Modifiée en octobre 2008, décembre 2009 et juin 2011
La production biologique est un système de gestion holistique qui vise à maximiser la productivité et à favoriser la santé des diverses communautés de l'agroécosystème, notamment les organismes du sol, les végétaux, les animaux et les êtres humains. Le but premier de la production biologique est de développer des exploitations durables et respectueuses de l'environnement.
CAN/CGSB-32.310, Systèmes de production biologique - Principes généraux et normes de gestion, décrit les principes et les normes de gestion des systèmes de production biologique.
CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises, fournit des listes de substances qui sont autorisées à être utilisées dans les systèmes de production biologique.
Comme dans le cas de tous les produits vendus au Canada, les intrants servant à la production biologique tels que, sans pour autant s'y limiter, les engrais, les suppléments pour animaux, les pesticides, les amendements du sol, les traitements vétérinaires, les auxiliaires ou additifs à la transformation, les agents de nettoyage ou d'assainissement; et les produits dérivés de l'agriculture biologique tels que, sans pour autant s'y limiter, les aliments pour animaux et pour consommation humaine, devraient être conformes à toutes les exigences réglementaires.
La production biologique est basée sur des principes qui prônent de saines pratiques de production. Ces principes ont pour but d'accroître la qualité et la durabilité de l'environnement par le biais de méthodes spécifiques de gestion et de production. Elles permettent également d'assurer le traitement sans cruauté des animaux.
Les principes généraux de la production biologique sont les suivants :
Ni la présente norme1 ni les produits biologiques conformes à la présente norme, ne constituent des allégations particulières quant à la santé, à la sécurité ou à la valeur nutritive de ces produits.
Les méthodes de gestion sont choisies avec soin afin de restaurer puis de conserver la stabilité écologique au sein de l'exploitation et dans l'environnement avoisinant. La fertilité du sol est maintenue et améliorée en favorisant l'optimisation de l'activité biologique dans le sol ainsi que la conservation des ressources pédologiques. Les luttes contre les mauvaises herbes, les organismes nuisibles et les maladies s'effectuent à l'aide de méthodes de contrôle biologiques et mécaniques et de pratiques culturales qui comprennent le travail minimal du sol. Le choix et la rotation des cultures sont importants pour gérer le cycle des éléments nutritifs, le recyclage de résidus végétaux et animaux, la gestion de l'eau, l'augmentation du nombre d'insectes utiles pour instaurer un équilibre prédateur proie, et pour promouvoir la diversité biologique et une lutte écologique aux organismes nuisibles.
Dans un système de production biologique, on fournit aux animaux d'élevage l'espace et les conditions d'élevage appropriés à leurs besoins comportementaux, et des aliments biologiques. Ces pratiques visent à minimiser le niveau de stress, favorisent une bonne santé et préviennent les maladies.
Les produits biologiques sont obtenus et transformés dans le cadre d'un système qui vise à respecter l'intégrité des principes de la présente norme.
Les pratiques de la production biologique ainsi que la présente norme ne peuvent garantir que les produits biologiques sont totalement exempts de résidus de substances interdites par la présente norme et d'autres contaminants, puisque l'exposition à ces composés en provenance de l'atmosphère, du sol, de l'eau souterraine et d'autres sources peut avoir lieu indépendamment de la volonté de l'exploitant. Les pratiques autorisées par la présente norme visent à assurer la plus faible présence de ces résidus à des teneurs les plus basses possible.
Durant l'élaboration de la présente norme, il a été reconnu que les différences entre les régions agricoles du Canada requièrent des pratiques différentes afin de répondre aux besoins en matière de production.
La présente norme s'inscrit dans un cadre réglementaire et de certification mis en place afin d'empêcher les pratiques commerciales frauduleuses. La certification d'un procédé, plutôt que celle d'un produit final, exige la participation responsable de toutes les parties concernées.
1 L'expression « présente norme » utilisée dans le présent document renvoie à CAN/CGSB-32.310, Systèmes de production biologique - Principes généraux et normes de gestion.
1.1 Les aliments et autres produits agricoles ne doivent faire référence à des méthodes de production biologique que s'ils proviennent d'un système agricole qui emploie des pratiques de gestion visant à favoriser des écosystèmes propres à assurer une productivité durable et à lutter contre les mauvaises herbes, les organismes nuisibles et les maladies grâce à l'amélioration de la biodiversité, au recyclage des résidus végétaux et animaux, à la sélection et à la rotation des cultures, à la gestion des eaux, au travail du sol et aux méthodes culturales.
1.2 La présente norme s'applique aux produits suivants :
1.3 Dans la présente norme, les valeurs et les dimensions sont exprimées en unités métriques tandis que les équivalents en unités impériales, dont la plupart ont été obtenus par conversion arithmétique, sont indiqués entre parenthèses. Les unités métriques feront foi en cas de litige ou en cas de difficultés imprévues résultant de la conversion en unités impériales.
1.4 Substances, méthodes ou ingrédients interdits dans la production et la manutention des produits biologiques
1.4.1 Pour produire ou manipuler des produits biologiques, il est interdit d'employer l'une ou l'autre des substances ou techniques suivantes :
1.4.2 Le même ingrédient ne peut pas se trouver à la fois sous forme biologique et sous forme non biologique dans un produit biologique.
2.1 La présente norme fait référence aux publications suivantes :
2.1.1 Office des normes générales du Canada (ONGC)
CAN/CGSB-32.311 - Systèmes de production biologique - Listes des substances permises.
2.1.2 Santé Canada
Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870).
2.2. Toute référence datée dans la présente norme renvoie à l'édition mentionnée. Toute référence non datée dans la présente norme renvoie à l'édition la plus récente. Les sources de diffusion sont indiquées dans la section intitulée Remarques.
3.1 Les définitions et les termes suivants s'appliquent à la présente norme :
Remarque : Au Canada, la réglementation exige que l'aliment qui en résulte soit admissible à l'enregistrement.
4.1 L'exploitant doit préparer un plan de production biologique fournissant des explications détaillées sur la conversion, les pratiques de production, de préparation, de manutention et de gestion, conformément à la présente norme.
4.2 Le plan de production biologique doit être mis à jour annuellement pour tenir compte des modifications apportées au plan ou au système de gestion, des problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du plan et des mesures prises pour résoudre ces problèmes.
4.3 Le plan de production biologique doit comprendre une description du système de suivi administratif interne avec suffisamment de documents pour répondre aux exigences relatives à la traçabilité conformément à l'al. 4.4.1 et à la tenue des registres.
4.4 Tenue des registres et identification – L'exploitant soucieux de se conformer à la présente norme doit tenir à jour les registres et les documents d'appui pertinents, concernant les intrants et les détails de leur utilisation, la production, la préparation, la manutention et le transport des cultures, des animaux d'élevage et des produits biologiques. L'exploitant est responsable du maintien de l'intégrité biologique du produit et doit consigner et déclarer l'ensemble des activités et des transactions de façon suffisamment complète, claire et détaillée afin de démontrer la conformité avec la présente norme.
4.4.1 Les registres doivent permettre de retracer :
4.4.2 Les registres doivent être conservés pendant au moins cinq ans après leur création.
4.4.3 Un système d'identification doit être prévu pour distinguer les cultures, les animaux d'élevage et les produits biologiques de ceux qui sont non biologiques (p. ex. l'aspect général, la couleur, la variété et le type).
5.1.1 La présente norme doit être intégralement appliquée dans une unité de production pendant au moins 12 mois avant la première récolte. Les substances interdites conformément à l'al. 1.4.1 et les substances non répertoriées par la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises, ne doivent pas avoir été utilisées pendant au moins 36 mois avant la récolte de toute culture biologique.
Remarque : Le Règlement sur les produits biologiques du Canada exige de tout exploitant qu'il soit capable de démontrer qu'aucune substance interdite par la présente norme et non répertoriée dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises, n'a été utilisée. Le Règlement sur les produits biologiques stipule également que, s'il s'agit d'une première demande de certification biologique de végétaux cultivés en champs, la demande doit être présentée dans un délai de 15 mois avant la date prévue de mise en marché. Durant cette période, l'organisme de certification évalue le respect de toutes les exigences de la présente norme. L'évaluation doit comprendre au moins une inspection de l'unité de production dans l'année précédant le moment où les végétaux cultivés en champs peuvent devenir admissibles à la certification et une inspection dans l'année où les végétaux cultivés en champs sont admissibles à la certification.
5.1.2 L'exploitation doit viser une conversion complète de sa production. Pendant la période de conversion, l'exploitation peut maintenir, en plus de la production en conversion, un système de production non biologique (exploitation fractionnée) qui doit être entièrement distinct et identifié séparément jusqu'à son intégration dans le processus de conversion global. L'exploitation peut être convertie à raison d'une unité à la fois. Chaque unité convertie doit respecter les exigences de la présente norme. L'exception à la présente norme, la production parallèle, est permise uniquement dans les cas suivants : cultures vivaces (déjà plantées), installations de recherche en agriculture, production de semence, matériel de multiplication végétative et plants repiqués.
La production parallèle doit respecter les conditions spéciales suivantes ;
Remarque : Les cultures de production parallèle, tant les cultures biologiques que non biologiques, doivent être inspectées juste avant la récolte. Une vérification de toutes les cultures de production parallèle doit avoir lieu après la récolte.
5.1.3 Toute unité de production doit être délimitée de façon distincte et précise.
5.1.4 S'il existe des risques de contact avec des substances interdites conformément à l'al. 1.4.1, il faut installer des zones tampons distinctes ou d'autres barrières physiques qui suffisent à prévenir de façon raisonnable la contamination :
5.1.5 Les plantes cultivées dans les zones tampons doivent être considérées comme des produits non biologiques, qu'elles soient utilisées à la ferme ou non.
5.1.6 Les unités de production ne doivent pas alterner entre les méthodes de production biologique et non biologique.
5.2.1 Des mesures doivent être prises pour minimiser la dérive des substances interdites conformément à l'al. 1.4.1 en provenance des zones avoisinantes vers les cultures et terres agricoles biologiques. De même, des mesures doivent être prises pour minimiser la contamination des cultures et des terres par ces substances.
