Ottawa, le 9 décembre 2008
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1. La présente page « En résumé » a été révisée en vue de tenir compte des modifications apportées en raison de l’Initiative de l’allégement du fardeau de la paperasserie du gouvernement du Canada. La présente révision remplace la page « En résumé » datée le 10 septembre 2008.
2. Le présent mémorandum a été révisé en raison de l’Initiative de réduction de la paperasserie. Les révisions visent à éliminer les exigences périmées et en double, à simplifier certains processus commerciaux et à modifier les politiques et formulaires complexes.
3. Les changements clés apportés au D20-1-1 sont les suivants :
4. Les révisions additionnelles du texte n’altèrent pas ou ne modifient pas les politiques ou les procédures existantes contenues dans ce mémorandum.
Le présent mémorandum énonce et explique la politique et les procédures qui régissent la déclaration des expéditions exportées du Canada.
Les transporteurs aériens, routiers, maritimes et ferroviaires doivent se reporter au Mémorandum D3-1-8, Transport du fret – Exportations qui renferme la politique et les procédures relatives à la déclaration et au contrôle du fret exporté du Canada.
Les dispositions du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées sont précisées dans le Mémorandum D20-1-0.
1. Les définitions suivantes visent le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées et le présent mémorandum.
2. Les définitions, les termes et les sigles et acronymes suivants sont fournis aux fins du présent mémorandum.
Comprend les instruments qu’ils soient au porteur ou que leur titre soit transmissible sur présentation, notamment :
a) les valeurs mobilières, comme les actions, les obligations, les débentures et les bons du Trésor;
b) les titres négociables, comme les traites bancaires, les chèques, les billets à ordre, les chèques de voyage et les mandats poste, autres que :
Signifie :
a) dans le cas de marchandises déclarées sur papier, le bureau de déclaration d’exportation où le B13A est estampillé et où les marchandises sont disponibles pour une inspection,
b) dans le cas de marchandises déclarées par voie électronique, le bureau de déclaration d’exportation le plus près de l’endroit où les marchandises sont chargées à bord du moyen de transport en vue de leur exportation et où elles peuvent être inspectées avant le début de leur sortie continue du Canada. (place of report)
S’entend des marchandises qui sont prohibées, contrôlées ou réglementées en vertu de la Loi ou de toute autre loi fédérale.
Note : Marchandises d’exportation contrôlée est synonyme de marchandises d’exportation restreinte dans le Règlement. (controlled goods)
Désigne :
a) toute activité de transport donnant lieu ou devant donner lieu au transport de marchandises en vertu d’un contrat de location ou de détention et dont la destination ultime n’est pas au Canada; ou
b) le transport de marchandises par une entreprise ou pour le compte d’une entreprise en échange d’une contrepartie financière, lorsque les marchandises sont transportées :
Une situation urgente et critique de nature temporaire :
a) qui, en raison de ses proportions ou de sa nature, échappe à la capacité d’intervention ou aux pouvoirs d’un état étranger, d’une province ou d’une municipalité;
b) qui est causée par les événements suivants ou par leur imminence : (i) incendies, inondations, sécheresse, tempêtes, tremblements de terre ou autres phénomènes naturels; (ii) maladies chez les humains, les animaux ou les végétaux; (iii) accidents ou pollution; ou (iv) actes de sabotage ou de terrorisme;
c) qui (i) met ou peut mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes; (ii) met ou peut mettre en danger des biens; (iii) occasionne ou peut occasionner des bouleversements sociaux ou (iv) occasionne ou peut occasionner une interruption de l’acheminement des denrées, ressources ou services essentiels. (emergency)
3. En vertu des articles 95 à 97.2 de la partie V de la Loi, les marchandises exportées du Canada doivent être déclarées au gouvernement canadien. Les trois principaux objectifs de la déclaration des exportations sont :
4. Le Canada a la responsabilité de s’assurer que toute marchandise qui entre dans le marché international à partir du Canada ne constitue pas une menace à la sécurité de ces pays. L’ASFC utilise les déclarations d’exportation pour s’assurer de la conformité avec la législation canadienne de contrôle des exportations et pour appuyer l’engagement du gouvernement du Canada envers les accords internationaux qui opposent la prolifération déstabilisante des armes conventionnelles et la technologie délicate à double usage, ainsi que la prolifération d’armes de destruction massive ou de technologies connexes.
5. Les données recueillies des déclarations d’exportation servent à compiler le Système de comptabilité nationale (en particulier la balance des paiements et le produit intérieur brut) et sont utilisées pour formuler des politiques commerciales et budgétaires. Ces données commerciales sont utilisées par les ministères, les exportateurs, les fabricants et les sociétés de transport pour surveiller le volume des exportations, l’évolution de la demande et des parts du marché, les exigences relatives au transport et les besoins en matière d’infrastructure, tant au niveau des aéroports que l’entretient des bureaux. L’ASFC utilise aussi ces déclarations dans l’application des politiques d’exportation du pays.
6. L’article 2 du Règlement prévoit trois catégories de personnes responsables de la déclaration des exportations, soit les exportateurs, les transporteurs* et les prestataires de services douaniers. Chaque catégorie de personnes est responsable des documents d’exportation qui s’appliquent à son groupe particulier.
7. L’exportateur s’entend de la personne ou de l’entreprise, y compris un exportateur non-résident, qui possède un numéro d’entreprise (NE) et qui exporte ou a le droit légal de faire exporter des marchandises commerciales. L’expression « les faire exporter » ne doit pas être interpréter comme étant la personne qui s’occupe du transport. Un NE valide avec l’identificateur de compte RM d’importation-exportation doit être indiqué dans la déclaration d’exportation. Ce numéro identifie l’exportateur.
8. Pour obtenir des renseignements sur le NE, voir la section intitulée Numéro d’entreprise.
9. L’exportateur peut déléguer la tâche de produire et de soumettre les documents d’exportation, mais il conserve, en bout de ligne, la responsabilité de s’assurer que les déclarations sont exactes et soumises dans les délais prescrits.
10. Les exportateurs non-résidents sont assujettis aux mêmes exigences que les exportateurs canadiens. Lorsqu’ils exportent des marchandises du Canada, et qu’une déclaration d’exportation est requise, ils doivent s’assurer qu’une telle déclaration est produite et soumise à l’ASFC. Afin de compléter la déclaration d’exportation, les exportateurs non-résidents doivent indiquer leur NE. S’ils n’ont pas de NE, ils doivent présenter une demande à l’ARC afin de s’enregistrer pour un NE et un compte RM importation-exportation. Pour de plus amples renseignements au sujet du NE, consulter la section intitulée Numéro d’entreprise.
Nota : En vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le demandeur d’une licence doit être un résident du Canada. Un résident du Canada est généralement une personne qui réside habituellement au Canada et, dans le cas d’une société, qui a son siège social au Canada ou qui possède une succursale au Canada.
11. Les scénarios suivants indiquent qui serait l’exportateur, c.-à-d. qui serait responsable de l’obtention d’un NE et de la présentation des documents d’exportation.
12. Les transporteurs en tant que personnes, autres que les exportateurs, qui transportent des marchandises à partir du Canada ont certaines responsabilités en matière de déclaration aux termes du Règlement. Les transporteurs aériens, routiers, maritimes et ferroviaires doivent se reporter au Mémorandum D3-1-8, Transport du fret – Exportations qui renferme la politique et les procédures relatives à la déclaration et au contrôle du fret exporté du Canada.
13. Les transporteurs aériens, routiers, maritimes et ferroviaires peuvent soumettre une déclaration d’exportation à l’ASFC au nom d’un exportateur. Toutefois, l’exportateur a la responsabilité ultime de s’assurer que les documents ont été soumis à l’ASFC.
14. Les prestataires de services douaniers (PSD) sont les mandataires, les courtiers en douane et les transitaires. Lorsqu’un PSD agit au nom d’un exportateur, il doit soumettre les documents d’exportation conformément aux exigences indiquées pour les exportateurs.
15. Pour de plus amples renseignements au sujet de la déclaration des prestataires de services douaniers, consulter la section intitulée Déclaration par les prestataires de services douaniers.
16. Conformément au PE sur l’échange de données d’importation entre le Canada et les États-Unis, le gouvernement du Canada obtient l’information sur l’exportation des marchandises devant être consommées dans le marché américain directement des données américaines sur l’importation. Par conséquent, les exportateurs ne sont pas tenus de préparer une déclaration d’exportation pour toute marchandise exportée aux États-Unis, à Porto Rico ou aux Îles Vierges américaines.
Exception: Les trains (wagons et locomotives) à destination des États-Unis doivent être déclarés. Cette exception existe car les dispositions de la loi américaine éliminent l’obligation de déclarer ces marchandises à titre d’importation. Il n’y a donc aucune disposition américaine visant la collecte de données sur les wagons et les locomotives en vertu du PE, et les données sur ces exportations ne sont pas disponibles.
17. Pour les marchandises d’exportation contrôlées, y compris les marchandises visées par des licences générales d’exportation (LGE), destinées à la consommation aux États-Unis, les exportateurs doivent déclarer ces marchandises peu importe leur valeur. Pour obtenir des renseignements sur les documents qui doivent être soumis à l’ASFC, consulter la section intitulée Déclaration de marchandises d’exportation controlées.
Exception: Il n’est pas nécessaire de présenter à l’ASFC les licences pour le bois d’oeuvre destiné aux États-Unis Cependant, des licences sont requises pour l’exportation de certains produits du bois d’oeuvre. Pour obtenir des renseignements sur les licences pour le bois d’oeuvre, veuillez communiquer avec la Division du bois d’oeuvre des Affaires étrangères et Commerce international Canada à :
Division du bois d’oeuvre
Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa ON K1A 0G2
Téléphone : 613-944-2167
Télécopieur : 613-944-1452
18. Conformément à l’article 8 du Règlement, si, au moment de l’exportation, un agent des services frontaliers soupçonne, pour des motifs raisonnables, que les marchandises sont exportées en contravention à une loi du Parlement, il peut demander que celles-ci soient déclarées par écrit.
Nota : Une déclaration d’exportation n’est pas requise pour les exportations aux États-Unis, mais si un agent des services frontaliers demande une déclaration écrite, une déclaration d’exportation serait alors exigé.
19. Pour des renseignements sur l’endroit où présenter les documents d’exportation, consulter la section intitulée Endroits de déclaration.
20. Les marchandises suivantes doivent être déclarées dans une déclaration d’exportation. Par ailleurs, l’exportation de toute marchandise d’exportation contrôlée doit être appuyée par la présentation de la licence appropriée.
a) Marchandises commerciales évaluées à 2 000 $CAN ou plus
Les marchandises commerciales destinées à un seul destinataire, lorsque la valeur totale de toutes les marchandises dans l’expédition est de 2 000 $CAN ou plus.
b) Marchandises d’exportation contrôlées
Toutes les marchandises contrôlées, réglementées ou prohibées en vertu d’une loi fédérale doivent être déclarées, peu importe la valeur, y compris les marchandises exportées au moyen d’une licence générale d’exportation (LGE).
Exception : Les marchandises d’une valeur de moins de 2 000 $CAN et exportées au moyen d’une LGE 12 pour fin de consommation vers des destinations admissibles n’ont pas à être déclarées à l’ASFC grâce à la présentation d’une déclaration d’exportation.
Pour obtenir des renseignements sur la façon de déclarer des marchandises d’exportation contrôlées, consulter la section intitulée Déclaration des marchadises d’exportation controlées exportées aux Etats-Unis.
c) Marchandises en transit aux États-Unis vers une tierce destination
Certaines marchandises sont déplacées du Canada en transit aux États-Unis uniquement afin d’être transportées vers un autre pays pour fin de consommation. Citons en exemple une expédition de marchandises d’exportation non contrôlées qui quitte le Canada par camion à partir de Windsor, Ontario, en route vers le Mexique. Étant donné que la destination ultime des marchandises est une destination non-américaine, elles doivent être déclarées si la valeur des marchandises est de 2 000 $CAN ou plus.
De plus, si les marchandises sont d’exportation contrôlées, la licence appropriée et une déclaration d’exportation doivent être présentées à l’ASFC avant l’exportation, peu importe la valeur des marchandises.
d) Marchandises exportées à partir d’un entrepôt de stockage
Les marchandises importées, autres que l’alcool et le tabac, qui ont été mises sur le marché canadien à l’aide d’un B3, Douanes Canada – Formule de codage, peuvent être placées dans un entrepôt de stockage avant l’exportation. Un B3 de type 10 doit être présenté à l’ASFC pour verser les marchandises au stock de l’entrepôt et un B3 de type 21 doit être présenté à l’ASFC avant l’enlèvement des marchandises de l’entrepôt. Toutes les autres exigences ayant trait à l’exportation s’appliquent. Ces marchandises importées peuvent être entreposées dans un entrepôt de stockage lorsque :
L’alcool, à l’exception de la bière et le tabac, importés dans l’économie canadienne et placés dans un entrepôt d’accise ne peuvent pas entrer dans un entrepôt de stockage. La bière importée peut entrer dans un entrepôt de stockage comme toutes les autres marchandises importées.
Les marchandises placées dans un entrepôt d’accise doivent être exportées directement de l’entrepôt et être déclarées à l’ASFC, conformément à la Loi de 2001 sur l’accise dont l’application relève de l’Agence du revenu du Canada (ARC). En particulier, lorsque l’alcool et le tabac se trouvant dans un entrepôt d’accise sont vendus à titre de provisions de bord, la déclaration d’exportation doit être remplie et présentée à l’ASFC. Dans bien des cas, le navire ou l’aéronef reviendra au Canada et l’ASFC devra pouvoir déterminer quelles marchandises se trouvent légalement à bord et quelles sont celles ayant été rangées sous clé durant le séjour au Canada. Il en va ainsi afin que les marchandises dont les droits n’ont pas été acquittés n’entrent pas dans l’économie canadienne. Lorsque de l’alcool se trouvant dans un entrepôt d’accise est vendu à titre de provisions de bord ou à des boutiques hors taxes, une demande de drawback des droits de douane payés peut être présentée et la TPS est remboursée sous forme de crédit de taxe sur les intrants. Les droits d’accise ne sont pas payés car l’alcool se trouvait dans un entrepôt d’accise et est vendu à l’exportation.
