ENTRÉE EN VIGUEUR : le 4 mai 2006
(Original)
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-773-7204)
La présente directive énonce les exigences phytosanitaires s'appliquant à l'importation à partir des États-Unis et au transport à l'intérieur du Canada de tout matériel de plantation de Corylus spp. (noisetier, coudrier, avelinier), sauf les graines destinées à l'ensemencement. Ces exigences visent à prévenir l'introduction et la propagation en Colombie-Britannique de la brûlure orientale du noisetier (Anisogramma anomala (Pk.) Müller).
Révision
Approbation
Registre des modifications
Liste de distribution
Introduction
Portée
Définitions, abréviations et acronymes
1.0 Exigences générales
1.1 Fondement législatif
1.2 Droits
2.0 Exigences particulières
2.1 Parasite réglementé
2.2 Produits réglementés
2.3 Régions réglementées
3.0 Exigences et interdictions en matière de
transport
3.1 Vers la Colombie-Britannique
3.1.1 Végétaux destinés à la plantation, provenant de
régions infestées des États-Unis ou du Canada
3.1.2 Végétaux destinés à la plantation, provenant de
régions non infestées des États-Unis
3.1.3 Plantules stériles issues de culture tissulaire et destinées
à la plantation
3.2 Vers toute autre province que la
Colombie-Britannique
3.2.1 Végétaux destinés à la plantation et plantules
issues de culture tissulaire, provenant de tout État des
États-Unis
3.2.2. Transport à l'intérieur de régions infestées du
Canada
4.0 Procédure d'inspection
5.0 Non-conformité
6.0 Annexes
Annexe 1 : Provinces et États infestés par la
brûlure orientale du noisetier, ou considérés comme tels
Annexe 2 : Provinces et États infestés
possédant un programme approuvé de production de plantules de Corylus par culture tissulaire
La présente directive sera révisée tous les 5 ans, et la première révision est prévue pour le 4 mai 2011. La personne-ressource à contacter au sujet de la directive est Joanne Rousson. Toute demande d'information ou d'éclaircissements doit être adressée à la Section de l'horticulture.
Approuvé par
Directeur
Division de la protection des végétaux
Les modifications apportées à la présente directive seront datées puis distribuées selon la liste suivante.
La brûlure orientale du noisetier est causée par le champignon Anisogramma anomala et constitue un fléau pour les cultures de Corylus avellana, en provoquant l'apparition graduelle de chancres, une perte de rendement, la mort des arbres sensibles et, par conséquent, une augmentation des coûts de production. On ne connaît aucune méthode de lutte contre cette maladie. La transmission de la maladie peut être due soit aux spores apportées par la pluie et le vent, soit au matériel infecté introduit par les humains dans des régions non atteintes. Le champignon s'attaque aux bourgeons en développement ainsi qu'aux bourgeons endommagés par les acariens. Il est indigène de l'est de l'Amérique du Nord, où il est hébergé par le noisetier d'Amérique (Corylus americana), chez lequel il ne provoque essentiellement aucun dommage. La Colombie-Britannique est exempte de brûlure orientale du noisetier, et des chaînes de montagnes séparent cette province de la région atteinte la plus proche, qui se trouve dans le Washington. Le pathogène n'existe pas à l'extérieur de l'Amérique du Nord, mais les Corylus spp. provenant d'autres pays que les États-Unis et le Canada peuvent être soumis à une évaluation des risques phytosanitaires (ERP).
La Division de la protection des végétaux a reçu des demandes de personnes souhaitant importer des États-Unis, vers la Colombie-Britannique, des plantules de Corylus issues de culture tissulaire. Or, l'Anisogramma anomala constitue un parasite justiciable de quarantaine en Colombie-Britannique, et il est interdit d'introduire dans cette province tout matériel de multiplication de Corylus spp. provenant de régions infestées. Les demandes concernant le matériel obtenu par culture tissulaire ont déclenché une ERP et un examen des règlements visant l'importation de ce matériel. Comme cette ERP a révélé que l'importation de matériel de Corylus issu de culture tissulaire risque peu de provoquer l'introduction au Canada de la brûlure orientale du noisetier, l'importation de ce type de matériel en Colombie-Britannique est désormais autorisée.
