Le nouveau phénomène du droit de la famille collaboratif (DFC) : étude de cas qualitative

9. QUESTIONS ÉTHIQUES DANS LA PRATIQUE DU DROIT COLLABORATIF

A. Généralités

Les nouvelles procédures de consultation, de négociation et de consultation avec le client requises par le DFC placent les avocats dans une position nouvelle et inconnue où ils doivent exercer un jugement personnel sur ce qui représente un comportement « éthique » approprié, sans pour cela disposer de précédents clairs ou d'expériences personnelles pour se guider. Le sens du mot « éthique » utilisé ici est à la fois plus global et moins technique que la signification qui prévaut dans un contexte de règles comportementales officielles. Pour les besoins de la présente étude, les dilemmes « éthiques » sont définis comme toute décision liée à différentes stratégies — qu'elles touchent la consultation, la négociation ou la consultation avec le client — qui soulève des questions de jugement moral personnel sur l'attitude professionnelle à privilégier. L'étude porte tout d'abord sur la mesure dans laquelle de tels dilemmes sont anticipés par les avocats du DFC et, ensuite, sur la manière dont ces derniers exercent leur jugement lorsque ces situations se présentent. En d'autres mots, quels types de choix stratégiques et pratiques les avocats du DFC sont-ils appelés à faire dans la réalité pour résoudre ces dilemmes éthiques?

Dès le départ, l'étude prévoyait une gamme de dilemmes éthiques potentiels auxquels seraient confrontés les avocats du DFC. Ainsi, une longue liste des « dangers » éthiques potentiels a été dressée en consultation avec un petit groupe d'avocats du DFC expérimentés. La première liste comprenait les éléments suivants : le DFC devrait-il être proposé à tous les clients en instance de divorce et, en particulier, aux clients vulnérables, que ce soit émotionnellement ou physiquement, face à l'autre conjoint? Comment, dans la pratique, s'acquitter de l'obligation de divulguer toute l'information « pertinente » et que fait-on du secret professionnel? Quels moyens devrait-on prendre pour s'assurer que les enfants ou d'autres tierces parties importantes sont pris en compte dans le processus du DFC? Dans quelles circonstances les avocats du DFC devraient‑ils juger nécessaire de se retirer d'une cause? Quand les avocats du DFC devraient‑ils encourager leurs clients à continuer la négociation au lieu d'engager une poursuite (et quelles pressions devraient être exercées sur les clients dans ces circonstances)?

Exception faite d'un petit groupe d'avocats chevronnés, les questions éthiques ont trouvé peu d'écho chez les avocats pratiquant le DFC. Parmi les avocats qui ont suivi la formation condensée (habituellement d'une durée de deux jours) sur le DFC et dont l'expérience pratique est très limitée, peu semblent se préoccuper des dilemmes éthiques potentiels. Lorsque les avocats du DFC ont été invités en entrevue à soulever des dilemmes éthiques réels ou potentiels posés par le DFC, selon la définition du mot « éthique » donnée ci-dessus (toute situation qui pourrait donner lieu à un choix ou une décision difficile sur la « bonne » chose à faire dans les circonstances), peu d'exemples ont été donnés. Si le fait de passer en revue la liste a parfois suscité une discussion approfondie lors des entrevues, il demeure que la réponse de plusieurs avocats du DFC à la question des dilemmes éthiques était pour le moins superficielle. Plusieurs ont fait savoir qu'ils avaient une expérience pratique limitée et n'avaient pas encore été confrontés à de tels problèmes. Une autre réaction relativement fréquente consistait à donner une réponse mécanique inspirée des documents de formation, et non d'une expérience réelle[75]. Fait peut-être plus important encore, un certain nombre d'avocats du DFC ont répondu à cette question en disant qu'ils ne prévoyaient aucun dilemme éthique.

