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Iacobucci enquête interne

Publication du rapport de L’Enquête interne Iacobucci

Ottawa, le 21 octobre 2008 –L’honorable Frank Iacobucci, commissaire chargé de mener l’Enquête interne sur les actions des responsables canadiens relativement à Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati et Muayyed Nureddin, a annoncé aujourd’hui la publication, par le gouvernement du Canada, de son rapport public. Conformément au mandat de l’Enquête, ce rapport public ainsi qu’un rapport confidentiel contenant de l’information assujettie à la confidentialité pour des raisons liées à la sécurité nationale ont tous deux été présentés au gouverneur en conseil le 20 octobre.

Dans une déclaration situant le rapport, le commissaire a fait valoir que : « Sur le fond, l’Enquête mettait en jeu la réaction adéquate de notre démocratie canadienne face au phénomène du terrorisme et le souci de veiller à ce que tout en cherchant à protéger notre pays, nous respections les droits et libertés individuels pour lesquels tant de personnes ont lutté. » L’Enquête avait pour mandat d’examiner les actions des responsables canadiens relativement à trois citoyens canadiens, M. Almalki, M. Elmaati et M. Nureddin, qui ont été détenus et maltraités en Syrie et (dans le cas de M. Elmaati) en Égypte. Elle devait établir : (1) si la détention des trois hommes et les sévices qui auraient été exercés à leur endroit résultaient, directement ou indirectement, des actions de responsables canadiens (particulièrement en ce qui a trait à l’échange de renseignements avec des pays étrangers); (2) si, le cas échéant, ces actions comportaient des lacunes dans les circonstances; et (3) s’il y a eu manquement dans les actions qui ont été prises par les responsables canadiens pour fournir des services consulaires aux trois hommes pendant leur détention. Dans le rapport, le commissaire insiste que l’Enquête n’était pas chargée de faire enquête sur le comportement de M. Almalki, M. Elmaati et M. Nureddin, qu’elle ne l’a pas fait et que rien dans son rapport ne doit être interprété comme une indication du bien-fondé de toute allégation faite à leur égard.

Les constatations du commissaire visent les actions de trois institutions du gouvernement du Canada : le SCRS, la GRC et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI). Après avoir examiné tous les faits recueillis par l’Enquête au sujet du comportement des responsables canadiens, le commissaire en arrive à cette conclusion : « Je n’ai trouvé aucune indication qu’aucun de ces responsables ne cherchait à faire autre chose que s’acquitter consciencieusement des devoirs et responsabilités de son institution. Il n’est ni nécessaire ni opportun que je tire des conclusions sur les actions d’aucun responsable canadien individuel, et je ne l’ai pas fait. »

Au sujet des actions des responsables canadiens relativement à M. Elmaati, le commissaire ne constate aucun lien direct entre ces actions et la détention de M. Elmaati en Syrie. Il conclut toutefois que dans certains cas, la communication d’information par des responsables canadiens a vraisemblablement contribué à la détention, de sorte que la détention de M. Elmaati en Syrie peut être considérée comme ayant résulté indirectement de ces actions et que celles-ci comportaient des lacunes dans les circonstances. Le commissaire ne juge pas que la détention de M. Elmaati en Égypte a résulté directement ou indirectement des actions des responsables canadiens.

Au terme d’un examen attentif, le commissaire conclut que M. Elmaati a subi aussi bien en Syrie qu’en Égypte des sévices équivalant à de la torture au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture. Il ne conclut pas que des sévices ont résulté directement des actions des responsables canadiens. Il estime toutefois que des sévices ont résulté indirectement de diverses actions du SCRS et de la GRC, et que ces actions comportaient des lacunes dans les circonstances. Il conclut également qu’il y a eu divers manquements dans les actions prises par le MAECI pour fournir des services consulaires à M. Elmaati.

Au sujet des actions des responsables canadiens relativement à M. Almalki, le commissaire ne juge pas que la détention de M. Almalki a résulté directement de ces actions. À la lumière des faits qui lui étaient accessibles, il ne peut pas établir si la détention de M. Almalki a résulté indirectement des actions des responsables canadiens. Le commissaire n’a pas pu disposer de renseignements provenant de Syrie puisque la Syrie, comme les États‑Unis, l’Égypte et la Malaisie, n’a communiqué aucune information à l’Enquête malgré les demandes qui lui ont été adressées en ce sens.

Au terme d’un examen attentif, le commissaire conclut que M. Almalki a subi en Syrie des sévices équivalant à de la torture au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture. Il ne conclut pas que des sévices ont résulté directement des actions des responsables canadiens. Il estime toutefois que des sévices ont résulté indirectement de deux actions prises par la GRC, et que ces actions comportaient des lacunes dans les circonstances. Il conclut également qu’il y a eu divers manquements dans les actions prises par le MAECI pour fournir des services consulaires à M. Almalki.

Au sujet des actions des responsables canadiens relativement à M. Nureddin, le commissaire ne juge pas que la détention de M. Nureddin en Syrie a résulté directement de ces actions. Il conclut toutefois que dans certains cas, la communication d’information par le SCRS et la GRC a vraisemblablement contribué à la détention, de sorte que la détention de M. Nureddin peut être considérée comme en ayant résulté indirectement. Il juge que certains cas de communication d’information, mais pas tous, comportaient des lacunes dans les circonstances.