5.2.2 L'utilisation de poteaux ou d'autres pièces de bois traités avec des substances autres que celles qui figurent dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises est interdite.
5.3.1 L'exploitant doit utiliser des semences, des bulbes, des tubercules, des boutures, des semis annuels, des plants à repiquer et d'autre matériel de reproduction végétale biologiques produits conformément à la présente norme.
5.3.2 Exceptions ou conditions
5.3.2.1 Il est permis d'utiliser une variété de semences et de matériel de reproduction végétale non biologiques et non traités ou de semences traitées uniquement avec des substances autorisées par la présente norme, à condition que la variété de semences ou de matériel de reproduction végétale biologiques :
5.3.2.2 Du matériel de reproduction non biologique peut être utilisé pour des plantes vivaces, à la condition que les produits biologiques aient été récoltés après que ces plantes aient été cultivées conformément à la présente norme pendant une période d'au moins un an. La terre sur laquelle ce matériel est planté doit respecter les exigences figurant à l'al. 5.1.1
5.3.2.3 Les cultivars, les semences, les inoculants pour semence, les germoplasmes, les greffons, les porte-greffes ou autre matériel de reproduction obtenu par génie génétique sont interdits conformément à l'al. 1.4.1.
5.4.1 Le programme de gestion de la fertilité du sol et des nutriments culturaux a pour objectif principal d'établir et de maintenir la fertilité du sol par des pratiques qui préservent ou augmentent la teneur en humus du sol, favorisent un approvisionnement optimal en nutriments et un équilibre optimal entre eux, et stimulent l'activité biologique du sol.
5.4.2 La fertilité et l'activité biologique du sol doivent être maintenues et augmentées, selon le cas, par :
5.4.3 L'exploitant doit choisir et appliquer des pratiques culturales et des méthodes de travail du sol qui préservent ou améliorent l'état physique, chimique et biologique du sol et minimisent l'érosion du sol ainsi que les dommages à la structure et à la souplesse du sol.
5.4.4 L'exploitant doit gérer les matières végétales et animales de manière à préserver ou à améliorer la teneur du sol en matière organique et en nutriments culturaux, et la fertilité du sol de façon à ne pas favoriser la contamination des cultures, du sol ou de l'eau par des éléments fertilisants, des organismes pathogènes, des métaux lourds ou des résidus de substances interdites conformément à l'al. 1.4.1.
5.4.5 Sous réserve de l'al. 5.5.1, la matière organique produite dans l'exploitation doit être le fondement du programme de recyclage des éléments nutritifs avec, en complément, des sources d'éléments nutritifs biologiques ou non biologiques en provenance de l'extérieur de l'exploitation agricole, telles qu'indiquées dans la norme CAN/CGSB 32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises.
5.4.6 L'exploitant ne doit pas recourir au brûlage pour éliminer les résidus de récolte produits sur la ferme; toutefois, le brûlage peut être utilisé pour contrer la propagation d'une maladie ou stimuler la germination des semences.
5.5.1 Sources des déjections animales - L'exploitant doit utiliser, dans la mesure où elles sont disponibles, les déjections animales produites dans sa propre exploitation biologique et peut ensuite utiliser des déjections animales provenant d'autres exploitations biologiques. Lorsque des déjections animales provenant d'exploitations biologiques ne sont pas disponibles en quantités suffisantes, l'exploitant peut utiliser des déjections animales provenant d'exploitations agricoles non biologiques aux conditions suivantes :
Remarque : Les exploitations biologiques devraient utiliser, en priorité, des déjections animales qui proviennent d'exploitations agricoles en transition ou d'élevages extensifs d'animaux. Elles ne devraient pas utiliser de déjections animales en provenance d'élevages hors sol ou qui utilisent des organismes génétiquement modifiés (OGM) ainsi que leurs dérivés dans l'alimentation animale.
5.5.2 Épandage au sol des déjections animales
5.5.2.1 En production biologique, les composantes essentielles d'un plan d'épandage des déjections animales doivent tenir compte de la superficie du terrain, les doses, l'époque de l'année, ainsi que l'incorporation au sol et la rétention des nutriments.
5.5.2.2 Tout amendement du sol, que ce soit le purin, le lisier, le thé de compost, le fumier solide, le fumier brut, le compost et les autres substances permises, doit être appliqué sur le sol conformément aux principes du plan de gestion des nutriments.
Remarque : Au Canada, des exigences provinciales additionnelles peuvent également s'appliquer.
5.5.2.3 Quand il y a épandage des déjections animales, le sol doit être suffisamment chaud et humide pour assurer une oxydation biologique active.
5.5.2.4 En cours de saison, le moment, le taux et la méthode d'application des déjections animales doivent être choisis de manière à s'assurer que cette application :
5.5.2.5 Les déjections animales non compostées doivent :
5.6.1 La lutte contre les organismes nuisibles, les maladies et les mauvaises herbes doit être axée sur des pratiques de gestion biologique visant à améliorer la santé des plantes et à réduire les pertes attribuables aux mauvaises herbes, aux maladies et aux organismes nuisibles. Les pratiques de gestion biologique comprennent les pratiques culturales (p. ex. les rotations, l'établissement d'un écosystème équilibré et l'utilisation de variétés résistantes) et les méthodes mécaniques (p. ex. les mesures sanitaires, le travail du sol, les pièges, les paillis et le pâturage).
5.6.2 Si les pratiques de gestion biologique ne suffisent pas à prévenir ou à combattre les organismes nuisibles, les maladies ou les mauvaises herbes, il est possible d'appliquer une substance biologique ou végétale ou une autre substance prévue dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises. Toutefois, les conditions d'utilisation de cette substance doivent être décrites dans le plan de production biologique, conformément à la section 4.
5.6.3 Le matériel d'application (p. ex. un pulvérisateur) qui est utilisé pour l'incorporation de nutriments et la lutte contre les maladies ou les organismes nuisibles dans l'exploitation doit être nettoyé à fond entre chaque application pour enlever les résidus des substances appliquées. Si des substances qui présentent un risque de contamination ont été appliquées à l'aide dudit matériel, les pièces sur lesquelles des résidus contaminés ne peuvent être nettoyés, doivent être remplacées.
6.1.1 Dans une production biologique, les animaux doivent être élevés conformément à la présente norme.
6.1.2 Les animaux d'élevage peuvent contribuer énormément à une exploitation agricole biologique, en
6.1.3 La production animale biologique est une activité intimement liée au sol.
6.1.4 La capacité de charge doit tenir compte de la différence entre les régions agroclimatiques du Canada et de la capacité de production fourragère, de la santé des animaux d'élevage, de l'équilibre nutritif et des incidences sur l'environnement.
6.1.5 La gestion biologique des animaux d'élevage doit faire appel à des méthodes d'élevage naturelles, minimiser, prévenir les maladies, éliminer progressivement le recours aux médicaments allopathiques chimiques d'usage vétérinaire (y compris les antibiotiques) et préserver la santé et le bien-être des animaux.
6.2.1 Le choix des races, des souches et des méthodes de reproduction doit concorder avec les principes de la présente norme et, en particulier, tenir compte de :
6.2.2 Les animaux d'élevage utilisés pour des produits d'élevage biologiques doivent :
6.2.3 Les animaux achetés pour la reproduction doivent provenir d'éleveurs biologiques. Par dérogation, dans les situations où il est possible de démontrer qu'aucun animal d'élevage biologique approprié n'est disponible, les sujets de reproduction non gestants et les mâles reproducteurs peuvent être transportés d'une exploitation non biologique à une exploitation biologique et être intégrés dans le système biologique. Toutefois, la viande de ces animaux n'est pas biologique. Les animaux d'élevage provenant de sources non biologiques ne doivent pas être considérés comme reproducteurs biologiques en dehors de l'unité de production biologique s'ils sont élevés conformément à la présente norme pendant moins de 12 mois.
6.2.4 Les animaux d'élevage ou les produits d'animaux d'élevage comestibles qui ont été retirés d'une exploitation biologique et introduits ultérieurement dans une exploitation non biologique ne doivent pas être considérés comme étant produits de façon biologique, conformément à la présente norme.
6.3.1 Lorsqu'un troupeau laitier complet est converti à la production biologique, l'exploitant doit :
6.3.2 La conversion des terres destinées à produire l'alimentation animale ou à servir de pâturage doit être conforme au par. 5.1.
6.3.3 Durant la dernière année de conversion, les aliments pour animaux et les pâturages peuvent être utilisés par l'unité de production biologique de l'exploitation. Les aliments pour animaux ne doivent pas être considérés comme étant produits de façon biologique à l'extérieur de l'unité.
6.3.4 Les nouveaux animaux reproducteurs introduits à la ferme pour élargir la production peuvent consommer du fourrage de la troisième année de conversion pendant le premier et le second trimestre.
6.4.1 L'exploitant d'un élevage biologique doit nourrir les animaux de son élevage avec des rations équilibrées d'aliments biologiques répondant à leurs besoins nutritionnels et constitués de denrées alimentaires produites conformément à la présente norme.
6.4.2 Les aliments des animaux d'élevage doivent consister en des substances qui sont nécessaires et essentielles au maintien de la santé, du bien-être et de la vitalité des animaux, et qui répondent aux besoins physiologiques et comportementaux des espèces en question.
6.4.3 Les rations propres à chaque espèce animale doivent tenir compte des points suivants :
6.4.4 L'exploitant d'un élevage biologique ne doit pas servir aux animaux d'élevage biologiques :
6.4.5 Les animaux doivent recevoir de l'eau fraîche et propre à volonté.
6.4.6 Le gavage des canards et des oies est interdit.
Les méthodes de reproduction doivent respecter les principes de production biologique énoncés dans la présente norme. L'exploitant doit :
6.6.1 Le transport et la manutention des animaux d'élevage doivent être faits de façon responsable et avec soin et respect pour ces derniers. Le stress doit être minimisé à toutes les étapes de la manutention.
Remarque : Au Canada, se reporter également au Règlement sur la santé des animaux de la Loi sur la santé des animaux (Agence canadienne d'inspection des aliments)
6.6.2 Le transport et l'abattage des animaux d'élevage doivent être gérés de façon à minimiser le stress, les blessures et la souffrance physique. L'utilisation de stimulation électrique ou de tranquillisants allopathiques est interdite.