Le tableau brossé à partir des entrevues avec les clients est toutefois plus complexe. Des avocats et des groupes du DFC plus expérimentés sont de plus en plus conscients de la gamme de nouveaux dilemmes éthiques posés par la pratique du DFC. Il y a malheureusement une tendance, chez les professionnels qui adoptent des processus informels et novateurs de résolution de conflits, soit à minimiser soit à simplifier les choix nouveaux et complexes qu'ils sont appelés à faire dans leur pratique lorsque ces processus font l'objet de critiques. Il serait avisé de la part des professionnels pratiquant le DFC d'éviter de répéter ces erreurs[76]. À l'heure actuelle, les avocats du DFC gèrent la dynamique au jour le jour et rencontre par rencontre en bénéficiant d'une liberté d'action pratiquement sans limite au plan professionnel. Cette liberté est la conséquence inévitable d'un processus privé et officieux régi par les parties plutôt que par un ensemble de règles externes. Lorsqu'ils sont appelés à exercer un jugement professionnel pour toute question pouvant soulever un problème « d'éthique », les avocats pratiquant le DFC doivent être conscients de l'examen dont fera l'objet leur nouveau processus et se préparer à résoudre les problèmes pouvant survenir. L'aptitude des acteurs du DFC à définir ce territoire inexploré sera essentielle pour asseoir la légitimité et la crédibilité de cette nouvelle pratique.

B. Consentement éclairé

Les données recueillies dans le cadre de cette étude et de discussions avec des avocats du DFC indiquent que la question éthique centrale associée à la pratique du DFC est la qualité et la profondeur du consentement éclairé à l'égard des valeurs procédurales, et peut-être fondamentales, du DFC. Du reste, la majorité des éléments de la liste originale était associée à cette question — par exemple, l'explication initiale fournie sur les exigences en matière de divulgation, les limites de la consultation privée entre l'avocat et le client et l'acceptation de toutes les conséquences découlant d'une entente de désistement. En théorie, le consentement éclairé est demandé et accordé dans toutes les nouvelles causes. Tous les avocats du DFC informent leurs clients des conséquences liées au choix d'un avocat collaboratif, passant en revue avec eux une entente de participation qui comprend (entre autres dispositions) une clause de récusation dans l'éventualité où le client déciderait de procéder par la voie du litige, un engagement à divulguer, sur une base volontaire, toute l'information pertinente et un engagement à une approche « d'équipe » collaborative. Le problème, c'est que ces dispositions sont dans l'ensemble abstraites aux yeux des clients, qui ne comprennent pas nécessairement tout ce qu'elles supposent. Mais ce n'est pas là le seul problème. En effet, certains avocats du DFC inexpérimentés n'arrivent pas toujours à anticiper toutes les questions qui se poseront en cours de route pendant le processus, ou encore tout ce que suppose la participation à un processus de négociation extrajudiciaire et volontaire. Cela donne lieu à des plaintes de la part des clients, qui avancent que les procédures ne se déroulent pas comme ils l'espéraient. De telles plaintes portent sur un éventail de questions procédurales, notamment les exigences régissant la divulgation de renseignements (comme la possibilité de tenir des discussions privées avec son avocat et le secret professionnel), le rythme auquel les négociations procèdent, la conformité (soit les limites qui entravent le suivi de l'application des ententes ou des engagements provisoires dans les rencontres à quatre), et le calcul des honoraires.

