Annexe C
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Extraits des articles 33 et 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques
Article 33
- Il ne peut être effectué de paiement imputable sur un crédit affecté à un ministère qu'à la demande du ministre compétent ou de la personne à qui il a donné délégation écrite.
- Les demandes de paiement sur le Trésor sont à présenter en la forme, avec les documents d'accompagnement et selon les modalités de certification prévus par règlement du Conseil du Trésor.
-
Il est interdit de demander des paiements sur le Trésor dans les cas où ils entraîneraient :
- une imputation irrégulière sur un crédit;
- une dépense supérieure à un crédit;
- une réduction du solde du crédit à un niveau insuffisant pour l'exécution des autres engagements.
- Avant de procéder à certaines demandes de paiement, le ministre compétent peut en référer au Conseil du Trésor, lequel peut ordonner ou refuser le paiement. (S.R., ch. F-10, art. 26)
Article 34
-
Tout paiement d'un secteur de l'administration publique fédérale est subordonné à la remise des pièces justificatives et à une attestation de l'adjoint ou du délégué du ministre compétent selon laquelle :
-
en cas de fournitures, de services ou de travaux :
- d'une part, les fournitures ont été livrées, les services rendus ou les travaux exécutés, d'autre part, le prix demandé est conforme au marché ou, à défaut, est raisonnable,
- tout paiement anticipé est conforme au marché,
- si le paiement est à effectuer antérieurement à la détermination de l'admissibilité selon les règles et méthodes prévues au paragraphe (2), la demande de paiement est raisonnable;
- en tout autre cas, le bénéficiaire est admissible au paiement.
-
en cas de fournitures, de services ou de travaux :
- Le Conseil du Trésor peut établir les règles et méthodes à suivre concernant l'attestation et la détermination de l'admissibilité visées au paragraphe (1). (L.R. (1985), ch. F-11, art. 34; 1991, ch. 24, art. 13; 2003, ch. 22, art. 224(A)).
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