17.4 Procédures

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Légende

R : Révision

Chaque société d'État ou autre entité comptable faisant partie du périmètre comptable du gouvernement doit préparer ses déclarations écrites sur son propre en-tête de lettre à l'aide de la version électronique de la lettre de déclaration préétablie disponible sur demande en envoyant un courriel à : CPCControle.PACControl@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

La lettre de déclaration préétablie reflète le contexte de vérification actuel au sein du gouvernement. Des modifications mineures au libellé peuvent être requises dans le but d'adapter une déclaration à une société d'État particulière ou autre entité. Avant d'être incluse, toute modification au libellé proposé par une organisation déclarante doit préalablement avoir fait l'objet d'une discussion avec les responsables de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (pour le sous-receveur général), tel qu'indiqué à la section 17.5. De plus, le sous-receveur général et le vérificateur général assument le droit d’exiger des modifications au libellé, de nouvelles insertions ou la présentation de déclarations supplémentaires. Il est nécessaire de divulguer les exceptions aux conditions décrites dans la lettre de déclaration préétablie et les détails à divulguer sont présentés au paragraphe 17.4.2.

Il est possible que le personnel de vérification du vérificateur externe ne puisse pas visiter ou demander les registres financiers d'une société d'État ou d'une autre entité comptable au cours d'un exercice donné pour les besoins des Comptes publics du Canada. Par conséquent, certaines déclarations peuvent ne pas être entièrement pertinentes. Dans une telle situation, veuillez indiquer ces cas de façon appropriée. Néanmoins, les sociétés d'État et les autres entités comptables faisant partie du périmètre comptable du gouvernement sont tenues de présenter une lettre de déclaration qu'ils aient été visités par les vérificateurs externes ou non.

17.4.1 Critères spéciaux de déclaration

Sociétés d'État qui excercent des pouvoirs en vertu de l'article 33 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP)

Plusieurs sociétés d'État, y compris la Commission canadienne du lait, Téléfilm Canada et Exportation et développement Canada ont obtenu un pouvoir de signature délégué en vertu de l'article 33 de la LGFP (voir l'annexe C). De plus, la Société canadienne d'hypothèques et de logement administre certains programmes pour le gouvernement. Quelques activités relevant de ces programmes sont enregistrées dans le Trésor. Ces sociétés doivent produire des déclarations, qui sont spécifiquement mentionnées dans la lettre de déclaration préétablie, pour ces activités qui sont enregistrées dans le Trésor.

17.4.2 Divulgation des exceptions

Là où il est nécessaire d'ajouter des exceptions aux déclarations normalisées figurant dans la lettre de déclaration préétablie, les détails suivants, s'il y a lieu, doivent être divulgués :

  1. identification du compte, du programme ou du crédit visé;

  2. autorités particulièrement visées par l'exception (lois, directives, circulaires, règlements, etc.);

  3. incidence de l'exception sur les formules CC et les rapports supplémentaires exigés aux fins des Comptes publics du Canada de l'exercice en cours. La divulgation des détails, y compris la valeur monétaire, lorsque requise, s'applique à chaque exception. Il n'est pas approprié de présenter des éléments sur une base nette; et

  4. tout renseignement supplémentaire expliquant plus à fond l'exception.

17.4.3 Préparation du manuscrit

Les lettres de déclaration ne sont pas publiées dans les Comptes publics du Canada et ne font partie d'aucun rapport publié. Le gouvernement et le vérificateur général du Canada se servent des lettres de déclaration pour appuyer les déclarations des sociétés d'État et autres entités comptables concernant la comptabilisation et la déclaration appropriées des opérations et renseignements financiers dans les Comptes publics du Canada.

La lettre de déclaration doit être conjointement présentée au vérificateur général et au sous-receveur général; l'original du document doit être envoyé, par messager, au vérificateur général et un duplicata signé (non pas une photocopie) doit être envoyé, par messager, au sous-receveur général. Les adresses sont fournies au paragraphe 17.4.7.

Tous les montants doivent être arrondis au dollar près.

Toutes les déclarations doivent concorder avec les formules CC, les plaques et les manuscrits qui renferment l'information financière présentée en fonction de la fin de l'exercice du gouvernement, et soumise au receveur général du Canada aux fins d'inclusion dans les Comptes publics du Canada. S'il s'avère nécessaire d'apporter des corrections aux formules CC, aux plaques ou aux manuscrits remis antérieurement et que ces corrections ont une incidence sur certaines parties de la lettre de déclaration, il faut en faire état clairement et faire parvenir ces pages corrigées, avec la date et une brève lettre d’explication au sous-receveur général et au vérificateur général.

Note : Une lettre de déclaration ou tout autre document analogue remis à un vérificateur externe pour appuyer l'opinion distincte du vérificateur sur les états financiers de l'entité ne sera pas accepté en remplacement à moins qu'il rencontre le format prescrit de la lettre de déclaration préétablie et qu'il couvre la période de l'exercice du gouvernement, soit du 1er avril au 31 mars. De plus, il doit couvrir la période suivant la fin de l'exercice désignée « période d'événements postérieurs ».

La première page de la lettre de déclaration doit être préparée en utilisant l'en-tête de lettre de l'organisation déclarante.

Toutes les déclarations obligatoires qui s'appliquent aux sociétés d'État et autres entités comptables sont décrites ci-dessous. La déclaration numéro 12 ne s'applique qu'aux sociétés d'État mandataires qui administrent des programmes d'assurance. Ces dernières doivent présenter des déclarations pour les renseignements soumis sur la formule CC-10 pour l'exercice terminé le 31 mars.

Toute modification qui est proposée au libellé d'une déclaration contenue dans la lettre de déclaration préétablie doit préalablement avoir fait l'objet d'une discussion avec les agents responsables au sein de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (pour le sous-receveur général), tel qu'il est indiqué à la section 17.5. De plus, le sous-receveur général et le vérificateur général assument le droit d’exiger des modifications au libellé, de nouvelles insertions ou la présentation de déclarations supplémentaires.

Si une déclaration qui s'applique à une organisation déclarante a un solde de clôture nul à rapporter, indiquer « néant » sur la déclaration. La mention « sans objet » ou « S/O » ne devrait pas être utilisée dans un tel cas. Prière de ne pas supprimer la déclaration.

Si une des déclarations particulières ne s'applique pas à une organisation déclarante, utilisez la mention « sans objet » ou « S/O » sur la déclaration.

Les déclarations suivantes mentionnées dans la lettre de déclaration préétablie sont obligatoires pour les organisations déclarantes comme indiquées ci-dessous et donc, la mention « sans objet » ou « S/O » ne doit pas être utilisée :

  • Les déclarations numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38 et 39 s'appliquent à toutes les organisations déclarantes.

  • La déclaration numéro 12 s'applique seulement aux sociétés d'État et autres entreprises publiques administrant des programmes d'assurance.

  • La déclaration numéro 20 s'applique seulement aux sociétés d'État consolidées qui ont adopté les Normes internationales d'information financière aux fins de rapports financiers externes. Présentement, elle s'applique seulement à Énergie atomique du Canada Limitée, l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, la Société Radio-Canada, la Corporation commerciale canadienne, la Commission canadienne du lait, Construction de Défense (1951) Limitée, le Centre de recherches pour le développement international et VIA Rail Canada Inc.

  • Les déclarations numéros 32, 33 et 34 s'appliquent seulement aux sociétés d'État qui exercent des pouvoirs en vertu de l'article 33 de la LGFP.

  • La déclaration numéro 35 s'applique seulement à Exportation et développement Canada.

Important : Chaque déclaration doit conserver le numéro de déclaration correspondant qui lui est attribué sur la lettre de déclaration préétablie.

