Skip all menus (access key: 2)Skip first menu (access key: 1)Commission des revendications des Indiens
English
Contactez-nous
Recherche
Possibilités d'emploi
Plan du Site
Accueil
Au sujet de la CRI
Salle des médias
Liens
Services d'abonnement
Commission des revendications des Indiens
3 février 2011
/Accueil /Territoire visé /Alberta /Enquêtes /Enquêtes achevées, rapports complétés
Au sujet de la CRI
 src=
 src=
 src=
Salle des médias
 src=
 src=
 src=
Publications
 src=
 src=
 src=
Territoire visé
Alberta
Enquêtes
Médiation
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve et Labrador
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Territoires du Nord-Ouest
Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Québec
Saskatchewan
Yukon
 src=
 src=
 src=
Avis électroniques

Printable Version Version imprimable
Email This Page Envoyer cette page
par courriel

Enquêtes achevées, rapports complétés

01/03/1998

Friends of the Michel Society [Émancipation de 1958] – Mars 1998

Dans ce dossier, il s'agissait essentiellement pour la Commission des revendications des Indiens de déterminer si les descendants des membres de la bande de Michel, et les anciens membres survivants de cette bande émancipée en vertu de la Loi sur les Indiens, sont habilités à se faire reconnaître comme une bande au sens de cette loi. Les Indiens émancipés perdent de ce fait leur statut d'Indiens inscrits en échange de tous les droits — comme celui de voter — que leur confère la citoyenneté canadienne, et leur bande cesse d'exister. L'émancipation volontaire a été reconnue pour la première fois dans l'Acte pour encourager la Civilisation graduelle de 1857, qui part du principe voulant que si un Indien est capable de fonctionner dans la société dominante, il doit pouvoir compter sur l'aide, voire les encouragements, du gouvernement, dont l'ultime devoir est d'intégrerle peuple indien à la société canadienne. Cela dit, étant donné que l'émancipation volontaire n'avait guère suscité d'intérêt chez les Indiens, des mesures ont été prises, dans l'Acte des Sauvages de 1876 ainsi que dans les diverses modifications qui y ont été apportées par la suite, afin d'accélérer le processus d'assimilation. Par exemple, l'Indien qui devenait médecin, avocat ou membre du clergé ou qui obtenait un diplôme universitaire perdait automatiquement son statut d'Indien inscrit, de même que l'Indienne qui épousait un non-Indien et tous les enfants nés de cette union. Ces politiques ont continué de se refléter dans la Loi sur les Indiens jusqu'en 1985.

Après que la bande de Michel eut signé le Traité 6, en 1878, une réserve de 40 milles carrés — la R.I. 132 — a été arpentée en 1880 près de St. Albert, au nord-ouest d'Edmonton, en Alberta. Au fil des ans, des membres de la bande en sont venus, volontairement ou contre leur gré, à s'émanciper. En 1958, pour faire suite aux recommandations d'un comité d'enquête constitué en vertu de la Loi sur les Indiens de 1952, la bande tout entière a été émancipée. En 1962, toutes les terres de réserve et tous les biens de la bande avaient été distribués à ses anciens membres. En 1985, les dispositions à caractère discriminatoire que comportait la Loi sur les Indiens au chapitre de l'émancipation étaient supprimées conformément aux modifications proposées dans le projet de loi C-31, lequel restituait à la majorité des émancipés leur statut d'Indien inscrit et leur offrait la possibilité de reconstituer leur bande. C'est ainsi que 660 Indiens — dans anciens membres aussi bien que des descendants de membres de la bande de Michel — qui avaient été émancipés avant 1958 ont pu se faire inscrire de nouveau dans le registre des Indiens.

La Société refuse de reconnaître la validité de l'émancipation, en 1958, de la bande de Michel, et dénonce les circonstances dans lesquelles certaines terres ont été cédées avant cette date. Cependant, avant de pouvoir se prononcer sur le bien-fondé de cette revendication, la Commission a dû déterminer dans quelle mesure les modifications proposées dans le projet de loi C-31 obligent le Canada à voir dans les anciens membres et les descendants de membres de la bande de Michel une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens et de la Politique des revendications particulières. Le gouvernement du Canada est d'avis que cette bande a cessé d'exister du fait de l'émancipation de 1958, que la Société ne saurait être reconnue à titre de bande au sens de la Loi sur les Indiens et que, pour cette raison, elle n'a aucun droit de soumettre une revendication.

Aux fins de l'enquête, les parties ainsi que la Commission ont énoncé comme principe de départ, et ce, sous toute réserve, que la bande de Michel a cessé de constituer une bande au sens de la  Loi sur les Indiens par suite de l'émancipation de 1958. Nonobstant cette hypothèse, la Société a continué d'affirmer que le Canada était obligé, de par la loi, de tenir une liste pour chaque bande et de tenir compte de tous les ajouts et de toutes les suppressions même après que tous les noms en ont été rayés. Le gouvernement a répondu à cela qu'il existe une liste de bande dans la mesure où la bande elle-même existe. La Commission est arrivée à la conclusion que, même si l'argument présenté par le Canada n'est pas conforme à la volonté exprimée dans le projet de loi C-31 de restituer aux Indiens émancipés leur statut d'Indien inscrit et de leur donner le droit de reconstituer leur bande, les termes dans lesquels cette volonté se trouve exprimée ne justifient pas la position de la Société pour les cas où la bande a cessé d'exister. La liste des anciens membres d'une bande qui n'existe plus ne saurait constituer une liste de bande. Puisqu'elle a cessé d'exister en 1958, le Canada n'est plus obligé de tenir une liste concernant la bande de Michel.