Nombre d'avocats du DFC font savoir qu'ils consacrent beaucoup plus de temps à expliquer les éléments du processus à leurs clients qu'ils ne le font avec l'autre avocat dans une cause de divorce traditionnelle. S'il n'y a pas de raison de douter de cette affirmation, il faut toutefois comprendre que l'important dans le mouvement collaboratif — lorsqu'on le compare avec d'autres mécanismes novateurs de résolution de conflits — n'est pas tant le fait que les avocats concernés font un meilleur travail que les avocats optant pour la voie traditionnelle, mais le fait qu'ils vivent en accord avec leurs propres normes en matière d'intégrité de service. Un certain nombre de causes examinées donnent à penser qu'il y a des motifs de s'inquiéter du fait que certains clients ne comprennent pas clairement ce que suppose un engagement en DFC. Le tour de force consiste donc à évaluer avec quelle efficacité les avocats du DFC font bien comprendre aux clients naïfs (surtout ceux qui s'engagent pour la première fois dans ce processus) en quoi se traduira le langage officiel de l'entente de participation dans la réalité. Ainsi, le client est-il prêt à divulguer une relation antérieure ou nouvelle si son avocat juge essentiel de le faire? À discuter avec son partenaire de sujets qui ont été évités au sein du couple pendant des années? À attendre des semaines que l'autre partie réfléchisse à une proposition? À accepter la participation d'un évaluateur indépendant ou d'un médiateur recommandé par l'avocat? À mettre fin à sa relation avec l'avocat actuel et à accepter les coûts matériels et émotionnels associés à la communication de tous les faits pertinents à un autre avocat si lui-même ou l'autre partie décide de lancer des procédures judiciaires? Évaluer si les clients comprennent bien ces possibilités est d'autant plus difficile du fait que la majorité des avocats pratiquant le DFC n'ont résolu que peu de causes au moyen de ce processus jusqu'à maintenant et que par conséquent, ils ne sont pas en mesure d'anticiper ces possibilités eux-mêmes, comme l'ont démontré les entrevues. L'exercice d'un jugement personnel, auquel s'ajoute des variations régionales dans la façon dont les principes de base du DFC sont interprétés et appliqués, vient compliquer d'autant cette tâche. Pour illustrer ce fait, il suffit de demander quelles sont les limites d'une discussion privée avec un client pour les avocats du DFC et quels renseignements divulgués lors de ces rencontres seront communiqués à l'équipe du droit collaboratif, ou encore si le client doit attendre des conseils juridiques détaillés de la part de son avocat ou si celui-ci ne lui donnera qu'une orientation générale. À la lumière de ces faits, il semble que l'établissement de pratiques individuelles claires dès l'étape de la signature du contrat soit plus important que l'établissement d'approches normalisées pour répondre à ce genre de questions.

C. Choix des causes et questions de sécurité

Une autre question liée au consentement éclairé du client se rapporte à la pertinence du DFC dans des causes de nature particulière. Nombreux sont les avocats du DFC qui encouragent tous leurs clients familiaux potentiels à privilégier le processus collaboratif. Certains vont même plus loin en affirmant aux clients potentiels que leurs services sont conditionnels à l'engagement envers le processus collaboratif. Si un avocat a sans conteste toute latitude de limiter sa pratique de cette façon et que la sincérité de ses motifs n'est pas mise en doute, il n'en reste pas moins que cette approche laisse peu de choix à certains clients (par exemple, un client de longe date de cet avocat ou un nouveau client qui veut à tout prix être représenté par ce dernier) autre que le DFC[77]. D'autres avocats plus expérimentés pratiquant le DFC adoptent une approche plus subtile qui consiste à établir un processus de sélection fondé sur les qualités du client, comme son caractère raisonnable et son ouverture d'esprit, et à la suite duquel sont rejetés les clients pour qui la collaboration n'est pas l'option la plus avantageuse. D'autres avocats du DFC, toutefois, sont si impatients de connaître une première expérience du DFC qu'ils ne procèdent à aucune évaluation de ce genre.