17.4.4 Exigences en matière de rapport

Chaque société d'État et autre entité comptable doit prendre en compte chaque déclaration et toutes les exceptions doivent être déclarées, de la manière prescrite dans le paragraphe 17.4.2. Dans certains cas, un exemple d'exceptions pour des déclarations est fourni dans cette section; toutefois, ils ne forment pas un ensemble d'exemples fondés sur des circonstances particulières d'une organisation déclarante donnée, mais servent à illustrer, au moyen d'exemples autonomes, des exceptions déclarées concernant les « déclarations individuelles ».

Les sociétés d'État et autres entités comptables qui sont tenues de soumettre une lettre de déclaration doivent inscrire leur dénomination sociale complète dans l'espace réservé à cet effet sur la page d'introduction (page 1) de la lettre de déclaration préétablie.

Les déclarations doivent couvrir l'exercice financier du gouvernement clos le 31 mars, c.-à-d. pour la période allant du 1er avril au 31 mars, qui est le fondement de l'information requise par les formules CC.

Dans les exemples qui suivent, le terme « organisation déclarante » se rapporte aux sociétés d'État ainsi qu'aux autres entités comptables.

Les déclarations couvrent les sujets suivants :

Déclaration numéro 1 (Compte rendu des opérations)

  • Aux fins de comptabilisation dans les comptes du Canada, toutes les organisations déclarantes doivent rendre fidèlement compte au sous-receveur général de toutes leurs opérations financières en complétant les formules CC-1 à CC-8 et CC-10 (et d'autres plaques conformément au chapitre 15 du Manuel du receveur général (MRG), « Procédures des comptes publics », le cas échéant) et ce, conformément au chapitre 18 du MRG, « Instructions en matière de rapport pour les sociétés d'État et autres entités comptables ».

    Il incombe aux sociétés d'État et autres entités comptables de présenter un compte rendu détaillé de leurs opérations sur des formules CC (et d'autres plaques, le cas échéant), fidèlement et en temps opportun, aux fins de présentation dans les Comptes publics du Canada. Cela comprend l'actif, le passif, les revenus et les charges de l'organisation déclarante ainsi que les annexes ou notes supplémentaires combinées aux soldes du gouvernement (ou aux renseignements supplémentaires) dans les comptes du Canada et les Comptes publics du Canada.

    Ex. Aux fins de comptabilitsation dans les comptes du Canada, l'organisation déclarante a fidèlement rendu compte au sous-receveur général de toutes ses opérations financières sur les formules CC-1 à CC-8 et CC-10 (et d'autres plaques conformément au chapitre 15 du MRG, « Procédures des comptes publics »), et ce, conformément au chapitre 18 du MRG, « Instructions en matière de rapport pour les sociétés d'État et autres entités comptables comptables » :

    Des revenus pour l'exercice s'élevant à 64 900 000 $ n'ont pu être répartis de façon exacte entre les opérations faites avec le gouvernement et celles faites avec des tiers. On estime que la plus grande partie de ces revenus provient d'opérations effectuées sur le marché; cependant, certaines opérations avec des ministères fédéraux ont eu lieu et ne peuvent être identifiées ou estimées en raison du système comptable de l'organisation déclarante.

Déclaration numéro 2 (Livres et registres comptables)

  • L'organisation déclarante doit avoir tenu des livres et registres comptables complets, adéquats et fidèles, à partir desquels ont été préparés des états financiers et des rapports supplémentaires complets et fidèles, ainsi que les formules CC (et autres plaques, le cas échéant), tel qu'il est exigé aux fins des Comptes publics du Canada. Il n'y a aucune opération de nature matérielle qui n'a pas été reflétée correctement dans les comptes au cours de l'exercice. Tous les montants inscrits aux comptes auxiliaires du système comptable de l'organisation déclarante doivent avoir été rapprochés des données apparaissant au grand livre général de la société. Dans le cas des sociétés d'État auxquelles a été délégué un pouvoir prévu à l'article 33 de la LGFP, ils déclarent aussi que toutes les opérations inscrites dans les comptes du Canada sont comptabilisées de manière appropriée et ont été rapprochées avec celles de l'organisation déclarante.

    L'article 131 de la LGFP exige que les sociétés d'État tiennent des livres, des registres et des systèmes de contrôle de gestion pour permettre la préparation d'états financiers fidèles. Toute exception doit être divulguée et expliquée en détail, y compris les montants en cause, dans le paragraphe suivant :

    Ex. L'organisation déclarante a tenu des livres et registres comptables complets, adéquats et fidèles, à partir desquels ont été préparés des états financiers et des rapports supplémentaires complets et fidèles ainsi que les formules CC (et autres plaques, le cas échéant), tel qu'il est exigé pour la préparation des Comptes publics du Canada. Il n'y a aucune opération de nature matérielle qui n'a pas été reflétée correctement dans les comptes au cours de l'exercice. Tous les montants inscrits aux comptes auxiliaires du système comptable de l'organisation déclarante ont été rapprochés des données apparaissant au grand livre général de la société, à l'exception de ce qui suit :

    Le grand livre auxiliaire des comptes débiteurs diffère des comptes débiteurs du grand livre général de l'organisation d'un crédit de 45 000 $. La différence est sous vérification par les agents de l'organisation.

Déclaration numéro 3 (Contrôles d'information à fournir et procédures)

  • L'organisation déclarante doit avoir maintenu des contrôles d'information à fournir ainsi que des procédures dans le but de fournir une assurance raisonnable que les informations significatives concernant l'organisation déclarante, incluant ses filiales, ont été communiquées par d'autres parmi ces entités.

    Ex. L'organisation déclarante a maintenu des contrôles d'information à fournir ainsi que des procédures dans le but de fournir une assurance raisonnable que les informations significatives concernant l'organisation déclarante, incluant ses filiales, nous sont communiquées par d'autres parmi ces entités.

Déclaration numéro 4 (Contrôle interne à l'égard de l'information financière)

  • L'organisation déclarante doit avoir maintenu un contrôle interne à l'égard de l'information financière conçu pour fournir l'assurance raisonnable de la fiabilité de l'information financière préparée pour fins de divulgation dans les Comptes publics du Canada et dans les états financiers consolidés vérifiés du gouvernement du Canada.

    Ex. L'organisation déclarante a maintenu un contrôle interne à l'égard de l'information financière conçu pour fournir l'assurance raisonnable de la fiabilité de l'information financière préparée pour fins de divulgation dans les Comptes publics du Canada et dans les états financiers consolidés vérifiés du gouvernement du Canada.

Déclaration numéro 5 (Comptabilisation et présentation de l'information financière)

  • L'organisation déclarante doit s'être conformée à toutes les exigences pertinentes du receveur général et du Conseil du Trésor, à la Loi sur la gestion des finances publiques (le cas échéant) et à tout texte législatif touchant la comptabilisation et la déclaration des renseignements financiers à inclure dans les comptes du Canada et à reproduire dans les Comptes publics du Canada ou d'autres rapports financiers intermédiaires du gouvernement.

    Toutes les sociétés d'État doivent se conformer à toutes les exigences du receveur général, du Conseil du Trésor et tout texte législatif pertinent au sujet de l'enregistrement et de la déclaration de leurs opérations financières. Le paragraphe 131(4) de la LGFP explique l'élaboration des règlements du Conseil du Trésor en vue d'accroître l'application des principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada au sein de la société. Le paragraphe 89(1) de la LGFP exige que la société d'État applique toute directive émanant d'un Décret du Conseil.

  • L'organisation déclarante doit s'être conformée à son cadre référenciel comptable dans la préparation de ses états financiers sauf en ce qui concerne les comptes comptabilisés dans le Trésor, pour lesquels toutes les conventions comptables pertinentes du gouvernement du Canada ont été appliquées.