6.6.3 Les animaux doivent disposer d'un abri adéquat contre les conditions climatiques défavorables (p. ex. le vent, la pluie, la chaleur ou le froid excessifs) pendant le transport et avant l'abattage.
6.6.4 On doit s'efforcer de transporter les animaux directement de l'exploitation à leur destination finale.
6.6.5 La durée du transport doit être la plus courte possible.
6.6.6 Les animaux trop malades pour être transportés doivent être euthanasiés convenablement et sans cruauté.
6.7.1 L'exploitant doit mettre en place et utiliser des pratiques préventives de soins de santé des animaux d'élevage, notamment :
6.7.2 Les modifications physiques sont interdites, sauf quand elles sont absolument nécessaires pour améliorer la santé, le bien être ou l'hygiène des animaux, pour identifier ces derniers ou pour des raisons de sécurité. Les modifications physiques doivent être faites de façon à minimiser la douleur, le stress et la souffrance, et en considérant la possibilité de recourir aux anesthésiques, aux sédatifs et aux analgésiques antiinflammatoires qui ne contiennent pas de stéroïdes (p. ex. kétoprofène).
6.7.3 Dans les cas où les pratiques préventives et les vaccins ne permettent pas de prévenir les maladies ou les blessures et lorsque des maladies ou des problèmes de santé exigent un traitement, l'utilisation de traitements ou de pratiques biologiques, culturales et physiques est permise conformément à la norme CAN/CGSB 32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises.
6.7.4 Il est interdit de priver un animal d'élevage malade ou blessé d'un traitement médical pour maintenir son statut biologique. Tous les médicaments appropriés doivent être utilisés pour que l'animal d'élevage recouvre la santé quand les méthodes autorisées en production biologique échouent. Il est interdit d'envoyer un animal d'élevage malade à l'abattoir pour consommation humaine. Les animaux malades et sous médication doivent être mis en quarantaine de façon à être séparés des animaux d'élevage sains.
6.7.5 Les produits issus d'animaux malades ou suivant un traitement à base de substances d'usage restreint ne doivent pas être biologique ni donnés comme nourriture aux animaux d'élevage biologiques.
6.7.6 L'utilisation de substances médicales d'usage vétérinaire dans les unités de production biologique doit être conforme à ce qui suit :
6.7.7 Le traitement hormonal ne doit être utilisé qu'à des fins thérapeutiques et sous la supervision d'un vétérinaire. La viande des animaux ainsi traités ne doit pas être de la viande biologique, à moins que le traitement ne soit autorisé par la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises.
6.7.8 L'exploitant d'un élevage biologique ne doit pas administrer :
6.7.9. Les entreprises d'élevage biologique doivent adopter un plan complet visant à minimiser les problèmes de parasites chez les animaux d'élevage.
6.7.10 Sous réserve de l'al. 6.7.9, aucun animal reproducteur ou volaille ayant été traité au moyen d'un parasiticide ou d'un médicament d'usage vétérinaire (ne figurant pas dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises) ne peut être considéré comme animal de boucherie biologique.
6.7.11 Les animaux blessés ou malades doivent recevoir un traitement individuel conçu pour atténuer le plus possible leurs douleurs et leur souffrance, y compris l'euthanasie.
6.7.12 La mue forcée des volailles est interdite.
6.8.1 L'exploitant d'un élevage biologique doit mettre en place et maintenir des conditions d'élevage adaptées à la santé et au comportement naturel de tous les animaux, notamment :
6.8.2 L'exploitant d'un élevage biologique peut confiner temporairement les animaux d'élevage en raison :
6.8.3 Il est interdit d'attacher continuellement les animaux d'élevage autres que les vaches laitières en lactation. Lorsque des stalles entravées sont utilisées dans les étables à vaches laitières pendant l'hiver, une période d'exercice doit être prévue pour les vaches, quotidiennement si possible, sinon deux fois par semaine au moins.
6.8.4 Le logement, les enclos, les aires d'exercice, l'équipement et les ustensiles doivent être nettoyés et désinfectés adéquatement afin de prévenir les risques d'infection et de développement d'organismes porteurs de maladie.
6.8.5 Tous les animaux d'élevage d'une même unité de production doivent être élevés conformément à la présente norme. Les animaux individuels de statut non biologique peuvent faire partie de l'unité de production s'ils sont clairement identifiés et gérés conformément à la présente norme. Les unités de production d'animaux d'élevage non biologiques peuvent être présentes sur une exploitation agricole, pourvu qu'elles soient clairement identifiées et maintenues séparées des unités de production d'animaux d'élevage biologiques.
6.8.6 Les animaux élevés conformément aux dispositions de la présente norme peuvent paître avec d'autres animaux sur une même terre (c.-à-d. des pâturages de la Couronne ou des pâturages communautaires), pourvu que :
6.8.7 Les herbivores doivent avoir accès au pâturage pendant la saison de pâturage et à l'air libre ou à des aires d'exercice à l'extérieur en d'autre temps si les conditions climatiques le permettent. Des exceptions à l'exigence relative aux pâturages sont autorisées pour :
6.8.8 Bovins - Les exigences minimales visant les espaces intérieurs et extérieurs pour les bovins sont les suivantes :
Espace intérieur | Aires d'exercice et enclos | |
---|---|---|
Vaches adultes | 6m2/tête | 9m2/tête |
Veaux | Augmentation additionnelle de 2.5 m2/tête pour les jeunes veaux à 5 m2/tête pour les bouvillons et les génisses (1 an) en croissance | 5 m2/tête à 9 m2/tête, selon la taille des animaux |
6.8.9 Moutons et chèvres - Les exigences minimales visant les espaces intérieurs et extérieurs pour les moutons et les chèvres sont les suivantes :
Espace intérieur | Aires d'exercice et enclos |
---|---|
1.5 m2/tête plus 0.35 m2/tête pour chaque agneau ou chevreau additionnel | 2.5 m2/tête plus 0.5 m2/tête pour chaque agneau ou chevreau additionnel |
6.8.10 Logement des veaux de race laitière
6.8.10.1 Le logement des veaux dans des enclos et des logettes individuels est permis si les conditions suivantes sont respectées :
6.8.10.2 Les veaux doivent être logés en groupe après le sevrage.
6.8.10.3 Selon la saison, les veaux de race laitière de plus de neuf mois doivent avoir accès au pâturage.
6.8.11 Volaille
Remarque : Cet alinéa s'ajoute aux normes des par. 6.1 à 6.8 qui s'appliquent à tous les animaux d'élevage.
6.8.11.1 L'exploitant d'un élevage de volailles biologiques doit mettre en place et maintenir des conditions d'élevage adaptées à la santé et au comportement naturel des volailles :
6.8.11.2 Les canards et les oies doivent avoir accès à un bassin d'eau créé pour leur usage, lorsque les conditions météorologiques le permettent. La conception des installations doit tenir compte de la nécessité de prévenir le regroupement de sauvagines et de volailles domestiques.
6.8.11.3 Les poules pondeuses doivent avoir accès à un nombre adéquat de nids, conformément aux meilleures pratiques de gestion recommandées.
6.8.11.4 Des perchoirs doivent être installés pour toutes les poules pondeuses et doivent être d'une longueur d'au moins 18 cm par poule. Les zones réservées aux perchoirs peuvent inclure des perches et des planchers surélevés, ainsi que des pondoirs.
6.8.11.5 Les oiseaux doivent avoir accès à des sorties suffisantes afin d'assurer que tous les oiseaux aient un accès rapide à l'extérieur. Les sorties doivent permettre le passage de plus d'un oiseau à la fois.
6.8.11.6 De la litière doit être fournie et maintenue sèche. Les bâtiments dotés de caillebotis doivent avoir une superficie d'au moins 30 % de plancher solide recouverte de litière en quantité suffisante pour permettre aux volailles de prendre des bains de poussière, de gratter et de picorer.
6.8.11.7 Les installations doivent permettre aux volailles d'accéder à un nombre adéquat d'abreuvoirs et de mangeoires, conformément aux meilleures pratiques de gestion recommandées.
6.8.11.8 Toutes les volailles doivent bénéficier d'une lumière naturelle dans les aires intérieures. Si la durée du jour est prolongée de manière artificielle, la durée totale de luminosité ne doit pas excéder 16 heures et doit cesser en réduisant graduellement l'intensité de l'éclairage.
6.8.11.9 Les densités maximales dans les aires intérieures et extérieures pour les volailles sont les suivantes :
Densité de logement | Poules pondeuses | Poulets à griller | Dindons/gros oiseaux |
---|---|---|---|
Espace intérieur | 6 poules/m2 | 21 kg/m2 | 26 kg/m2 |
Aires d'exercice | 4 poules/m2 | 21 kg/m2* | 17 kg/m2 |
* En tenant compte des exigences des al. 6.8.1 i. et 6.8.11.1 b. i.
6.8.11.10 Dans le cas des unités de production basées sur le pâturage ou en unités mobiles, la densité de logement calculée d'après la superficie totale disponible pour l'élevage en rotation ne doit pas dépasser 2000 poules pondeuses par hectare (800 par acre), 2500 poulets à griller par hectare (1000 par acre) ou 1300 gros oiseaux (dindons/oies) par hectare (540 par acre).
6.8.11.11 Dans le cas de la volaille, les bâtiments doivent être vidés, nettoyés et désinfectés et les aires d'exercice laissées vides pour permettre à la végétation de repousser entre les élevages.
6.8.12 Lapins
6.8.12.1 L'élevage de lapins dans des cages est interdit.
6.8.12.2 Les exigences minimales visant les espaces intérieurs et extérieurs pour les lapins sont les suivantes :
Espace intérieur | Aires d'exercice et enclos | |
---|---|---|
Jeunes lapins | 0.3 m2/tête | 2 m2/tête |
Hases en gestation | 0.5 m2/tête | 2 m2/tête |
Hases et portée | 0.7 m2 de plancher | 2 m2/tête |
Lapins mâles | 0.3 m2/tête | 2 m2/tête |
6.8.13 Porcs/sangliers (élevés à la ferme)
Remarque : Cet alinéa s'ajoute aux normes des par. 6.1 à 6.8 qui s'appliquent à tous les animaux d'élevage.
