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Commission des revendications des Indiens
2 février 2011
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Document d'information

C'est le 6 mai 1994 que la Commission a accepté la demande d'intervention que lui a adressée la Première Nation de Kawacatoose relativement à sa revendication de droits fonciers issus d'un traité. Les parties se sont rencontrées pour la première fois à Saskatoon le 8 juillet de la meme année. Par la suite, l'un des coprésidents, Me James Prentice, et le commissaire Roger Augustine ont tenu une série d'audiences réparties sur une période de sept mois. Ils ont alors pu entendre le témoignage d'anciens et d'autres membres de la Première Nation de Kawacatoose, des experts en recherche, des représentants du MAINC ainsi que des personnes ayant participé aux négociations qui ont abouti à la signature d'une entente-cadre avec la Saskatchewan, en 1992.

Tel convenu avec les parties, la Commission s'est employée à répondre à trois questions bien précises. La première portait sur les données historiques concernant la population en cause. S'appuyant en bonne partie sur le témoignage des anciens, les commissaires responsables de l'enquête sont arrivés à la conclusion que les treize membres de deux familles ayant touché des annuités à Fort Walsh en 1876 appartenaient bien - et c'était d'ailleurs là un des points en litige - à la bande de Kawacatoose, et non à la bande assiniboine de « Poor Man ».

La deuxième de ces questions visait la nature et la portée des droits fonciers conférés par traité a la bande de Kawacatoose. De même qu'elle l'avait fait lors de sa récente enquête sur la Première Nation de Fort McKay, le Commission s'est efforcée de retrouver le sens exact de la formule prévue dans le traité pour déterminer qui peut être pris en compte dans le calcul des terres attribuables et à quelle date doivent être arrétées les données pertinentes. Le Traité n o4 prévoit que chaque famille de cinq a droit à un mille carré de terre. Cela dit, en 1876, la bande de Kawacatoose était loin de constituer un ensemble de cellules autonomes et clairement définies qui aurait mieux répondu aux attentes des fonctionnaires du gouvemement du Canada. Par conséquent, tous les Indiens admis à être compté dans le calcul des terres attribuables ne l'ont pas été.

En s'appuyant sur de solides principes concernant l'interprétation des traités, ainsi que sur les principes énoncés dans son rapport sur Fort McKay, à savoir:

  1. que l'objet, le sens et l'intention du traité était que chaque bande avait droit à des terres dont la superficie reposait sur le nombre de membres, et que chaque Indien visé avait le droit, en tant que membre de sa bande, d'être pris en compte dans le calcul des terres attribuables,
  2. que le traité conférait à chaque bande le droit de recevoir des terres de réserve supplémentaires pour chaque nouvel adhérent qui se joignait à elle après la date du premier arpentage ( « les nouveaux adherents » ou « signataires après le fait »), et

  3. que le traité conférait à chaque bande le droit de recevoir des terres de réserve supplémentaires pour chaque Indien qui passait d'une bande à l'autre pourvu que la bande d'origine de l'Indien transféré n'ait pas reçu de terres en son nom (les « transférés de bandes privées de terres »),

la Commission a conclu que le Canada n'avait pas respecté l'obligation que lui imposait le traité de fournir des terres de réserve à la bande de Kawacatoose. Plus précisément, le nombre d'Indiens donnant droit à des terres, y compris ceux dont le nom figure sur la liste initiale des bénéficiaires du traité, les absents et les bénéficiaires d'arriérés, les nouveaux adhérents et les transférés de bandes privées de terres, aurait dû être de 277, ce qui aurait donné une suverficie de 35 456 acres. Au moment du premier arpentage, la bande a reçu 27 200 acres, ce qui signifie que les requérants ont droit des à terres additionnelles s'étendant sur 8 526 acres ou 13,32 milles carrés.

La troisième question, enfin, sur laquelle la Commission à été appelée à se pencher portait sur l'applicabilité de l'entente-cadre signée avec la Saskatchewan en 1992, et ce, même si la Première Nation de Kawacatoose n'a pas signé ladite entente. Quoiqu'incapable de donner raison aux requérants lorsqu'ils affinnent que l'entente impose au gouvemement du Canada une obligation de type fiduciaire ou contractuel d'accepter leur revendication pour négociation, la Commission a conclu que le Canada devrait se considérer comme moralement obligé d'étendre les principes énoncés dans l'entente-cadre à la Première Nation de Kawacatoose dès que celle-ci aura démontré le bien-fondé de sa revendication.

À la lumière des conclusions auxquelles elle est arrivée relativement à ces trois questions, la Commission recommande:

  1. que la revendication de droits fonciers issus du traité soumise par la Première Nation de Kawacatoose soit acceptée pour négociation conformément à la Politique des revendications particulières du Canada, et
  2. conformément à l'article 17.03 de l'entente-cadre de la Saskatchewan, que le Canada et la Saskatchewan appliquent également à la Première Nation de Kawacatoose les principes de règlement compris dans l'entente, afin de s'acquitter de leurs obligations envers elles au titre des droits fonciers que leur a conférés le traité et qui n'ont pas été réglés.



Dernière mise à jour : 2007-06-28 Haut de la page Avis importants