Même si la notion d'émancipation de la bande découle de la même politique coloniale d'assimilation que celle d'émancipation d'un individu, les modifications apportées en 1985 à la Loi sur les Indiens ne citent pas les membres des bandes émancipées parmi ceux qui peuvent reprendre leur statut d'Indien inscrit. En outre, même si elles donnent à certaines personnes reconnues de nouveau comme des Indiens le droit de se faire inscrire sur une liste de bande administrée par le ministère des Affaires indiennes, il n'existe aucune liste sur laquelle il serait possible d'inscrire le nom des anciens membres et des descendants de membres de la bande de Michel. La création et la reconstitution d'une bande ou d'une liste de bande sont régies par des dispositions bien précises de la Loi sur les Indiens et n'ont rien à voir avec les modifications de 1985. Dans le cas contraire, le Parlement aurait exprimé sa volonté en des termes clairs et simples. Même si la Commission peut toujours aller au-delà des mots pour expliciter ce qui est déjà implicite dans un texte législatif, elle n'est pas habilitée à donner d'une loi une interprétation qui ne tienne aucun compte du rôle législatif reconnu au Parlement.

Partant du principe qui veut que ses membres forment une bande du simple fait qu'ils sont un « groupe d'Indiens » au profit desquels des terres ont déjà été mises de côté, la Société a affirmé que l'absence de terres de réserve ne signifie pas automatiquement que la bande a cessé d'exister. Autrement dit, si la Société devait réussir à faire reconnaître la validité de sa revendication, le groupe formé par ses membres répondrait à la définition acceptée d'une        « bande » du simple fait que le gouvernement du Canada administre en fiducie de l'argent et des terres qui leur appartiennent. La Commission est arrivée à la conclusion qu'une bande est un groupe d'Indiens au profit desquels des terres ont été mises de côté et qui continuent d'avoir des droits sur les dites terres, la validité d'une revendication fondée sur
l'existence d'un compte fiduciaire ne pouvant être prise en compte dans la définition d'une bande.

Comme la Commission est d'avis que le Canada n'est d'aucune façon obligé de reconnaître que les anciens membres et les descendants de membres de la bande de Michel constituent effectivement une bande au sens de la Politique des revendications particulières, la bande de Michel n'a le droit ni de soumettre une revendication ni de recevoir de compensation. La question de savoir si la Société forme une bande au sens de la common law sortait du cadre d'enquête convenu par les parties.

Cela dit, la Commission a senti qu'il était de son devoir d'user du pouvoir discrétionnaire qui lui a été conféré pour les cas où la Politique a été correctement appliquée, mais avec des résultats injustes, et de soumettre à cet égard une recommandation supplémentaire au ministre. En effet, même si le Canada n'a aucune obligation légale de reconstituer la bande de Michel, et même si la Société n'est pas habilitée à présenter une revendication, une injustice risque d'être commise à l'endroit de la Société si celle-ci n'a aucun moyen de se faire entendre sur les circonstances entourant la cession, au début du siècle, de certaines terres appartenant à la bande de Michel. Même si la Commission n'est pas disposée à se prononcer sur le bien-fondé des affirmations de la Société, l'absence de recours mis à la disposition de cette dernière permettrait au Canada de ne tenir aucun compte ni de ses propres obligations, surtout si les doléances exprimées devaient s'avérer fondées, ni des dommages subis par les membres de la bande et par leurs descendants. La Commission est donc arrivée à la conclusion que le gouvernement ne saurait s'appuyer sur l'avantage juridique que lui procurent l'émancipation de la bande, les limites de la Politique des revendications particulières et les lacunes qu'ont pu présenter les modifications découlant du projet de loi C-31, et qu'il doit traiter les revendications de la Société selon leur valeur intrinsèque. C'est uniquement de cette façon qu'il se trouvera à respecter les dispositions de la Politique des revendications particulières, ses propres responsabilités de fiduciaire à l'égard des peuples autochtones, et l'esprit dans lequel ont été formulées la modifications prescrites dans le projet de loi C-31.

Réponse : En octobre 2002, le gouvernement a rejeté la recommandation faite dans le rapport de mars 1998, dans ces termes : « Le Canada refuse d’accepter la recommandation de la CRPI d’accorder à la Friends of the Michel Society un statut spécial pour faire valoir leurs revendications particulières. »

Cliquez ici pour télécharger le rapport - PDF PDF



Dernière mise à jour : 2006-09-14 Haut de la page Avis importants