De plus amples renseignements sur les exigences de l’ARC peuvent être obtenus sur le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca.
e) Réparations, ajouts ou traitement évalués à 2 000 $CAN ou plus
Lorsque la valeur des réparations ou des ajouts effectués au Canada qui visent des marchandises importées temporairement est de 2 000 $CAN ou plus, seules les réparations ou les ajouts doivent être déclarés comme des exportations, à moins que les réparations soient effectuées en vertu d’une garantie canadienne. Pour de plus amples renseignements sur les réparations en vertu d’une garantie, voir la section 23(f)(xi).
La réparation comprend toute mesure qui rétablit un article à son état original. La valeur de la réparation comprend les coûts de la main-d’oeuvre, les pièces et tout honoraire reçu ou payé par le propriétaire ou la partie contractante.
Les marchandises exportées pour être traitées ou les marchandises étrangères qui ont été traitées au Canada doivent être déclarées comme des exportations. Le traitement comprend toute mesure qui modifie le caractère original des marchandises, créant ainsi une marchandise différente sur le plan commercial. Le traitement concerne l’exécution de travaux visant des marchandises non finies ou non entrées dans le marché. Les marchandises exportées dans un pays étranger pour y être traitées doivent être évaluées conformément à l’Accord sur l’évaluation en douane de l’Organisation mondiale du commerce (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce – GATT). L’évaluation en douane des marchandises exportées après avoir été traitées au Canada doit comprendre le coût original du matériel ainsi que le coût du traitement canadien. L’ampleur du traitement canadien détermine si l’origine canadienne s’applique.
f) Certaines marchandises non commerciales évaluées à 2 000 $CAN ou plus
Les cadeaux et les dons (non personnels) évalués à 2 000 $CAN ou plus doivent être déclarés à l’aide d’une déclaration d’exportation. Ces cadeaux ou dons comprennent la nourriture, les vêtements, les médicaments et les autres marchandises sortant du Canada dans le cadre d’un programme d’aide.
Les effets personnels et les articles ménagers personnels des émigrants évalués à 2 000 $CAN ou plus doivent être déclarés à l’aide d’une déclaration d’exportation. Ces marchandises sont visées par le code de classement 9806.10.00 du Système harmonisé (SH). Conformément aux lignes directrices de l’ONU pour le commerce, les pays sont censés publier des données commerciales sur les effets personnels des émigrants.
Les transferts entre entreprises évalués à 2 000 $CAN ou plus doivent être déclarés, y compris les marchandises qui traversent la frontière à la suite d’une transaction entre une société-mère et ses entreprises d’investissement direct (filiales/succursales). Ces transferts comprennent les transactions entre des entreprises liées. Les entreprises liées sont définies dans le D13-3-2, Personnes liées (Loi sur les douanes, articles 45 à 53).
g) Autres marchandises
Les marchandises suivantes doivent avoir une valeur de 2 000 $CAN ou plus et doivent être déclarées.
21. Il n’est pas nécessaire de déclarer les marchandises suivantes à l’aide d’une déclaration d’exportation, à moins que leur exportation soit contrôlée, réglementée ou prohibée par une loi du Parlement. Si les marchandises sont d’exportation contrôlées, la licence appropriée doit également être présentée. Cependant, si, au moment de l’exportation, l’agent des services frontaliers soupçonne, pour des motifs raisonnables, que les marchandises sont exportées en contravention à une loi du Parlement, il peut alors demander qu’elles fassent l’objet d’une déclaration écrite à l’aide du formulaire B13A, Déclaration d’exportation.
22. Ces exceptions à la déclaration par un exportateur se trouvent à l’article 6 du Règlement :
23. Les marchandises suivantes n’ont pas à être déclarées sur une déclaration d’exportation, car la déclaration et le contrôle du mouvement de ces marchandises relèvent d’autres règlements de l’ASFC. Si les marchandises sont d’exportation contrôlées, la licence appropriée doit être présentée.
24. Conformément à l’article 17 du Règlement, si un navire de pêche commerciale immatriculé au Canada, c.-à-d. battant pavillon canadien, prend du poisson ou des mollusques et qu’il livre la prise à un port étranger ou à un navire de pêche commerciale immatriculé à l’étranger qui est en route vers une destination hors du Canada, l’exportateur doit déclarer la prise en soumettant une déclaration d’exportation à l’agent en chef de l’ASFC au bureau de déclaration d’exportation dès que le navire rentrera au Canada.
25. Le poisson pris par un navire canadien embauché par un pays étranger en vertu du quota de ce pays et livré dans un port étranger ou à un navire immatriculé à l’étranger ne serait pas assujetti au Règlement. Une déclaration d’exportation ne serait donc pas nécessaire.
26. Les quotas sur le Grand Banc et diverses zones de pêche autour de Terre-Neuve-et-Labrador sont établis par l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest (OPANO), une organisation intéressée à la gestion et à la conservation de ces champs de pêche traditionnels. Pour opbtenir de plus d’information a rapport des quotas consulter le site Web de l’OPANO à www.nafo.ca.
Rappel : Dans un scénario où le poisson serait vendu en mer, c.-à-d. transféré d’un bateau canadien à un bateau étranger avant le retour du bateau au Canada, les exportations doivent être attribuées au mois durant lequel le poisson est vendu. Par exemple, le poisson est vendu en juin, mais le bateau ne revient pas au Canada avant le mois de septembre. Il devra alors présenter une déclaration d’exportation, la vente de juin doit être reflétée comme étant une vente effectuée en juin et non en septembre. De plus, dans le cas des exportateurs qui utilisent la Déclaration sommaire pour déclarer leurs exportations, les exportations doivent être attribuées au mois durant lequel le poisson a été vendu.
27. Conformément à l’article 19 du Règlement, quiconque a l’intention d’exporter en permanence un moyen de transport usagé du Canada doit, avant l’exportation, en plus de faire toute autre déclaration requise conformément au Règlement, présenter à l’agent en chef de l’ASFC du bureau de déclaration des exportations les documents où figure le numéro d’identification du moyen de transport. Cela signifie le numéro d’identification du véhicule (NIV), le numéro d’identification de coque (NIC) du navire ou le numéro de série du moyen de transport. Ce numéro d’identification sera mentionné sur la déclaration d’exportation. L’obligation d’inclure un numéro d’identification pour le moyen de transport qui doit être exporté ne comprend pas le numéro d’identification du véhicule de transport utilisé pour exporter le moyen de transport du Canada.
28. Les moyens de transport pour exportation inclus, entre autres, les véhicules, les motocyclettes, les véhicules tout-terrain, les navires, les avions, les locomotives et les véhicules hors route.
29. Les exportateurs qui exportent des moyens de transport, en vue d’une utilisation personnelle ou commerciale, à des destinations non-américaines sont tenus de soumettre une déclaration d’exportation à l’ASFC. Pour obtenir de l’information sur le moment et l’endroit où soumettre cette déclaration, consulter la section intitulée Endroits de déclaration.
30. Conformément à l’article 15 du Règlement, lorsque les marchandises suivantes doivent être exportées du Canada, l’exportateur ou le prestataire de services douaniers peut les déclarer verbalement au bureau de déclaration des exportations le plus près du lieu de sortie du Canada. Ceci signifie qu’ils ne sont pas tenus de soumettre de déclaration d’exportation ou de licence. Par exemple,
Nota : Les marchandises personnelles exportées par des employés du MDN ou leurs familles ne sont pas visées par l’article 15 du Règlement. Il est nécessaire de déclarer ces marchandises si elles sont évaluées à 2 000 $CAN ou plus ou s’il s’agit de marchandises d’exportation contrôlées.
31. Conformément à l’article 3 du Règlement, l’exportateur doit présenter une déclaration écrite de toutes les marchandises exportées du Canada au bureau de déclaration d’exportation. Cependant, il y a certaines exceptions. Il incombe à l’exportateur, qui peut être un non-résident, de soumettre la déclaration d’exportation et de s’assurer qu’elle est présentée à l’ASFC.
32. L’exportateur doit également s’assurer que toute licence ou document liés aux marchandises exportées, requis en vertu de la Loi ou de ses règlements ou en vertu d’une autre loi fédérale ou de ses règlements qui prohibe, contrôle ou réglemente l’exportation des marchandises, sont soumis à l’ASFC.
33. L’exportateur peut déléguer la tâche de produire et de soumettre les documents d’exportation à une autre personne, mais il conserve la responsabilité de s’assurer que les déclarations sont exactes et soumises dans les délais prescrits.
34. Il faut, dans le but de déclarer l’exportation de marchandises du Canada, présenter certains documents selon le type de marchandises à exporter et la destination de celles-ci.
35. Ces documents comprennent :
36. La DECA permet aux exportateurs et aux prestataires autorisés de déclarer électroniquement, par Internet, leurs exportations au gouvernement du Canada directement à partir de leur lieu d’affaires.
37. Les exportateurs se servant de la DECA pour déclarer leurs marchandises d’exportation contrôlées doivent également présenter une copie papier de la DECA ainsi que leur licence à l’ASFC au lieu de sortie dans les délais prescrits pour la déclaration. Il s’agit d’une situation temporaire jusqu’à l’automatisation des licences.
38. Un formulaire de demande pour utiliser la DECA se trouve sur le site Web de Statistique Canada à www.statcan.gc.ca sous la section Importations et exportations.
39. Un formulaire de demande rempli peut être télécopié ou posté à Statistique Canada à :
La section d’assemblée des données
Division du commerce international
Statistique Canada
Immeuble Jean Talon, 9e étage
170 promenade du pré Tunney
Ottawa ON K1A 0T6
Télécopieur : 1-888-269-5305 ou 613-951-6823
Nota : Avant de s’enregistrer pour la DECA, l’exportateur doit composer le 1-800-959-5525 pour s’assurer que son NE et le compte d’importation/exportation de six chiffres (identificateur de compte RM) ont été activés à des fins d’exportation. Pour de plus amples renseignements sur le NE, voir la section intitulée Numéro d’entreprise.
40. La Déclaration EDI des exportations du G7 est un autre moyen électronique permettant aux exportateurs de déclarer leurs exportations.
Note : Si des marchandises d’exportation contrôlées sont exportées, la déclaration d’exportation doit être présentée au lieu de sortie.
41. Au tout début, la Déclaration EDI des exportations du G7 a été conçue par les administrations douanières du G7. Des ensembles de données communs, des éléments de données normalisés et des définitions communes des procédures douanières d’importation, d’exportation et de fret ont été élaborés afin de permettre aux négociants de réutiliser l’information soumise dans le but de satisfaire aux exigences d’exportation d’un pays du G7, tout en satisfaisant les exigences d’importation d’un second. Il s’agit d’un processus en une étape – les exportations du Canada sont les importations d’un autre pays.
42. La Déclaration EDI des exportations du G7 a été étendu afin de permettre la déclaration de marchandises exportées vers tout pays pour lequel une déclaration d’exportation est nécessaire.
43. Pour s’inscrire à la Déclaration EDI des exportations du G7, les exportateurs doivent détenir un NE valide et remplir le formulaire BSF159, Demande de participation au processus électronique de déclaration des exportations du G7, sur le site Web de l’ASFC au www.asfc.gc.ca, ou en communiquant avec :
Unité du commerce électronique
Agence des services frontaliers du Canada
6e étage
250 rue Tremblay, Tour Ouest
Ottawa ON K1A 0L8
Téléphone : 1-888-957-7224 (en Amérique du Nord)
613-946-0762 (à l’extérieur de Amérique du Nord)
Télécopieur : 613-952-9979
44. Le formulaire d’inscription rempli doit être présenté à Statistique Canada par courrier ou par télécopieur à :
La section d’assemblée des données
Division du commerce international
Statistique Canada
Immeuble Jean Talon, 9e étage
170 promenade du pré Tunney
Ottawa ON K1A 0T6
Télécopieur : 1-888-269-5305 ou 613-951-6823
45. Statistique Canada veillera à :
46. L’ASFC inscrira le client en tant qu’exportateur actif aux fins de la Déclaration EDI des exportations du G7 et mettra en place un régime d’essai afin d’assurer que le client est en mesure de transmettre ses déclarations et de recevoir les messages de l’ASFC de façon appropriée.
47. L’ASFC communiquera au client l’ID d’autorisation et le numéro de licence en vue d’un essai avec l’Unité du commerce électronique (UCE). Une fois l’essai avec l’UCE terminé, l’ASFC activera le compte à des fins de production et informera le client qu’il peut commencer à transmettre des déclarations d’exportation à l’aide de la Déclaration EDI des exportations du G7.
48. L’ID comprend deux lettres et quatre chiffres, p. ex. RC1234. Le numéro de licence comprend deux chiffres, une lettre, puis trois autres chiffres, p. ex. 01E001.
49. Si un exportateur a de la difficulté à transmettre la déclaration électronique parce que le système informatique est en panne, un agent des services frontaliers peut demander qu’une déclaration d’exportation sur papier soit présentée au bureau de l’ASFC au lieu de sortie. La déclaration sur papier doit être timbrée afin que l’exportateur dispose d’une preuve de la déclaration.