6.8.13.1 La taille des exploitations d'élevage individuelles doit respecter une proportion de terres détenues, louées ou disponibles pour l'épandage du fumier des animaux logés, selon un équilibre entre les unités animales, la production d'aliments pour animaux et l'usage du fumier. Les exploitations de type naisseur-finisseur ne doivent pas dépasser 2.5 truies/ha.
6.8.13.2 Les porcs doivent avoir accès à des aires d'exercice extérieures. L'accès au pâturage est recommandé, mais pas obligatoire. Les aires extérieures pour les porcs peuvent également inclure des terrains boisés ou d'autres environnements naturels, auquel cas les mêmes lignes directrices concernant la gestion du pâturage doivent s'appliquer, c.-à-d. que les systèmes de gestion doivent être conçus de manière à éviter la dégradation du sol, les dommages à long terme à la végétation ou la contamination de l'eau.
6.8.13.3 Les truies doivent être gardées en groupe, sauf à la fin de la gestation et durant la période d'allaitement. Les systèmes de gestion doivent être conçus pour éviter de restreindre le mouvement des truies. La restriction du mouvement des truies est permise pour un maximum de 5 jours, au besoin, pour la protection des porcelets. Les enclos individuels sont permis pour la protection des femelles durant l'oestrus pour une période pouvant atteindre 5 jours ou pour d'autres raisons de santé.
6.8.13.4 Les porcelets ne doivent pas être sevrés avant l'âge de 4 semaines. Un sevrage précoce est autorisé si le bien-être de la truie et des porcelets est compromis.
6.8.13.5 Les porcelets ne peuvent être gardés sur des plates-formes ou dans des cages à porcelets.
6.8.13.6 Les verrats peuvent être logés dans des enclos individuels s'il y a un contact visuel et tactile avec d'autres porcs.
6.8.13.7 Les aires d'exercice intérieures et extérieures doivent permettre aux animaux de fouir.
6.8.13.8 L'utilisation des anneaux nasaux est interdite.
6.8.13.9 Les exigences minimales visant les espaces intérieurs et extérieurs pour les porcs sont les suivantes :
Grandeur de porcs | Espace intérieur | Aires d'exercice et enclos |
---|---|---|
Truies et porcelets (de 40 jours ou moins) | 7.5 m2 pour chaque truie et sa portée | Pas nécessaire |
a. jusqu'à 30 kg | 0.6 m2/tête | 0.4 m2/tête |
b. de 30 à 50 kg | 0.8 m2/tête | 0.6 m2/tête |
c. de 50 à 85 kg | 1.1 m2/tête | 0.8 m2/tête |
d. 85 kg et plus | 1.3 m2/tête | 1.0 m2/tête |
Truies en enclos de groupe | 3 m2/tête | 3 m2/tête |
Sangliers en enclos individuels | 9 m2/tête | 9 m2/tête |
6.9.1 La gestion des déjections animales dans les zones où les animaux d'élevage sont logés, mis en enclos ou en pâturage doit être faite de manière à minimiser la dégradation des sols et de l'eau.
6.9.2 Toutes les installations d'entreposage et de manutention des déjections animales, y compris les installations de compostage, doivent être conçues, construites et exploitées de manière à prévenir la contamination des eaux souterraines et des eaux de surface.
La lutte contre les organismes nuisibles devra faire appel aux méthodes suivantes énoncées par ordre de préférence :
7.1.1 Un exploitant peut introduire des abeilles dans son exploitation et les élever pour améliorer la production par la pollinisation des cultures biologiques. S'il élève les abeilles en tant qu'espèce d'élevage donnant des produits apicoles biologiques (p. ex. miel, pollen, propolis, gelée royale, cire d'abeille et venin d'abeille), l'exploitant doit le faire conformément à la présente norme.
7.1.2 Le traitement et la gestion des colonies doivent respecter les principes de la production biologique.
7.1.3 Les sources de nectar, de miellat et de pollen doivent être composées principalement de plantes issues de la production biologique et de végétation spontanée (sauvage).
7.1.4 La gestion de la santé des abeilles doit être fondée sur des mesures appropriées telles que la sélection de colonies résistant aux maladies, la disponibilité d'aires de butinage appropriées et de bonnes pratiques de gestion des ruchers.
7.1.5 Lorsque les abeilles sont placées dans des zones sauvages, il faut tenir compte des populations d'insectes indigènes.
7.1.6 L'exploitant d'une exploitation apicole biologique doit préparer un plan de production biologique fournissant une description détaillée de la provenance des abeilles et des méthodes de production. Le plan doit inclure une description de la gestion des colonies relativement au régime, aux maladies, aux organismes nuisibles, à la reproduction et aux problèmes de production connexes, conformément à la présente norme. L'exploitant doit également donner un aperçu détaillé des pratiques de gestion des cultures, le cas échéant.
7.1.7 Conversion
7.1.7.1 Les produits issus d'une exploitation apicole biologique, conformément à la présente norme, doivent provenir de colonies soumises à une gestion biologique continue pendant au moins un an, période durant laquelle la cire non biologique doit être remplacée par de la cire produite de façon biologique.
7.1.7.2 Dans la mesure où aucune substance interdite conformément à l'al. 1.4.1 ou ne figurant pas dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises n'a été utilisée dans la ruche durant l'année qui précède le début de la gestion biologique continue des colonies, il n'est pas nécessaire de remplacer la cire. Toutefois, les produits apicoles, comme la cire, qui sont produits avant que les colonies ne soient soumises à un système de gestion biologique continue, doivent être considérés comme étant non biologiques.
7.1.7.3 Les colonies et les ruches ne doivent pas être soumises en alternance à des systèmes de gestion biologique et non biologique, sauf dans le cas de colonies qui ont subi une période de conversion d'un an après une isolation et un traitement antibiotique, comme décrit à l'al. 7.1.14.7.
7.1.8 Abeilles de remplacement - L'expression abeilles introduites s'entend d'abeilles de remplacement destinées à des colonies biologiques - les abeilles introduites ne sont pas des colonies établies. Les abeilles introduites doivent provenir d'une unité de production biologique lorsqu'elles sont disponibles sur le marché. Toutefois, les abeilles de remplacement (p. ex. les abeilles en paquets ou ruchettes à nucléus) peuvent provenir de sources biologiques ou de sources non biologiques pourvu qu'elles soient élevées conformément à la présente norme pendant au moins 60 jours avant que des produits apicoles biologiques ne soient enlevés de la ruche.
7.1.9 Emplacement des ruches - Les ruchers doivent être séparés par une zone tampon de 3 000 mètres ou plus des sources ou des zones de substances interdites conformément à l'al. 1.4.1, ou de cultures florales qui ont été traitées avec des substances ne figurant pas dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises (c.-à-d. issues du génie génétique ou contaminants de l'environnement).
7.1.10 Butinage et nourrissage
7.1.10.1 L'exploitant doit fournir aux abeilles une aire de butinage et une source d'eau adéquates qui sont gérées conformément à la présente norme.
7.1.10.2 Vu les longues distances que peuvent parcourir les abeilles butineuses, il est impossible de limiter le butinage aux sources florales biologiques. Bien qu'il soit préférable d'installer les colonies sur les terres d'une exploitation biologique conformément à la présente norme, l'exploitant peut aussi les placer dans un autre lieu de butinage, pourvu qu'il puisse démontrer que les superficies entourant ce lieu ne sont pas traitées ni exposées à des substances non conformes à la présente norme.
7.1.10.3 Le miel et le pollen biologiques doivent constituer les principales sources de nourriture pour les abeilles adultes et doivent être maintenues en quantité suffisante pour la colonie. Il faut laisser à celle-ci une réserve suffisante de miel et de pollen pour qu'elle survive à la période de repos.
7.1.10.4 On ne doit pas fournir du sucre ou du miel biologiques et non biologiques dans les 30 jours précédant la récolte du miel.
7.1.11 Gestion de la colonie
7.1.11.1 Les ruches doivent être identifiées individuellement (marquées) et être vérifiées régulièrement (c.-à-d. à intervalles d'une ou de deux semaines selon la colonie, les conditions climatiques et la période de l'année).
7.1.11.2 Des registres doivent être tenus conformément à la présente norme, de manière à documenter toutes les activités de gestion du rucher, y compris le retrait des hausses et l'extraction du miel.
7.1.11.3 Il est interdit de rogner les ailes des reines.
7.1.11.4 Les abeilles doivent être retirées de la ruche au moyen d'un chasse-abeilles, d'une brosse, d'un souffleur ou par secouement.
7.1.11.5 Les matières synthétiques dans les enfumoirs sont interdites conformément à l'al. 1.4.1.
7.1.11.6 La destruction annuelle des colonies d'abeilles après la miellée est interdite.
7.1.12 Fabrication de la ruche
7.1.12.1 Les ruches doivent être fabriquées de matériaux naturels, comme le bois et le métal. Le bois traité sous pression ou les panneaux de particules ainsi que les produits de préservation du bois et le bois de sciage traité avec des substances qui ne sont pas conformes à la présente norme ne doivent pas être utilisés pour la construction ou l'entretien des ruches.
7.1.12.2 Les surfaces extérieures de la ruche doivent être peintes avec une peinture sans plomb seulement.
7.1.12.3 Une feuille de plastique comme fondation est permise à condition qu'elle soit trempée dans de la cire d'abeille biologique.
7.1.13 Soins de santé
7.1.13.1 Des pratiques préventives concernant les soins des abeilles doivent être établies et maintenues, notamment la sélection des stocks d'abeilles résistantes aux maladies et aux organismes nuisibles courants; la sélection des emplacements pour les colonies en tenant compte des conditions du site; la disponibilité d'une quantité suffisante de pollen et de miel; le renouvellement de la cire d'abeille; la désinfection et le nettoyage régulier de l'équipement; ainsi que la destruction des ruches et des matériaux contaminés.
