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Iacobucci enquête interne

Le mandat
Le 11 décembre 2006

Amendements au mandat
Le 23 janvier 2008
Le 8 août 2008

Attendu que le Rapport sur les événements concernant Maher Arar du 18 septembre 2006 recommande que soient examinés les cas de Abdullah Almalki, Ahmad Abou‑Elmaati et Muayyed Nureddin et que cet examen s’effectue dans le cadre d’un processus indépendant et crédible qui puisse tenir compte de l’intégration des enquêtes sous-jacentes et dont les résultats inspireront confiance au public;

Attendu que ce rapport énonce qu’il existe d’autres moyens plus efficaces qu’une enquête publique en bonne et due forme pour examiner des cas où il est primordial de tenir compte de la confidentialité pour des motifs de sécurité nationale et pour en faire rapport;

Attendu que le gouvernement du Canada, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et le sous-ministre des Affaires étrangères se sont engagés à offrir leur entière coopération dans le cadre du processus d’examen,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil ordonne que soit prise, en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes une commission revêtue du grand sceau du Canada portant nomination de l’honorable Frank Iacobucci à titre de commissaire chargé de mener une enquête interne sur les actions des responsables canadiens relativement à Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati et Muayyed Nureddin (l’enquête), laquelle commission :

  1. ordonne au commissaire de mener l’enquête dans le but d’établir ce qui suit :

    1. si la détention de Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati et Muayyed Nureddin en Syrie ou en Égypte résultait, directement ou indirectement, des actions de responsables canadiens, particulièrement en ce qui a trait à l’échange de renseignements avec des pays étrangers et, le cas échéant, si ces actions comportaient des lacunes dans les circonstances,

    2. s’il y a eu manquement dans les actions qui ont été prises par les responsables canadiens pour fournir des services consulaires à Abdullah Almalki, Ahmad Abou‑Elmaati et Muayyed Nureddin pendant leur détention en Syrie ou en Égypte,

    3. si des sévices quelconques exercés à l’endroit de Abdullah Almalki, Ahmad Abou‑Elmaati et Muayyed Nureddin en Syrie ou en Égypte résultaient, directement ou indirectement, des actions de responsables canadiens, particulièrement en ce qui a trait à l’échange de renseignements avec des pays étrangers et, le cas échéant, si ces actions comportaient des lacunes dans les circonstances;

  2. ordonne au commissaire de mener l’enquête, comme il lui semble opportun, quant à la question de tenir pour définitives les conclusions énoncées à la suite de tout autre examen portant sur les actions de responsables canadiens relativement à Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati et Muayyed Nureddin ou de leur accorder l’importance qui convient;

  3. ordonne au commissaire de mener l’enquête sous le nom d’Enquête interne sur les actions des responsables canadiens relativement à Abdullah Almalki, Ahmad Abou‑Elmaati et Muayyed Nureddin;

  4. autorise le commissaire à adopter les procédures et méthodes qui lui paraîtront indiquées pour la conduite de l’enquête, tout en prenant toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’elle se déroule en privé

  5. malgré l’alinéa d), autorise le commissaire à mener en public certaines parties de l’enquête s’il est convaincu que cette manière de procéder est essentielle au bon déroulement de celle-ci;

  6. autorise le commissaire à donner à toute personne qui le convainc qu’elle a un intérêt direct ou réel dans l’objet de l’enquête la possibilité de participer de façon utile à celle‑ci;

  7. autorise le commissaire à recommander au greffier du Conseil privé, en conformité avec les directives approuvées en matière de rémunération, de remboursement et de taxation des frais, l’indemnisation de toute partie à qui on a donné la possibilité de se faire entendre au titre de à l’alinéa  f), dans la mesure de son intérêt, s’il est d’avis qu’elle ne pourrait pas y participer sans cette indemnisation;

  8. autorise le commissaire à louer les locaux et installations nécessaires à l’enquête, en conformité avec les politiques du Conseil du Trésor;

  9. autorise le commissaire à retenir les services d'experts et d'autres personnes mentionnées à l'article 11 de la Loi sur les enquêtes et à leur verser la rémunération et les indemnités approuvées par le Conseil du Trésor;

  10. autorise le commissaire à utiliser le programme automatisé de gestion des documents désigné par le procureur général du Canada et à consulter les responsables de la gestion des documents au Bureau du Conseil privé concernant l’application des normes et l’utilisation des systèmes spécialement conçus pour la gestion des documents;

  11. autorise le commissaire à prendre, au cours de l’enquête, toutes les mesures nécessaires pour prévenir la communication à des personnes ou à des entités autres que le gouvernement du Canada de renseignements qui, s’ils étaient communiqués, porteraient préjudice, de l’avis de l’une ou l’autre des personnes ci-après, aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, ou à la conduite de toute enquête ou procédure :