50. La Déclaration EDI des exportations du G7 comporte des coûts. Ces coûts varient selon le lien de communications et le logiciel utilisé et seront établis individuellement avec le prestataire de services. Les clients qui souhaitent utiliser la Déclaration EDI des exportations du G7 peuvent communiquer avec l’UCE, au 1-888-957-7224, afin d’obtenir une liste des prestataires de logiciel et des réseaux à valeur ajoutée (RVA).
51. Pour de plus amples renseignements concernant la Déclaration EDI des exportations du G7, consulter le site Web de l’ASFC au www.asfc.gc.ca.
52. Le formulaire B13A, Déclaration d’exportation est disponible dans les bureaux de déclaration d’exportation locaux, ainsi que sur le site Web de l’ASFC sous la rubrique Formulaires et publications. Les exportateurs devraient, à l’occasion, vérifier le site Web, afin de s’assurer qu’ils utilisent la version la plus récente. Les exportateurs qui n’utilisent pas la bonne version pourraient se voir imposer une sanction administrative pécuniaire (SAP).
53. Les exportateurs qui déclarent leurs exportations à l’aide d’un formulaire B13A sur papier, en soumettront une copie à l’ASFC. Consulter la section intitulée Estampillage du formulaire B13A.
54. Les exportateurs à qui il a été permis, par le passé, de télécopier leurs documents d’exportation à l’ASFC ne pourront plus le faire, car la déclaration d’exportation doit maintenant porter la date et l’heure de l’estampille. Tous les exportateurs sont encouragés à s’inscrire à une méthode électronique de déclaration telle que la DECA ou la déclaration EDI des exportations du G7, afin de faciliter leur déclaration.
55. L’alternative serait de télécopier le B13A à un prestataire de services douaniers, qui devra faire estampiller le document dans un bureau de déclaration d’exportation, en le présentant à l’ASFC, et qui retournera une copie estampillée à l’exportateur pour ses dossiers.
56. Les exportateurs faisant appel aux services d’un participant au PE pour exporter des marchandises sont tenus de fournir une preuve que ces marchandises ont été déclarées à l’ASFC. Cette preuve de déclaration se trouve dans la champ 9 a) du B13A. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la preuve de déclaration, consulter la section intitulée Preuve de la déclaration.
57. Un formulaire B13A distinct doit être rempli pour chaque expédition et pour chaque destinataire.
58. Une expédition d’exportation nécessitant plusieurs chargements de wagon, de camion, etc., pour se rendre au lieu de sortie canadien pour exportation vers une seule destination, selon un connaissement unique, chargée sur un seul navire, train ou aéronef, peut être déclarée à l’aide d’un seul formulaire B13A. Pour les expéditions par wagon, par camion ou par conteneur, l’exportateur doit indiquer tous les numéros de wagons, de remorques ou de conteneurs sur la déclaration.
59. Si les marchandises sont exportées par mouvement multimodal représentant un aller continu du point de chargement, un seul B13A suffira. Des exemples de mouvements intermodaux se trouvent dans la section intitulée Exemples d’endroits où les exportations doivent être déclarées et les délais selon lesquels les exportations sont tenus de déclarer leurs marchandises.
60. L’exportateur doit faire estampiller le formulaire B13A manuellement par un agent de déclaration d’exportation ou un commis ou, à l’aide de l’horodateur fourni à cet effet dans le bureau de déclaration d’exportation. L’estampille agira à titre de preuve que les exportations ont fait l’objet d’une déclaration à l’ASFC et d’établir que les marchandises ont été déclarées selon les délais prescrits en vertu du Règlement. Cette documentation permet d’éviter toute sanction éventuelle pour le non-respect des délais et de s’assurer que le transporteur chargera les marchandises. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la preuve de déclaration, consulter la section intitulée Preuve de la déclaration.
61. L’estampille contient les renseignements suivants : année/mois/jour, heure – système de 24 heures, code de bureau et numéro de référence à six chiffres. Voici un exemple d’un timbre qui serait inscrit dans lechamp 9 a), Preuve de déclaration douanière, du B13A : 2008/10/17/13 : 00 497 000235.
62. L’estampille est configurée pour estampiller trois fois avec le même numéro avant d’avancer au prochain numéro séquentiel. Il est essentiel qu’exactement trois copies soient estampillées chaque fois que la machine est utilisée. Le fait de faire estampiller plus ou moins que trois copies désynchronisera la machine, ce qui engendrera des inexactitudes au niveau du numérotage pour le prochain utilisateur. Chacune des trois copies doit indiquer le même numéro de preuve de déclaration. Si le numéro apparaissant sur les trois copies est différent, un nouveau numéro doit leur être assigné afin d’assurer la cohérence. Si une copie additionnelle est nécessaire pour l’exportation de marchandises d’exportation contrôlées, l’exportateur pourrait être appelé à faire une photocopie du B13A portant l’estampille de l’ASFC.
63. L’exportateur ou la personne agissant pour son compte doit faire estampiller les B13A et les distribuer comme suit :
64. Il n’est plus nécessaire de transmettre les B13A imprimés par une société privée à l’ASFC pour révision et approbation.
65. Un formulaire imprimé par une société privée doit contenir tous les renseignements exigés et être du même format que le B13A, Déclaration d’exportation, imprimé par l’ASFC. De plus, les formulaires privés doivent être bilingues s’ils portent la bannière de l’ASFC. Il s’agit du seul format acceptable. Les exportateurs désirant imprimer leurs propres formulaires devraient consulter le site Web de l’ASFC à l’adresse www.asfc.gc.ca, sous la rubrique Formulaires et publications, afin de visionner le B13A actuel. Il incombe à l’exportateur de s’assurer que le B13A soumis à l’ASFC contient tous les renseignements requis et qu’il est correctement formaté.
Nota : L’estampille fournit dans le champ 9 a), Preuve de déclaration douanière, du B13A se trouve à entre 3 ¼ po. et 3 ½ po. du haut du formulaire. Ce champ doit être créé avec précision pour permettre l’impression de l’estampille.
66. Tout manque d’observation aux exigences susmentionnées pourrait entraîner l’imposition d’une SAP.
67. Le programme de Déclaration sommaire des exportations a été conçu afin de permettre aux exportateurs qui répondent aux critères énumérés dans le Règlement de déclarer les données d’exportation exigées dans un seul rapport sommaire. Cette déclaration réduit le fardeau administratif des exportateurs tout en permettant la cueillette des données sur l’exportation nécessaires à la production de statistiques commerciales internationales exactes. Il permet aux exportateurs autorisés de soumettre une déclaration mensuelle de leurs exportations après l’exportation des marchandises.
Nota : Les entreprises peuvent déclarer leurs exportations en utilisant une combinaison des méthodes de déclaration approuvées. Par exemple, une succursale peut déclarer ses exportations par le biais d’une déclaration sommaire, alors qu’une autre pourrait le faire à l’aide de la DECA, de la déclaration EDI des exportations du G7 ou d’un B13A. De plus, une entreprise pourrait déclarer ses marchandises d’exportation non contrôlées à l’aide d’une méthode et ses marchandises d’exportation contrôlées à l’aide d’une autre méthode.
68. La Déclaration sommaire est principalement conçue pour les marchandises à faible risque et non pour les marchandises assujetties à des contrôles d’exportation. Un exportateur peut se voir accorder la permission de déclarer mensuellement, par écrit, l’exportation de toute marchandise si :
69. Les marchandises homogènes entreposées à l’état libre dans la soute d’un moyen de transport et qui ne sont pas disposées dans un contenant, tels une boîte, une balle, un sac, un tonneau ou autre contenant semblable, sont parfois décrites comme fret en vrac. En particulier, les marchandises en vrac sont composées :
70. Les marchandises en vrac, comme le bois d’oeuvre, le papier journal et le charbon, qui sont conteneurisées seraient admissibles à la Déclaration sommaire.
71. Les exportateurs devraient s’assurer qu’ils respectent les procédures d’exportation de l’ASFC telles que décrites dans les Mémorandums D, les Avis des douanes et les Bulletins. Toute déviation pourrait empêcher l’approbation de l’exportateur pour la Déclaration sommaire, la révocation de ses privilèges de déclaration sommaire ou l’imposition d’une SAP.
72. La Déclaration sommaire n’est pas conçue pour les marchandises assujetties à des contrôles d’exportation telles les marchandises stratégiques assujetties à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Elle comprend, en particulier, les marchandises énumérées dans la brochure intitulée Guide des contrôles à l’exportation du Canada faisant partie des Groupes 1 à 7 et 5400, 5401, 5402, 5403, 5404 et 5405, ce qui comprend les marchandises d’origine américaine qui sont couvertes par la Licence générale d’exportation (LGE) 12.
73. Cependant, si l’exportateur des marchandises d’exportation contrôlées a obtenu l’approbation requise pour utiliser la Déclaration sommaire, la licence doit être soumise à l’ASFC :
Nota : Le numéro d’identification de l’exportateur pour la Déclaration sommaire devrait être écrit sur la licence afin d’indiquer que l’exportateur participe à la Déclaration sommaire.
74. La plupart des marchandises assujetties à des contrôles à l’exportation relèvent de la compétence des Affaires étrangères et Commerce international Canada. Pour obtenir de l’aide afin de déterminer si des marchandises sont assujetties à de tels contrôles ou si elles font l’objet d’une LGE, communiquer avec la Direction des contrôles à l’exportation de Affaires étrangères et Commerce international Canada ou consulter leur site Web à : www.international.gc.ca.
75. Pour obtenir une liste des ministères qui administrent des lois imposant des restrictions sur l’exportation de certaines marchandises, consulter la section intitulée Marchandises administrées par d’autres ministères.
Nota : Les exportateurs des marchandises d’exportation contrôlées qui utilisent présentement la Déclaration sommaire doivent obtenir une approbation en vertu des règles énoncées dans le présent mémorandum. Dans le cas contraire, ils seront retirés du programme.
76. Les exportateurs peuvent demander de participer au programme de Déclaration sommaire en communiquant avec notre Service à la clientèle de la région où l’entreprise conserve ses dossiers ou le plus près de l’endroit où la majorité des marchandises de l’exportateur sera exportée. Une copie du format de Déclaration sommaire proposé doit également faire partie de la demande.
77. Les bureaux des Services à la clientèle régionaux :
78. Lorsqu’une demande aura été approuvée au niveau régional, la région l’acheminera à l’Administration centrale (AC) de l’ASFC pour un examen plus approfondi et pour versement aux dossiers à l’adresse suivante :
Processus d’exportation
Direction générale de l’admissibilité
Agence des services frontaliers du Canada
10e étage
150, rue Isabella
Ottawa ON K1A 0L8
79. Les demandes pourraient être refusées si :
80. Si une demande acheminée aux Processus d’exportation est refusée, le demandeur en sera avisé par écrit et une copie conforme sera transmise aux Services à la clientèle régionaux.
81. Lorsque la demande aura été approuvée par l’AC de l’ASFC, les Processus d’exportation l’achemineront au Programme de déclaration sommaire des exportations, Statistique Canada, qui en révisera le contenu et le format de déclaration que l’exportateur se propose d’utiliser. Par la suite, Statistique Canada :
82. Les déclarants sommaires doivent présenter une déclaration couvrant le mois civil précédent à Statistique Canada dans les cinq jours ouvrables suivant la fin du mois durant lequel les marchandises sont exportées. Si, pour un mois particulier, il n’y a rien à signaler, une déclaration néant doit tout de même être soumise.
83. Lorsqu’une déclaration n’est pas soumise ou qu’elle est soumise en retard, Statistique Canada avisera l’ASFC. Toute omission de soumettre une déclaration ou de le faire dans les cinq jours prescrits pourrait entraîner l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire.
84. Lorsqu’une sanction est imposée suite à l’omission de soumettre une Déclaration sommaire particulière, les exportateurs doivent tout de même soumettre cette déclaration dans le cadre de la sanction.
85. L’exportateur doit voir à ce que son numéro d’identification de déclarant sommaire soit fourni au transporteur ou au PSD pour fins d’inscription sur le document de contrôle du fret, le manifeste ou le connaissement, à titre de preuve de déclaration requise dans le cadre du PE pour les participants au PE.
86. Les PSD agissant au nom de leurs clients peuvent déclarer les exportations de ceux-ci de façon mensuelle, pourvu qu’une déclaration distincte soit soumise pour chaque client et que celle-ci affiche le numéro d’identification du déclarant sommaire.
87. Les déclarations sommaires doivent être acheminées à Statistique Canada à l’adresse suivante :
Programme de déclarations sommaires
La section d’assemblée des données
Division du commerce international
Statistique Canada
Immeuble Jean Talon, 9e étage
170 promenade du pré Tunney
Ottawa ON K1A 0T6
Télécopieur : 1-877-599-2832 ou 613-951-4657, or
Courriel : expdata@statcan.ca
88. Les exportateurs sont tenus d’aviser les Services à la clientèle régionaux ainsi que Statistique Canada par écrit de toute modification à leur profil d’entreprise telle qu’un changement au NE, du nom de l’entreprise, d’adresse, de personne-ressource ou de numéro de téléphone.
89. Pour ajouter des marchandises additionnelles ne faisant pas partie de la demande de participation originale, les exportateurs doivent remplir une nouvelle demande indiquant toutes les marchandises qu’ils désirent faire approuver pour déclaration sommaire et la soumettre, tout comme le formulaire original, aux Services à la clientèle régionaux. Lorsque la région aura approuvé ces marchandises additionnelles, elle transmettra le formulaire de modification à l’AC pour fins d’examen et d’approbation. Par la suite, l’AC acheminera le document à Statistique Canada.
90. Il est important d’aviser l’ASFC de tout changement de manière à éviter l’imposition de toute SAP.
91. Les exportateurs peuvent annuler leur participation au programme de Déclaration sommaire. De plus, l’ASFC peut révoquer les exportateurs du programme après avis conforme.
