son contenu.

4.02 Clauses et conditions de l'offre du fournisseur et du contrat qui en découle
Chaque réponse soumise par le fournisseur à une demande de propositions et chaque contrat conclu entre l'utilisateur ministériel et le fournisseur intégrera les dispositions de la présente entente, ainsi que les clauses et conditions pertinentes.

4.03 Application
Il est entendu, entre les parties, que chaque document qui parvient au destinataire est réputé constituer un mémoire écrit signé et passé par l'expéditeur du document ou en son nom pour l'application de toute loi ou règle de droit qui exige qu'un contrat soit matérialisé par un mémoire écrit ou soit établi par écrit, ou qui exige que ce mémoire écrit soit signé ou passé en bonne et due forme. Chaque partie reconnaît que dans toutes les instances juridiques entre elles ayant trait à un contrat ou liées de quelque façon que ce soit à un contrat, elle renonce expressément à tous les droits de présenter une défense ou une exonération de responsabilité, quelle qu'elle soit, en raison de l'absence d'un mémoire écrit ou d'une signature.

4.04 Rapports périodiques
Le fournisseur doit produire un rapport trimestriel sur l'utilisation, à l'intention du représentant des SP de TPSGC. Le rapport devrait renfermer :

  1. Une liste de tous les contrats attribués en vertu des SP en ligne.
  2. Les renseignements suivants pour chaque contrat :
    1. Ministère
    2. Région
    3. Numéro du contrat
    4. Numéro de la modification (s'il y a lieu)
    5. Valeur totale du contrat ou de la modification
    6. Nom de l'expert-conseil
  3. La valeur totale des contrats par ministère

Le fournisseur doit élaborer son propre formulaire et le soumettre au plus tard aux dates mentionnées ci-dessous. Même les rapports « néant » doivent être fournis.

Les périodes de rapport sont  définies comme suit :

du 1er janvier au 31 mars – le rapport doit être soumis au plus tard le 15 avril;
du 1er avril au 30 juin – le rapport doit être soumis au plus tard le 15 juillet;
du 1er juillet au 30 septembre – le rapport doit être soumis au plus tard le 15 octobre;
du 1er octobre au 31 décembre – le rapport doit être soumis au plus tard le 15 janvier.

Le fournisseur doit produire un rapport, sans quoi son EPC sera mise de côté et son compte sera désactivé.

Le rapport trimestriel doit être transmis à TPSGC, à l'adresse rcnspenligne.ncrpsonline@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

Article 5 - Responsabilité

5.01 Dommages indirects
Les parties conviennent que l'existence et l'utilisation des SP en ligne visent à leur apporter des avantages réciproques. L'information dont chaque partie a connaissance au sujet des affaires de l'autre du fait de la négociation et de l'exécution de la présente entente ne doit pas servir à imposer une responsabilité au titre des dommages indirects ou, de quelque autre façon que ce soit, à accroître la responsabilité de l'une ou de l'autre dans l'éventualité où elle manquerait à ses obligations en vertu d'un contrat, au-delà de la responsabilité qui aurait été engagée au titre d'une rupture de contrat si les parties n'avaient jamais conclu l'EPC.

5.02 Cas de force majeure
L'une et l'autre parties ne sont pas responsables des pertes ou des dommages subis par l'autre en raison de l'inexécution d'une obligation imposée par la présente entente, lorsqu'ils sont attribuables à un fait, une omission ou une condition qui est suffisamment indépendant de la volonté de la partie en faute et qui n'aurait pu être atténué par cette dernière.

5.03 Divulgation des données ou de l'information
Ni l'une ni l'autre des deux parties n'aura le droit de demander des indemnités à l'autre partie au titre des dommages ou des pertes de quelque nature que ce soit, si des données appartenant à l'une sont divulguées ou diffusées sans la faute ou la négligence de l'autre partie.

5.04 Lois régissant les données
Sans égard aux endroits où sont situées les installations ou les boîtes aux lettres de l'une ou l'autre des parties, les lois en vigueur dans la province où se trouve le bureau du gouvernement du Canada qui diffuse cette documentation s'appliquent à la diffusion, à la divulgation et au contrôle des données appartenant à l'une ou l'autre des parties visées par la présente entente de partenariat commercial ou aux données transmises par ces mêmes parties.


Article 6 – Information du fournisseur

Le fournisseur doit s'assurer de la mise à jour des données sur son entreprise et sur ses consultants dans la base de données du SP en ligne.


Article 7 - Période d'application de l'EPC et résiliation

7.01 Période d'application de l'EPC
La présente entente prend effet à la date à laquelle le ministre accepte la page de signatures de l'EPC et est en vigueur conformément aux dispositions qui y sont établies.

7.02 Résiliation par le fournisseur
Le fournisseur peut résilier la présente entente à tout moment en donnant un préavis de 24 heures au ministre. Sur réception de l'avis de résiliation, ce dernier effacera des SP en ligne tous les renseignements provenant du fournisseur. Si celui-ci résilie la présente entente pour quelque raison que ce soit, il ne pourra conclure une nouvelle entente avec le ministre pour une période de 90 jours civils suivant la date de résiliation de l'entente précédente.

7.03 Résiliation par le ministre ou annulation de l'EPC
Le ministre peut, sur avis, résilier la présente entente, en cas de manquement, par le fournisseur, aux conditions de l'EPC.

TPSGC prendra les mesures suivantes, au besoin, avant d'annuler une EPC :

  1. on enverra un avis au fournisseur lui indiquant ses lacunes et le délai dont il dispose pour remédier à la situation (le délai variera en fonction de la gravité des lacunes). Le compte du fournisseur sera désactivé du Services professionnels (SP) en ligne;
  2. après le délais établi, si la situation n'est pas corrigée à la satisfaction de TPSGC, l'EPC sera annulée;
  3. si une EPC est mise de côté, à l'issue d'une période de six mois et sur réception d'une demande écrite du fournisseur, TPSGC pourrait réévaluer la situation en vue de réactiver le compte du fournisseur.

7.04 Permanence des articles précisés
Les articles 3.04 et 5.02 de l'entente survivent à la fin, à l'expiration, à la résiliation ou à l'annulation de la présente entente et continuent de produire tous leurs effets par la suite, jusqu'à ce que les parties conviennent par écrit de s'affranchir des obligations imposées par ces dispositions.


Article 8 - Règlement des litiges

8.01 Litiges
Tous les litiges de quelque nature que ce soit découlant de la présente entente ou à l'égard de cette entente doivent être réglés conformément au présent article.

8.02 Dépôt d'un avis de litige
Les litiges doivent d'abord être déposés par écrit auprès du ministre, qui dispose d'un délai de quinze (15) jours pour remettre un avis de décision.

8.03 Autres recours
Si la décision du ministre n'est pas jugée satisfaisante parle fournisseur, ce dernier pourra prendre les mesures ou engager les procédures qu'il estime pertinentes, notamment l'ensemble des actions en justice, des recours, des droits et autres, et, si cela convient aux parties, l'arbitrage conformément à la Loi sur l'arbitrage commercial, L.R.C.(1985), ch. 17 (2e suppl.), et dont il aurait pu normalement se prévaloir immédiatement n'eût été du présent article.

EPC page de signatures