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Désistements: Les documents ne sont pas
les versions officielles des Lois et Règlements du Canada.
Loi à jour en date du 10 décembre 2006
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Loi sur les enquêtes
I-11

Loi concernant les enquêtes relatives aux affaires publiques et aux ministères

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur les enquêtes.

S.R., ch. I-13, art. 1.

PARTIE I
ENQUÊTES PUBLIQUES

Ouverture d’enquête

2. Le gouverneur en conseil peut, s’il l’estime utile, faire procéder à une enquête sur toute question touchant le bon gouvernement du Canada ou la gestion des affaires publiques.

S.R., ch. I-13, art. 2.

Nomination de commissaires

3. Dans le cas d’une enquête qui n’est pas régie par des dispositions législatives particulières, le gouverneur en conseil peut, par commission, nommer les commissaires qui en sont chargés.

S.R., ch. I-13, art. 3.

Audition de témoins

4. Les commissaires ont le pouvoir d’assigner devant eux des témoins et de leur enjoindre de :

a) déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;

b) produire les documents et autres pièces qu’ils jugent nécessaires en vue de procéder d’une manière approfondie à l’enquête dont ils sont chargés.

S.R., ch. I-13, art. 4.

Pouvoirs de contrainte

5. Les commissaires ont, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d’une cour d’archives en matière civile.

S.R., ch. I-13, art. 5.

PARTIE II
ENQUÊTES MINISTÉRIELLES

Nomination de commissaires

6. Le ministre chargé d’un ministère de l’administration publique fédérale peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, nommer un ou plusieurs commissaires pour faire enquête et rapport sur toute question touchant l’état et l’administration des affaires de son ministère, dans son service interne ou externe, et sur la conduite, en ce qui a trait à ses fonctions officielles, de toute personne y travaillant.

L.R. (1985), ch. I-11, art. 6; 2003, ch. 22, art. 174.

Pouvoirs

7. Pour les besoins de l’enquête, les commissaires peuvent :

a) visiter tout bureau ou établissement public, avec droit d’accès dans tous les locaux;

b) examiner tous papiers, documents, pièces justificatives, archives et registres appartenant à ce bureau ou établissement;

c) assigner devant eux des témoins et les contraindre à déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;

d) faire prêter serment ou recevoir une affirmation solennelle.

S.R., ch. I-13, art. 7.

Convocation de témoins

8. (1) Les commissaires peuvent convoquer des témoins, au moyen d’assignations ou d’autres formes de convocation signées de leur main leur enjoignant de :

a) comparaître aux date, heure et lieu indiqués;

b) témoigner sur tous faits connus d’eux se rapportant à l’enquête;

c) produire tous documents, livres ou pièces, utiles à l’enquête, dont ils ont la possession ou la responsabilité.

Effet

(2) Toutes les formes de convocation visées au paragraphe (1) ont effet sur tout le territoire canadien.

Frais de déplacement

(3) Toute personne assignée reçoit, au moment de la signification de la convocation, une indemnité pour les frais qu’entraînera son déplacement.

S.R., ch. I-13, art. 8.

Commission rogatoire

9. (1) S’ils le jugent à propos, les commissaires peuvent, au lieu de faire comparaître devant eux la ou les personnes dont ils souhaitent entendre le témoignage, commettre par commission rogatoire ou quelque autre forme de délégation le fonctionnaire désigné par celle-ci, ou toute autre personne expressément nommée, pour recueillir les dépositions et leur en faire rapport.

Pouvoirs de la personne commise

(2) Avant d’entreprendre l’enquête, la personne commise au titre du paragraphe (1) prête devant un juge de paix le serment d’exécuter fidèlement la mission qui lui est confiée. Elle est investie, pour recueillir les témoignages, des pouvoirs d’un commissaire, notamment de ceux qui sont énoncés au paragraphe 8(1).

S.R., ch. I-13, art. 9.

Défaut de comparaître

10. (1) Encourt une amende maximale de quatre cents dollars, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire devant un juge de la cour provinciale, un juge de cour supérieure ou un juge de cour de comté ayant compétence dans le ressort soit de sa résidence, soit du lieu d’audition, quiconque :

a) sans motifs légitimes, ne se présente pas bien qu’ayant été assigné à comparaître conformément à la présente partie;

b) ne produit pas les documents, livres ou pièces en sa possession ou sous sa responsabilité qu’il a reçu l’ordre de produire;

c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle;

d) refuse de répondre aux questions régulières que lui pose un commissaire ou la personne commise à cet effet.