92. Un exportateur désirant résilier le programme de Déclaration sommaire doit faire part de ses intentions, par écrit, aux Services à la clientèle régionaux, 30 jours avant la date de résiliation. Les Services à la clientèle régionaux feront parvenir une copie de cet avis à Statistique Canada, à l’adresse indiquée dans le paragraphe 87.
93. Lorsque l’ASFC révoque les privilèges de Déclaration sommaire d’un exportateur, les Services à la clientèle régionaux doivent aviser ce dernier par écrit de l’intention 30 jours avant la date d’entrée en vigueur d’une telle résiliation. Une copie de l’avis de résiliation devrait également être envoyée aux Processus d’exportation, à l’Administration centrale, au 613-946-0241, et à Statistique Canada, au 613-951-4657 ou au 1-877-599-2832.
94. Pour les questions traitant du format de la Déclaration sommaire, communiquer avec Statistique Canada par téléphone, au 613-951-4690 ou au 1-877-262-0470, ou par télécopieur, au 613-951-4657 ou au 1-877-599-2832.
95. Pour de plus amples renseignements sur le programme de Déclaration sommaire, communiquer avec le Système d’information sur la frontière (SIF) au 1-800-959-2036.
96. Pour convertir les devises ou pour obtenir les taux de change moyens mensuels pour la Déclaration sommaire, les exportateurs peuvent utiliser le convertisseur de devises sur le site Web de la Banque du Canada, au www.banqueducanada.ca.
97. Toutes les marchandises contrôlées, réglementées ou prohibées par une loi fédérale doivent être déclarées, peu importe la valeur des marchandises.
98. Les exportateurs exportant des marchandises d’exportation contrôlées vers les États-Unis, y compris les marchandises visées par une LGE, doivent déclarer ces marchandises en présentant à l’ASFC la licence d’exportation requise, ainsi que tout autre document exigé par d’autres ministères qui réglementent l’exportation de ces marchandises. Pour obtenir des renseignements sur la LGE, voir la section intitulée Déclaration des marchandises visées par une licence générale d’exportation.
Rappel : Il n’est pas nécessaire de soumettre à l’ASFC les licences pour le bois d’oeuvre destiné aux États-Unis Pour de plus amples renseignements à ce sujet, voir la section intitulée Marchandises d’exportation contrôlées.
Rappel : Une déclaration d’exportation n’est pas requise pour l’exportation de marchandises d’exportation contrôlées vers les États-Unis.
99. Les exportateurs de marchandises d’exportation contrôlées doivent présenter ou faire le nécessaire pour présenter :
100. Les exportateurs ne peuvent pas déclarer des marchandises d’exportation contrôlées à l’aide de la Déclaration sommaire, à moins d’obtenir une autorisation écrite par le ministère contrôlant la licence.
101. Le numéro de licence, y compris le numéro de la LGE, doit être indiqué dans le champ de la licence d’exportation de la déclaration d’exportation.
102. Les exportateurs déclarant des marchandises d’exportation contrôlées à l’aide d’un formulaire B13A, Déclaration d’exportation, doivent en soumettre une copie à l’ASFC. Si les agents des services frontaliers décident d’effectuer une inspection des marchandises et désirent conserver une copie du formulaire B13A, ils doivent s’en faire une copie additionnelle.
103. Si des marchandises d’exportation contrôlées sont déclarées par voie électronique à l’aide de la DECA ou de la Déclaration EDI des exportations du G7, une copie papier de la déclaration d’exportation doit également être présentée à l’ASFC. Cette copie peut être imprimée à partir du logiciel de la DECA ou de la Déclaration EDI des exportations du G7.
104. Il incombe à l’exportateur de vérifier si les marchandises sont contrôlées.
105. Les exportateurs peuvent, dans certains cas, exporter des marchandises d’exportation contrôlées vers des destinations admissibles visées par les LGE. Dans ces cas, les exportateurs peuvent s’autoévaluer et, s’ils sont certains de l’évaluation, ils peuvent choisir de ne pas présenter des demandes de licence d’exportation individuelles au Affaires étrangère et Commerce international Canada. Ils doivent, cependant, indiquer le numéro de la LGE approprié dans le champ pour la licence d’exportation sur la déclaration d’exportation. Si une déclaration d’exportation n’est pas requise, par exemple dans le cas des exportations vers les États-Unis, le numéro de la LGE devrait être indiqué sur le manifeste ou tout autre document approprié. Pour obtenir des détails sur la façon d’utiliser et de déclarer une LGE, communiquer avec Affaires étrangères et Commerce international Canada à l’adresse indiquée dans le paragraphe 112.
106. Les marchandises d’une valeur de moins de 2 000 $CAN et exportées au moyen d’une LGE 12, à des fins de consommation vers des destinations autres que Bélarus, Cuba, l’Iran, République populaire démocratique de Corée, Myanmar ou la Syrie, ne doivent pas être déclarées à l’ASFC en présentant une déclaration d’exportation. Si une licence est requise, elle doit être soumise.
107. Les marchandises d’origine américaine (article 5400 de la LMEC) et autres marchandises contrôlées, destinées au Belarus, Cuba, à l’Iran, au République populaire démocratique de Corée, à Myanmar ou à la Syrie, doivent être déclarées au moyen d’une déclaration d’exportation et d’une licence individuelle, peu importe la valeur des marchandises.
108. Lorsque des marchandises, peu importe leur valeur, sont exportées vers un pays énoncé sur la liste des pays visés, elles doivent être déclarées à l’ASFC en présentant une déclaration d’exportation ainsi qu’une licence.
109. Les marchandises exportées au moyen d’une LGE, autre que la LGE 12, à des fins de consommation dans des destinations autres que les États-Unis, doivent être déclarées à l’ASFC en présentant une déclaration d’exportation, peu importe la valeur. Les exportateurs présentant une déclaration manuelle à l’aide du B13A doivent transmettre une copie de la déclaration. Les exportateurs utilisant la DECA ou la Déclaration EDI des exportations du G7 présenteront une déclaration électronique. Ils n’auront pas à soumettre une copie papier de la déclaration d’exportation, sauf si une copie papier d’une licence a été émise pour les marchandises. L’ASFC peut consulter les déclarations électroniques en direct.
110. Bref, si une licence papier est présentée, une copie papier de la déclaration de l’exportation doit également être présentée. Exception : Il n’est pas nécessaire de présenter une déclaration d’exportation pour les marchandises exportées aux États-Unis.
111. Consultez l’annexe A pour un tableau qui résume les renseignements sur les LGE.
112. Affaires étrangères et Commerce international Canada administre la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, la loi qui régit l’importation et l’exportation de bon nombre de ces marchandises. Pour obtenir des renseignements sur cette Loi, y compris la Liste des marchandises d’exportation contrôlée (LMEC), la liste des pays visés et LGE, ou pour obtenir un exemplaire de la brochure de Affaires étrangères et Commerce international Canada intitulée Guide des contrôles à l’exportation du Canada, communiquer avec :
Direction des contrôles à l’exportation
Affaires étrangères et Commerce international Canada
6e étage, Tour C
125, promenade Sussex
Ottawa ON K1A 0G2
Téléphone : 613-996-2387 or 1-800-267-8376
Télécopieur : 613-996-9933
Courriel : ECL?@dfait-maeci.gc.ca
ou pour une liste à jour des LGE, consulter le site Web du ministère de la Justice Canada au http://laws.justice.gc.ca.
113. D’autres ministères administrent des lois imposant des restrictions sur l’exportation de certaines marchandises, entre autres :
114. Les exportateurs dont les marchandises sont régies par un tel ministère devraient communiquer avec le ministère en question pour obtenir de plus amples renseignements.
115. Certaines marchandises prohibées, notamment des armes à feu, du matériel militaire et des stupéfiants, peuvent être exportées dans des conditions contrôlées.
116. Des renseignements détaillés sur les marchandises d’exportation contrôlées peuvent être obtenus dans les Mémorandums de la série D19. Par exemple, le Mémorandum D19-6-4, Processus de Kimberley – Exportation et importation des diamants bruts, contient des renseignements relatifs à la réglementation de l’exportation des diamants bruts. Un certificat valide du Processus de Kimberley émis par Ressources naturelles Canada doit accompagner toute exportation de diamants bruts. Le numéro du certificat de Kimberley doit être indiqué dans le champ no 2 de la déclaration d’exportation.
117. Le NE canadien est attribué par l’Agence du revenu du Canada (ARC) à un exportateur ou un prestataire de services douaniers, afin d’identifier les comptes de programme. L’exportateur doit posséder un compte de programme pour importation/exportation, afin d’identifier ses exportations, c.-à-d. un identificateur de compte RM, activé pour les exportations. Un NE valide est nécessaire pour remplir toute déclaration d’exportation, y compris la DECA, la Déclaration EDI des exportations du G7, le B13A et la Déclaration sommaire.
118. Le NE comprend quinze caractères dont le numéro d’inscription à neuf chiffres, p. ex. 123456789, et un identificateur de compte alpha-numérique à six caractères, p. ex. RM0003. Le numéro d’inscription à neuf chiffres identifie l’entreprise et demeure le même sans égard au nombre ou aux types de comptes. L’identificateur de programme RM identifie le programme de l’ARC (dans ce cas, le programme d’importation/exportation). Un exportateur peut posséder plus d’un identificateur de compte dans chaque programme de l’ARC. Par exemple, une entreprise possédant des succursales ou des divisions aura un seul numéro d’inscription à neuf chiffres, mais pourra avoir des identificateurs de compte RM pour chaque succursale ou division. Le numéro de compte à quatre chiffres, dans cet exemple 0003, identifie un troisième compte d’importation/exportation pour cet exportateur.
119. Les exportateurs peuvent obtenir un NE avec compte d’importation/exportation en communiquant avec l’ARC au 1-800-959-7775, pour le service en français, ou au 1-800-959-5525, pour le service en anglais. Ils peuvent également communiquer avec leur bureau des services fiscaux local, tel qu’identifié dans la section gouvernementale de l’annuaire téléphonique. Les exportateurs qui possèdent un numéro d’assurance sociale peuvent également s’inscrire en ligne au www.inscriptionentreprise.gc.ca.
120. Les exportateurs non-résidents peuvent obtenir de plus amples renseignements sur l’obtention d’un NE en se procurant le guide intitulé Renseignements sur la TPS/TVH pour les non-résidents qui font affaire au Canada (RC4027). Cette publication est disponible sur le site Web de l’ARC au www.arc.gc.ca sous la section Formulaires et publications. Les exportateurs à l’extérieur du Canada peuvent également trouver le numéro de téléphone pour leur pays en consultant les pages sur les bureaux de services fiscaux du site Web de l’ARC au www.arc.gc.ca.
121. Si un client a obtenu un NE avec compte d’importation/exportation, alors qu’il ne faisait que des importations, mais qu’il a ensuite commencer à faire des exportations, il doit communiquer avec l’ARC pour demander une modification de son identificateur de compte afin d’inclure les exportations.
Nota : Les prestataires de services douaniers qui remplissent une déclaration d’exportation au nom d’un exportateur doivent utiliser le NE de l’exportateur. Les exportateurs doivent remplir le formulaire RC59, Formulaire de consentement de l’entreprise, pour les prestataires de services, afin qu’il puissent communiquer avec l’ARC pour obtenir des renseignements au nom de l’exportateur.
Nota : Des sanctions administratives pécuniaires sont imposées au titulaire du NE indiqué sur la déclaration d’exportation.
122. Les renseignements suivants doivent être fournis afin d’obtenir un NE :
123. Les émigrants qui remplissent leur propre déclaration d’exportation pour leurs effets personnels ou mobiliers ne sont pas tenus de s’inscrire et d’obtenir un NE de façon à remplir la déclaration. C’est là la seule exception à l’inclusion d’un NE sur une déclaration d’exportation. Étant donné que les méthodes électroniques de déclaration de la DECA et de la Déclaration EDI des exportations du G7 exigent l’entrée d’un NE pour remplir la déclaration, un émigrant devra déclarer les marchandises en présentant un formulaire B13A sur papier.
124. Une demande de modification de l’information associée au NE, tels le nom d’entreprise ou l’adresse, doit être acheminée au bureau des services fiscaux local. Pour réactiver un compte d’importation/exportation, communiquer avec les Demandes de renseignements de l’ARC. Pour les demandes de renseignement en Amérique du Nord, il faut composer le 1-800-959-5525.
125. Des renseignements additionnels sur le NE peuvent être obtenus dans le Mémorandum D17-1-5.
126. Des exportateurs seront parfois appelés à modifier des renseignements sur une expédition qui a déjà été déclarée. Il devront, pour ce faire, présenter une déclaration modifiée. Ils peuvent également être appelés à annuler une déclaration d’exportation. Les modifications ou annulations selon la DECA, la Déclaration EDI des exportations du G7 ou le formulaire B13A devraient être présentées dès qu’il devient évident qu’une déclaration devra être modifiée ou annulée. La façon de procéder à l’annulation ou à la modification dépendra de la méthode utilisée pour déclarer les exportations.
Nota : Le point d’irrévocabilité doit être considéré dans tous les cas. Pour obtenir des renseignements à ce sujet, voir la section intitulée Point d’irrévocabilité pour la déclaration des exportations à des fins d’exécution.
127. Le système de la DECA offre des fonctionnalités de modification, de résiliation et d’annulation, et ces modifications à une transaction de la DECA doivent se faire électroniquement par le biais de la DECA. À noter qu’il est impossible d’annuler une transmission annulée. Pour obtenir des instructions sur l’utilisation de ces fonctionnalités de la DECA, l’exportateur doit consulter le Guide de l’usager de la DECA. Puisque les bureaux de déclaration d’exportation ont accès à la DECA, l’exportateur ne sera pas tenu de présenter une copie papier au bureau de déclaration d’exportation, à moins que les marchandises soient d’exportation contrôlées. Si, par contre, l’exportateur n’est pas en mesure de transmettre son document, il devra imprimer une copie papier de la déclaration d’exportation et la soumettre manuellement au bureau de déclaration de l’exportation où les marchandises doivent quitter le Canada et le faire estampiller.
