Annexe C - Extraits des articles 33 et 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques

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Article 33

  1. Il ne peut être effectué de paiement imputable sur un crédit affecté à un ministère qu'à la demande du ministre compétent ou de la personne à qui il a donné délégation écrite.
  2. Les demandes de paiement sur le Trésor sont à présenter en la forme, avec les documents d'accompagnement et selon les modalités de certification prévues par règlement du Conseil du Trésor.
  3. Il est interdit de demander des paiements sur le Trésor dans les cas où ils entraîneraient :
    1. une imputation irrégulière sur un crédit;
    2. une dépense supérieure à un crédit;
    3. une réduction du solde du crédit à un niveau insuffisant pour l'exécution des autres engagements.
  4. Avant de procéder à certaines demandes de paiement, le ministre compétent peut en référer au Conseil du Trésor, lequel peut ordonner ou refuser le paiement. (S.R., ch. F-10, art. 26).

Article 34

  1. Tout paiement d'un secteur de l'administration publique fédérale est subordonné à la remise des pièces justificatives et à une attestation de l'adjoint ou du délégué du ministre compétent selon laquelle :
    1. en cas de fournitures, de services ou de travaux :
      1. d'une part, les fournitures ont été livrées, les services rendus ou les travaux exécutés, d'autre part, le prix demandé est conforme au marché ou, à défaut, est raisonnable;
      2. tout paiement anticipé est conforme au marché;
      3. si le paiement est à effectuer antérieurement à la détermination de l'admissibilité selon les règles et méthodes prévues au paragraphe (2), la demande de paiement est raisonnable;
    2. en tout autre cas, le bénéficiaire est admissible au paiement.
  2. Le Conseil du Trésor peut établir les règles et méthodes à suivre concernant l'attestation et la détermination de l'admissibilité visées au paragraphe (1). (L.R. (), ch. F-11, art. 34; , ch. 24, art. 13; , ch. 22, art. 224(A)).

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