Il convient de noter que quelques avocats du DFC ont exprimé leurs préoccupations à l'égard de clients vulnérables pour qui le processus ne convient peut-être pas en raison du climat de peur et d'intimidation qui existe entre les conjoints. Il est vrai qu'il n'existe encore aucun tri systématique des causes où la violence conjugale entre en ligne de compte, et ce n'est pas faute, pour les avocats du DFC, d'avoir émis des réserves sur la question. Dans certains groupes plus expérimentés, des discussions ont été lancées afin de mettre sur pied des protocoles efficaces dans de tels cas. Si on leur pose la question, la plupart des avocats du DFC reconnaissent qu'ils n'accepteraient pas une cause présentant des antécédents de violence conjugale, mais le fait est qu'ils se fient sur bien peu de moyens autres que leur instinct et quelques questions pour les détecter. Dans l'une des causes de l'étude, malgré des antécédents de violence verbale et d'intimidation, la femme a été en mesure de faire connaître ses besoins par le biais du processus collaboratif, et certains ont été satisfaits en bout de ligne.

Cette cause est révélatrice de la complexité qui entoure le choix des causes de violence conjugale. Ce n'est pas seulement une question de « s'il y a de la violence conjugale, n'utilisez pas le DFC ». Tout un éventail de facteurs doit être pris en ligne de compte. Un récent inventaire des questions préalables met en relief l'importance de normaliser la violence conjugale comme un phénomène courant et de poser des questions initiales plus approfondies afin de déterminer dans quelle mesure un client peut se sentir intimidé et incapable de négocier librement dans une rencontre face à face[78]. Il est impératif pour l'expansion du processus de droit collaboratif que des critères de sélection bien conçus et détaillés pour déceler la violence conjugale soient établis, et que les avocats du droit collaboratif soient formés pour les appliquer dès le départ. À cette fin, il existe nombre de modèles utilisés en médiation familiale qui pourraient être modifiés, au besoin, et appliqués au droit collaboratif. L'étape suivante pourrait être d'étudier quelles modifications, s'il y a lieu, pourraient être apportées au processus afin de permettre aux parties victimes d'abus ou de violence qui souhaitent néanmoins avoir recours au processus de droit collaboratif de le faire en toute sécurité (par exemple, remplacer les rencontres à quatre par des ateliers de groupe et prévoir des mesures de protection entre les rencontres).

Plusieurs autres critères minimaux semblent importants pour évaluer le succès probable d'une cause dans le processus collaboratif. L'un d'eux est le niveau de confiance de base. Nous n'entendons pas par là que les deux parties doivent se faire confiance sur chaque point abordé au cours du processus — en fait, de telles attentes seraient fort irréalistes étant donné le point où en est rendue la relation. Il est tout à fait normal de ressentir un certain niveau de crainte et d'anxiété à la perspective de devoir s'exposer dans toute négociation de conflit, mais cela ne devrait pas constituer un motif d'éviter la collaboration. Comme un client l'a indiqué :

La collaboration dans la situation actuelle est un véritable paradoxe. Vous collaborez avec une personne avec qui vous n'arrivez plus à vous entendre et de qui vous voulez divorcer (Étude de cas no 11, client 1, entrevue de mi-parcours, unité 356).

Il faut savoir toutefois qu'une longue relation marquée par la méfiance et la déception, surtout lorsqu'un seul partenaire gérait les biens financiers et où la méfiance s'étendait aux questions financières, a de fortes chances de paralyser le processus, un processus qui ne fait peut-être qu'accentuer un sentiment de trahison. Ce type de méfiance (au sujet de l'argent et des comportements) semble avoir été présent avant même le lancement du processus collaboratif dans un cas de l'étude, que vient attester une déclaration de la conjointe comme quoi elle avait enregistré des conversations du couple au sujet de règlements possibles du divorce à l'insu de son conjoint (Étude de cas no 7, client 1, entrevue initiale, unité 22). Ce cas n'a d'ailleurs pas été résolu au moyen du processus collaboratif.