128. Le G7 comporte une fonctionnalité pour la modification, le changement ou l’annulation électronique. Pour obtenir des instructions, les exportateurs devraient consulter le document sur les exigences des participants à la Déclaration EDI des exportations du G7.
Nota : Aucun changement à une déclaration du G7 ne peut être fait après un délai de 180 jours. Cependant, une déclaration peut être annulée après 180 jours et représentée sous forme de déclaration originale avec les changements ajoutés.
129. Si l’EDI est hors d’usage et que l’exportateur n’est pas en mesure de transmettre, il doit présenter une copie papier du B13A au bureau de déclaration de l’exportation. Lorsque le système aura été rétabli, il devra soumettre la déclaration électroniquement. Le bureau de déclaration d’exportation doit jeter la copie papier du B13A lorsqu’il en a terminé et ne pas l’acheminer à Statistique Canada, puisque ce ministère en recevra une copie électronique lorsque le système aura été remis en fonction.
130. Pour annuler un B13A, Déclaration d’exportation, une copie du document de transport annulé ou, si les marchandises ont quitté le Canada et y ont été renvoyées, une copie du document de transport de retour, en plus d’une copie du B13A original doivent être apportées au bureau de déclaration d’exportation où le B13A a originalement été présenté. L’ASFC avisera Statistique Canada d’une telle annulation en lui acheminant les documents requis dans une enveloppe SC-2.
131. Si un exportateur découvre une erreur sur un B13A, un B13A modifié doit être soumis au bureau de déclaration d’exportation, où les marchandises ont originalement été déclarées, accompagné d’une copie du B13A original.
132. Les modifications à un B13A doivent être préparées par l’exportateur comme suit :
133. Pour effectuer une déclaration à l’aide de la Déclaration EDI des exportations du G7 ou du B13A, l’exportateur doit également s’assurer que le transporteur ou le transitaire obtient le formulaire modifié avant que les marchandises soient exportées. Si les modifications sont découvertes après que le transporteur a ramassé l’envoi, l’exportateur doit télécopier une copie de la déclaration modifiée à un bureau recommandé par le transporteur/transitaire, p. ex. un bureau de l’entreprise de transport/du transitaire ou un affilié, où le représentant du transporteur/transitaire pourrait la prendre avant de présenter les documents à l’ASFC.
134. Les déclarants sommaires doivent aviser Statistique Canada directement de toute annulation ou modification de leurs déclarations. La découverte d’erreurs ou d’omissions dans une déclaration sommaire peut être identifiée par l’exportateur ou par Statistique Canada après la soumission de la déclaration sommaire. Une déclaration d’exportation modifiée doit suivre, dans les 30 jours de la découverte par l’exportateur ou de l’avis de la part de Statistique Canada.
135. Une mesure d’exécution – soit une détention, une saisie, une confiscation compensatoire ou une sanction administrative pécuniaire – peut être prise contre un exportateur qui n’observe pas le Règlement lorsque le point d’irrévocabilité a été atteint. Le point d’irrévocabilité représente l’étape dans le processus d’exportation où on a démontré de façon irréfutable l’intention d’exporter certaines marchandises du Canada. Le point d’irrévocabilité est atteint pour le contrôle des exportations en vertu de la Loi sur les douanes dans l’un des cas suivants :
136. Si le point d’irrévocabilité n’a pas été atteint, un agent des services frontaliers ne peut pas détenir ou saisir des marchandises, car aucune infraction n’a encore été commise.
137. Le point d’irrévocabilité pour la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est le dernier moment où un exportateur pourrait présenter une licence d’exportation dans les délais prescrits dans le Règlement, soit au lieu de sortie. Par exemple, une personne quittant le Canada avec des marchandises à bord d’un camion aurait passé le point d’irrévocabilité aux fins de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
138. L’ASFC estime que lorsqu’un exportateur ou un prestataire de services douaniers soumet une déclaration d’exportation, une mesure d’exécution peut être prise, dès qu’une infraction est relevée. Le moment où peut survenir une telle situation varie selon les circonstances et les exigences en matière de déclaration énoncées dans le Règlement.
139. L’ASFC doit donner aux exportateurs toutes les possibilités de déclarer ses marchandises et de respecter leurs obligations en vertu de la Loi et du Règlement avant de prendre une mesure d’exécution. Aucune exigence de la Loi ou du Règlement n’indique qu’il faut donner à la personne qui présente la déclaration d’exportation la possibilité de faire des corrections ou des modifications, avant qu’une mesure ne soit prise.
140. Si une déclaration d’exportation modifiée a été présentée avant que l’ASFC ne prenne une mesure contre l’exportateur, la déclaration modifiée sera alors le document qui sera examiné.
141. Lorsque le Règlement n’exige pas la présentation d’une déclaration et que l’ASFC établit par la suite qu’une déclaration aurait dû être présentée (car l’exemption demandée ne s’applique pas), l’ASFC aura le droit d’agir à partir du moment où elle établit que l’exemption ne s’appliquait pas et qu’une déclaration aurait dû être présentée. L’ASFC aura alors établi que le Règlement a été enfreint.
142. Certains bureaux de l’ASFC ont été désignés pour traiter des exportations de marchandises du Canada et sont identifiés en tant que bureaux de déclaration d’exportation. Un bureau de déclaration d’exportation est tout bureau de l’ASFC, désigné en vertu de la Loi, pouvant recevoir des déclarations d’exportation, examiner les marchandises destinées à l’exportation, et lequel est ouvert au moment où les marchandises sont déclarées. Consultez le site Web de l’ASFC pour une liste des bureaux de déclaration d’exportation et leurs heures de travail.
143. Les marchandises doivent être disponibles pour une inspection, sur demande, au bureau de déclaration d’exportation où les documents d’exportation sont soumis.
144. Si un bureau de l’ASFC désigné pour recevoir les déclarations d’exportation n’est pas doté des installations pour examiner des marchandises, il doit dire à l’exportateur où apporter ses marchandises au cas où un examen s’avérerait nécessaire. Les dispositions seront prises au niveau régional.
145. Les exportateurs déclarant leurs exportations par voie électronique à l’aide de la Déclaration d’exportation canadienne automatisée (DECA) ou de la Déclaration EDI des exportations du G7 font parvenir leurs déclarations d’exportation au gouvernement du Canada directement à partir de leur lieu d’affaires. La DECA et les Déclarations EDI des exportations du G7 sont considérées soumises dans le lieu de déclaration et le lieu de sortie.
146. Les marchandises d’exportation contrôlée doivent être déclarées au lieu de sortie ou à l’endroit indiqué sur la licence dans le ou les délais prévus par la loi.
147. L’exportateur doit également s’assurer qu’une copie de la DECA ou de la Déclaration EDI des exportations du G7 soit présentée accompagnée de la licence, à l’endroit indiqué sur celle-ci. Si le bureau n’est pas mentionné, les documents doivent alors être présentés au bureau de déclaration d’exportation le plus près du lieu de sortie du Canada prévu. Les marchandises doivent également être disponibles pour fins d’examen au bureau où la documentation d’exportation est présentée.
Nota : Il n’est pas nécessaire de présenter une DECA ou une Déclaration EDI des exportations du G7 pour les marchandises exportées pour fins de consommation aux Etats-Unis.
148. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de déclarer des marchandises d’exportation contrôlées, consulter la section intitulée Déclaration des marchandises d’exportation controlées.
149. Les exportateurs déclarant leurs exportations à l’aide du formulaire B13A, Déclaration d’exportation, présenteront la documentation d’exportation dans un bureau de déclaration d’exportation où les exportations peuvent être déclarées.
150. Les marchandises d’exportation contrôlées doivent être déclarées au lieu de sortie ou à l’endroit indiqué sur la licence dans le ou les délais prévus par la loi.
Nota : Il n’est pas nécessaire de présenter le formulaire B13A pour les marchandises exportées pour fins de consommation aux États-Unis et ce, même si elles sont assujetties à une licence.
151. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de déclarer des marchandises d’exportation restreinte, consulter la section intitulée Déclaration des marchandises d’exportation controlées.
152. Les exportateurs déclarant leurs exportations à l’aide du programme de Déclaration sommaire sont tenus de présenter leur déclaration sommaire directement à Statistique Canada à l’adresse suivante :
Programme de déclarations sommaires
La section d’assemblée des données
Division du commerce international
Statistique Canada
Immeuble Jean Talon, 9e étage
170 promenade du pré Tunney
Ottawa ON K1A 0T6
Téléphone : 613-951-4690 or 1-877-262-0470
Télécopieur : 613-951-4657 or 1-877-599-2832
Courriel : expdata@statcan.ca
Nota : La Déclaration sommaire ne sert normalement pas à la déclaration de marchandises d’exportation contrôlées. Pour de plus amples informations concernant la Déclaration sommaire, voir la section intitulée Programme de déclaration sommaire des exportations.
153. Les délais en vertu desquels un exportateur doit soumettre ses documents d’exportation à l’ASFC sont en grande partie déterminés par le mode de transport utilisé pour l’exportation des marchandises. Cependant, ces délais sont considérés comme des directives minimales selon lesquelles les exportations devraient être déclarées.
154. Les exportateurs devraient produire leur déclaration d’exportation dès qu’ils disposent des renseignements nécessaires pour le faire. Les exportateurs doivent cependant noter que bien que la présentation de leur déclaration d’exportation ou de leur licence ait été faite dans les délais prescrits dans le Règlement, il leur est conseillé de faire leur déclaration bien au préalable et ce, particulièrement si les marchandises doivent être groupées ou conteneurisées. Lorsque les agents des services frontaliers doivent vérifier les marchandises, il est toujours moins coûteux pour les exportateurs si celles-ci n’ont pas besoin d’être dégroupées, retirées des conteneurs, etc. Le fait de soumettre une déclaration dans les plus brefs délais avant le groupement ou la conteneurisation des marchandises peut prévenir ces frais additionnels. Cette procédure fera également en sorte que, s’il y a lieu d’inspecter les marchandises, celles-ci pourront tout de même être exportées à la date prévue.
155. Les délais minimums pour la déclaration des exportations à l’ASFC, conformément à l’article 3 du Règlement, sont les suivants :
(a)
b) Les marchandises suivantes constituent une exception aux délais de déclaration, peu importe le mode de transport utilisé, et doivent être déclarées immédiatement avant leur exportation, à moins d’être considérées des marchandises d’exportation contrôlées :
156. Chaque méthode utilisée pour déclarer les exportations comporte des renseignements portant sur la date et l’heure de la déclaration. Dans le cas du formulaire B13A, l’estampille de l’ASFC indique la date et l’heure. Dans le cas d’une déclaration électronique effectuée au moyen de la DECA ou de la Déclaration EDI des exportations du G7, la date et l’heure seront enregistrées automatiquement et indiquées sur un reçu de transmission émis séparément. Ce reçu de transmission ne constitue pas une preuve de déclaration. Pour plus de détails quant au format de la preuve de déclaration, consulter la section intitulée Preuve de la déclaration.
157. Avec ces nouveaux délais en matière de déclaration, nos partenaires commerciaux devraient reconnaître le fait que l’ASFC n’épargne aucun effort pour accroître la sécurité du système commercial mondial, en évitant que toute marchandise pouvant de quelque façon que ce soit présenter une menace à la population se retrouve sur le marché international.
158. L’article 3 du Règlement stipule que toutes marchandises, ce qui comprend les marchandises d’exportation contrôlées, qui doivent faire l’objet d’une déclaration par écrit seront déclarées dans un bureau de déclaration d’exportation. Cet article offre des exemples afin d’illustrer où et quand une déclaration d’exportation et/ou une licence doivent être présentées à l’ASFC.
159. Les exemples sont classés par mode de transport et comprennent l’exportation de marchandises d’exportation contrôlées et d’exportation non contrôlées. Les délais de déclaration des marchandises se trouvent dans la section intitulée Délais en matière de déclaration d’exportation. Une liste des bureaux de l’ASFC ayant été désignés pour traiter les exportations se trouve sur le site Web de l’ASFC.
160. L’exportation de marchandises d’exportation non contrôlées pour fins de consommation aux États-Unis n’ont pas besoin d’être déclarées, puisque le gouvernement du Canada peut obtenir les renseignements voulus en vertu du protocole d’entente concernant l’échange de renseignements sur les importations entre le Canada et les États-Unis.
161. Les marchandises d’exportation non contrôlées qui quittent le Canada pour une destination autre que les États-Unis, comme le Mexique, et qui sont assujetties à une déclaration d’exportation doivent être déclarées dans un bureau de déclaration d’exportation immédiatement avant que le transporteur routier franchisse la frontière.
162. Les marchandises d’exportation contrôlées qui quittent le Canada à destination des États-Unis doivent être déclarées immédiatement avant leur exportation en présentant une licence à l’endroit désigné sur ce document ou, si aucun endroit n’est précisé sur la licence, au bureau de déclaration d’exportation le plus près du lieu de sortie prévu des marchandises du Canada.
163. Si les marchandises d’exportation contrôlées voyagent en transit aux États-Unis vers une destination autre que les États-Unis, un formulaire B13A ou une copie papier de la DECA ou de la Déclaration EDI des exportations du G7, ainsi que la licence à laquelle les marchandises sont assujetties, doivent être présentés immédiatement avant l’exportation des marchandises.