    L'organisation déclarante doit se conformer aux PCGR du Canada tels qu'ils sont exposés, en détail, dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés (sauf à l'égard des comptes comptabilisés dans le Trésor, pour lesquels les principales conventions comptables du gouvernement doivent s'appliquer). Si la société ne se conforme pas aux PCGR du Canada, elle doit le divulguer et l'expliquer en détail dans ce paragraphe. Un exemple peut être : comptabilisation aux dépenses de la radiation d'importantes immobilisations au moment de l'achat.

    Les sociétés d'État qui exercent un pouvoir en vertu de l'article 33 de la LGFP doivent se conformer aux conventions comptables relatives aux opérations financières comptabilisées dans les comptes du Canada et les renseignements financiers déclarés au sous-receveur général. Les exceptions doivent être divulguées et expliquées dans ce paragraphe. Elles peuvent correspondre par exemple à : des créditeurs non comptabilisés à la fin de l'exercice, la déclaration de charges à payer comme passif éventuel, la comptabilisation de passif éventuel à titre de créditeurs, des opérations en devises comptabilisées en devises au moment du paiement et converties uniquement à la fin de l'exercice.

  • R Les sociétés d'État et autres entités consolidées qui ont adopté les Normes internationales d'information financière (IFRS) doivent présenter l'information sur les formules CC (et sur d'autres plaques, le cas échéant) selon les normes comptables canadiennes du secteur public (NCSP) sauf pour les comptes et balances spécifiquement exclus, tel que noté dans le chapitre 18 du MRG, « Instructions en matière de rapport pour les sociétés d'État et autres entités comptables ».

    Cette dernière déclaration s'applique seulement aux autres organismes gouvernementaux, tels que définis dans les normes comptables du secteur public, qui ont choisi d'adopter les Normes internationales d'information financière aux fins de rapports externes. Selon le chapitre 18 du MRG, «Instructions en matière de rapport pour les sociétés d'État et autres entités comptables », ces organisations déclarantes doivent préparer et soumettre leurs formules CC selon les normes comptables du secteur public. Il y a des exceptions à cette exigence et ces exceptions sont détaillées dans le chapitre 18 du MRG, « Instructions en matière de rapport pour les sociétés d'État et autres entités comptables ». À l'heure actuelle, cette déclaration s'applique seulement à Énergie atomique du Canada Limitée, l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, la Société Radio-Canada, la Corporation commerciale canadienne, la Commission canadienne du lait, Construction de Défense (1951) Limitée, le Centre de recherches pour le développement international et VIA Rail Canada Inc.

    Ex. En ce qui concerne la comptabilisation et la déclaration des renseignements financiers à inclure dans les comptes du Canada, les Comptes publics du Canada et les autres états financiers mensuels et trimestriels, l'organisation déclarante s'est conformée aux dispositions suivantes :

    1. au chapitre 18 du MRG, aux principales conventions comptables du gouvernement du Canada, le cas échéant, ainsi qu'à toutes autres exigences du Conseil du Trésor (c.-à-d. les directives, circulaires et règlements);

    2. à la Loi sur la gestion des finances publiques;

    3. à toute autre loi touchant l’organisation déclarante (et les comptes du Trésor). En outre,

    4. les états financiers de l'organisation déclarante ont été préparés conformément aux [insérer le cadre référentiel comptable de votre organisation] (sauf en ce qui concerne les comptes tenus dans le Trésor, pour lesquels toutes les conventions comptables pertinentes du gouvernement du Canada ont été appliquées); et

    5. R les sociétés d'État et autres entités consolidées qui ont adopté les Normes internationales d'information financière (IFRS), ont présenté l'information sur les formules CC (et sur d'autres plaques, le cas échéant) conformément aux normes comptables canadiennes du secteur public sauf pour les comptes et balances spécifiquement exclus, tel que noté dans le chapitre 18 du MRG.

Déclaration numéro 6 (Accords contractuels)

  • L'organisation déclarante doit divulguer tous les accords contractuels conclus avec des tiers. Les sociétés d'État et les autres entités comptables doivent respecter toutes les clauses des accords contractuels dont le non-respect pourrait avoir une incidence matérielle sur l'information financière.

    Ex. Tous les accords contractuels conclus par l'organisation déclarante avec des tiers ont été présentés de façon adéquate dans les documents comptables ou/et, le cas échéant, nous vous avons communiqué tous les accords qui étaient importants (ou susceptibles d'être importants) aux fins de divulgation dans les Comptes publics du Canada et dans les états financiers consolidés vérifiés du gouvernement du Canada. Nous avons respecté toutes les clauses des accords contractuels dont le non-respect pourrait avoir une incidence matérielle sur l'information financière.

Déclaration numéro 7 (Passif environnemental)

  • Tout passif environnemental et passif éventuel connexe ont été mesurés et déclarés au sous-receveur général.

    Les sociétés d'État et autres entités comptables sont tenues de déclarer tout site contaminé conformément au chapitre 18 du MRG, « Instructions en matière de rapport pour les sociétés d'État et autres entités comptables comptables ». Le passif environnemental doit être déclaré sur la formule CC-2 tandis que le passif éventuel connexe doit être déclaré sur la formule CC-6a pour les sociétés d'État entreprises et autres entreprises publiques et sur la formule CC-6b pour les sociétés d'État et autres entités consolidées.

    Ex. Tout passif environnemental et passif éventuel connexe ont été déclarés au sous-receveur général sur les formules CC appropriées.

Déclaration numéro 8 (Passif éventuel)

  • Tout passif éventuel doit avoir été déclaré au sous-receveur général aux fins de divulgation dans les Comptes publics du Canada.

    Les sociétés d'État et autres entités comptables sont tenues de déclarer tout passif éventuel, conformément au chapitre 18 du MRG, « Instructions en matière de rapport pour les sociétés d'État et autres entités comptables ». Les sociétés d'État qui administrent des comptes pour le gouvernement devraient utiliser les plaques I-11 et I-12 et consulter le paragraphe 15.3.4 du chapitre 15 du MRG, « Procédures des comptes publics », pour effectuer les déclarations du passif éventuel relatif aux comptes administrés. Le passif éventuel peut englober des garanties, des poursuites en justice, des créances fiscales, des sites contaminés (voir la déclaration numéro 7 ci-dessus) ainsi que des causes en instance ou imminentes.

    Ex. Tout passif éventuel a été déclaré au sous-receveur général sur les formules CC appropriées (et plaques I-11 et I-12, le cas échéant) afin d'être divulgués dans les Comptes publics du Canada. L'organisation déclarante n'a connaissance d'aucune poursuite en justice, créance fiscale ou cause en instance ou imminente, y compris des réclamations possibles importantes ou tout autre passif éventuel de quelque nature que ce soit, à l'exception de ce qui suit :

    1. L'organisation déclarante a garanti des prêts pour un montant total de 9 millions de dollars. Ce montant n'a pas été inclus sur les formules CC étant donné que ces prêts ont été garantis conjointement par une autre société. Si ce montant avait été inclus, notre passif éventuel aurait augmenté en conséquence.

Déclaration numéro 9 (Lettres d'intention)

  • R Aucune lettre d'intention n'aurait dû être émise ou être en vigueur en tout temps au cours de l'exercice ou ultérieur à la période allant jusqu'au 10 juin 2013.

    Une lettre d'intention est une garantie donnée par une société d'État ou autre entité comptable à une institution financière au nom d'une autre société, entreprise, personne, association ou autre entité pour un prêt futur qui pourrait être émis. Le ministre du gouvernement approprié peut émettre une telle lettre au nom d'une société d'État ou autre entité comptable.