D'un autre côté, les sentiments de méfiance et de confiance sont toujours subjectifs et peuvent être reconsidérés. Dans un autre cas (Étude de cas no 12), le couple a négocié un règlement complexe concernant ses avoirs financiers, y compris la dissolution de leur entreprise, dans une période de temps très courte en raison d'une faillite imminente. Pendant le processus de négociation, on a diagnostiqué chez la femme un cancer du sein, et le mari a avoué avoir une relation avec l'une de ses amies. En dépit de ces rebondissements qui auraient dû à première vue briser toute confiance, le cas a été réglé. Toutefois, moins d'un mois plus tard, le mari intentait des procédures judiciaires pour obtenir une modification de l'entente. En somme, où il y avait apparence de confiance, il n'y en avait en réalité aucune. Par conséquent, le moyen le plus efficace pourrait être qu'en présence d'un ensemble de facteurs susceptibles de mettre en péril la confiance et de susciter un sentiment de trahison, les avocats et les autres collaborateurs professionnels usent de leur jugement et recommandent à ces clients d'éviter le processus collaboratif.

Un autre critère minimal de la collaboration pourrait être la volonté et l'aptitude des parties à participer à des discussions à quatre. Exception faite du risque d'intimidation (voir à ce sujet la discussion plus haut dans cette section), il existe d'autres circonstances où l'une des parties est tout simplement incapable de contribuer au dialogue de manière constructive, comme l'illustre le cas (Étude de cas no 4) où l'une des parties est demeurée pour ainsi dire silencieuse pendant toutes les rencontres à quatre. Par conséquent, une volonté et une capacité minimales à participer au processus peuvent constituer des critères importants pour l'admissibilité d'une cause au DFC.

Finalement, il y a eu quelques discussions sur l'efficacité du processus collaboratif dans les cas hautement conflictuels. Ces discussions ont principalement servi de tribune pour exprimer les opinions sur l'aptitude supposée des avocats collaborateurs à diriger des rencontres à quatre avec des couples aux prises avec des conflits graves[79]. Certains clients n'avaient pas donné l'heure juste à leurs avocats quant à leur habileté à maîtriser les hauts niveaux de tension et d'émotion qui caractérisent les rencontres à quatre. Examinons la déclaration suivante :

La première rencontre à quatre s'est résumée à des disputes, rien que des disputes. Les avocats n'ont rien pu faire d'autre que de rester assis, complètement ahuris (…). De toute évidence, les critères du début ne les ont pas préparés adéquatement, sinon ils auraient su ce dans quoi ils s'embarquaient. Pourtant, il me semble que les avocats ont été formés pour gérer ce genre de processus non? (…) Les avocats avaient l'air étonnés que leurs clients traînent un tel bagage émotif — mais à quoi s'attendaient-ils donc d'un mariage qui avait duré 24 ans? (Étude de cas no 7, client 1, entrevue initiale, unités 56 à 61)

Des commentaires similaires ont été formulés par l'un des clients dans les études de cas nos 8 et 11. Tout indique donc que sans une formation spécialisée, la majorité des avocats ne sont pas prêts pour gérer un haut niveau de conflit émotionnel. Un autre problème consiste à déterminer comment, sans outil de diagnostic, les avocats peuvent repérer les cas de dynamique familiale complexe pouvant mener à des conflits chroniques. Cette étude visait clairement les cas moyennement conflictuels (par opposition à faiblement ou hautement conflictuels), qu'on tenterait de résoudre par la voie collaborative. Or, on dénombre quatre cas sur les seize sélectionnés qui sont devenus de véritables champs de bataille, alors qu'une sélection initiale ne laissait rien supposer de tel aux avocats. Deux de ces quatre cas étaient toujours en cours de processus collaboratif à l'issue de la période visée par l'étude, ce qui donne à penser que les cas hautement conflictuels que l'on tente de résoudre par voie collaborative peuvent nécessiter davantage de temps que prévu initialement. Un cas a été résolu et un autre a été clos sans en venir à un règlement.