164. Les marchandises doivent être disponibles pour inspection au bureau où les documents d’exportation sont soumis.
165. Toutes les marchandises assujetties à une déclaration d’exportation ou à une licence et qui sont exportées par voie aérienne doivent être déclarées au moins deux heures avant leur chargement à bord de l’aéronef.
166. Par exemple, des marchandises, dont des marchandises d’exportation contrôlées, quittant Ottawa (Ontario) en mouvement continu à destination de Hong Kong, avec une escale à Vancouver, doivent être déclarées en présentant une déclaration d’exportation, ainsi qu’une licence (s’il y a lieu), au moins deux heures avant d’être chargées dans l’aéronef à Ottawa. Dans cet exemple, un mouvement continu signifie que les marchandises arriveront à destination étrangère, en étant transportées au Canada via un aéronef ou plus. Ce mouvement via un aéronef ou plus signifie que les marchandises seront transférées d’un vol intérieur directement à un autre aéronef à destination de l’étranger. De cette façon, les marchandises seront en tout temps sous le contrôle de l’ASFC.
Nota : Dans certains cas, les expéditions ne sont pas toutes immédiatement transférées à bord d’un autre aéronef en raison des différents types d’aéronef utilisant les divers itinéraires. Il peut s’avérer nécessaire de recomposer l’expédition dans un autre type de conteneur compatible avec l’aéronef utilisé au-delà du point de liaison. Les marchandises restent sous le contrôle de l’ASFC tout au long de ce processus dans l’installation du transporteur aérien cautionné. Ce processus constitue un mouvement continu.
167. Dans cet exemple, si les marchandises sont déchargées à Vancouver, quittent le contrôle de l’ASFC, sont entreposées, puis exportées plus tard vers Hong Kong, la déclaration d’exportation devrait alors avoir lieu à Vancouver, au moins deux heures avant le chargement des marchandises dans un aéronef à Vancouver.
168. Les marchandises qui nécessitent une déclaration d’exportation ou une licence et qui sont exportées par train doivent être déclarées au moins deux heures avant que le wagon dans lequel elles ont été chargées soit remis au transporteur ferroviaire afin de faire partie d’un train d’exportation.
169. Il n’est pas nécessaire de déclarer les marchandises d’exportation non contrôlées qui quittent le Canada à destination des États-Unis, car le Canada obtient l’information dans le cadre du protocole d’entente entre le Canada et les États-Unis sur l’échange des données d’importation.
170. Dans le cas des marchandises d’exportation contrôlées qui sont transportées de Winnipeg (Manitoba) aux États-Unis en passant par Emerson (Manitoba), la licence doit être présentée à Winnipeg, pour partir le chronomètre, au moins deux heures avant que le wagon dans lequel les marchandises ont été chargées soit remis au transporteur ferroviaire afin de faire partie d’un train d’exportation. Cependant, la licence doit également être présentée à Emerson avant l’exportation des marchandises, à moins qu’une autre entente ne soit négociée entre la compagnie de chemin de fer et l’ASFC.
171. La déclaration des expéditions, y compris celles qui renferment des marchandises d’exportation contrôlées qui quittent un port canadien à destination d’un port étranger se fait en présentant le formulaire B13A, ou une copie de la DECA ou de la Déclaration EDI des exportations du G7 et la licence (s’il y a lieu) au moins 48 heures avant que les marchandises soient chargées à bord du navire. La déclaration est présentée au bureau le plus proche du port où les marchandises sont chargées.
172. Dans le cas des marchandises d’exportation contrôlées qui quittent un port canadien à destination des États-Unis, la licence doit être présentée et les marchandises doivent pouvoir faire l’objet d’une inspection à l’endroit précisé sur la licence 48 heures avant que les marchandises soient chargées à bord du navire.
173. Certains navires prennent des marchandises dans plus d’un port. Par exemple, les marchandises chargées à bord d’un navire à Montréal (Québec) qui se rend à Halifax (Nouvelle-Écosse) seraient déclarées, qu’elles soient d’exportation contrôlées ou non, en présentant une déclaration d’exportation et la licence (s’il y a lieu) au moins 48 heures avant le chargement des marchandises à bord du navire à Montréal. Les marchandises chargées à Halifax seraient déclarées en présentant une déclaration d’exportation et la licence (s’il y a lieu) au moins 48 heures avant le chargement des marchandises à bord du navire à Halifax.
174. Parfois, les marchandises sont exportées du Canada au moyen de plus d’un type de modes de transport, c.-à-d. par mouvement intermodal. Un mouvement intermodal fait référence à la capacité de passer d’un navire à un train, à un camion ou à un autre mode de transport.
175. La déclaration d’exportation doit être présentée au bureau de déclaration d’exportation le plus près d’où les marchandises sont chargées pour commercer leur transport sans interruption à partir du Canada.
176. Dans ce cas, le délai de déclaration qui doit être respecté comprend les deux modes de transport.
177. Quand les marchandises d’exportation sont contrôlées, la licence doit être présentée dans le délai applicable à l’endroit indiqué sur celle-ci. Si la licence n’indique pas de lieu de sortie, alors la licence et la déclaration d’exportation (s’il y a lieu) doivent être présentées au bureau de déclaration d’exportation le plus proche du lieu de sortie. Les documents doivent être présentés dans le délai applicable au mode de transport utilisé pour sortir les marchandises du Canada.
178. Si plus d’un mode de transport est utilisé pour exporter les marchandises, les délais de déclaration de chacun de ces modes s’appliquent simultanément. Voici un sommaire des délais de déclaration des marchandises faisant l’objet d’un transport intermodal :
179. Les exemples qui suivent illustrent les types de transport intermodal les plus courants.
180. Les marchandises qui quittent Winnipeg (Manitoba) par train à destination de Vancouver (Colombie-Britannique) où elles sont chargées sur un navire afin d’être livrées pour consommation dans un pays autre que les États-Unis peuvent être déclarées à Winnipeg ou à Vancouver. Le compteur commence à tourner au premier point de déclaration. La déclaration peut être produite à Winnipeg au moins deux heures avant que le wagon dans lequel les marchandises ont été chargées soit confié au transporteur ferroviaire, afin de faire partie d’un train pour exportation. Si les marchandises sont déclarées à Winnipeg, le délai doit aussi comprendre le délai de déclaration applicable au mode maritime, soit 48 heures avant que les marchandises soient confiées au transporteur maritime pour leur chargement à bord du navire. Les deux heures font partie des 48 heures. Les marchandises peuvent aussi être déclarées à Vancouver au moins 48 heures avant qu’elles soient chargées à bord du navire.
181. S’il s’agit de marchandises d’exportation contrôlées, qu’elles aient été déclarées à Winnipeg ou non afin de respecter les délais de déclaration, la licence doit aussi être présentée à Vancouver. Une copie du formulaire B13A ou une copie papier de la DECA ou de la Déclaration EDI des exportations du G7 accompagne la licence et les marchandises doivent être mises à la disposition à Vancouver pour les besoins de l’inspection. Si les marchandises ont été déclarées à Winnipeg, les documents d’exportation doivent être présentés à Vancouver avant que les marchandises soient remises au transporteur qui les sortira du Canada. Si les marchandises et les documents d’exportation n’ont pas été présentés à Winnipeg, les documents d’exportation doivent être présentés à Vancouver au moins 48 heures avant le chargement des marchandises à bord du navire.
182. Les marchandises qui sont transportées de St. John (Nouveau-Brunswick) par un transporteur routier cautionné jusqu’à Halifax (Nouvelle-Écosse) où elles sont chargées à bord d’un navire afin d’être livrées pour consommation dans un pays autre que les États-Unis peuvent être déclarées à St. John ou à Halifax.
183. Si les marchandises sont déclarées à St. John, la déclaration doit être produite avant que le camion quitte St. John et 48 heures avant que les marchandises soient chargées à bord du navire à Halifax.
184. Si les marchandises sont déclarées à Halifax, la déclaration doit être produite 48 heures avant que les marchandises soient chargées à bord du navire.
185. S’il s’agit de marchandises d’exportation contrôlées et déclarées à St. John dans les délai prévus pour la déclaration, une copie de la licence et le formulaire B13A ou une copie papier de la DECA ou de la Déclaration EDI des exportations du G7 doivent être présentés à Halifax où les marchandises doivent être mises à la disposition de l’ASFC à des fins d’inspection. Les documents doivent être présentés à Halifax avant l’exportation des marchandises du Canada.
186. Les marchandises d’exportation contrôlées qui sont transportées de Chicoutimi (Québec) par un transporteur routier cautionné jusqu’à Montréal (Québec) où elles sont chargées à bord d’un train à destination d’un port américain pour y être chargées à bord d’un navire afin d’être livrées pour consommation dans un pays autre que les États-Unis peuvent être déclarées à Chicoutimi ou à Montréal.
187. Dans les deux cas, la présentation de la déclaration d’exportation doit respecter les délais prévus pour la déclaration du mode ferroviaire. C’est-à-dire que les marchandises doivent être déclarées au moins deux heures avant que le wagon dans lequel elles ont été chargées soit remis au transporteur pour faire partie d’un train d’exportation.
188. S’il s’agit de marchandises d’exportation contrôlées qui ont déjà été déclarées à Chicoutimi, une copie de la déclaration d’exportation et la licence doivent être présentées à Montréal où les marchandises doivent être mises à la disposition de l’ASFC à des fins d’inspection. Les documents doivent être présentés avant que les marchandises soient remises au transporteur qui les sortira du Canada.
189. Si les marchandises d’exportation contrôlées ne sont pas déclarées à Chicoutimi, elles doivent être déclarées à Montréal en présentant une copie de la déclaration d’exportation et la licence. Les marchandises doivent être mises à la disposition de l’ASFC à des fins d’inspection.
190. Les marchandises d’exportation non contrôlées qui sont transportées de Fortune (Terre-Neuve-et-Labrador) par un transporteur routier cautionné jusqu’à St. John’s où elles sont chargées à bord d’un avion afin d’être livrées pour consommation dans un pays autre que les États-Unis peuvent être déclarées à Fortune ou à St. John’s.
191. Dans les deux cas, la déclaration doit être produite au moins deux heures avant que les marchandises soient chargées à bord de l’avion à St. John’s. Les marchandises doivent être mises à la disposition de l’ASFC à des fins d’inspection où les documents d’exportation sont présentés. Si le bureau de l’ASFC à l’aéroport n’est pas ouvert 24-heures sur 24 ou deux heures avant que les marchandises soient chargées à bord de l’aéronef, la déclaration sera alors produite lorsque le bureau sera ouvert.
192. S’il s’agit de marchandises d’exportation contrôlées et qu’elles sont déclarées à Fortune, une copie du formulaire B13A, de la DECA ou de la Déclaration EDI des exportations du G7 et la licence doivent aussi être présentées à St. John’s où les marchandises doivent être mises à la disposition de l’ASFC à des fins d’inspection. Les documents doivent être présentés avant le chargement des marchandises à bord de l’aéronef qui les sortira du Canada.
193. En vertu du Règlement, les transporteurs, les prestataires de services douaniers et les exportateurs doivent respecter certaines règles concernant l’exportation de marchandises au Canada. Afin que toutes les marchandises exportées soient déclarées au gouvernement du Canada, l’ASFC conclut des PE avec les transporteurs et les prestataires de services. Elle s’assure ainsi que seulement les marchandises déclarées à l’ASFC sont chargées pour l’exportation.
194. Le PE vise à accroître la capacité de l’ASFC d’empêcher l’exportation de marchandises non déclarées et de produits de contrebande. Comme le commerce d’exportation a augmenté considérablement au cours des dernières années et qu’une partie du mandat de l’ASFC consiste à contrôler l’exportation des marchandises d’exportation contrôlées, les produits de contrebande et les marchandises destinées à des pays soumis à un embargo, le PE représente une entente administrative non-exécutoire entre le participant et l’ASFC concernant le respect de certaines obligations.
195. Parmi les participants au PE, on compte les transporteurs maritimes, aériens, ferroviaires et routiers, ainsi que les prestataires de services douaniers, lesquels comprennent les groupeurs, les transitaires, les mandataires, les courtiers et les transporteurs publics non exploitants de navires.
196. Le principal engagement du participant est d’accepter pour l’exportation uniquement les marchandises qui ont été déclarées à l’ASFC par l’exportateur, conformément au Règlement, et pour lesquelles il peut fournir à l’ASFC une preuve écrite que les marchandises ont été déclarées. S’il n’existe pas de preuve de déclaration, le participant au PE ne charge pas les marchandises.
197. Vous trouverez des renseignements détaillés sur la preuve de déclaration à la section intitulée Preuve de la déclaration.
198. Un autre engagement du participant au PE consiste à fournir directement ou indirectement à l’exportateur un numéro de document de transport pour chaque expédition exportée. Ce numéro est un numéro de référence qui permet au transporteur d’assurer le suivi de l’expédition. Il peut prendre la forme d’un numéro de réservation, de manifeste, de connaissement ou d’une date de charte-partie.
199. Dans le cas des marchandises en vrac, lesquelles peuvent être déclarées juste avant leur exportation, l’exportateur n’a pas le connaissement au moment du chargement des marchandises. Dans ce cas, l’exportateur doit fournir au transporteur le numéro de réservation attribué à l’expédition. On recommande aux exportateurs de marchandises en vrac de faire partie du programme de Déclaration sommaire dont on trouve les détails dans la section intitulée Changement à la demande de participation originale au programme de Déclaration sommaire.
200. Le prestataire de services peut aussi avoir une entente avec son client, l’exportateur, selon laquelle il présente à l’ASFC les déclarations et les licences d’exportation en son nom. Pour de plus amples renseignements sur les documents que l’exportateur doit présenter à l’ASFC, consultez la section initulée Documents d’exportation à remettre à l’ASFC.
