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Commission des revendications des Indiens
3 février 2011
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Enquêtes achevées, rapports publiés

01/08/1997

Bande indienne de Sumas [Cession de la RI 7 en 1919] – Août 1997

C’est en 1879 que la bande de Sumas s’est vu attribuer par la Commission des revendications des Indiens (CRI)mixte des réserves, formée de représentants du Canada et de la Colombie-Britannique, les réserves nos 6 et 7. Cette dernière s’étendait à l’origine sur 160 acre d’une terre riche, rarement inondée, idéale pour l’agriculture. Elle était cependant recouverte par une forêt épaisse et un travail considérable de défrichage aurait été nécessaire. La plupart des membres de la bande vivaient sur la réserve no 6, dont les 610 acres étaient, pour les deux tiers, impropres à la culture.

En 1916, à la demande de la Commission royale McKenna-McBride, l’agent des Indiens Peter Byrne a estimé à 13 000 $ la valeur de la R.I. no 7 (12 000 $ pour la terres et 1 000 $ pour les améliorations). En 1919, la Commission d’établissement des soldats (CES) commence à s’intéresser au terrain, huit soldats ayant demandé à exploiter « la réserve inoccupée ». Byrne reçoit alors l’ordre de rencontrer le commissaire de la CES, F.B. Stacey, afin de s’entendre avec lui « sur une évaluation juste et raisonnable de cette réserve ». Même si Byrne estime que les terres valent 100 $ l’acre, selon « l’opinion des colons voisins », le prix convenu est de 80 $. Stacey lui-même était disposé à aller jusqu’à 85 $ l’acre, mais il considère que 80 $ est « un prix juste et équitable à payer ».

Au sein de la bande, les avis sont partagés au sujet de la cession. Au mois de mai 1919, Byrne doute que l’on puisse obtenir le consentement de la majorité. En juillet, une fois approuvée l’entente conclue avec la CES, il est autorisé à proposer la cession à la bande, la somme de 4 500 $ devant être répartie entre les Indiens à condition qu’ils acceptent. Par deux fois, en juillet et en septembre, il fait rapport de ses difficultés à cet égard, mais en octobre 1919, il réussit à obtenir le consentement des neuf Indiens
inscrits sur la liste de vote de la bande. Huit d’entre eux signent le document de cession. Rien n’indique les raisons qui ont amené la bande à modifier sa position.

Les titres de propriétés sont transférés à la CES par la voie d’un décret pris en date du 1er décembre 1919, date à laquelle le reliquat de 7 780 $ est payé à la bande. En 1920, après inspection et arpentage de la terre pour fins de subdivision, la CES établit que, une fois exclues l’emprise de la Vancouver Power, les routes et la rivière Sumas, il ne reste plus que 135,9 acres utilisables pour la colonisation. En outre, compte tenu des coûts de défrichement, on estime que la terre vaut tout au plus 50 $ l’acre. La CES communique aussitôt avec le ministère des Affaires indiennes afin de discuter de la possibilité d’un rajustement. En 1923, les parties arrivent à une entente : la CES achète 139,9 acres de terre et se fait rembourser la somme de 1 088 $. Rien dans le dossier de l’enquête n’indique que la bande ait été consultée à ce sujet ni même qu’elle ait été au courant de ces négociations.

Entre-temps, la CES s’inquiète de ce que ces terres ne conviennent pas vraiment à des soldats revenant du front, peu habitués aux travaux agricoles et peut-être mal préparés au défrichage qui les attend. Ses difficultés à faire enregistrer les titres de propriété par suite d’un différend qui l’oppose au gouvernement provincial sur une question de taxes ne font que compliquer la situation. La CES propose aux Affaires indiennes de restituer les terres, mais aucune suite n’est donnée à cette proposition. Une fois réglé le différend qui opposait la CES et la province, grâce à l’intervention de la Commission McKenna-McBride (1924), la CES vend ses terres à des civils entre février 1927 et juillet 1930. Le prix de vente oscille entre 74 $ et 139 $ l’acre, le prix moyen étant de 81 $.

Après examen de tout le dossier, la CRI est arrivée à la conclusion que la cession a été obtenue dans le respect des dispositions de la Loi des sauvages et que la bande n’était donc pas en mesure d’en contester la validité, mais qu’elle pourrait toujours avoir droit à une compensation s’il est établi que la Couronne a, dans toute cette affaire, manqué de quelque façon à ses obligations de fiduciaire. Cela dit, tous les aspects de la relation de fiduciaire qui existe entre la Couronne et les Indiens ne se traduisent pas nécessairement par une obligation.