7.1.13.2 L'exploitant doit s'efforcer d'établir des colonies fortes et en santé en prenant les mesures suivantes : combiner les colonies faibles, mais en santé, renouveler les reines au besoin, maintenir une densité adéquate dans la ruche, inspecter systématiquement les colonies et placer les colonies malades dans des endroits isolés.
7.1.14 Lutte contre les maladies et les organismes nuisibles
7.1.14.1 L'exploitant doit connaître le cycle de vie et le comportement des abeilles ainsi que les agents pathogènes, les acariens parasites et autres organismes nuisibles qui les attaquent et, si ces maladies, ces parasites ou ces organismes nuisibles sont présents, prendre les mesures nécessaires pour restaurer la santé de la colonie.
7.1.14.2 Tout effort doit être mis en œuvre pour élever et sélectionner des reines en fonction de leur résistance aux agents pathogènes et aux parasites et pour prendre des mesures préventives de lutte contre les maladies et les organismes nuisibles.
7.1.14.3 La cire gaufrée doit provenir de cire d'abeille de l'exploitation apicole ou d'autres sources biologiques conformément à la présente norme, lorsqu'elles sont disponibles sur le marché.
7.1.14.4 L'exploitant doit utiliser des méthodes de lutte ou de l'équipement modifié pour lutter contre les maladies et les organismes nuisibles.
7.1.14.5 Des composés botaniques peuvent être introduits dans les ruches pourvu qu'ils soient conformes à la présente norme et ne soient pas utilisés dans les 30 jours précédant la miellée ni à aucun moment lorsque des hausses sont sur la ruche.
7.1.14.6 L'application thérapeutique des substances synthétiques ou non synthétiques pour lutter contre les organismes nuisibles, les parasites et les maladies est permise pourvu que ces substances soient conformes à la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises.
7.1.14.7 L'utilisation de médicaments allopathiques synthétiques (p. ex. les antibiotiques) dans les systèmes d'apiculture biologique est interdite. Toutefois, s'il y a un risque imminent pour la santé de la colonie, ces substances sont permises conformément à la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises et à l'al.
7.1.14.8. Les ruches traitées doivent être isolées et subir une période de conversion d'un an. Toute la cire doit être remplacée par de la cire qui est conforme à la présente norme et tout traitement vétérinaire doit être clairement consigné. Avant un tel traitement, la ruche doit être enlevée de l'aire de butinage et retirée de la production biologique afin de prévenir la propagation des antibiotiques dans le rucher.
7.1.14.9 La pratique de la destruction du couvain mâle n'est autorisée que pour maîtriser une infestation de varroa.
7.1.15 Extraction, transformation et stockage
7.1.15.1 Il est interdit d'extraire du miel d'un cadre à couvain si le couvain est vivant.
7.1.15.2 L'exploitant doit préserver et protéger la qualité et l'intégrité biologique du miel produit conformément à la présente norme, une fois qu'il est récolté.
7.1.15.3 Les surfaces en contact direct avec le miel doivent être faites d'un matériau de grade alimentaire ou recouvertes de cire d'abeille.
7.1.15.4 Le chauffage du miel à l'extraction ne doit pas dépasser 35 °C et la température de décristallisation ne doit pas dépasser 47 °C.
7.1.15.5 Le dépôt par gravité doit être utilisé pour retirer les débris provenant de l'extraction du miel; les tamis sont permis pour enlever les débris résiduels.
7.1.15.6 Le miel doit être conditionné dans des contenants étanches à l'air.
7.1.15.7 Les produits de nettoyage et les insectifuges doivent être restreints aux substances figurant dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises.
7.1.15.8 Les produits apicoles biologiques ne doivent pas provenir d'une ruche ou d'une colonie traitée avec des substances interdites conformément à l'al. 1.4.1.
7.2.1 En ce qui concerne les produits de l'érable biologiques, l'exploitant doit gérer les unités de production conformément à la présente norme.
7.2.2 Lors de la fabrication du sirop d'érable ou de ses produits dérivés, il faut veiller à s'assurer que la saveur caractéristique de l'érable prédomine. Les normes biologiques doivent être respectées à toutes les étapes du processus de fabrication du sirop d'érable - entretien et aménagement de l'érablière, collecte et entreposage de l'eau d'érable et transformation de l'eau d'érable en sirop et produits dérivés y compris lavage et stérilisation des équipements et entreposage des produits finis.
7.2.3 En ce qui a trait à l'aménagement et à l'entretien de l'érablière, la production de sirop d'érable biologique se caractérise par des pratiques d'aménagement respectueuses de l'érablière et de son écosystème. L'aménagement et l'entretien doivent être axés sur la préservation de l'écosystème de l'érablière et sur l'amélioration de la vigueur du peuplement à long terme.
7.2.4 Les pratiques d'entaillage doivent viser à minimiser les risques pour la santé et la longévité des arbres.
7.2.5 En ce qui concerne la collecte et l'entreposage de l'eau d'érable, le matériel et les techniques utilisés doivent permettre d'obtenir un produit transformé de la meilleure qualité possible. Le matériel doit être en bon état et être utilisé conformément aux instructions du fabricant.
7.2.6 Au cours de la conversion de l'eau d'érable en sirop, l'eau d'érable peut absorber toute odeur avec laquelle elle entre en contact durant la transformation. Il faut donc veiller tout au long de la transformation à ne pas dénaturer le produit. Il est donc interdit d'utiliser toute technologie susceptible d'altérer les qualités intrinsèques du produit.
7.2.7 Le nettoyage de l'équipement utilisé pour la préparation du sirop, y compris le système de collecte, les tuyaux et les réservoirs, doit être effectué avant et après chaque saison de production.
7.2.8 Conversion - La présente norme doit être appliquée dans une unité de production pendant au moins 12 mois avant la première récolte d'eau d'érable. Les substances interdites conformément à l'al. 1.4.1 et les substances qui ne figurent pas dans la section 4 de la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises, comme les engrais ou les pesticides synthétiques utilisés dans la gestion des forêts, ne doivent pas avoir été utilisées dans le boisé de l'érablière pendant au moins 36 mois précédant la première récolte. Toute production parallèle est interdite.
Remarque : Le Règlement sur les produits biologiques du Canada exige de tout exploitant qu'il soit capable de démontrer qu'aucune substance interdite par la présente norme et non répertoriée dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises, n'a été utilisée. Le Règlement sur les produits biologiques stipule également que, s'il s'agit d'une première demande de certification biologique de produits de l'érable, la demande doit être présentée dans un délai de 15 mois avant la date prévue de mise en marché. Durant cette période, l'organisme de certification évalue le respect de toutes les exigences de la présente norme. L'évaluation doit comprendre au moins une inspection de l'unité de production dans l'année précédant le moment où les produits de l'érable peuvent devenir admissibles à la certification et une inspection dans l'année où les produits de l'érable sont admissibles à la certification.
7.2.9 Aménagement et entretien de l'érablière
7.2.9.1 Diversité végétale - Les producteurs doivent favoriser la diversité des espèces végétales dans l'érablière, notamment les espèces compagnes de l'érable à sucre.
7.2.9.2 Éclaircies - Lorsqu'elles sont nécessaires ou encore exigées par le gestionnaire de la forêt, les éclaircies pratiquées dans l'érablière doivent être effectuées selon les bonnes pratiques d'aménagement forestier en vigueur, tant en forêt privée qu'en forêt publique, tout en étant bien réparties sur l'ensemble de l'érablière.
7.2.9.3 Protection des arbres - L'accès à l'érablière par les animaux d'une exploitation agricole (p. ex. bovins laitiers ou bovins de boucherie, porcins ou cervidés d'élevage) est interdit en tout temps afin de préserver la diversité végétale et la croissance des jeunes arbres. L'ensemble du réseau de tubulures doit être installé de façon à ne pas blesser les arbres ni à nuire à leur croissance.
7.2.9.4 Fertilisation - La fertilisation doit être effectuée seulement en suivant les recommandations fondées sur les carences observées, diagnostiquées et consignées. Les amendements autorisés dans l'érablière sont la cendre de bois, la chaux agricole et les engrais non synthétiques mentionnés dans la norme CAN/CGSB 32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises.
7.2.9.5 Lutte contre les organismes nuisibles - La compréhension des mœurs des organismes nuisibles infestant l'érablière ou les équipements acéricoles et la recherche de solutions respectueuses de l'environnement sont les moyens privilégiés pour lutter contre les organismes nuisibles. Pour les rongeurs et les autres organismes nuisibles destructeurs, les pièges mécaniques et les pièges collants sont permis de même que les répulsifs naturels conformément à la norme CAN/CGSB 32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises. Quand les populations sont trop importantes, on peut avoir recours à la chasse. Les poisons de toutes sortes sont interdits. Seuls les produits mentionnés dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises peuvent être utilisés pour lutter contre les maladies ou les insectes qui attaquent les érables.
7.2.10 Entaillage
7.2.10.1 Diamètre de l'arbre et nombre d'entailles - Le tableau 1 indique le nombre maximal d'entailles que peut porter un érable sain en fonction de son diamètre à hauteur de poitrine (D.H.P). Le D.H.P. est le diamètre de l'arbre mesuré à une hauteur de 1.3 m au-dessus du niveau du sol. Aucun érable ne peut recevoir plus de trois entailles.
Diamètre mesuré à une hauteur de 1.3 m au-dessus du niveau du sol | Nombre maximal d'entailles |
---|---|
Moins de 20 cm | 0 |
20 à 40 cm | 1 |
40 à 60 cm | 2 |
60 cm ou plus | 3 |
7.2.10.2 Profondeur et diamètre des entailles - La profondeur des entailles ne doit pas être de plus de 4 cm, sans compter l'écorce, ou 6 cm si la mesure est faite de l'extérieur de l'écorce. Le diamètre des entailles ne doit pas dépasser 11 mm.
7.2.10.3 Désinfection des entailles et du matériel d'entaillage - L'emploi de tout type de germicide, y compris les pastilles de paraformaldéhyde ou l'alcool dénaturé (mélange d'éthanol et d'acétate d'éthyl), dans les entailles et le matériel d'entaillage, est interdit. Seul l'alcool éthylique de grade alimentaire peut être utilisé comme désinfectant lors de l'entaillage pour asperger uniquement les chalumeaux et les mèches.