    R Ex. Aucune lettre d'intention n'a été émise par l'organisation déclarante à l'intention d'une institution financière ni, au meilleur de notre connaissance et de notre croyance, émise par le ministre pour l'organisation déclarante. En outre, aucune lettre semblable n'a été en vigueur en tout temps que ce soit durant l'exercice ou au cours de la période allant jusqu'au 10 juin 2013 à l'exception d'une lettre d'intention de 200 000 $ émise au nom de l'Association provinciale des pêcheurs à l'intention de la Banque XY le 14 avril 2013.

Déclaration numéro 10 (Obligations relatives à des contrats de location-acquisition, obligations contractuelles et détails se rapportant aux opérations d'emprunt)

  • Aux fins de divulgation dans les Comptes publics du Canada, toutes les obligations relatives à des contrats de location-acquisition et les obligations contractuelles ont dû être déclarées au sous-receveur général conformément au chapitre 18 du MRG, « Instructions en matière de rapport pour les sociétés d'État et autres entités comptables ».

    La divulgation des renseignements concernant les obligations relatives à des contrats de location-acquisition et des obligations contractuelles est exigée aux fins de déclaration dans les Comptes publics du Canada. Toutes les sociétés d'État et autres entités comptables doivent se conformer aux exigences du chapitre 18 du MRG, « Instructions en matière de rapport pour les sociétés d'État et autres entités comptables » et déclarer ces montants afin qu'ils soient rapportés dans les diverses notes aux états financiers consolidés vérifiés du gouvernement. Les cas de non-conformité doivent être divulgués et expliqués dans ce paragraphe.

    Toutes les sociétés d'État et autres entités comptables doivent d'ailleurs, au cours de l'exercice, soumettre les détails concernant les opérations d'emprunt sur les formules CC-6. Les cas de non-conformité doivent être divulgués et expliqués comme ci-dessous.

    Ex. Aux fins de divulgation dans les Comptes publics du Canada, toutes les obligations relatives à des contrats de location-acquisition et obligations contractuelles, de même que les opérations d'emprunt ont été déclarées au sous-receveur général sur les formules CC appropriées, conformément au chapitre 18 du MRG, à l'exception de ce qui suit :

    (Énumérer les cas de non-conformité et donner une description de(s) (l')élément(s) et des montants impayés, en dollars.)

Déclaration numéro 11 (Engagements relatifs à de futurs achats)

  • Les engagements relatifs à de futurs achats doivent correspondre à des quantités ne dépassant pas les besoins prévus et à des prix qui ne se traduiront pas par des pertes.

    Ex. Les engagements relatifs à de futurs achats correspondent à des quantités ne dépassant pas les besoins prévus et à des prix qui ne se traduiront pas par des pertes.

Déclaration numéro 12 (Programmes d'assurance administrés par les sociétés d'État mandataires)

  • Toutes les opérations financières concernant des fonds/provisions d'assurance administrés par des sociétés d'État mandataires, conformément au chapitre 18 du MRG, « Instructions en matière de rapport pour les sociétés d'État et autres entités comptables », doivent être déclarées sur la formule CC-10 à l'intention du sous-receveur général.

    Les sociétés d'État mandataires administrant des programmes d'assurance sont tenues de déclarer au sous-receveur général, sur la formule CC-10, les statistiques de souscription (c.-à-d. le montant d'assurance en vigueur, le montant des indemnités nettes versées durant l'exercice, le montant moyen des indemnités nettes au cours des 60 derniers mois ainsi que les revenus, charges et bénéfices ou pertes nettes du fonds/provision). De plus, tous les faits permettant d'évaluer l'exactitude du fonds/provision, ainsi que tous les autres facteurs ayant une incidence importante sur le fonds/provision, doivent être décrits dans les notes aux données qui précèdent.

    Ex. L'organisation déclarante a présenté au sous-receveur général des renseignements détaillés concernant les fonds/provisions d'assurance, y compris toutes les statistiques de souscription, les résultats d'exploitation et les renseignements supplémentaires tel que requis, sur la formule CC-10. Tous les renseignements sont complets à l'exception de ce qui suit :

    R La faillite de la société ABC Trustco pourrait entraîner des réclamations allant jusqu'à 125,5 millions de dollars. Au 31 mars 2013, une somme de 100 millions de dollars avait été versée. Les formules CC ne rendent pas compte du solde.

Déclaration numéro 13 (Registres financiers/registres des délibérations)

  • Les sociétés d'État et autres entités comptables sont tenues de mettre à la disposition des vérificateurs externes de l'organisme tous les registres financiers et données connexes, les conclusions finales des réunions et les registres de délibérations.

    Les Normes canadiennes d'audit (NCA) comprennent l'examen des comptes-rendus officiels, des notes ou sommaires informels des réunions des comités de gestion. L'exigence relative à la présentation des comptes rendus des réunions des comités de gestion pourrait permettre au vérificateur de la société d'obtenir des renseignements pouvant influer sur son opinion au sujet des états financiers. En ce qui concerne les sociétés d'État, le paragraphe 144(1) de la LGFP renferme des détails sur l'accès aux registres de la société par le vérificateur externe.

    Ex. L'organisation déclarante a fourni au vérificateur externe de la société :

    R Tous les registres financiers et données connexes, les conclusions finales des réunions et les notes et résumés de réunions ainsi que les registres des délibérations authentiques et intégrales de toutes les réunions du comité de gestion et du comité de vérification interne pour la période allant du 1er avril 2012 au 10 juin 2013. Les plus récentes réunions de ces comités pour cette période se sont tenues le 2 juin et le 8 juin 2013, respectivement.

Déclaration numéro 14 (Débiteurs)

  • Les sociétés d'État et autres entités comptables doivent maintenir les registres de débiteurs et établir des règlements et procédures pour enregistrer une provision appropriée qui reflète les montants dont le recouvrement est douteux.

    Les débiteurs représentent des créances valides à recouvrer auprès de débiteurs et les exceptions doivent être divulguées et détaillées dans ce paragraphe. De plus, une provision appropriée est enregistrée pour refléter les montants dont le recouvrement est douteux et les radiations de débiteurs ont été correctement autorisées.

    R Ex. Les débiteurs représentent des créances valides à recouvrer auprès de débiteurs pour les opérations effectuées au plus tard le 31 mars 2013 et tous les comptes irrécouvrables ont été bien divulgués et les radiations ont été correctement autorisées à l'exception d'une radiation de 23 432 $ qui n'a pas été autorisée par un agent responsable. L'organisation déclarante a pris la mesure appropriée pour recouvrer toutes les sommes qui étaient dues à l'organisation (et Sa Majesté du chef du Canada dans le dernier cas, les sommes recouvrées ont été promptement déposées au crédit du receveur général du Canada).

Déclaration numéro 15 (Prêts)

  • Les prêts représentent des créances valides auprès de débiteurs et ces prêts sont assujettis aux conditions de crédit courantes de l'organisation déclarante.

    R Ex. Les prêts constituent des créances légitimes sur des débiteurs au 31 mars 2013. Ces prêts sont assujettis aux conditions de crédit courantes de l'organisation déclarante.

Déclaration numéro 16 (Stocks, immobilisations corporelles et charges payées d'avance)

  • Les sociétés d'État et autres entités comptables doivent détenir le droit de propriété légal de ces actifs, tenir les registres essentiels et établir des règlements et procédures permettant de protéger et de contrôler ces biens.

