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Commission des revendications des Indiens
2 février 2011
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Première Nation de Sturgeon Lake [Location de terres agricoles à la Red Deer Holdings]

Mars 1998

Cette revendication de la Première Nation de Sturgeon Lake portait sur un bail signé avec la Red Deer Holdings Ltd. (RDH) relativement à quelque 1 813 acres de terre situés sur la R.I. 101. Au stade préliminaire de l’enquête menée par la Commission des revendications des Indiens, le gouvernement du Canada a convenu d’accepterla revendication pour négociation, ce qui a permis d’exclure de l’enquête les aspects juridiques et historiques du dossier. La Commission devait toutefois déposer un document dans lequel elle résume brièvement la revendication à la lumière du mémoire présenté par les requérants, et commente la « règle des 15 ans » que le gouvernement applique aux revendications particulières.

Au printemps 1981, la Première Nation, qui avait mis fin à ses activités agricoles vers la fin des années 70, loue des terres de réserve à une personne qui devait, par la suite, déclarer faillite. Lors que la RDH, qui avait déjà payer les arrérages au montant de 31 000 $, offre de prendre à bail les terres en question, et aux mêmes conditions, le conseil de bande adopte, en date du 21 mai et du 9 juin 1982, des résolutions portant que le ministère des Affaires indiennes peut, conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur les Indiens, délivrer un permis d’exploitation agricole à la RDH à l’égard des terres de réserve louées pour la période allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, sous réserve d’un versement de 45 000 $ le 1er novembre, et de paiements de 22 500 $ les 1er avril et 1er novembre de chaque année.

Le ministère des Affaires indiennes, au nom de la Couronne, prépare une ébauche de permis à l’intention de la RDH, mais celle-ci demande aussitôt qu’y soit apportée une modification lui permettant d’y mettre fin à son gré. Par la suite, elle ne devait jamais le signer, et c’est sans aucun permis qu’elle commence ses activités. Après que le gel eut détruit la récolte, et parce que la compagnie d’assurance refuse d’en couvrir la perte, la RDH envoie son représentant auprès du conseil de bande afin de renégocier le paiement dû pour l’automne aux termes du permis. Toutefois, sur avis conforme de ses conseillers juridiques, la Première Nation préfère laisser aux Affaires indiennes le soin de traiter de ces questions avec la RDH. Elle reproche au ministère de ne pas avoir établi de permis définitif et d’avoir laissé la RDH exploiter la terre et enlever la récolte sans prendre aucune mesure pour protéger ses intérêts. Les arrérages dus au 1er novembre 1982 se chiffraient, semble-t-il, à 73 000 $. La Première Nation informe en outre le ministère que le directeur de la RDH est sur le point de recevoir de la régie d’assurance-récolte de la Saskatchewan un certain montant au titre des pertes subies durant la campagne agricole 1982.

Le ministère de la Justice accepte d’intenter une action en recouvrement, mais il s’avère rapidement difficile d’identifier le défendeur, la RDH ne détenant aucun élément d’actif et son directeur n’étant pas partie au permis d’exploitation agricole qui, de toute façon, n’existe qu’à l’état d’ébauche. Finalement, l’affaire est retirée du fait que les chances de succès sont loin d’être proportionnelles aux dépenses considérables qu’il faudrait engager.

La Première Nation demande donc aux Affaires indiennes de lui verser à titre de compensation le montant des arrérages et des dépenses connexes, mais ses requêtes (octobre 1985, octobre 1986, mars 1987 et mars 1988) sont toutes rejetées. En 1994, elle soumet sa revendication au ministre des Affaires indiennes, prétendant que la Couronne a manqué à ses obligations légales au chapitre de l’administration des terres de la réserve en omettant de vérifier les pouvoirs dont dispose le directeur de la RDH de même que la situation financière de la compagnie, en ne cherchant pas à obtenir de garantie personnelle de la part du directeur de la RDH et en ne demandant pas à la RDH de signer le permis.

Le ministère ne rejette pas tout de suite la revendication, le Bureau des revendications particulières répondant plutôt aux requérants qu’il ne serait pas convenable d’examiner un dossier fondé sur des événements trop récents pour que la Politique des revendications particulières puisse vraiment s’appliquer. En mai 1996, la Première Nation demande à la Commission des revendications des Indiens de faire enquête. Au cours d’une séance de planification tenue le 11 juillet 1996, ainsi que des diverses conférences téléphoniques qui devaient s’ensuivre, le ministère de la Justice continue de prétendre que la Politique des revendications particulières ne couvre que les griefs de très longue date. Il se dit également incapable de se prononcer sur le bien-fondé de la revendication présentée aux Affaires indiennes parce qu’un délai de 15 ans ne s’est pas écoulé. Cela dit, comme ce délai prendra bientôt fin, la Première Nation pourra de nouveau soumettre le dossier, ce qu’elle fera au mois de mars 1997. En août 1997, au terme de l’examen juridique effectué par le gouvernement du Canada, la revendication est acceptée pour négociation.

Même si les circonstances ont rendu inutile la tenue d’une enquête, la Commission a senti qu’il était de son devoir de faire certains commentaires sur cette fameuse règle des 15 ans. En effet, la Politique des revendications particulières, énoncée dans Dossier en souffrance, ne fait aucunement mention d’une telle règle. Comme le souligne la Commission, cette politique s’applique aux revendications particulières « qui [révèlent] le non-respect d’une obligation légale et qui « portent sur l’administration des terres et autres biens des bandes indiennes et sur le respect des dispositions des traités ». Elle ne prévoit aucune limite de temps. Si le gouvernement du Canada avait eu quelque intention d’imposer ce délai de 15 ans, il l’aurait exprimée en termes clairs et sans équivoque.

Par son principe même, cette « règle des 15 ans » va également à l’encontre des dispositions exposées dans Dossier en souffrance, lesquelles prévoient que toutes les revendications demeurées en suspens doivent être réglées « sans plus tarder pour des raisons de justice, d’équité et de prospérité ». De l’avis de la Commission, l’imposition arbitraire d’une période d’attente avant qu’un dossier puisse être examiné aux termes de la Politique des revendications particulières n’est d’aucune utilité, sans compter que des renseignements de première main, des détails précieux et des documents importants risquent ainsi de se perdre. La seule autre option qui s’offre aux requérants est le recours aux tribunaux, une solution fastidieuse et coûteuse qui se trouve en contradiction avec la politique énoncée dans Dossier en souffrance. La Commission a donc recommandé que la « règle des 15 ans » soit retirée et que les Premières Nations dont la revendication a été rejetée pour cette raison en soient informées.

Réponse : Le gouvernement a réglé cette revendication en octobre 1998. Le gouvernement a répondu à la recommandation de la Commission concernant la « règle des 15 ans » le 16 juin 1998.

pour télécharger la lettre du Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

pour télécharger le rapport



Dernière mise à jour : 2006-03-28 Haut de la page Avis importants