7.2.10.4 Surentaillage et désentaillage - Le double entaillage, la pratique de réentailler un arbre déjà entaillé dans une même saison, est une pratique interdite. Les chalumeaux doivent être retirés des arbres à la fin de la période de production afin de permettre à l'arbre de cicatriser.
7.2.11 Collecte et entreposage de l'eau d'érable
7.2.11.1 Chalumeaux - Seule l'utilisation de chalumeaux fabriqués de matériaux de grade alimentaire est permise.
7.2.11.2 Collecte sous vide de l'eau d'érable - Tous les éléments du système de collecte qui entrent en contact avec l'eau d'érable doivent être constitués de matériaux compatibles avec la fabrication d'un produit alimentaire. Les pompes doivent être bien entretenues et l'huile usée traitée de façon à ne présenter aucun danger pour l'environnement.
7.2.11.3 Entreposage - Tout le matériel qui peut entrer en contact avec l'eau d'érable ou le concentré et les filtrats, tels que les bassins d'entreposage, les raccords et les systèmes de transfert, doit être fabriqué de matériaux compatibles avec la transformation alimentaire. Cette règle s'applique aussi à la couche de protection (p. ex. peinture), le cas échéant.
7.2.11.4 Collecte à partir de seaux - Les chaudières ou seaux peuvent être en aluminium ou en plastique, mais pas en acier galvanisé. Un couvercle doit être utilisé pour couvrir les seaux. Les normes visant les réservoirs d'entreposage s'appliquent également aux contenants servant à transporter l'eau recueillie dans les seaux jusqu'au lieu où elle sera bouillie.
7.2.12 Transformation de l'eau d'érable en sirop
7.2.12.1 Filtration de l'eau d'érable - L'eau d'érable doit être filtrée avant sa transformation. Cette filtration ne doit pas enlever les qualités inhérentes de l'eau d'érable.
7.2.12.2 Stérilisation de l'eau d'érable - La stérilisation de l'eau d'érable avant sa transformation en sirop est interdite, que ce soit par traitement aux rayons ultraviolets ou par l'ajout d'un quelconque produit.
7.2.12.3 Osmoseur et membranes - La technique d'osmose inverse est acceptable pour la concentration de l'eau d'érable. Seules les membranes de type osmose inverse et nano-filtration (ultra-osmose) sont autorisées. Durant la période d'inactivité, les membranes des osmoseurs doivent être entreposées avec du filtrat dans un contenant hermétiquement scellé, dans un endroit où elles seront protégées du gel. Le métabisulfite de sodium (MTBS) peut être ajouté au filtrat pour prévenir la croissance des moisissures. En tel cas, la membrane doit être rincée avant le printemps suivant avec un volume d'eau équivalent à la capacité horaire de la membrane (p. ex. 2728 L [600 gal.] d'eau pour une membrane de 2728 L/h [600 gal./h]). L'entreposage hors site (p. ex. chez le fournisseur de membranes) doit être consigné.
7.2.12.4 Évaporateur - Les cuves de l'évaporateur doivent être faites d'acier inoxydable. Les soudures doivent être faites au tungstène inerte gaz (TIG) ou à l'étain-argent. Les cuves en acier galvanisé, en cuivre ou en aluminium et acier étamé ne sont pas autorisées. Les combustibles permis sont le bois et l'huile à chauffage. Les huiles usées peuvent être utilisées comme combustible principal ou d'appoint pour l'évaporateur. La qualité de l'air et de l'environnement doit être contrôlée dans la salle d'évaporation. De plus, l'utilisation de systèmes d'injection d'air (aérateurs) est interdite.
Remarque : Au Canada, des exigences provinciales additionnelles peuvent également s'appliquer pour l'usage d'huiles usées.
7.2.12.5 Agents anti-mousse - Les seuls agents anti-mousse autorisés sont le bois d'érable de Pennsylvanie (Acer pennsylvanicum connu sous le nom de bois barré ou bois d'orignal) et toute huile végétale biologique, sauf celles qui sont fabriquées à partir de soya, d'arachides, de noix ou de graines de sésame.
Remarque : L'interdiction d'utilisation des huiles de soya, d'arachides, de noix ou de graines de sésame a pour but de garantir que le sirop biologique n'est pas produit avec l'aide de ces substances potentiellement allergènes.
7.2.12.6 Filtration du sirop et autres méthodes de traitement - Le sirop d'érable biologique ne doit pas être raffiné de manière artificielle, ni blanchi ou décoloré. Une filtration simple avec un tissu ou un papier, avec un filtre presse ou de la poudre de silice, de la poussière d'argile ou de la terre diatomée de grade alimentaire dans un filtre presse est autorisée afin de retirer les solides en suspension.
7.2.12.7 Contenants temporaires - Le sirop d'érable non destiné à la consommation immédiate doit être stocké dans des contenants constitués de matériaux de grade alimentaire qui n'altèrent pas la composition chimique ou la qualité du sirop. Les contenants autorisés sont les barils en acier inoxydable, en fibre de verre, en plastique de grade alimentaire ou en métal recouvert d'un enduit de grade alimentaire à l'intérieur. La réutilisation des barils à usage unique est interdite. Tous les barils doivent porter un numéro unique, qui doit figurer dans le cahier de régie du producteur. La date de remplissage doit également être inscrite.
7.2.13 Nettoyage du matériel destiné à la fabrication du sirop
7.2.13.1 Nettoyants et désinfectants autorisés - Lorsqu'en plus du lavage, l'exploitant doit procéder à des opérations de nettoyage ou de désinfection, les produits autorisés sont :
Tout autre produit, y compris ceux à base d'acide phosphorique, est interdit.
7.2.13.2 Membranes de l'osmoseur - Pour l'entretien des membranes de l'osmoseur, les exploitants peuvent utiliser de l'hydroxyde de sodium (NaOH) ou suivre les recommandations du fabriquant quant aux produits à utiliser. Le traitement des membranes à l'acide citrique est permis hors saison. Ces substances doivent être rincées avec un volume de filtrat équivalent à 40 fois le volume de l'espace libre résiduel de l'appareil, soit le volume contenu dans l'appareil et ses composantes une fois l'appareil égoutté. Les relevés et les calculs quotidiens d'efficacité doivent être consignés dans un registre quotidien. Il faut disposer de l'eau de rinçage de la membrane de façon à ne pas nuire à l'environnement.
7.2.13.3 Évaporateurs - Ils peuvent être lavés à l'eau potable en tout temps, ou à l'aide de vinaigre ou de sève fermentée à la fin de la saison.
7.2.13.4 Produits interdits - Tout produit autre que ceux précisés aux al. 7.2.13.1 à 7.2.13.3 est interdit, y compris les produits qui sont à base d'acide phosphorique
7.2.14 Additifs alimentaires et auxiliaires de production - La transformation du sirop d'érable en produits dérivés (p. ex. beurre d'érable, sucre et tire) doit être effectuée conformément à la présente norme. La cuisson par micro-ondes est interdite. Aucun autre produit ne doit être ajouté au sirop ou aux autres produits de l'érable pendant leur production que ce soit pour en améliorer le goût, la texture ou l'aspect. Les cornets peuvent être utilisés s'ils représentent moins de 5 % du poids du produit final.
7.2.15 Transport, entreposage et conservation - Le sirop d'érable en vrac doit être entreposé dans des contenants constitués de matériaux de grade alimentaire qui n'altèrent pas la composition chimique ni la qualité du sirop. Les contenants autorisés comprennent des barils fabriqués en acier inoxydable, en fibre de verre, en plastique de grade alimentaire ou en métal dont les parois internes sont revêtues d'un enduit de grade alimentaire à l'intérieur. Chaque baril doit porter un numéro unique, qui doit être consigné dans les registres du producteur.
7.3.1 Tout exploitant de champignons ou de produits de champignons biologiques doit gérer les unités de production de manière à ce que le substrat et les champignons n'entrent pas en contact avec des substances interdites conformément à l'al. 1.4.1. Les substrats doivent être produits conformément à la présente norme, ou obtenus à partir de végétaux qui ont été cultivés dans des endroits exempts de substances interdites conformément à l'al. 1.4.1 pendant au moins trois ans, et doivent être compostés conformément à la présente norme.
7.3.2 Pour produire des champignons biologiques, l'exploitant doit :
7.3.3 Les substances employées pour le nettoyage et l'entretien de l'équipement ainsi que les assainissants et les désinfectants se limitent à ceux qui figurent dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises.
7.4.1 L'exploitant doit utiliser seulement des semences obtenues selon des méthodes de production biologique, conformément à la présente norme.
7.4.2 L'exploitant doit utiliser des sources d'eau (p. ex. eau potable, distillée ou traitée par osmose) conformes ou supérieures aux normes de qualité de l'eau potable relatives aux niveaux permis de contaminants microbiens et chimiques.
7.4.3 Un programme de surveillance de la qualité de l'eau doit être mis en place et l'eau doit être analysée au moins deux fois par année, à raison d'une fois tous les six mois.
7.4.4 Aucun fertilisant soluble ne peut être ajouté à l'eau d'arrosage.
7.4.5 Les terreaux de croissance doivent être conformes à la présente norme (c. à d. exempts de substances interdites conformément à l'al. 1.4.1 depuis 36 mois).
7.4.6 Les substances employées pour le nettoyage ou l'assainissement des semences et des germinations se limitent à celles qui sont mentionnés au par. 7.3 de la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises.
7.4.7 Les substances employées pour le nettoyage et l'entretien du matériel se limitent à celles qui sont mentionnées aux par. 7.3 et 7.4 de la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises.
7.5.1 L'exploitant doit gérer le sol et les unités de production végétale par la culture en plein sol ou dans un système de culture en contenants avec du sol exempt de substances interdites conformément à l'al. 1.4.1. La culture en plein sol doit être exempte de substances interdites conformément à l'al. 1.4.1 pendant une période d'au moins trois ans avant leur utilisation. L'exploitant doit totalement s'abstenir de recourir à l'hydroponie et l'aéroponie.