201. La preuve de la déclaration sera conforme à la méthode de déclaration, sous une des formes suivantes :
a) Dans le cas de la Déclaration d’exportation canadienne automatisée, la preuve de déclaration comprend 23 caractères, p. ex. 12X543SC123420081012345, et inclut :
b) Dans le cas de la Déclaration EDI des exportations du G7, la preuve de déclaration comprend 17 caractères, p. ex. RC123420081012345, et inclut :
Note : Le numéro de licence attribué aux participants au régime de la Déclaration EDI des exportations G7 ne fait pas partie de la preuve de la déclaration.
c) Dans le cas du formulaire B13A, Déclaration d’exportation, l’estampille de l’ASFC apposé à la machine ou à la main fournit la preuve que la déclaration d’exportation a été présentée à l’ASFC et que les marchandises ont été déclarées dans les délais fixés par le Règlement. L’estampille comprend l’année, le mois, le jour, l’heure, le code du bureau et un numéro de référence unique à six chiffres, p. ex. 2008/10/17 13:00 497 123456.
d) Dans le cas de la Déclaration sommaire, la preuve de déclaration est le numéro d’identification de la déclaration sommaire, p. ex. SUM1234. Cette identification est unique à l’exportateur et ne change pas avec chaque expédition.
Il revient en fin de compte à l’exportateur de fournir la preuve du numéro de déclaration au transporteur ou au prestataire de services.
e) Aucune déclaration requise
Il se peut que les exportateurs n’aient pas à déclarer leurs exportations à l’ASFC. Parmi les raisons de ces exemptions, on trouve : marchandises exportées pour être consommées aux États-Unis, marchandises non contrôlées évaluées à moins de 2 000 $CAN; et marchandises des services diplomatiques.
Pour obtenir une liste complète de ces marchandises, consulter le site Web de l’ASFC.
Si les marchandises qui doivent être exportées n’ont pas à figurer sur une déclaration d’exportation, l’exportateur est tenu d’informer le participant au PE qu’aucune déclaration n’est requise.
202. Les services de livraison par messageries ou par express sont assurés par un transporteur commercial qui offre des services de transport réguliers comprenant le ramassage, le transport et la livraison accélérée de documents, d’imprimés, de colis et (ou) d’autres marchandises, tout en maintenant un contrôle sur la localisation de ces articles tout au long de la prestation du service, à l’exception des marchandises expédiées par la poste qui sont sous la responsabilité exclusive de l’autorité postale.
203. La livraison par express ne doit pas être confondue avec les envois express par la poste qui sont les services de transport du courrier/des marchandises effectués exclusivement par l’intermédiaire des services postaux. Cela peut inclure le courrier, les documents, les imprimés, les colis et d’autres marchandises.
204. Afin de respecter les délais prescrits pour la déclaration des exportations dans le mode aérien, les exportateurs sont autorisés à télécopier leur B13A et (ou) la licence (le cas échéant) à leur société de messageries, qui les présente à l’ASFC afin qu’ils soient estampillés. De cette façon, l’exportateur respecte le délai de deux heures imposé pour la déclaration dans le mode aérien et les marchandises peuvent être chargées à temps à bord de l’aéronef. La société de messageries doit présenter la licence originale ainsi que la lettre de transport aérien à l’ASFC le jour suivant. Si la société de messageries agit à titre de prestataire de services douaniers et présente les documents pour le compte de l’exportateur, elle doit retourner une copie de tous les documents dûment estampillés au client pour qu’il les conserve dans ses dossiers. La société de messageries ou le transitaire peut facturer des frais supplémentaires pour ce service.
205. Un prestataire de services douaniers (PSD), en ce qui a trait aux marchandises exportées, signifie une personne, y compris un mandataire de l’exportateur, un courtier en douane ou un transitaire, qui offre à l’exportateur des services ayant trait à l’exportation des marchandises, autres que le seul transport des marchandises hors du Canada. L’expression s’applique aussi aux agents maritimes et aux transporteurs publics non exploitants de navires.
206. Aux fins du Règlement, un PSD peut aussi être le transporteur des marchandises. Dans ce cas, les responsabilités énoncées dans le Mémorandum D3-1-8, Transport du fret – Exportations, doivent aussi être assumées.
Rappel : La définition d’un exportateur inclut une référence au titulaire d’un NE qui fait exporter les marchandises. L’expression « les fait exporter » ne doit pas être interprétée comme signifiant la personne qui participe aux arrangements visant le transport. Par conséquent, en vertu de cette définition, le PSD n’est pas tenu de présenter une déclaration d’exportation.
207. Cependant, si un PSD agit à titre de représentant de l’exportateur, les responsabilités de l’exportateur, énoncées tout au long du présent mémorandum, doivent aussi être assumées. Le PSD qui prépare les documents d’exportation pour le compte des exportateurs et organise le transport pour l’exportation des marchandises doit remettre au transporteur qui effectue l’exportation la preuve que les marchandises ont été déclarées à l’ASFC.
208. Lorsqu’un PSD prépare le B13A, mais n’organise pas le transport des marchandises, l’exportateur doit présenter la déclaration d’exportation à l’ASFC aux fins d’estampillage. L’exportateur est alors tenu de remettre cette preuve de déclaration au transporteur ou au PSD qui participe à l’étape suivante du processus d’exportation.
209. Lorsqu’un PSD prépare la déclaration d’exportation par voie électronique, il doit fournir la preuve de la déclaration au prestataire de services qui organise le transport de l’expédition ou au transporteur, selon les circonstances. Étant donné que les exportateurs sont tenus de conserver les déclarations pendant six ans, il leur revient de conserver une copie des preuves de déclaration dans leurs dossiers, au cas où ils feraient I’objet d’une vérification. À compter de la date de publication du présent mémorandum, les PSD ne sont pas tenus de conserver les documents pour le compte de l’exportateur, mais ils doivent les conserver durant trois ans pour d’autres programmes de l’ASFC.
Nota : Lorsqu’un PSD prépare la déclaration d’exportation, l’exportateur doit se souvenir que toute pénalité découlant de sa présentation sera imposée au titulaire du NE. Le prestataire de services doit s’assurer auprès de l’exportateur que le NE mentionné sur la déclaration est correct. Si le NE est incorrect, l’exportateur pourrait se voir imposer une SAP pour des renseignements incorrects. Pour obtenir d’autres renseignements sur le NE, consulter la section intitulée Numéro d’entreprise. Les exportateurs peuvent souhaiter avoir des ententes contractuelles avec leur PSD afin de traiter des questions comme les pénalités.
210. Pour d’autres renseignements sur la preuve de déclaration, consulter la section intitulée Preuve de la déclaration.
211. Cette section sur la déclaration par les prestataires de services douaniers s’applique à la responsabilité du PSD, telle qu’énoncée à l’article 14 du Règlement.
212. En vertu du Règlement, le PSD n’est pas tenu de présenter régulièrement des documents relatifs à l’exportation des marchandises à l’ASFC.
213. Cependant, si à tout moment avant l’exportation des marchandises, l’ASFC a des motifs raisonnables de croire que les marchandises sont exportées en contravention à une loi fédérale, elle peut demander au PSD de les déclarer. Dans ce cas, le PSD devra fournir une déclaration par écrit au bureau de déclaration des exportations avant que les marchandises ne soient exportées. Cette mesure est jugée nécessaire s’il y a des soupçons sur une expédition particulière ou si de l’information pouvant servir au renseignement a été reçue. Dans tous les cas, l’ASFC devra inspecter l’expédition ou le conteneur individuel.
214. La déclaration par écrit devra être sous la forme d’un manifeste et inclure des données pertinentes comme : le lieu de destination finale, la marchandise, le nom de l’exportateur, les numéros de preuve de déclaration (dans le cas de participants visés par un PE), le numéro de réservation, le numéro de conteneur et le nom du navire, s’il s’agit d’une expédition maritime.
215. Même si le PSD n’a pas le manifeste du fret (document interne du transporteur procédant à l’exportation) ou le connaissement en sa possession, à moins qu’il ne soit le transitaire de l’exportateur, il doit avoir un numéro interne de dossier pour l’expédition.
216. Si un PSD n’est pas en mesure de satisfaire la demande faite par l’agent des services frontaliers de présenter une déclaration avant l’exportation, les marchandises sont retenues jusqu’à ce qu’une déclaration soit présentée.
217. Les transitaires et autres prestataires de services peuvent signer un PE sur la déclaration par un transporteur avec l’ASFC. La participation à un PE demeure optionnelle, mais donne droit à certains avantages. C’est une reconnaissance de l’engagement pris par le prestataire de service de respecter le règlement canadien sur la déclaration des exportations et de s’assurer également que ses clients le respecteront afin de faciliter et d’accélérer le traitement des expéditions exportées à leur avantage mutuel.
218. Pour obtenir des renseignements sur le PE, consulter la section intitulée Protocole d’entente sur la déclaration d’exportation des transporteurs et fournisseurs de services.
219. L’ASFC recevra divers documents d’exportation, comme le formulaire B13A, Déclaration d’exportation, et la licence d’exportation, à des fins de révision et de traitement. Elle pourra également consulter les DECA et les Déclarations EDI des exportations du G7 en direct.
220. L’ASFC devrait s’assurer que tous les champs obligatoires du B13A sont remplis. Si le B13A n’est pas rempli correctement, elle peut imposer une SAP. S’il manque des renseignements pertinents, comme le permis dans le cas de marchandises d’exportation contrôlées, l’ASFC peut retenir les marchandises jusqu’à ce qu’elle ait communiqué avec l’exportateur ou son PSD et obtenu les renseignements nécessaires.
221. Si l’ASFC inspecte les marchandises, l’inspection doit être signalée en remplissant le champ 9 b) du formulaire B13A, Marchandises inspectées par les douanes, et en apposant l’estampille personnelle de l’agent des services frontaliers qui a procédé à l’inspection. Si l’exportateur a présenté une déclaration par voie électronique et que les marchandises ont été inspectées, l’agent des services frontaliers coche la case appropriée de la déclaration électronique.
222. Lorsqu’une licence est requise, les marchandises décrites dans la déclaration d’exportation devraient être les mêmes que celles indiquées sur la licence.
223. Dans le cas de marchandises contrôlées destinées aux États-Unis, une déclaration d’exportation n’est pas nécessaire, mais une licence doit être présentée dans les délais énoncés aux paragraphes 153-157.
224. Vous pouvez consulter le formulaire B13A au site Web l’ASFC sous Publications et formulaires. Pour consulter le site Web de la DECA visiter www.statcan.gc.ca sous importations et exportations.
225. Une fois les documents sur papier révisés, l’ASFC les trie de la façon suivante :
226. Chaque vendredi, l’ASFC enverra les B13A à Statistique Canada. Cela inclut les lettres de transport aérien qui peuvent être jointes aux B13A. Ces documents doivent être envoyés dans des enveloppes SC-2 port payé. Si les volumes sont tels que les B13A doivent être envoyés dans une boîte au lieu d’une enveloppe, l’ASFC joindra une enveloppe SC-2 à chaque boîte. Chaque bureau de l’ASFC doit veiller à commander et à maintenir une quantité suffisante d’enveloppes, lesquelles peuvent être obtenues dans les dépôts régionaux. Pour reconstituer les provisions régionales ou en cas d’urgence, on peut communiquer directement avec Statistique Canada par télécopieur, au numéro 613-951-6823 ou au 1-888-269-5305, ou par courriel au expdata@statcan.ca.
227. Les bureaux de déclaration des exportations désignés par la Division du commerce international de Statistique Canada enverront les B13A dans des enveloppes SC-2 par courier express, tous les vendredis. Les autres bureaux de l’ASFC enverront les B13A par courrier régulier dans des enveloppes SC-2.
228. L’ASFC doit s’assurer d’envoyer les B13A dans les délais prévus, afin que Statistique Canada puisse produire les statistiques les plus précises et les plus fiables possible. Statistique Canada ne dispose que de quelques jours à la fin du mois pour s’assurer que tous les B13A ont été pris en compte dans les statistiques du mois en question.
229. L’alinéa 99(1)c) de la Loi sur les douanes prévoit l’examen des marchandises destinées à l’exportation.
230. Parfois, l’ASFC a besoin d’examiner les marchandises qui sont exportées. Les exportateurs sont tenus de déclarer leurs exportations à un bureau de l’ASFC désigné, c’est-à-dire un bureau qui est en mesure de recevoir les déclarations d’exportation et d’examiner les marchandises, s’il y a lieu. La liste de ces bureaux se trouve sur le site Web de l’ASFC. Si un bureau de l’ASFC désigné ne peut pas examiner les marchandises, il incombe à ce bureau de prendre les dispositions nécessaires avec un autre bureau ou entrepôt (habituellement un entrepôt d’attente ou une installation en douane sous la responsabilité de l’ASFC) pour faire examiner les marchandises.
231. L’examen des exportations peut avoir lieu au bureau de l’ASFC d’où les marchandises quittent le Canada ou dans une installation intérieure à proximité du bureau de l’ASFC où les marchandises sont déclarées.
232. L’agent des services frontaliers examine la déclaration d’exportation et d’autres documents d’exportation afin d’effectuer une évaluation du risque et de déterminer si un examen est nécessaire. Le cas échéant, l’exportateur ou la personne responsable des marchandises à ce moment (habituellement le transitaire ou le transporteur) devra amener les marchandises à un entrepôt d’attente.
233. Dans le cas des marchandises déclarées au moyen d’un B13A, une fois l’examen terminé, l’agent indique qu’un examen a été effectué en cochant la boîte prévue à cet effet sur le B13A et en y apposant l’estampille de l’ASFC.
234. Si les marchandises ont été déclarées par voie électronique au moyen de la DECA ou de la Déclaration EDI des exportations du G7, l’agent des services frontaliers indique dans le système que les marchandises ont été examinées. L’avis, sur support papier ou dans le système électronique, indiquant que les marchandises ont été vérifiées permet au personnel de l’ASFC en poste à l’endroit où les marchandises sont exportées de savoir si les marchandises ont été examinées ou non.