Les bandes sont des intervenants autonomes dont la décision doit être acceptée et respectée, ce qui va à l’encontre du principe voulant que la Couronne doit défendre leurs intérêts à moins qu’elles ne lui aient cédé leur pouvoir décisionnel. Même si les efforts déployés par Byrne pour obtenir la cession exigent un examen minutieux, il n’existe pas suffisamment de preuves qui indiquent que la bande a subi des pressions ni même qu’elle ait laissé la Couronne prendre la décision à sa place. Rien ne permet de
croire non plus que les fonctionnaires de la Couronne aient agi d’une façon qui permette de douter que la bande ait librement, et en toute connaissance de cause, consenti à la cession. En outre, vu que le paragraphe 49(4) de la Loi des sauvages oblige la Couronne à ne pas consentir à une cession jugée imprudente, absurde ou abusive, rien dans le dossier ne laisse penser que ces qualificatifs s’appliquent à cette cession particulière.

Cela dit, étant donné que le ministère des Affaires indiennes a entrepris de négocier au nom de la bande et que, dans le cadre des dites négociations, il ne l’a pas consultée et ne l’a pas non plus informée que la terre valait plus que 80 $ l’acre, la Commission a conclu que la Couronne avait, en tant que fiduciaire, le devoir de protéger les intérêts de la bande en veillant, par des mesures raisonnables, à ce qu’elle touche un juste prix pour la terre qu’on lui demandait de céder. Rien ne permet vraiment d’affirmer que cette obligation a été respectée. Premièrement, on peut faire valoir que la Couronne se trouvait alors en situation de conflit d’intérêts puisque la CES avait pour mandat d’obtenir, au pris le plus bas possible, des terres pour les soldats qui revenaient du front. Deuxièmement, Byrne a reçu pour directive de coopérer avec Stacey et il n’est pas certain qu’il ait vraiment essayé d’obtenir le prix le plus juste. Troisièmement, il ne semble pas que le ministère des Affaires indiennes ait vraiment eu conscience de ses devoirs envers la bande. Quatrièmement, Byrne n’a rien fait pour obtenir une évaluation de la terre par une partie neutre. Cinquièmement, la bande n’a pu compter sur les conseils, juridiques ou autres, d’aucune source indépendante. Par contre, il n’est pas clairement établi que la terre valait plus de 80 $ l’acre. Si le prix était juste, la bande peut très bien n’avoir subi aucun dommage après tout. La Commission a recommandé aux parties d’entreprendre des recherches conjointes sur la question, la bande devant recevoir la compensation à laquelle elle a droit si la preuve est faite que la terre valait davantage.

Il ne convient pas d’invoquer des facteurs comme l’influence indue et les pressions subies lorsqu’il s’agit d’établir la validité d’une cession en vertu de la Loi sur les Indiens, même s’ils peuvent être pris en compte pour déterminer s’il y a eu manquement à une obligation de fiduciaire. Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le gouvernement du Canada a abusé de son influence ou exercé des pressions pour obtenir de la bande qu’elle consente à la cession. Quant au paiement incitatif de 4 500 $, cette démarche est expressément permise par la loi et rien n’indique qu’elle ait servi quelque intention cachée ni qu’elle a empêché le gouverneur en conseil de déterminer en toute objectivité si la cession résultait d’un marché imprudent et inconsidéré qui équivalait à de l’exploitation.

Une fois la cession obtenue, la Couronne n’était pas tenue de racheter la terre lorsque la CES l’a remise en vente, car le transfert résultait d’une cession absolue et sans aucune restriction qui n’avait rien d’accidentel ou d’involontaire. En outre, le ministère des Affaires indiennes n’a violé aucune disposition législative ni aucune des modalités de la cession et il n’a manqué à aucune de ses responsabilités de fiduciaire en permettant à la CES de vendre les terres à des personnes autres que des anciens combattants, lesdites terres échappant alors à son contrôle. Cependant, le remboursement de 1 088 $ constitue effectivement un paiement non autorisé, mais le gouvernement du Canada a déjà accepté d’entamer avec les requérants des négociations à ce sujet.

Réponse : En janvier 1998, le government a répondu qu’il est disposé à examiner la possibilité de procéder à des recherches conjointes devant servir à justifier la poursuite de la revendication.

Cliquez ici pour télécharger la réponse du gouvernement - PDF PDF

Cliquez ici pour télécharger le rapport - PDF PDF



Dernière mise à jour : 2006-09-14 Haut de la page Avis importants