La Loi sur le partage des prestations de retraite (LPPR) prévoit que des prestations de retraite peuvent faire l'objet d'un partage par le transfert du montant des prestations à un régime ou à un établissement financier choisi par le conjoint ou l'ancien conjoint du membre. D'ordinaire, pour déterminer le mécanisme possible, il faut savoir si le participant dont les prestations de retraite sont partagées possède ou non des droits acquis.
Les participants avec droits acquis ont satisfait aux exigences de service minimales pour avoir droit à des prestations de retraite, par exemple à une allocation annuelle, à une pension immédiate ou à une pension différée. Les participants sans droits acquis n'ont droit qu'à un remboursement de leurs cotisations au régime, en plus des intérêts. Chaque régime comporte des niveaux d'acquisition de droits différents en vertu de la LPPR, selon les exigences particulières du régime. Le niveau d'acquisition pour les employés de la fonction publique est deux ans.
À la réception d'une demande valide, les prestations de retraite du membre sont évaluées et partagées, si aucune opposition valide n'a été formulée. Puisque les participants avec droits acquis ont droit à des prestations plus importantes que les participants sans droits acquis, le montant de la somme à transférer est donc plus gros. Les prestations des participants avec droits acquis ne pouvant être payées que sous forme d'une série de versements mensuels, la somme transférée est également assujettie à ce mode de paiement. Exemple : une rente viagère, un fonds de revenu viager (FRV) ou tout autre mécanisme semblable. La LPPR et le Règlement sur le partage des prestations de retraite (RPPR) prévoient où l'argent peut être transféré. Des articles de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) - et du Règlement sur les normes de prestation de pension (RNPP) sont aussi cités en référence.
Le montant visé par le partage peut être transféré à un ou à plusieurs des régimes ou établissements financiers suivants :
Si le conjoint ou l'ancien conjoint est membre d'un régime de pension agréé, les fonds peuvent être transférés à ce régime si l'administrateur du régime accepte l'argent. En général, les régimes visés par la LPPR ne peuvent pas accepter les fonds, à moins que le conjoint doive déjà de l'argent au régime ou qu'il soit en mesure d'exercer une option à l'égard d'une période de service qui entraînera une obligation de cotiser à ce régime. Une fois l'option exercée, l'administrateur du régime peut accepter une somme pouvant atteindre le montant requis pour payer l'option.
Les fonds peuvent être transférés à un régime enregistré d'épargne-retraite immobilisé (REER) ou à un fonds de revenu viager (FRV) comme prévu par le RNPP. Les conditions liées à un tel REER ou à un FRV sont énoncées dans le RNPP. Ce règlement prescrit notamment que les fonds d'un REER immobilisé ne peuvent être transférés qu'à un autre REER immobilisé, à un FRV, à un régime de pension agréé si le transfert des fonds est accepté, ou en vue de l'achat d'une rente. Les retraits d'un FRV doivent respecter les limites minimales et maximales annuelles prescrites dans le RNPP et, à l'âge de 80 ans au plus tard, le solde du fonds doit être utilisé pour acheter une rente. Les fonds d'un FRV ne peuvent être transférés qu'à un autre FRV, à un REER immobilisé, ou en vue de l'achat d'une rente. Toutes questions concernant ces restrictions devraient être adressées à l'établissement financier qui recevra les fonds.
Les rentes viagères doivent être servies par une société autorisée à exploiter une opération d'assurance-vie au Canada. Les compagnies d'assurance ont des permis aux termes des lois et règlements provinciaux.
Dans les deux premiers cas, l'établissement visé doit fournir une formule normalisée de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (T2151) pour certifier que le régime ou le fonds est enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Sauf pour les régimes de pension agréés, l'établissement qui reçoit les fonds devra certifier que le régime ou le fonds est conforme à la LNPP ou que les fonds sont utilisés pour acheter une rente viagère. À cette fin, une formule normalisée est fournie au conjoint.
Le montant visé par le partage peut être transféré à un ou à plusieurs des régimes ou établissements financiers suivants :
L'établissement visé doit fournir une formule de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (T2151) pour certifier que le régime ou le fonds est enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou que le montant du transfert servira à acheter une pension.
Dans les deux cas, l'impôt sera retenu à la source aux taux prévus par l'Agence des douanes et du revenu du Canada.
Quand puis-je commencer à recevoir des paiements d'un compte immobilisé?
Cela dépend des conditions de l'accord que vous avez conclu avec l'établissement financier ou la compagnie d'assurance-vie. Vous désirerez peut-être consulter plusieurs établissements pour trouver l'arrangement qui vous convient le mieux.
Quels sont les lois et règlements sur les normes des prestations de pension qui s'appliquent aux régimes de la fonction publique fédérale?
Les régimes de la fonction publique fédérale ne sont pas assujettis aux lois et règlements sur les normes des prestations de pension des provinces ni à la Loi fédérale sur les normes de prestations de pension. Les restrictions sont énoncées dans les conditions des régimes proprement dits et précisent quand le membre ne peut choisir qu'une prestation de pension.
Pourquoi les paiements visés par le partage sont-ils immobilisés si le participant a des droits acquis?
Puisque les paiements en vertu de la LPPR sont effectués par le versement d'une somme forfaitaire, la loi impose une condition d'immobilisation pour assurer le respect de la nature de la prestation de pension. Comme le régime proprement dit n'est pas assujetti à une série donnée de règles d'immobilisation, la LPPR permet au conjoint de choisir un compte qui répond aux exigences d'immobilisation de la Loi fédérale sur les normes de prestations de pension, de transférer des fonds à un régime de pension agréé ou d'acheter directement une rente viagère.