    Ex. L'organisation déclarante (et Sa Majesté du chef du Canada) possèdent les titres appropriés de tous les actifs comptabilisés, tous les registres essentiels ont été tenus de façon appropriée et les règlements et procédures appliqués sont suffisants pour assurer la sécurité et le contrôle de ces actifs. Les registres auxiliaires soulignent en particulier que :

    1. les stocks sont évalués au coût. S'ils ne représentent aucun service potentiel, ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Les éléments dont les coûts ne sont pas disponibles rapidement ont été évalués par la gestion en utilisant la meilleure estimation du coût original en se fondant sur l'information disponible;

    2. les registres concernant les immobilisations corporelles dont l'organisation déclarante est responsable sont complets et exacts, et toutes les acquisitions et aliénations d'immobilisations corporelles effectuées au cours de l'exercice ont été correctement autorisées;

    3. les charges payées d'avance représentent les montants payés pour des services à être rendus dans les périodes futures; et

    4. les immobilisations corporelles avec une durée de vie limitée sont amorties ou bien radiés et passées en charges d'après nos estimations systématiques et rationnelles de leur durée de vie utile.

Déclaration numéro 17 (Quantités de stocks)

  • R Les quantités de stocks au 31 mars 2013 doivent être déterminées d'après les registres des systèmes des stocks permanents de l'organisation, qui ont été ajustés suite à un dénombrement des stocks par des employés compétents à diverses reprises durant l'année. Les balances de stocks ne devraient pas inclure d'articles en consignation.

    R Ex. Les quantités de stocks au 31 mars 2013 ont été déterminées d'après les registres des systèmes des stocks permanents de l'organisation, qui ont été ajustés suite à un dénombrement des stocks par des employés compétents à diverses reprises durant l'année. Les balances de stocks n'incluent pas d'articles en consignation.

Déclaration numéro 18 (Privilèges ou charges)

  • Il n'y avait pas de privilèges ou de charges grevant les actifs de l'organisation déclarante ou d'actifs affectés en garantie.

    Ex. Il n'y avait pas de privilèges ou de charges grevant les actifs de l'organisation déclarante ou d'actifs affectés en garantie.

Déclaration numéro 19 (Passifs et provisions)

  • L'organisation déclarante doit avoir enregistré ou divulgué, le cas échéant, tous les passifs et provisions sur les formules CC appropriées.

    Ex. Nous avons enregistré ou divulgué, le cas échéant, tous les passifs et provisions sur les formules CC appropriées.

R Déclaration numéro 20 (Régimes de pensions et autres avantages sociaux futurs)

  • Les coûts et les obligations des régimes de pensions et autres avantages sociaux futurs, ainsi que les actifs correspondants ont été déterminés, comptabilisés et divulgués sur les formules CC appropriées conformément au chapitre 18 du MRG, et représentent la meilleure estimation de la direction des passifs et charges respectifs des régimes de pensions et autres avantages sociaux futurs.

    Ex. Les coûts et les obligations des régimes de pensions et autres avantages sociaux futurs ont été déterminés, comptabilisés et divulgués sur les formules CC appropriées conformément au chapitre 18 du MRG, et représentent la meilleure estimation de la direction des passifs et charges respectifs des régimes de pensions et autres avantages sociaux futurs.

    Plus particulièrement :

    1. tous les régimes de pensions et autres avantages sociaux futurs de l'organisation déclarante et les dispositions de chaque régime vous ont été entièrement communiqués;

    2. R les données de base utilisées dans la préparation de la valeur actuarielle des prestations de régimes de pensions à payer attribuée aux services rendus au 31 mars 2013 sont exhaustives et exactes;

    3. R choisir la déclaration qui s'applique au type d'organisation :

      Pour les sociétés d'État entreprises : les obligations actuarielles au titre des régimes de retraite et autres avantages futurs au 31 mars 2013 ont été déterminées conformément aux IFRS.

      Pour les sociétés d'État et autres entités consolidées adoptant les NCSP : les obligations actuarielles au titre des régimes de retraite et autres avantages futurs au 31 mars 2013 ont été déterminées conformément aux NCSP.

      Pour les sociétés d'État et autres entités consolidées adoptant les IFRS : les obligations actuarielles des régimes de retraite capitalisés rapportées sur les formules CC au 31 mars 2013 ont été déterminées conformément aux NCSP.

      Les obligations actuarielles au titre des régimes de retraite non capitalisés et autres avantages futurs des employés rapportées sur les formules CC au 31 mars 2013 ont été déterminées conformément aux prestations (insérer le cadre référentiel comptable approprié).

    4. R les hypothèses utilisées dans la détermination de la valeur actuarielle des prestations de régimes de pensions à payer attribuée aux services rendus au 31 mars 2013 représentent notre meilleure estimation de l'ensemble le plus probable de conditions touchant des événements futurs. Les hypothèses sont appropriées, cohérentes entre elles et cohérentes avec la méthode adoptée pour l'évaluation des actifs;

    5. R l'extrapolation de la valeur actuarielle des prestations de régimes de pensions à payer au 31 mars 2013 de la date des plus récentes évaluations en date du 31 mars 20XX a été préparée correctement utilisant les données de base qui sont exhaustives et exactes. Toutes les hypothèses utilisées dans la préparation de ces évaluations, ainsi que les événements qui se sont produits durant la période d'extrapolation qui pourraient affecter d'une manière appréciable la valeur actuarielle des prestations de régimes de pensions à payer attribuée aux services rendus au 31 mars 2013 ont été correctement reflétés dans la détermination de ces prestations à payer;

    6. R aucun événement qui pourrait affecter d'une manière appréciable la valeur actuarielle des prestations de régimes de pensions à payer attribuée aux services rendus au 31 mars 2013 ne s'est produit après le 31 mars 2013;

    7. tous les actifs du régime ont été divulgués sur les formules CC appropriées;

    8. l'organisation déclarante possède les titres appropriés de tous ces actifs;

    9. les actifs du régime de pensions sont évalués conformément au [insérer le cadre référentiel comptable approprié]; et

    10. R choisir la déclaration qui s'applique au type d'organisation :

      Pour les sociétés d'État entreprises : les ajustements découlant de modifications apportées aux hypothèses et les gains et pertes actuariels et les ajustements découlant de modifications apportées aux régimes ont été comptabilisés conformément aux IFRS.

      Pour les sociétés d'État et autres entités consolidées adoptant les NCSP : les ajustements découlant de modifications apportées aux hypothèses et les gains et pertes actuariels et les ajustements découlant de modifications apportées aux régimes ont été comptabilisés conformément aux NCSP.

      Pour les sociétés d'État et autres entités consolidées adoptant les IFRS : les ajustements découlant de modifications apportées aux hypothèses et les gains et pertes actuariels et les ajustements découlant de modifications apportées aux régimes ont été comptabilisés conformément aux (NCSP ou exigences du chapitre 18 du MRG).

Déclaration numéro 21 (Plans et intentions)

  • Il n'y a aucun plan ni aucune intention qui pourrait avoir une incidence significative sur la valeur comptable ou le classement des actifs et des passifs qui vous ont été communiqués dans les formules CC (p. ex. vendre l'entreprise ou cesser les opérations).

    Nous n'avons aucun plan ni aucune intention qui pourrait avoir une incidence significative sur la valeur comptable ou le classement des actifs et des passifs qui vous ont été communiqués dans les formules CC (p. ex. vendre l'entreprise ou cesser les opérations).

Déclaration numéro 22 (Revenus d'investissements)

  • Tous les revenus d'investissements gagnés durant l'année ont été comptabilisés dans les comptes.

    Tous les revenus d'investissement gagnés durant l'année ont été comptabilisés dans les comptes.

Déclaration numéro 23 (Charges)

  • Toutes les charges encourues durant l'année doivent être comptabilisées dans les comptes.

    Toutes les charges encourues durant l'année ont été comptabilisées dans les comptes.

Déclaration numéro 24 (Opérations non-monétaires)

  • Toutes les opérations non-monétaires ont été comptabilisées et divulguées dans les informations financières conformément au [insérer le cadre référentiel comptable approprié].