Au terme d’un examen attentif, le commissaire conclut que M. Nureddin a subi en Syrie des sévices équivalant à de la torture au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture. Il ne conclut pas que des sévices ont résulté directement des actions des responsables canadiens. Il estime toutefois que les mêmes cas de communication d’information qui ont vraisemblablement contribué à la détention de M. Nureddin ont aussi vraisemblablement contribué aux sévices exercés à son endroit. Le commissaire ne constate aucun manquement dans les actions prises par le MAECI pour fournir des services consulaires à M. Nureddin.

Comme l’exigeait son mandat, l’Enquête a été de nature interne et a priori privée. Cette exigence découle des commentaires formulés par le juge Dennis O’Connor dans le rapport de la Commission Arar. Le juge O’Connor recommandait que les cas de M. Almalki, M. Elmaati et M. Nureddin soient examinés, mais d’une façon plus opportune qu’une enquête publique en bonne et due forme. Il a fait remarquer que lorsque sont en jeu des questions de confidentialité pour des raisons de sécurité nationale, une enquête publique en bonne et due forme peut être un exercice laborieux, long et coûteux.

Comme le commissaire le souligne dans son rapport, il n’existait pas de modèle évident pour la conduite d’une enquête de ce genre. Pour exécuter son mandat, il a adopté une démarche visant à mener une enquête privée mais rigoureuse tout en donnant à tous les participants y compris M. Almalki, M. Elmaati et M. Nureddin la possibilité de participer à l’établissement des faits. Dans le rapport, le commissaire affirme que : « Cette démarche a produit à mon avis une enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à M. Almalki, M. Elmaati et M. Nureddin qui a été rigoureuse, efficace et équitable. »

Cette démarche comportait les éléments clés suivants :

  • l’octroi de la qualité de participant et d’une aide financière à M. Almalki, M. Elmaati et M. Nureddin, ainsi que de la qualité d’intervenant (et dans certains cas d’une aide financière) à certains organismes intéressés;
  • l’obtention du gouvernement du Canada, sur demande, d’une grande quantité de documents pertinents – quelque 40 000 en tout;
  • la tenue d’une série de rencontres avec M. Almalki, M. Elmaati, M. Nureddin et leurs avocats ainsi qu’avec les organismes reconnus comme intervenants et leurs avocats, en vue d’obtenir leurs points de vue sur les témoins qui devraient être interviewés et les questions qui devraient leur être posées;
  • la tenue d’entrevues approfondies avec M. Almalki, M. Elmaati et M. Nureddin, sous affirmation solennelle, au sujet de leur détention et du traitement qui leur a été réservé;
  • la tenue d’entrevues, sous serment ou sous affirmation solennelle, avec 44 autres témoins qui étaient surtout des responsables du SCRS, de la GRC et du MAECI;
  • la tenue d’audiences publiques sur l’interprétation de certains aspects importants du mandat, y compris la mesure dans laquelle le commissaire devait établir si des sévices exercés à l’endroit des trois hommes équivalaient ou non à de la torture;
  • la tenue d’audiences publiques sur les critères qui devaient servir à évaluer la conduite des responsables canadiens;
  • la communication aux avocats de M. Almalki, M. Elmaati et M. Nureddin ainsi qu’au avocats des intervenants des projets d’exposés narratifs des faits établis en fonction des documents et des entrevues ainsi que d’autres renseignements obtenus par l’enquête, la réception de leurs commentaires et suggestions détaillés sur ces projets et la prise en compte des commentaires et suggestions dans la version finale du rapport;
  • la réception des observations finales et des réponses faites par les avocats de M. Almalki, M. Elmaati et M. Nureddin ainsi que des avocats des intervenants à la lumière des projets d’exposés narratifs des faits qu’ils avaient examinés.

Selon l’avocat principal à l’Enquête John Laskin : « Nombre de ces modalités étaient inédites pour une enquête au Canada. Les observations que les trois hommes et les organismes intervenants ont fournies grâce à ces mesures et d’autres encore ont constitué un apport important aux travaux de l’Enquête. »

À une exception près, le commissaire reconnaît que l’information figurant dans la version confidentielle de son rapport mais omise du rapport public est à juste titre soumise à la confidentialité pour des raisons de sécurité nationale. S’il est en dernier ressort établi que des renseignements supplémentaires peuvent être rendus publics, il entend prendre les moyens voulus pour compléter le rapport public.

Le texte intégral du rapport public et des documents connexes seront accessibles dans le site Web de l’Enquête, www.enqueteiacobucci.ca.

Le mandat du commissaire, fixé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes par le ministre de la Sécurité publique, consistait à établir si la détention en Syrie ou en Égypte de M. Almalki, M. Elmaati et M. Nureddin résultait des actions de responsables canadiens, particulièrement en ce qui a trait à l’échange de renseignements avec des pays étrangers; si ces actions ou les actions de responsables consulaires canadiens comportaient des lacunes dans les circonstances; et si des sévices quelconques exercés en Syrie ou en Égypte à l’endroit des trois personnes en cause résultaient de lacunes dans les actions de responsables canadiens.

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