Juge de paix

(2) Le juge de cour supérieure ou de cour de comté exerce, pour l’application de la présente partie, les attributions d’un juge de paix.

L.R. (1985), ch. I-11, art. 10; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.

PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Assistance

11. (1) Les commissaires, qu’ils soient nommés sous le régime de la partie I ou de la partie II, peuvent, s’ils y sont autorisés par leur commission, retenir les services :

a) des experts — comptables, ingénieurs, conseillers techniques ou autres — , greffiers, rapporteurs et collaborateurs dont ils jugent le concours utile;

b) d’avocats pour les assister dans leur enquête.

Délégation

(2) Les commissaires peuvent — selon les modalités qu’ils fixent — déléguer aux experts qu’ils engagent ou à d’autres personnes qualifiées toute partie d’une enquête relevant de leur commission.

Pouvoirs des délégués

(3) La délégation confère, lorsqu’elle est autorisée par décret, les pouvoirs des commissaires en ce qui touche le recueil de témoignages, la délivrance des assignations, la contrainte à comparution et à déposition et, de façon générale, la conduite de l’enquête.

Rapport

(4) Les délégués font rapport aux commissaires des témoignages recueillis ainsi que de leurs éventuelles conclusions sur la question étudiée.

S.R., ch. I-13, art. 11.

Assistance d’un avocat

12. Les commissaires peuvent autoriser la personne dont la conduite fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la présente loi à se faire représenter par un avocat. Si, au cours de l’enquête, une accusation est portée contre cette personne, le recours à un avocat devient un droit pour celle-ci.

S.R., ch. I-13, art. 12.

Préavis

13. La rédaction d’un rapport défavorable ne saurait intervenir sans qu’auparavant la personne incriminée ait été informée par un préavis suffisant de la faute qui lui est imputée et qu’elle ait eu la possibilité de se faire entendre en personne ou par le ministère d’un avocat.

S.R., ch. I-13, art. 13.

PARTIE IV
COMMISSIONS ET TRIBUNAUX INTERNATIONAUX

Attribution de pouvoirs d’enquête

14. (1) Le gouverneur en conseil peut, s’il l’estime utile, investir une commission ou un tribunal internationaux de tout ou partie des pouvoirs conférés aux commissaires par la partie I.

Exercice des pouvoirs au Canada

(2) La commission ou le tribunal internationaux peuvent, dans le cadre de leur compétence et sous réserve des éventuelles restrictions imposées par le gouverneur en conseil, exercer au Canada les pouvoirs qui leur sont attribués au titre du paragraphe (1).

S.R., ch. I-13, art. 14.

RELATED PROVISIONS

-- 1992, ch. 20, art. 230 et 231 :

Enquêteur correctionnel

230. L'enquêteur correctionnel en fonction au titre de la Loi sur les enquêtes à l'entrée en vigueur du présent article est maintenu en poste et réputé avoir été nommé sous le régime de la partie III de la présente loi pour une période d'une année à l'entrée en vigueur du présent article.

-- 1992, ch. 20, art. 230 et 231 :

Personnel de l'enquêteur correctionnel

231. (1) La personne dont les services ont été retenus par l'enquêteur correctionnel pour un poste à temps plein à titre contractuel en vertu de la Loi sur les enquêtes et qui est toujours en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été nommée en application de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique à la date d'entrée en vigueur du présent article à moins qu'elle n'en donne avis contraire par écrit dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date.

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

(2) Malgré le paragraphe (1) et l'article 28 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, la personne qui est réputée avoir été nommée en application de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique :

a) n'a pas à effectuer de stage si ses services ont été retenus par l'enquêteur correctionnel pour un poste à temps plein pendant une période d'au moins une année précédant l'entrée en vigueur du présent article et si elle est toujours en fonction à cette date;

b) est considérée comme stagiaire durant la période représentant la différence entre une année et la période précédant l'entrée en vigueur du présent article pendant laquelle ses services ont été retenus par l'enquêteur correctionnel pour un poste à temps plein, lorsque cette période est égale à moins d'une année.