Remarque : Le Règlement sur les produits biologiques du Canada exige de tout exploitant qu'il soit capable de démontrer qu'aucune substance interdite par la présente norme et non répertoriée dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises, n'a été utilisée. Le Règlement sur les produits biologiques stipule également que, s'il s'agit d'une première demande de certification biologique de végétaux cultivés en serre en plein sol, la demande doit être présentée dans un délai de 15 mois avant la date prévue de mise en marché. Durant cette période, l'organisme de certification évalue le respect de toutes les exigences de la présente norme. L'évaluation doit comprendre au moins une inspection de l'unité de production dans l'année précédant le moment où les végétaux cultivés en serre en plein sol peuvent devenir admissibles à la certification et une inspection dans l'année où les végétaux cultivés en serre en plein sol sont admissibles à la certification.
7.5.2 L'exploitant peut utiliser des sources de chaleur supplémentaires munies d'un bon système d'évacuation des gaz d'échappement ainsi qu'un système d'éclairage d'appoint. Il peut utiliser une fertilisation d'appoint conformément à la norme CAN/CGSB 32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises.
7.5.3 Les plantes et le sol, y compris le terreau d'empotage, ne doivent pas entrer en contact avec des substances interdites conformément à l'al. 1.4.1, notamment du bois traité avec de telles substances utilisé pour la charpente de la serre ou les contours surélevés des plates-bandes.
7.5.4 L'exploitant doit :
7.5.5 L'éclairage en spectre continu est permis.
7.5.6 L'exploitant peut recourir aux méthodes ou aux procédés suivants pour :
7.5.7 Pour prévenir et combattre les maladies, les insectes ou les autres organismes nuisibles, l'exploitant doit utiliser :
7.5.8 Des pratiques de régénération et de recyclage du sol doivent être employées. D'autres techniques que la rotation des cultures peuvent être admises en production serricole telles que le greffage des plantes sur des portes-greffes résistant aux maladies, le gel hivernal du sol, la régénération du sol par l'introduction de paillis végétaux décomposables (p. ex. paille ou foin) et le remplacement partiel ou complet du sol de la serre ou du sol des contenants, à condition de réutiliser ce dernier à l'extérieur de la serre pour une autre culture.
7.6.1 Tout produit végétal sauvage biologique doit être récolté dans une zone de production clairement délimitée et pour laquelle il est documenté qu'aucune substance interdite conformément à l'al. 1.4.1 n'a été appliquée au cours des trois années précédant immédiatement la récolte.
7.6.2 L'exploitant doit :
7.6.3 Les produits sauvages et naturels ne peuvent être considérés comme étant biologiques, conformément à la présente norme, que s'ils sont récoltés dans des milieux naturels relativement non perturbés ou stables. Une plante sauvage doit être récoltée ou cueillie de manière à favoriser sa croissance et sa production et à ne pas détruire le milieu.
7.6.4 La zone de production de plantes sauvages doit être isolée des zones en contact avec des substances interdites conformément à l'al. 1.4.1 par une zone tampon clairement délimitée (l'al. 5.1.4 s'applique).
7.6.5 L'exploitant qui gère la récolte des produits de plantes sauvages doit tenir des registres.
L'objectif principal d'un système biologique est de conserver les qualités biologiques inhérentes du produit, de la production au point de vente, en passant par la préparation, l'entreposage, la manutention et l'étiquetage. Tout au long de la préparation et de la manutention, l'intégrité des produits biologiques est maintenue par l'utilisation de techniques appropriées aux particularités des ingrédients, et en limitant le degré de raffinage, tout en minimisant l'emploi d'additifs alimentaires et d'auxiliaires de production. Les rayons ionisants ne doivent pas être utilisés sur les produits biologiques à des fins de lutte contre les organismes nuisibles, de conservation des aliments, d'élimination des agents pathogènes ou d'assainissement.
Lors du calcul du pourcentage biologique d'un produit, tous les ingrédients doivent être décomposés en leurs éléments constituants de façon à identifier dans chaque ingrédient ceux qui sont biologiques et ceux qui sont non biologiques. Le calcul doit tenir compte de tous les éléments constituants dont est composé le produit.
8.2.1 Le pourcentage de tous les ingrédients produits biologiquement dans un produit biologique doit être calculé comme suit :
8.2.2 Le pourcentage de chaque ingrédient produit de façon biologique faisant partie d'un produit biologique doit être arrondi au nombre entier le plus près.
Remarque : Le Règlement sur les produits biologiques du Canada prescrit les règles d'étiquetage des produits biologiques produits conformément à la présente norme.
8.2.3 Lorsqu'un produit biologique contient 95 % ou plus d'ingrédients biologiques, il est possible d'utiliser jusqu'à une teneur maximale de 5 % d'ingrédients non biologiques, seulement si ceux-ci ne sont pas disponibles sur le marché sous forme biologique. Le coût des ingrédients biologiques ne doit pas servir de critère afin de déterminer si un produit est disponible sur le marché.
8.2.4 Il est permis d'utiliser des ingrédients non biologiques lorsqu'un produit biologique contient moins de 95 % d'ingrédients biologiques.
8.2.5 Il est interdit d'utiliser un ingrédient qui se trouve à la fois sous sa forme biologique et non biologique.
8.2.6 Tous les ingrédients non biologiques d'origine agricole sont assujettis aux exigences contenues aux al. 1.4.1 a., 1.4.1 h. et 1.4.1 k.
8.2.7 Le produit doit seulement contenir des ingrédients d'origine non agricole mentionnés dans la norme CAN/CGSB 32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises.
8.3.1 Les méthodes de transformation doivent être mécaniques, physiques ou biologiques (p. ex. fermentation et fumaison) et doivent minimiser l'emploi d'ingrédients d'origine non agricole, d'additifs alimentaires et d'auxiliaires de production mentionnés dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises.
8.3.2 Les auxiliaires de production doivent être d'origine biologique ou être conformes au par. 6.6 de la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises.
8.3.3 Tous les auxiliaires de production non biologiques d'origine agricole sont assujettis aux exigences contenues aux al. 1.4.1 a., 1.4.1 h. et 1.4.1 k.
8.3.4 Les additifs alimentaires et les auxiliaires de production ne doivent être utilisés que pour maintenir :
8.3.5 Les produits biologiques doivent être conditionnés avec du matériel qui empêche tout risque de mélange, la contamination et l'infestation d'organismes nuisibles et qui permet le maintien de l'intégrité biologique.
8.3.6 Les matériaux en contact avec les aliments doivent être propres et de grade alimentaire.
8.3.7 Seules les substances mentionnées au par. 7.3 de la norme CAN/CGSB 32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises peuvent être utilisées pour nettoyer, désinfecter ou assainir les aliments biologiques ou les surfaces qui entrent en contact avec les aliments sans obligation d'intervention subséquente, à condition que leur origine et leur utilisation soient conformes à l'annotation de la substance utilisée.
8.3.8 Les substances mentionnées au par. 7.4 de la norme CAN/CGSB 32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises peuvent être utilisées pour nettoyer, désinfecter ou assainir les surfaces qui entrent en contact avec des aliments biologiques ou d'autres surfaces, à condition que les substances soient enlevées des surfaces qui entrent en contact avec les aliments avant toute production biologique.
8.3.9 Les produits biologiques doivent en tout temps (c.-à-d. durant la transformation, en entrepôt, en vrac et non conditionnés) être séparés ou autrement protégés des produits non biologiques afin de prévenir tout mélange.
8.3.10 Lorsque des produits non conformes à la présente norme sont également transformés, conditionnés ou entreposés dans l'unité exploitée selon les principes de la production biologique :
8.3.11 Les lieux d'entreposage et les contenants de transport pour les produits biologiques doivent être entretenus et nettoyés selon des méthodes qui conviennent aux produits biologiques entreposés et à l'aide de matériaux conformes à la présente norme.
8.4.1 De bonnes pratiques de fabrication doivent être adoptées pour prévenir l'infestation d'organismes nuisibles. Les pratiques de lutte doivent consister d'abord à supprimer l'habitat et la nourriture de l'organisme nuisible; deuxièmement, il faut empêcher l'accès de l'organisme nuisible aux installations et contrôler l'environnement (l'éclairage, la température et l'air ambiant) pour prévenir l'intrusion et la reproduction de l'organisme nuisible; et troisièmement, on peut recourir à des méthodes mécaniques et physiques (pièges) ainsi qu'à des appâts et à des répulsifs mentionnés dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises.
8.4.2 Si les pratiques décrites à l'al. 8.4.1 sont inefficaces, l'exploitant peut utiliser des substances de lutte contre les organismes nuisibles figurant dans la norme CAN/CGSB 32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises. L'exploitant doit tenir un registre de l'utilisation et de l'élimination de telles substances.
8.4.3 Si les pratiques décrites aux al. 8.4.1 et 8.4.2 sont inefficaces, l'exploitant peut utiliser des substances de lutte contre les organismes nuisibles qui ne figurent pas dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises. Lorsque les substances de lutte contre les organismes nuisibles non mentionnées dans CAN/CGSB-31.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises, sont utilisées à l'intéieur, l'exploitant doit s'assurer qu'aucun produit biologique ni matériau d'emballage pour ces produits n'est présent. Un registre doit être maintenu pour démontrer le mouvement des produits biologiques afin d' éviter le contact avec ces substances et pour consigner l'utilisation et l'emination de telles substances.
8.4.4 Les pesticides et les substances de lutte contre les organismes nuisibles ne figurant pas dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises ne doivent pas entrer en contact avec les produits biologiques, que ce soit lors de la préparation, du transport, de l'entreposage et lors du passage aux frontières.
8.5.1 Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter de compromettre l'intégrité des produits biologiques pendant le transport. Les produits doivent être séparés physiquement ou protégés afin d'éviter toute possibilité de mélange ou substitution du contenu avec des produits non biologiques.
Remarque : La partie qui est propriétaire du produit au point de départ du transport est responsable du maintien de l'intégrité biologique pendant le transport, à moins que les activités de transport soient elles-mêmes certifiées.
