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Commission des revendications des Indiens
3 février 2011
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Enquêtes achevées, rapports complétés

01/03/1996

Bande indienne de Lac La Ronge [Droits fonciers issus de traités] - Mars 1996

Mars 1996

La bande indienne de Lac La Ronge a soutenu que le gouvernement du Canada avait manqué à l’obligation qu’il avait, en vertu du Traité no 6 signé en 1876, de mettre suffisamment de terres de côté pour la bande. Le différend portait surtout sur l’interprétation à donner au Traité, lequel prévoit une formule pour calculer la superficie due à la bande, mais ne précise pas quand la population d’une bande doit être recensée à cette fin. Le Traité ne fournit pas non plus d’indications sur les droits et les obligations des parties quand une bande ne reçoit pas toutes les terres auxquelles elle a droit à la date du premier arpentage.

Se fondant sur la vaste preuve déposée concernant les pratiques et les politiques passées du gouvernement, ainsi que sur les principes de droit établis concernant l’interprétation des traités, la Commission des revendications des Indiens a tiré les conclusions suivantes quant à la nature et à la portée des obligations de la Couronne :

  1. Conformément à l’esprit et à l’objet du Traité, chaque membre de chaque bande a droit à 128 acres, et tous les signataires indiens ont le droit d’entrer dans le calcul des terres attribuables à une bande.
  2. Dans le cas d’une bande sans réserve, la superficie des terres est calculée en fonction du nombre réel de membres de la bande, y compris les absents, au moment du premier arpentage.
  3. Si une bande a reçu toutes les terres auxquelles elle avait droit à la date du premier arpentage, le Canada s’est acquitté de ses obligations, mais sous réserve du principe que les «ajouts ultérieurs» doivent aussi être pris en compte.
  4. Si une bande n’a pas reçu toutes les terres auxquelles elle avait droit à la date du premier arpentage, où s’il y a un moins-reçu à la suite «d’ajouts» après cette date, elle peut faire valoir ces droits fonciers non réglés, et le Canada doit au moins accorder la superficie manquante pour s’acquitter de son obligation en vertu du Traité.
  5. Le manquement, par le Canada a l’obligation qu’il a, de par le Traité, de fournir à la bande toutes les terres auxquelles elle a droit à la date du premier arpentage ou à la suite d’«ajouts ultérieurs» équivaut à un manquement à son obligation de fiduciaire, ce qui peut donner lieu à une obligation en equity de fournir à la bande les terres auxquelles elle a droit et qu’elle n’a pas reçues.
  6. L’augmentation ou la diminution naturelle de la population d’une bande n’a aucun effet sur la superficie à laquelle elle a droit en vertu du Traité.

Entre 1897 et 1973, la bande a reçu 107 147 acres. À la lumière des principes susmentionnés, la Commission a conclu que le Canada avait satisfait aux droits fonciers de la bande (61 952 acres) en 1968 et que, en sus de son obligation en vertu du Traité no 6, il avait mis de côté 45 195 acres supplémentaires. Il reste toutefois que le Canada ne s’est acquitté de cette obligation qu’en 1968, quelque 70 ans après la date du premier arpentage.

Compte tenu du fait, qu’elle n’a rien reçu du Canada ou de la bande concernant les conséquences légales ou en equity de ce retard de 70 ans, la Commission a refusé de se pencher sur cette question. Comme d’examiner le dossier. Comme les revendications de la bande concernant l’obligation de fiduciaire de la Couronne sont inextricablement liées à celles concernant Candle Lake et les terrains d’école, et qu’il manque des preuves et des arguments pour étayer le tout, la Commission a refusé de déterminer l’obligation de fiduciaire précise et distincte que le Canada pourrait avoir envers la bande, ainsi que la nature et la portée d’une telle obligation.

Réponse : Aucune réponse sur le fond n’est requise de la part du gouvernement.

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Dernière mise à jour : 2009-03-06 Haut de la page Avis importants