    Toutes les opérations non-monétaires ont été comptabilisées et divulguées dans les informations financières conformément au [insérer le cadre référentiel comptable approprié].

Déclaration numéro 25 (Événements postérieurs)

  • Aucun événement ne s'est produit, ni aucune législation, règlement ou directive nouveau ou modifié n'a pris effet depuis la fin de l'exercice, à l'exception de ceux décrits dans la présente déclaration et qui devraient être présentés ou divulgués dans les états financiers consolidés vérifiés du gouvernement du Canada ou dans des rapports supplémentaires du gouvernement du Canada.

    R Les sociétés d'État et autres entités comptables doivent divulguer les événements connus, législations, règlements ou directives qui ont pris effet entre la fin de l'exercice et la date (10 juin) des déclarations. Les événements postérieurs sont définis comme étant des événements qui apportent des éléments d'informations supplémentaires sur la situation financière au 31 mars ou des événements qui révèlent des circonstances survenues après le 31 mars. Les exceptions doivent être divulguées et expliquées dans ce paragraphe. Des exceptions peuvent être, par exemple : la sanction royale donnée à une loi depuis le 31 mars; le paiement final relatif à l'inexécution d'un contrat que l'on avait déclaré, au 31 mars, comme étant une cause imminente.

    R Les événements ayant une incidence importante (50 millions de dollars ou plus) signalés après le 10 juin 2013, qui ont une incidence sur l'exercice se terminant le 31 mars 2013, devraient être portés à l'attention du SCT afin que ce dernier donne des avis sur la façon de procéder, et à l'attention du sous-receveur général afin de soumettre une lettre de déclaration modifiée.

    R Ex. Depuis le 31 mars 2013 et jusqu'à la date de la présente lettre, aucun événement n'est survenu, ni aucune législation, règlement ou directive nouvelle ou modifiée, à l'exception de ceux décrits dans les états financiers ou les notes afférentes, qui devraient être présentés ou divulgués dans les états financiers consolidés vérifiés du gouvernement du Canada ou dans les rapports supplémentaires du gouvernement du Canada, à l'exception de ce qui suit :

    R Le 8 juin 2013, un texte législatif a été déposé à la Chambre des communes en vue de vendre une partie des activités de la société. Le projet de loi C-XX fournit des détails quant aux intentions du gouvernement à cet égard.

Déclaration numéro 26 (États financiers consolidés du gouvernement du Canada)

  • Tout renseignement connu pouvant avoir une incidence sur l'opinion du vérificateur général sur les états financiers consolidés du gouvernement du Canada doit être divulgué dans la lettre de déclaration.

    Tout renseignement concernant un sujet qui n'est pas expressément couvert dans un paragraphe de la lettre de déclaration et qui pourrait avoir une incidence sur les états financiers consolidés du gouvernement du Canada, doit être divulgué. Les renseignements connus ayant une incidence sur les données financières soumises par une société d'État ou une autre entité comptable sont considérés comme ayant une incidence sur les états financiers consolidés du gouvernement du Canada.

    S'il existe des exceptions, les détails suivants sont exigés :

    1. une description claire et concise de l'élément ou des éléments; et

    2. les détails, y compris la valeur monétaire, qui peuvent avoir une incidence importante sur les états financiers consolidés du gouvernement du Canada.

    Ex. L'organisation déclarante n'est au courant d'aucun renseignement non divulgué au vérificateur externe et au sous-receveur général pouvant avoir une incidence sur les états financiers consolidés du gouvernement du Canada ou sur l'opinion du vérificateur général à leur sujet.

Déclaration numéro 27 (Contrôles internes)

  • L'organisation déclarante admet sa responsabilité dans la mise en œuvre et dans la mise en opération de contrôles internes qui sont conçus pour prévenir et détecter toute fraude et erreur. Tous faits importants concernant toute fraude ou toute fraude présumée connue par la gestion et dont l'entité peut être affectée, doivent être divulgués au vérificateur.

    Ex. L'organisation déclarante comprend que la prévention et la détection d'erreurs et de fraudes sont principalement sa responsabilité et qu'elles ne seront pas nécessairement détectées par vous, même s'il y a un montant matériel encouru. L'organisation déclarante admet prendre la responsabilité de concevoir, d'implanter et de maintenir des contrôles internes qui ont été conçus pour prévenir et détecter toute fraude ou erreur. En outre, nous vous avons communiqué les résultats de notre appréciation du risque que les documents financiers puissent contenir des inexactitudes importantes résultant de fraudes et nous avons déterminé que ce risque était faible. L'organisation déclarante vous a informé de tous les faits importants relatifs à toute fraude avérée ou soupçonnée dont nous connaissons l'existence, impliquant la direction, les salariés qui jouent un rôle significatif en matière de contrôle interne ou d'autres personnes, dans les cas où la fraude pourrait avoir un effet non négligeable sur les documents financiers de l'organisation. L'organisation déclarante vous a également informé de toute allégation de fraude ou de tout soupçon de fraude concernant les documents financiers, porté à notre connaissance par des salariés, d'ex-salariés, des analystes, des représentants d'autorités de réglementation ou d'autres personnes.

    (Énumérer les cas de non-conformité et donner une description de(s) (l')élément(s) et des montants impliqués, en dollars.)

Déclaration numéro 28 (Conformité aux textes légaux et réglementaires)

  • L'organisation déclarante doit communiquer tous les cas effectifs ou potentiels de non-conformité par rapport aux textes légaux et réglementaires lors de l'établissement de l'information financière.

    Ex. L'organisation déclarante vous a communiqué tous les cas effectifs ou potentiels de non-conformité par rapport aux textes légaux et réglementaires dont les conséquences devraient être prises en compte lors de l'établissement de l'information financière.

Déclaration numéro 29 (Légalité des opérations)

  • L'organisation déclarante doit déclarer qu'il a connaissance de tous les actes illicites, infractions aux lois, règlements et engagements contractuels, des conflits d'intérêts impliquant notamment (nom de l'organisation) ou autre fait et geste où il a, directement ou indirectement, conclu une transaction avec une personne qui a un intérêt direct ou indirect.

    Ex. L'organisation déclarante n'est au courant de :

    1. aucun acte illicite ou probablement illicite incluant ceux commis par les administrateurs, les agents ou les employés de l'organisation déclarante agissant en son nom. (Nous vous avons informé de tous les faits reliés à des actes illicites ou d'actes identifiés comme étant probablement illicites.); et/ou

    2. aucun conflit d'intérêt impliquant (nom de l'organisation) où il a, directement ou indirectement, conclu tout achat, vente ou toute autre transaction avec un parlementaire, un membre du conseil, un membre de la haute direction, un gestionnaire, ou avec une organisation dans laquelle une de ces personnes a eu un intérêt direct ou indirect; et/ou

    3. aucune violation des lois, des règlements et engagements contractuels, y compris les cas réels ou présumés de non-conformité avec les lois et règlements, ou règlements dont l'incidence devrait être considérée pour fins de divulgation dans les Comptes publics du Canada ou à des fins d'enregistrement d'un passif ou d'une perte éventuelle; et/ou

    4. mesures prises au Canada qui vont à l'encontre des lois canadiennes (fédéral ou provincial) ou mesures prises à l'étranger, qui violent les lois du pays où les opérations ont été effectuées, ou qui, si elles avaient été prises au Canada, auraient été à l'encontre du Code criminel du Canada; et/ou

    5. pots-de-vin ou profits frauduleux accordés ou acceptés; et/ou

    6. trafic d'influence; et/ou

    7. affaires incompatibles avec la charte de la société; et/ou

    8. perte d'argent ou de biens résultant de détournements de fonds, d'actes frauduleux ou d'omissions d'un cadre de la société; et/ou

    9. d'aucune irrégularité impliquant des membres de la direction ou des salariés qui jouent un rôle significatif dans le système de contrôles comptables internes, ni d'aucune autre irrégularité impliquant d'autres salariés qui pourrait avoir un effet important sur les états financiers; et/ou

    10. aucune communication des organismes réglementaires au sujet du manque de conformité aux lois ou aux règlements qui pourraient avoir une incidence matérielle sur les renseignements pour inclusion dans les Comptes publics du Canada.