8.5.2 Les produits biologiques qui sont en transit vers ou en provenance d'un lieu de transformation externe à l'exploitation afin d'y subir un type d'opération visé par la définition de « Préparation » doivent être transportés de manière à prévenir la contamination ou la substitution de leur contenu par des substances ou des produits non conformes à la présente norme. Les renseignements suivants doivent accompagner le produit :
9.1 L'exploitant doit surveiller et documenter toute application de substances interdites conformément à l'al.1.4.1 qui est réalisée dans le cadre d'un programme gouvernemental de traitement contre les organismes nuisibles et les maladies.
Remarque : Lors d'un traitement d'urgence contre les organismes nuisibles et les maladies, le lecteur devrait être conscient du fait qu'au Canada l'exploitant doit communiquer à l'organisme de certification tout changement qui peut affecter la certification de produits biologiques, et ce, dans les plus brefs délais.
Remarque : Les critères figurant dans la présente section ne s'appliquent pas aux matériaux d'emballage, aux surfaces d'équipement ni aux autres substances non réactives. En vue de dresser et de mettre à jour ces listes, il ne faut pas confondre les substances génériques à celles rattachées à un nom de marque auxquelles on peut avoir ajouté des produits de formulation, des surfactants ou des agents mouillants Ces formulations commerciales de substances doivent faire l'objet d'un processus différent d'autorisation.
10.1.1 Les substances à ajouter ou à supprimer de la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises doivent être évaluées pour en déterminer la conformité aux critères énoncés aux par. 10.2 à 10.5 inclusivement.
10.1.2 Le système des critères d'évaluation que l'on précise dans la présente norme doit constituer la principale base de décision pour accepter ou refuser l'ajout d'une substance à la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises.
10.1.3 Tous les intervenants doivent avoir l'occasion de participer à l'évaluation des substances à ajouter à la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises.
10.2.1 Les substances figurant dans les listes, sauf exception, doivent être conformes aux :
10.2.2 Chaque substance doit être évaluée en fonction de sa nécessité, de son origine, de son mode de production, des incidences de sa production et de l'utilisation prévue. Ces critères doivent être évalués dans leur ensemble afin de protéger l'intégrité de la production biologique. Chaque évaluation doit comprendre une description détaillée et tous les renseignements qui démontrent la conformité aux conditions énoncées aux par. 10.3, 10.4 et 10.5. Toutes les autres options, y compris les substances et les pratiques qui sont peut-être couramment utilisées dans d'autres systèmes de production, doivent aussi être comprises dans l'évaluation.
10.2.3 Après avoir pris la décision d'ajouter une substance dans la norme CAN/CGSB- 32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises, toutes les conditions régissant son origine et son utilisation doivent être précisées, conformément au par. 10.6.
10.3.1 Amendements du sol - Les substances utilisées pour le sol ou les plantes comme amendements, et énumérées au par 4.2 de la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises doivent être nécessaires pour obtenir ou maintenir la fertilité du sol ou remplir certaines exigences relatives à la rotation des cultures ou au conditionnement de sol que ne peuvent combler les exigences ou les pratiques de la présente norme.
10.3.2 Auxiliaires et substances pour la production végétale - Les substances utilisées pour lutter contre les maladies, les insectes, les mauvaises herbes et les autres organismes nuisibles aux végétaux et énumérées aux par. 4.3 et 4.4 de la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises doivent être nécessaires à cette fin et elles doivent être utilisées lorsqu'il n'existe aucune solution adéquate de lutte biologique, de lutte physique ou d'améliorations de plantes, ni de pratiques de lutte efficaces.
10.3.3 Substances liées à la production animale
10.3.3.1 Les substances servant d'additifs et de suppléments alimentaires pour les animaux d'élevage énumérées au par. 5.2 de la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises doivent être :
10.3.3.2 Les substances servant à assurer la santé des animaux d'élevage et les auxiliaires à la production figurant au par. 5.3 de la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises doivent être nécessaires pour prévenir ou traiter les problèmes de santé des animaux d'élevage à condition qu'il n'existe aucun autre traitement biologique.
10.3.4 Ingrédients alimentaires et auxiliaires de production - En l'absence d'autres technologies ou substances qui satisfont aux exigences de la présente norme, les substances ajoutées ou utilisées pour la préparation, la manutention et l'entreposage des produits alimentaires biologiques et énumérées aux par. 6.3 à 6.6 de la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises doivent être soit :
10.3.5 Substances d'assainissement et de lutte contre les organismes nuisibles - Les substances utilisées pour assainir le matériel et les installations de transformation et de production des aliments et pour lutter contre les organismes nuisibles en situation d'urgence dans ces installations et énumérées aux par. 6.7, 7.3 et 7.4 de la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises doivent être nécessaires et appropriées pour l'utilisation prévue.
10.4.1 Amendements du sol et auxiliaires de production végétale - Les substances servant au conditionnement du sol et à la production végétale (par. 4.2 à 4.4 de la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises) doivent être d'origine végétale, animale, microbienne ou minérale et peuvent subir les transformations suivantes au cours de la production :
10.4.1.1 Les substances d'origine animale ou végétale doivent provenir de cultures et d'animaux d'élevage produits conformément à la présente norme, à moins qu'elles ne soient pas disponibles sur le marché.
Exceptions : Les substances synthétiques, soit les substances issues d'un procédé chimique ou d'un procédé qui assure la transformation chimique des substances d'origine végétale, animale, microbienne ou minérale, peuvent être retenues pour leur ajout aux par. 4.2 à 4.4 si toutes les conditions suivantes sont respectées :
10.4.2 Substances liées à la production animale
10.4.2.1 Les substances d'origine végétale utilisées comme aliments ou ajoutées aux aliments destinés aux animaux d'élevage (par. 5.2 de la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises) doivent être issues de sources biologiques conformément à la présente norme ou de sources naturelles comme les produits de la mer. Les substances d'origine minérale ne doivent être utilisées que si elles sont d'origine naturelle.
Exceptions : Les substances synthétiques peuvent être incluses si elles respectent toutes les conditions suivantes :
10.4.2.2 Les substances servant à assurer la santé des animaux d'élevage et les auxiliaires de production (par. 5.3 de la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises) doivent être d'origine biologique ou non synthétique dans la mesure du possible. Des substances synthétiques peuvent être incluses, pourvu qu'elles soient annotées et évaluées comme l'exigent les par. 10.6 et 10.7.
10.4.3 Ingrédients alimentaires et auxiliaires de production - Les substances servant d'ingrédients alimentaires ou d'auxiliaires de production (comme il est mentionné aux par. 6.3 à 6.6 de la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises) doivent exister dans la nature et peuvent subir les transformations suivantes au cours de la production :
10.4.3.1 Les substances d'origine végétale et animale doivent être issues de cultures et d'animaux d'élevage produits conformément à la présente norme. Les substances d'origine microbienne doivent être issues de substrat biologique.
Exceptions : Les substances non issues de sources biologiques ou qui ont été transformées chimiquement peuvent être retenues, à condition de respecter les conditions suivantes :
10.4.4 Substances d'assainissement et de lutte contre les organismes nuisibles - Les substances servant à assainir les installations et à lutter contre des organismes nuisibles en situation d'urgence dans de telles installations (comme il est indiqué aux par. 6.7, 7.3 et 7.4 de la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises) peuvent être d'origine synthétique à condition qu'elles respectent les conditions suivantes :
Il faut tenir compte des impacts suivants au moment d'évaluer une substance à inclure dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises.
10.5.1 Toutes les substances
10.5.2. Substances utilisées dans la culture et l'élevage - L'impact agricole de l'utilisation et de la mauvaise utilisation possible des substances énumérées aux par. 4.2 à 5.3 de la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises sur :
10.5.3 Ingrédients alimentaires et auxiliaires de production - L'impact de l'utilisation et de la mauvaise utilisation possible des substances énumérées aux par. 6.3 à 6.6 de la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises sur :
Le cas échéant, l'annotation qui accompagne une substance doit inclure :
Toutes les substances figurant dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique - Listes des substances permises sous les « critères d'exception » doivent être
Note d'information : Conformément à la politique de l'ONGC, les normes doivent faire l'objet d'un examen complet à tous les cinq ans.
11.1.1 Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
11.1.2 Certified Organic Associations of British Columbia (COABC)
11.1.3 Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV)
11.1.4 Santé Canada
11.1.5 OCPP/Pro-Cert Canada Inc.
11.1.6 Commission du Codex Alimentarius
11.1.7 Conseil de l'Union européenne (CE)
11.1.8 Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique (FIMAB)
11.1.9 Japan, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
11.1.10 U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service, National Organic Program
Les adresses suivantes étaient valides à la date de publication.
11.2.1 La publication mentionnée à l'al. 2.1.1 est diffusée par
l'Office des normes générales du Canada, Centre des ventes,11.2.2 La publication mentionnée à l'al. 2.1.2 peut être consultée à Ministère de la Justice
Les adresses suivantes étaient valides à la date de publication.
11.3.1 Les publications mentionnées à l'al. 11.1.1 peuvent être consultées à Ministère de la Justice
11.3.2 Les publications mentionnées à l'al. 11.1.2 sont diffusées par;
Certified Organic Associations of British Columbia11.3.3 Les publications mentionnées à l'al. 11.1.3 sont diffusées par;
The Conseil des appellations réservées et des termes valorisants,11.3.4 La publication mentionnée à l'al. 11.1.4 peut être consultée à Ministère de la Justice
11.3.5 La publication mentionnée à l'al. 11.1.5 est diffusée par;
Pro Cert Canada Inc11.3.6 Les publications mentionnées à l'al. 11.1.6 sont diffusées dans;
Renouf Publishing Co. Ltd.,11.3.7 Les publications mentionnées à l'al. 11.1.7 sont diffusées par;
le Bureau des publications officielles des Communautés européennes11.3.8 La publication mentionnée à l'al. 11.1.8 est diffusée par;
la Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique11.3.9 Les publications mentionnées à l'al. 11.1.9 sont diffusées par;
la division de la planification des politiques internationales,11.3.10 La publication mentionnée à l'al. 11.1.10 est diffusée par;
United States Department of Agriculture,