    1. le commissaire,

    2. le ministre responsable du ministère ou de l’institution fédérale d’où proviennent les renseignements ou, si ceux-ci ne proviennent pas de l’administration fédérale, qui les a reçu en premier;

  12. autorise le commissaire, s’il est en désaccord avec l’opinion du ministre visée au sous-alinéa k)(ii) selon laquelle la communication de renseignements porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, à en aviser le procureur général du Canada, et ce sans se prononcer sur l’affaire, l’avis en question constituant un avis aux termes du paragraphe 38.01(1) de la Loi sur la preuve au Canada;

  13. ordonne au commissaire de présenter au gouverneur en conseil simultanément, et dans les deux langues officielles, le 31 janvier 2008 ou avant cette date, un rapport confidentiel ainsi qu’un rapport distinct pouvant être rendu public;

  14. ordonne au commissaire de prendre, lors de la préparation du rapport distinct, toutes les mesures nécessaires pour prévenir la divulgation au public de renseignements qui, s'ils étaient divulgués, porteraient préjudice, de l’avis de l’une ou l’autre des personnes ci-après, aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, ou à la conduite de toute enquête ou procédure :

    1. le commissaire,

    2. le ministre responsable du ministère ou de l’institution fédérale d’où proviennent les renseignements ou, si ceux-ci ne proviennent pas de l’administration fédérale,qui les a reçu en premier;

  15. autorise le commissaire, s’il est en désaccord avec l’opinion du ministre visée au sous-alinéa n)(ii) selon laquelle la divulgation de renseignements porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, à en aviser le procureur général du Canada, et ce sans se prononcer sur l’affaire, l’avis en question constituant un avis aux termes du paragraphe 38.01(1) de la Loi sur la preuve au Canada;

  16. ordonne qu’aucune activité de la Commission n’ait pour effet de restreindre l’application de la Loi sur la preuve au Canada;

  17. ordonne au commissaire de respecter la procédure et les exigences en matière de sécurité prévues notamment par la Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada, à l'égard des personnes dont les services seront retenus aux termes de l'article 11 de la Loi sur les enquêtes et à l'égard du traitement de l'information à toutes les étapes de l'enquête;

  18. ordonne au commissaire d’exercer ses fonctions en évitant de formuler toute conclusion ou recommandation à l'égard de la responsabilité civile ou criminelle de personnes ou d'organisations;

  19. ordonne au commissaire d’exercer ses fonctions en veillant à ce que l’enquête ne porte pas préjudice à toute autre enquête ou poursuite en matière criminelle en cours, et de consulter l’institution fédérale responsable de toute enquête ou poursuite en cours concernant le préjudice qui pourrait résulter de l’enquête;

  20. ordonne au commissaire de remettre les dossiers et documents de l'enquête au greffier du Conseil privé le plus tôt possible après la fin de l'enquête;

  21. relativement à toute partie de l’enquête menée publiquement conformément à l’alinéa e), ordonne au commissaire de veiller à ce que le public puisse communiquer avec la Commission et obtenir ses services simultanément dans les deux langues officielles, y compris les transcriptions des audiences si celles-ci sont mises à la disposition du public.

Amendement
Le 23 janvier 2008

C.P. 2008-31

Sur la recommandation du premier ministre, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil ordonne que soit prise, en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, une commission revêtue du grand sceau du Canada modifiant la commission relative à l’Enquête interne sur les actions des responsables canadiens relativement à Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati et Muayyed Nureddin, prise en vertu du décret C.P. 2006-1526 du 11 décembre 2006, en remplaçant l’alinéa m.) par ce qui suit :

  1. à Notre commissaire de présenter au gouverneur en conseil simultanément, et dans les deux langues officielles, au plus tard le 2 septembre 2008, un rapport confidentiel ainsi qu’un rapport distinct pouvant être rendu public.

Amendement
Le 8 août 2008

C.P. 2008-1489

Sur recommandation du premier ministre, son Excellence la Gouverneure générale en conseil ordonne que soit prise, en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, une commission revêtue du grand sceau du Canada modifiant la commission relative à l’Enquête interne sur les actions des responsables canadiens relativement à Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati et Muayyed Nureddin, prise en vertu du décret C.P. 2006-1526 du 11 décembre 2006 et modifiée en vertu du décret C.P. 2008-31 du 23 janvier 2008, par le remplacement de l’alinéa m) par ce qui suit :

  1. à Notre commissaire de présenter au gouverneur en conseil simultanément, et dans les deux langues officielles, au plus tard le 20 octobre 2008, un rapport confidentiel ainsi qu’un rapport distinct pouvant être rendu public.