Déclaration numéro 30 (Opérations avec des parties liées)

  • Toutes les opérations constatées avec des parties liées à l'extérieur du cadre normal des activités de l'organisation déclarante doivent être enregistrées correctement pour inclusion dans les Comptes publics du Canada.

    Ex. Il n'y a pas eu d'opérations constatées avec des parties liées à l'extérieur du cadre normal des activités de l'organisation déclarante.

Déclaration numéro 31 (Garanties)

  • Toutes garanties ayant potentiellement une incidence importante sur les états financiers doivent être comptabilisées et divulguées de façon appropriée sur les formules CC.

    Ex. Aucune garantie n'a été donnée par l'organisation déclarante et aucune garantie n'était en vigueur à aucun moment pendant l'exercice ou par la suite.

Les déclarations suivantes, numéros 32, 33 et 34, s'appliquent seulement aux sociétés d'État exerçant un pouvoir en vertu de l'article 33 de la LGFP (voir l'annexe B de ce chapitre).

La déclaration numéro 35 s'applique seulement à Exportation et développement Canada. Les autres sociétés d'État et autres entités comptables n'ont pas à les produire.

Déclaration numéro 32 (Lois de crédits et d'autres lois en vigueur)

  • Toutes les opérations financières doivent être conformes aux exigences législatives, y compris celles qui ont trait aux créditeurs à la fin de l'exercice, et doivent avoir été comptabilisées, au besoin, conformément aux plafonds prescrits dans les Lois de crédits et d'autres lois en vigueur.

    Les sociétés d'État déclarantes exerçant un pouvoir en vertu de l'article 33 de la LGFP doivent se conformer à la LGFP, à la Loi d'interprétation et au Code criminel du Canada. Elles doivent aussi se conformer aux politiques du Conseil du Trésor, aux publications du Secrétariat du Conseil du Trésor et au manuel du receveur général et directives. Les organisations déclarantes doivent également se conformer au paragraphe 15.4.2 du chapitre 15 du MRG, « Procédures des comptes publics » selon le cas, afin de divulguer les montants dépensés en trop dans le manuscrit « Formule A - Sommaire de la provenance et de l'utilisation des autorisations  ». Les soldes liés aux dépassements à la fin de l'exercice se rapportant aux crédits budgétaires et non budgétaires doivent être divulgués et expliqués dans ce paragraphe par toutes les organisations déclarantes.

    Ex. L'organisation déclarante a respecté toutes les exigences législatives concernant la conclusion d'opérations financières, y compris celles qui se rapportent aux créditeurs à la fin de l'exercice, et toutes ces opérations ont été fidèlement comptabilisées, au besoin, conformément aux Lois de crédits et d'autres lois en vigueur, y compris aux plafonds prescrits dans ces lois, à l'exception de ce qui suit :

    R Tel que déclaré à l'état « Formule A - Sommaire de la provenance et de l'utilisation des autorisations » de 2012-2013, il y a eu un dépassement s'élevant à 5 000 000 $ dans le crédit 10, dans un compte tenu dans le Trésor par la société d'État déclarante.

Déclaration numéro 33 (Comptes à fins déterminées, autres passifs et dette non échue)

  • Tous les comptes à fins déterminées, autres passifs et toute dette non échue doivent découler des pouvoirs prévus dans le texte législatif approprié.

    Les sociétés d'État qui exercent un pouvoir en vertu de l'article 33 de la LGFP doivent présenter des déclarations pour les opérations comptabilisées au passif du gouvernement dans les comptes du Canada. Elles doivent également présenter des déclarations pour les renseignements financiers fournis au sous-receveur général, et non seulement pour les montants divulgués dans leurs registres ou états financiers respectifs. Les exceptions doivent être divulguées et expliquées dans ce paragraphe. Une exception serait par exemple la déclaration, à titre de créditeurs, de garanties formelles qui sont des éléments de passif éventuel.

  • Tous les comptes à fins déterminées, autres passifs et toute dette non échue doivent représenter des dettes envers des tiers ne faisant pas partie du gouvernement au titre d'entité comptable.

    Les entités faisant partie du périmètre comptable du gouvernement doivent rendre compte des renseignements financiers pertinents pour fins de divulgation dans l' « état de la situation financière » conformément à l'exigence énoncée précédemment ainsi qu'aux exigences du paragraphe 15.3.2 du chapitre 15 du MRG. Les exceptions doivent être divulguées et expliquées dans ce paragraphe.

    Ex. Tous les comptes à fins déterminées, autres passifs et toute dette non échue :

    1. découlent des pouvoirs prévus dans les textes législatifs appropriés; et

    2. représentent des dettes envers des tiers ne faisant pas partie du gouvernement du Canada à titre d'entité comptable;

      à l'exception de ce qui suit :

      (Énumérer les cas de non-conformité, en décrivant le ou les élément(s) et les montants en cause, le cas échéant.)

Déclaration numéro 34 (Créditeurs)

  • Tous les comptes impayés se rapportant aux crédits budgétaires annuels annulés et permanents et aux crédits non budgétaires annuels annulés sur lesquels le Parlement a imposé un plafond annuel, ont été comptabilisés comme créditeurs.

    Les sociétés d'État exerçant un pouvoir en vertu de l'article 33 de la LGFP doivent divulguer les créditeurs comme l'exigent le paragraphe 37.1(1) de la LGFP et la « Politique sur les créditeurs à la fin de l'exercice (CAFE) du Conseil du Trésor ». Elles doivent imputer à leurs crédits le passif qui répond aux critères établis dans la politique. Elles doivent également se conformer aux procédures décrites à l'annexe 1, « Écritures de régularisation, de redressement et de clôture des comptes du Système ministériel de gestion financière et du matériel (SMGFM) de l'exercice précédent » du chapitre 14 du MRG, « Calendrier et procédures de fin d'exercice », et aux instructions de divulgation présentées dans le paragraphe 15.4.1 du chapitre 15 du MRG.

    De plus, la Société canadienne d'hypothèques et de logement administre des programmes pour le gouvernement qui, au moins en partie, permettent de recourir au Trésor. Par conséquent, cette société est tenue de comptabiliser le passif à la fin de l'exercice conformément aux critères énoncés précédemment. Les exceptions doivent être divulguées et expliquées dans ce paragraphe. Elles pourraient correspondre par exemple à des honoraires d'experts-conseils dus mais non comptabilisés comme créditeurs ou à des sommes dues à une société d'État aux termes d'un accord contractuel non comptabilisé à la fin de l'exercice.

    Ex. Tous les comptes impayés se rapportant aux crédits budgétaires annuels annulés et permanents et aux crédits non budgétaires annuels annulés sur lesquels le Parlement a imposé un plafond annuel, ont été comptabilisés comme créditeurs, à l'exception de ce qui suit :

    Un créditeur de 280 000 $ relevant du programme XYZ, crédit 18, représentant des biens reçus avant la fin de l'exercice, n'a pas été comptabilisé au passif. Cela n'est pas conforme aux exigences du paragraphe 37.1(1) de la LGFP, ni à celles de la « Politique sur les créditeurs à la fin de l'exercice (CAFE) du Conseil du Trésor » ou de l'annexe 1, « Écritures de régularisation, de redressement et de clôture des comptes du SMGFM de l'exercice précédent » du chapitre 14 du MRG. Si ce montant avait été inclus, les créditeurs et les dépenses (acquisition de matériel et d'outillage) auraient été augmentés en conséquence.