Nombre d'avocats du droit collaboratif réalisent qu'un guide pourrait être d'une grande utilité, tant pour eux-mêmes que pour leurs clients. Certains avocats se sont demandés si, dans l'optique de résoudre leur cause par la voie collaborative, ce qui serait hors de question sans cela, l'une ou les deux parties à une cause hautement conflictuelle ne devrait pas collaborer avec des guides. Les guides pourraient en outre aider à poser le diagnostic (voir la discussion à ce sujet plus haut dans cette section), lorsqu'une telle aide semble s'imposer. À tout le moins, les avocats collaborateurs devraient apprendre à reconnaître certains signes avant-coureurs de ces cas hautement conflictuels.

D. Secret professionnel

Dans tout mandat de représentation en justice conclu dans le cadre du DFC, les clients renoncent à leur droit à une procédure formelle de communication. Cependant, les dispositions relatives à l'étendue de la communication requise, lorsqu'elles peuvent être établies, et au partage de l'information visée généralement dans le secret professionnel, varient d'un extrême à l'autre. Certaines de ces dispositions peuvent même avoir pour effet d'annuler le secret professionnel, ce qui va plus loin que l'approche traditionnelle à la divulgation d'information jugée satisfaisante par un tribunal.

Afin d'illustrer les différentes approches, voici trois exemples tirés de mandats de représentation en justice selon le processus collaboratif :

  • Les parties et avocats s'engagent à divulguer de façon complète, honnête et ouverte toute l'information pertinente, qu'elle ait été demandée ou non[80].
  • Vous acceptez de divulguer tous les renseignements liés à la nature, à l'étendue, à la valeur et à l'accroissement de vos revenus, biens et obligations. Vous m'autorisez à divulguer toute l'information que je jugerai nécessaire à votre conjoint et à l'avocat qui le représente[81].
  • Les quatre parties s'engagent à collaborer en toute bonne foi et à produire sans délai toute l'information pertinente jugée raisonnable y compris, en ce qui concerne les clients, celle liée à tous leurs biens, revenus et dettes[82].

Certes, les différences entre ces trois approches peuvent paraître subtiles de prime abord. Il reste qu'elles peuvent susciter une certaine confusion dans l'esprit du client, à un point tel qu'elles peuvent attaquer les bases du consentement éclairé à la renonciation au secret professionnel[83]. La décision de se fier à ce que Carrie Menkel-Meadow décrit comme des « faits ayant une incidence sur le règlement », et non à une interprétation strictement légale de ce que le tribunal pourrait exiger[84], donne inévitablement lieu à une certaine incertitude et à une manière différente de pratiquer. Plus précisément, la manière dont les avocats du droit collaboratif interprètent l'engagement parallèle contenu dans la majorité des mandats de représentation en justice exigeant d'agir en toute bonne foi détermine souvent quel type d'information ils considèrent pertinent. Pour illustrer ce fait, référons-nous à l'étude de cas no 3, où on a demandé à la conjointe d'apporter ses relevés de carte de crédit à une rencontre à quatre afin que son mari puisse constater les dépenses qu'il croyait être remboursées par son nouveau conjoint. Les avocats ont convenu que les chances que cette information soit pertinente sur le plan légal pour régler la question du soutien financier étaient très minces, mais le mari était à un point tel préoccupé par cette nouvelle relation qu'on en a conclu que cette information aiderait probablement les négociations. Comme un participant l'a indiqué : « En termes pratiques, [X] a besoin de connaître cette information pour aller plus loin » (Étude de cas no 3, avocat 2, entrevue de mi‑parcours, unité 35). La femme, toutefois, a eu l'impression que sa vie privée était envahie sans motif valable. Il s'agit là du type de décision au sujet de la communication d'information qu'il est difficile de prévoir pour les avocats du droit collaboratif qui ne peuvent, du coup, avertir leurs clients à l'avance. En fait, les clients acceptent de laisser cette question entre les mains de leur avocat et risquent de voir leur avocat se retirer du dossier s'ils ne respectent pas cette entente[85].