La présente directive ne vise pas les noisettes (fruits séchés ou verts de Corylus spp.), qui sont cependant réglementées à l'égard du mélissope des glands (Melissopus latiferreanus).
La présente directive s'adresse aux importateurs et expéditeurs canadiens de matériel de Corylus, aux exportateurs américains exportant du matériel de Corylus vers le Canada ainsi qu'au personnel de l' Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) chargé de l'inspection du matériel de Corylus.
Végétal issu de culture tissulaire - Végétal placé dans un milieu de culture aseptique transparent, à l'intérieur d'un contenant fermé transparent.
Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch.
22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre)
L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI). Toute personne qui souhaite obtenir d’autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n’importe quel bureau local de l’ACIA ou de visiter le site web Avis sur les prix.
Brûlure orientale du noisetier, Anisogramma anomala (Pk.) Müller
Corylus spp. (noisetier, coudrier, ou avelinier) :
végétaux et organes végétaux, destinés à la
plantation (sauf les noisettes);
plantules stériles issues de culture tissulaire, destinées à la
plantation.
Note : Les noisettes (fruits de Corylus spp.) sont également réglementées, mais non dans le cadre de la présente directive. Voir le sommaire de la directive D-94-14.
États-Unis (sauf Hawaii);
Canada à l'est de la Colombie-Britannique.
3.1.1 Végétaux destinés à la plantation, provenant de régions infestées des États-Unis ou du Canada (voir annexe 1) :
Transport interdit.
3.1.2 Végétaux destinés à la plantation, provenant de régions non infestées des États-Unis (ou d'États ou provinces non mentionnés à l'annexe 1) :
Permis d'importation et Certificat phytosanitaire (dans le cas de l'importation en provenance des États-Unis) ou Certificat de circulation (dans le cas du transport à l'intérieur du Canada). Le Certificat phytosanitaire ou le Certificat de circulation doivent porter la déclaration suivante :
« Le présent matériel a été produit dans une région qui est, selon les relevés officiels, exempte de brûlure orientale du noisetier (Anisogramma anomala). »
3.1.3 Plantules stériles issues de culture tissulaire et destinées à la plantation
3.1.3.1 Permis d'importation et Certificat phytosanitaire (dans le cas de l'importation en provenance des États-Unis) ou Certificat de circulation (dans le cas du transport à l'intérieur du Canada). Le Certificat phytosanitaire ou le Certificat de circulation doivent porter la déclaration suivante :
« Le présent matériel a été produit dans un milieu de culture stérile à partir de plants-mères exempts de brûlure orientale du noisetier (Anisogramma anomala). »
3.1.3.2 Les plantules doivent en outre provenir d'un programme administré par un État ou une province, lequel a été approuvé au préalable par l'ACIA et garantit l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :
3.2.1 Végétaux destinés à la plantation et plantules issues de culture tissulaire, provenant de tout État des États-Unis :
Permis d'importation et Certificat phytosanitaire.
3.2.2. Transport à l'intérieur de régions infestées du Canada :
Aucune exigence.
Conformément au plan de travail, les inspecteurs de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) doivent inspecter les produits réglementés et s'assurer que :
Si un envoi ne satisfait pas aux exigences ou se révèle infesté par tout parasite justiciable de quarantaine, on peut en refuser l'entrée au Canada, le retourner au point d'expédition, ou le détruire aux frais de l'importateur. Un tel envoi peut aussi être dirigé vers une autre destination, si l'inspecteur juge que l'opération est réalisable et si l'opération ne présente aucun risque phytosanitaire indu.
Annexe 1 - Provinces et États infestés par la brûlure
orientale du noisetier, ou considérés comme tels
Annexe 2 : Provinces et États infestés possédant un programme
approuvé de production de plantules de Corylus par culture tissulaire.
États réglementés
Regulated States
Provinces infestées