235. L’agent des services frontaliers qui effectue l’examen détermine le degré de contrôle de l’ASFC qui devra être exercé, afin que les marchandises poursuivent leur route. Le mouvement des marchandises peut se faire sans le contrôle de l’ASFC. Elles peuvent aussi être transportées par un transporteur cautionné ou par un transporteur cautionné sous scellement douanier.
236. L’ASFC se réserve le droit d’examiner les marchandises destinées à l’exportation en tout temps entre le moment où elles sont déclarées à l’ASFC et le moment où elles quittent le Canada.
Nota : Dans tous les cas, le dépotage aux fins d’examen est aux frais de l’exportateur.
237. L’ASFC reconnaît que des retards indus dans l’exportation des expéditions nuisent à l’économie du pays et que de tels retards ne sont pas dans l’intérêt du Canada. Par contre, on ne peut trop insister sur les répercussions que des statistiques inexactes sur les exportations peuvent avoir sur la politique économique du pays.
238. Le Canada dispose d’un programme pour le contrôle des exportations de marchandises stratégiques. Certaines expéditions peuvent être retenues afin de déterminer quels contrôles s’appliquent aux marchandises et si les licences appropriées ont été obtenues.
239. Les expéditions de marchandises exportées sont retenues dans les circonstances suivantes :
a) dans le cas de marchandises assujetties à des contrôles à l’exportation, si :
b) si les dispositions du paragraphe 97.25(1) (créances de la Couronne); ou de l’article 101 (rétention des marchandises contrôlées) de la Loi visent l’exportateur.
240. La retenue prévue à l’alinéa 239 a) susmentionné peut être annulée lorsque l’ASFC reçoit :
(a)
(b)
Nota : Lorsqu’une pénalité est appliquée à un exportateur non-résident, si ce dernier refuse de la payer, les expéditions suivantes peuvent être retenues jusqu’à ce que la pénalité en souffrance soit acquittée.
241. L’ASFC va passer à un régime de gestion du risque complet et va continuer à surveiller toutes les parties dans le processus d’exportation au moyen du programme de vérification de l’observation.
242. Le RSAP est un régime de sanctions civiles conçu pour encourager l’observation de la législation douanière. Les sanctions cherchent à être correctrices et non punitives.
243. Le montant initial et les augmentations de ces sanctions ont été établis après avoir pris en considération le type d’infraction, la fréquence et gravité. La plupart des sanctions sont appliquées graduellement et tiennent compte des antécédents du client.
244. Lorsqu’une infraction d’un exportateur est détectée, la sanction est imposée au NE apparaissant sur la déclaration de l’exportation. Le NE devrait être celui de l’exportateur qui est défini dans le Règlement comme étant « le titulaire d’un numéro d’entreprise qui exporte des marchandises commerciales ou qui en cause l’exportation ». Pour obtenir de plus amples renseignements sur le NE, voir la section intitulée Numéro d’entreprise.
245. En cas de sanctions imposées à un exportateur non-résident, si l’exportateur refuse de payer la sanction, les expéditions subséquentes peuvent être retenues jusqu’à ce que les sanctions en suspens soient acquittées.
246. Lorsqu’une sanction du RSAP est imposée à un exportateur, l’ASFC fera une copie du B13A (si une copie a été fournie), de la DECA ou de la Déclaration EDI des exportations du G7, et classera le document dans le dossier « Mesures correctrices en suspens », du bureau local et ouvrira un dossier sur les sanctions du RSAP.
247. Dans le cas d’une pénalité lorsqu’une déclaration d’exportation n’est pas requise, par exemple pour des marchandises autorisées aux États-Unis, la sanction sera imposée au titulaire de la licence.
248. Après la transmission au client d’un avis de cotisation de pénalité du RSAP, les B13A nouveaux ou modifiés que l’ASFC reçoit doivent être transmis à Statistique Canada.
249. Lorsqu’une infraction visant un PSD est détectée, la SAP peut être appliquée en utilisant le NE. Si le NE inscrit sur la déclaration d’exportation est celui du PSD qui agit pour le compte d’un client, la SAP doit être appliquée au PSD.
250. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le RSAP, consulter le Mémorandum D22-1-1 ou le site Web de l’ASFC sous Index de A à Z.
251. Pour obtenir des détails sur le point d’irrévocabilité, consulter la section intitulée Point d’irrévocabilité pour la déclaration des exportations à des fins d’exécution.
252. La plupart des infractions seront traitées en utilisant le RSAP. Cependant, étant donné que des dispositions législatives énoncent que certaines marchandises ne peuvent entrer au Canada ou sortir du pays qu’en vertu de certaines conditions contrôlées et que certaines infractions nécessitent un facteur de dissuasion plus important, les saisies et les confiscations compensatoires font toujours partie des mesures requises pour régler certaines infractions.
253. Une saisie est une mesure légale en vertu de laquelle certaines marchandises sont prises aux contrevenants et deviennent la propriété du gouvernement du Canada. Cette mesure est utilisée lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que des dispositions législatives relativement à une infraction présumée exigent la saisie des marchandises ou du moyen de transport ou lorsque les marchandises sont jugées dangereuses ou inacceptables pour la société. Un appel peut être interjeté dans les 90 jours suivant la saisie. Presque toutes les marchandises saisies sont éventuellement détruites ou aliénées de la façon prescrite par le ministre.
254. Une confiscation compensatoire est un processus légal utilisé lorsque la saisie est peu pratique, impossible – comme dans le cas de marchandises qui ont déjà été exportées – ou constitue une punition excessive. Elle est utilisée essentiellement dans les mêmes conditions qu’une saisie et constitue normalement une sanction pécuniaire équivalente à une saisie des marchandises. Cependant, le ministre peut prévoir une réduction du montant de la pénalité dans certaines circonstances. Tout comme les saisies, les confiscations compensatoires font l’objet d’un délai d’appel de 90 jours. Des intérêts sont imposés pour tout montant en suspens qui n’est pas versé dans les délais prévus.
Nota : Aussi bien pour les mesures prises dans le cadre du RSAP que pour les mesures de saisie, l’intention de l’ASFC est de pénaliser la partie réellement coupable d’avoir falsifié les renseignements sur les documents d’exportation en appliquant une SAP.
255. Dans le cas des exportateurs canadiens qui se prévalent d’un accord de libre-échange, un certificat d’origine doit être rempli afin de permettre à l’importateur dans un pays étranger de demander le traitement tarifaire préférentiel. Une copie de ce document doit être envoyée à l’importateur et une autre doit être conservée par l’exportateur.
256. Pour obtenir des renseignements sur tout autre document exigé pour ces exportations, consulter la section intitulée Déclaration de l’exportateur.
257. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les accords de libre-échange, on peut communiquer avec le Système d’information sur la frontière (SIF), en composant sans frais le 1-800-959-2036. De l’extérieur du Canada, composez le 204-983-3700 ou le 506-636-5067.
258. Le Programme des divulgations volontaires encourage les clients à prendre l’initiative de corriger toute anomalie afin de respecter leurs obligations légales. Le but est de donner aux clients la possibilité de corriger leurs omissions passées et de se conformer ainsi aux lois. En offrant aux clients la possibilité de se corriger eux-mêmes, le programme assure un niveau plus élevé d’équité.
259. Les exportateurs sont tenus de fournir à l’ASFC un rapport complet et exact de leurs exportations. Lorsqu’un rapport d’exportation, c’est-à-dire une déclaration d’exportation ou une licence d’exportation, a été soumis à l’ASFC, il est considéré qu’un point d’irrévocabilité a été atteint dans le processus de déclaration. Le rapport peut être présenté directement à l’ASFC par l’exportateur ou par l’intermédiaire d’un prestataire de services douaniers avant le début de l’acheminement de l’expédition à des fins d’exportation.
260. Pour de plus amples renseignements sur le point d’irrévocabilité, voir la section intitulée Point d’irrévocabilité pour la déclaration des exportations à des fins d’exécution.
261. Dans le cas d’un exportateur qui a omis de signaler ses exportations à l’ASFC, il doit contacter le bureau local de l’ASFC pour prendre des mesures afin de compléter et de soumettre les déclarations d’exportation ou licences nécessaires dès qu’il est au courant de son erreur. Cela inclut de remettre à l’ASFC une explication par écrit indiquant les motifs de la présentation tardive des documents et la date de l’exportation réelle. L’ASFC regroupera la lettre avec les déclarations d’exportation et les enverra à Statistique Canada. Ce lot de déclarations d’exportation ne doit pas être envoyé en même temps que les documents remis régulièrement chaque semaine.
262. Dans le cas d’un exportateur qui fait l’objet d’une vérification par l’ASFC et qui a été avisé que les documents d’exportation nécessaires n’ont pas été présentés, la divulgation volontaire n’est pas une option, puisque le point d’irrévocabilité à été dépassé et le RSAP peut être applicable. Pour de plus amples renseignements au sujet du point d’irrévocabilité, voir la section intitulée Point d’irrévocabilité pour la déclaration des exportations à des fins d’exécution.
263. Le paragraphe 97.2 (1) de la Loi sur les douanes précise que toute personne qui exporte ou fait exporter des marchandises est tenue de conserver au Canada, en son établissement ou en tout autre lieu désigné par le ministre et selon les modalités et pendant le délai réglementaire, les documents réglementaires relatifs à ces marchandises. Ceux-ci comprennent tous les documents en format papier ou électronique.
264. Dans le cas des exportateurs non-résidents, la désignation du lieu où les documents peuvent être conservés relève d’une entente de programme qui est conçue pour chaque exportateur non-résident. Si le non-résident possède un bureau au Canada, il doit y conserver ses documents. Si le non-résident utilise un prestataire de services douaniers au Canada pour préparer les documents d’exportation, une entente peut être faite avec le prestataire de services pour qu’il garde les documents à son bureau.
265. Pour obtenir d’autres renseignements sur la conservation des documents, consulter le Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur.
266. De plus, selon le paragraphe 97.2 (1) de la Loi, si un agent des services frontaliers désire consulter les documents, ils doivent lui être remis dans les délais établis par l’agent des services frontaliers. La personne fournissant les documents doit répondre à toutes les questions que l’agent des services frontaliers pourra lui poser à propos de ces documents.
267. Les documents mentionnés au paragraphe 97.2 (1) de la Loi doivent être conservés de façon à ce que l’agent des services frontaliers puisse obtenir et vérifier toutes les informations sur l’exportation contenues à cet égard ou pour effectuer une vérification détaillée des documents.
268. Si l’ASFC a besoin d’examiner les documents d’exportation qui sont conservés à l’extérieur du Canada, elle doit contacter l’exportateur non-résident et s’arranger avec lui pour avoir accès aux documents. Dès que l’examen aura été complété, les documents seront renvoyés à l’exportateur.
269. Tous les exportateurs sont tenus de conserver leurs documents pour une période de six ans à partir de la fin de l’année civile où les marchandises sont exportées. Des informations supplémentaires concernant la conservation de documents se trouvent dans le Mémorandum D20-1-5, Conservation de documents au Canada par les exportateurs et les producteurs.
270. Toute personne qui ne conserve pas les documents d’exportation ou qui ne permet pas leur accès dans les délais déterminés par l’agent des services frontaliers peut faire l’objet d’une SAP.
271. Selon le Règlement, les prestataires de services douaniers qui ont signé un PE avec l’ASFC doivent conserver les numéros de preuve de déclaration des exportateurs.
272. Pour obtenir de plus amples renseignements ou des éclaircissements sur l’exportation de marchandises du Canada, communiquer avec SIF au 1-800-959-2036. Pour les appels de l’extérieur du Canada, composer le 204-983-3700 ou le 506-636-5067.
Valeurs | Article 5400 de la LMEC (marchandises d’origine américaine, mais non autrement contrôlées, destinées vers des destinations admissibles à la LGE12) | Article 5400 de la LMEC et autres marchandises contrôlées destinées à Bélarus, Cuba, en Iran, République populaire démocratique de Corée, Myanmar ou la Syrie | LGE pour d’autres marchandises contrôlées de la LMEC, destinées vers des destinations admissibles | LGE pour les marchandises contrôlées de la LMEC, destinées vers les États-Unis |
---|---|---|---|---|
Moins de 2 000 $CAN | Déclaration d’exportation non requise. Licence peut être requise | Déclaration d’exportation et licence individuelle requises | Déclaration d’exportation requise Nota : le numéro de LGE doit être indiqué dans le champ sur la licence sur la déclaration d’exportation |
Déclaration d’exportation non requise Nota : le numéro de la LGE devrait être indiqué sur le manifeste ou tout autre document approprié |
2 000 $CAN ou plus | Déclaration d’exportation requise Nota : la mention LGE 12 doit être indiquée dans le champs sur la licence de la déclaration d’exportation |
Déclaration d’exportation et licence individuelle requises | Déclaration d’exportation requise Nota : le numéro de la LGE doit être indiqué dans le champs sur la licence de la déclaration d’exportation |
Déclaration d’exportation non requise Nota : le numéro de la LGE devrait être indiqué sur le manifeste ou tout autre document approprié |
Bureau de diffusion | Processus d’exportation Direction des programmes de l’observation et de la frontière Direction générale de l’Admissibilité Agence des services frontaliers du Canada |
Dossier de l'administration centrale | 7605-10-11 |
Références légales | Règlement sur l’exportation des marchandises exportées Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur Loi sur les douanes |
Autres références | D3-1-8, D6-2-3, D7-3-2, D7-4-2, D11-4-14, séries D19, séries D20 |
Ceci annule les mémorandums « D » | D20-1-1, le 9 mai 2005 |