Parmi les différences du droit collaboratif, mentionnons le fait que certains mandats de représentation en justice exigent une déclaration sous serment qui engage son signataire à divulguer toute l'information pertinente[86]. Une autre différence est l'importance accordée aux rencontres à quatre, qui constituent pour ainsi dire la seule tribune de discussions pour arriver à un règlement et qui réduit de beaucoup les occasions de discussion confidentielle entre l'avocat et son client. Par exemple, les avocats du groupe de Medicine Hat (Visite sur le terrain, avocat 3) et du groupe de Tampa Bay[87] préféraient ne pas rencontrer leurs clients en dehors des rencontres à quatre, bien que ce ne soit pas la norme dans la pratique collaborative. Encore une fois, les clients doivent être informés de ce fait et en comprendre les répercussions potentielles sur le secret professionnel afin de donner un consentement éclairé.

E. Pressions exercées pour poursuivre le processus collaboratif

On peut à juste titre se demander si un tel investissement dans le processus collaboratif — que ce soit au chapitre du temps, de l'argent, de l'énergie émotionnelle ou de l'établissement de relations de travail avec l'avocat — constitue une forme de piège qui décourage les clients de se retirer du processus. Certains clients ont commenté les efforts déployés par leurs avocats pour faire en sorte que le processus donne des résultats. Par exemple :

Je crois que les avocats ne peuvent être objectifs puisqu'ils veulent que le processus fonctionne. [Mon avocat] m'a dit que je pouvais me retirer du processus lorsque je le voulais. En fait, cela ne m'a pas été très utile! (Visite sur le terrain, client 7).

Dans un dossier d'étude de cas, un des clients a affirmé sans détour s'être senti pris au piège :

Au point où nous en sommes, il est difficile de se retirer. J'ai dépensé à ce jour approximativement [X$] et après tout ce temps — qu'avons-nous accompli? (Étude de cas no 8, client 2, entrevue de mi-parcours, unité 42)

Tout processus de résolution de conflits qui va au-delà d'une courte rencontre suppose un investissement et donne l'impression d'un blocage à un certain moment, mais il ne s'agit pas d'un problème exclusif au DFC. Les clients du DFC sont toutefois aux prises avec un fardeau additionnel, celui de devoir reprendre le processus du début avec un nouvel avocat (voir la discussion ci-dessus dans la section 4 E). Il importe que l'avocat et le client revoient sur une base continue les progrès réalisés et les différentes options qui se présentent, à tout le moins pour éviter que le client ne se sente forcé de poursuivre le processus de droit collaboratif.

F. Relations entre les avocats

L'interaction entre les avocats participant à une cause de droit collaboratif diffère dans une grande mesure de la relation distante conventionnelle qui prévaut dans plusieurs causes familiales (quoique pas dans toutes). Sans s'attarder à cette dimension du processus collaboratif, l'étude a toutefois permis de relever quelques commentaires formulés par des clients, chez qui la relation étroite qui existait entre leur avocat et celui de l'autre partie, ou même entre leur avocat et leur conjoint, suscitait un sentiment de malaise. Une cliente a même dit de son avocat « qu'il voulait converser avec mon mari et apprendre à le connaître » (Étude de cas no 7, client 1, entrevue initiale, unité 35). Quoique rare, ce type de commentaire démontre l'importance de s'assurer que les clients comprennent le type de rapport que les avocats du DFC peuvent chercher à établir avec l'autre conjoint.

À l'opposé, d'autres clients ont reconnu l'importance de la relation de confiance qui s'est tissée entre les deux avocats et les résultats qu'elle a permis d'atteindre (Étude de cas no 13, clients 1 et 2; Étude de cas no 9, clients 1 et 2). Il reste que cette question doit se voir accorder une attention particulière afin de s'assurer que les clients n'ont pas l'impression que les avocats participant au dossier « se liguent contre eux », ou qu'ils ne se sentent pas mal à l'aise face à la relation qui existe entre leur avocat et leur conjoint.