Déclaration numéro 35 (Détermination de(s) provision(s) pour pertes prévues au titre des programmes de garantie d'emprunt)

À être remplie par Exportation et développement Canada seulement

  • Établir et déclarer les montants qui, selon les meilleures estimations de la direction, représentent les pertes prévues au titre des garanties d'emprunt administrées conformément au paragraphe 15.3.4 du chapitre 15 du MRG. Il faut déclarer tout cas de non-conformité et expliquer les raisons pour lesquelles la provision n'a pu être déterminée.

    R Ex. Des provisions ont été établies pour tous les programmes de garantie d'emprunt administrés pour le compte du gouvernement, lesquels étaient en vigueur en tout temps au cours de l'exercice ou au cours de la période se terminant le 10 juin 2013. La documentation pertinente relative au calcul de ces montants a été déposée pour examen auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor et/ou du Bureau du vérificateur général. Ces montants ont été établis conformément aux critères énoncés dans le chapitre 15 du MRG. Les détails ont été acheminés au sous-receveur général pour divulgation dans les Comptes publics du Canada. L'organisation déclarante n'a pas émis de notices d'offres pendant l'exercice et n'a pas l'intention d'émettre de tels documents dans un avenir rapproché, à l'exception de ce qui suit :

    La société a garanti des emprunts, au titre du programme XYZ, auprès de diverses institutions financières du pays mais, en raison d'un malentendu, les pertes au titre du programme n'ont pas été déclarées en temps opportun pour permettre au ministère d'établir une provision significative aux fins des Comptes publics du Canada. La situation est à l'étude, et des procédures appropriées seront mises en place d'ici peu pour obtenir cette information.

Déclaration numéro 36 (Instruments financiers dérivés)

  • L'organisation déclarante doit divulguer toutes les activités impliquant des instruments financiers dérivés.

    Ex. L'organisation déclarante s'est engagée dans des activités impliquant des instruments financiers dérivés pendant l'exercice. Les objectifs de la direction en ce qui concerne les instruments financiers dérivés sont : [énumérer les objectifs de la direction]. Les comptes reflètent toutes les transactions impliquant des instruments financiers dérivés; tous les instruments financiers dérivés intégrés ont été déterminés et les hypothèses et les méthodes utilisées dans les modèles d'évaluation appliqués aux instruments financiers dérivés sont raisonnables. Les conditions dont sont assorties les transactions impliquant des instruments financiers dérivés comprennent : [énumérer les conditions]. Toutes les transactions impliquant des instruments financiers dérivés ont été conclues dans des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur. L'organisation déclarante n'a conclu aucune convention accessoire liée à quelque instrument financier dérivé que ce soit. L'organisation déclarante n'a pris aucune option de vente. L'organisation déclarante s'est conformée aux conditions de documentation exigées selon [insérer le cadre référentiel comptable approprié] pour la comptabilité de couverture (s'il y a lieu).

Déclaration numéro 37 (Hypothèses importantes)

  • Les hypothèses importantes retenues aux fins de l'établissement des estimations comptables par l'organisation déclarante, y compris les estimations comptables en juste valeur, doivent être raisonnables.

    Ex. Les hypothèses importantes retenues aux fins de l'établissement des estimations comptables par l'organisation déclarante, y compris les estimations comptables en juste valeur, sont raisonnables.

Déclaration numéro 38 (Évaluations en juste valeur)

  • Pour les montants comptabilisés ou présentés dans les informations financières qui comprennent des évaluations en juste valeur, les méthodes d'évaluation devraient être adéquates et appliquées de manière uniforme; les hypothèses importantes utilisées pour déterminer les justes valeurs doivent représenter vos meilleures estimations, être raisonnables et être appliquées de manière uniforme; aucun événement postérieur à la date de clôture nécessitant un ajustement des estimations comptables et des informations afférentes ne doivent être incluses dans les informations financières; et les hypothèses importantes utilisées pour déterminer les évaluations en juste valeur doivent être conformes aux lignes de conduite que l'organisation déclarante a prévu adopter. Tous les plans et toutes les intentions qui pourraient avoir une incidence significative sur la juste valeur des actifs et des passifs comptabilisés doivent être divulgués; et les informations fournies doivent être exhaustives, adéquates et conformes aux politiques de l'organisation déclarante. Les estimations significatives et l'incertitude relative à la mesure connue de la gestion doivent être divulguées de façon appropriée.

    Ex. Pour les montants comptabilisés ou présentés dans les informations financières qui comprennent des évaluations en juste valeur, nous confirmons ce qui suit :

    1. les méthodes d'évaluation sont adéquates et ont été appliquées de manière uniforme;

    2. les hypothèses importantes utilisées pour déterminer les justes valeurs représentent nos meilleures estimations, sont raisonnables et ont été appliquées de manière uniforme;

    3. aucun événement postérieur à la date de clôture ne nécessite l'ajustement des estimations comptables et des informations afférentes fournies dans les informations financières;

    4. les hypothèses importantes utilisées pour déterminer les évaluations en juste valeur sont conformes aux lignes de conduite que l'organisation déclarante a prévu adopter. Nous vous avons divulgué tous les plans et toutes les intentions qui pourraient avoir une incidence significative sur la juste valeur des actifs et des passifs comptabilisés; et

    5. les informations fournies sont exhaustives, adéquates et conformes aux politiques de l'organisation déclarante. Les estimations significatives et l'incertitude relative à la mesure connue de la gestion ont été divulguées de façon appropriée.

Déclaration numéro 39 (Divulgation des justes valeurs)

  • L'organisation déclarante doit présenter les méthodes d'évaluation relatives à la détermination de la juste valeur.

    Ex. Des informations exhaustives et adéquates sur les justes valeurs ont été fournies au receveur général dans les formules CC.

17.4.5 Attestation

La lettre de déclaration doit être signée par les deux agents responsables de la société d'État ou de l'autre entité comptable :

  • le président-directeur général, et

  • le chef de la direction financière.

La responsabilité de signer la lettre de déclaration ne peut être déléguée pour des raisons de commodité administrative, par l'un ou l'autre des signataires officiels. Si l'agent responsable n'a pu signer la déclaration pour raisons de maladie ou autres raisons involontaires, la lettre de déclaration devra alors être signée par un signataire par intérim qui, préalablement, a été nommé représentant autorisé. Veuillez inscrire les détails de ces situations dans le secteur au-dessous de la plage de signature.

17.4.6 Date d'entrée en vigueur

R À des fins administratives, la date qui doit être utilisée pour la lettre de déclaration est le 10 juin 2013.

17.4.7 Remise de la lettre de déclaration

R La lettre de déclaration (datée du 10 juin 2013), conjointement adressée au vérificateur général et au sous-receveur général, est due au plus tard le 17 juin 2013 pour chaque organisation déclarante figurant à l’annexe A. La date de signature est le 10 juin 2013 et les lettres seront acceptées seulement entre le 11 juin et le 17 juin 2013. Dans le cas d’une soumission anticipée, l’organisation déclarante sera demandée de soumettre à nouveau la lettre dans le délai accepté. Les lettres envoyées après la date limite seront considérées comme des soumissions tardives.

L'original de la lettre de déclaration doit être envoyée, par messager, directement au vérificateur général et un duplicata signé (non pas une photocopie) doit être envoyé, par messager, au sous-receveur général, aux adresses indiquées ci-dessous.

Veuillez acheminer par messager

Le vérificateur général du Canada
a/s du Principal
Équipe de vérification des comptes publics
Arrêt 8062
240, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0G6

Le sous-receveur général du Canada
a/s Julien Maynard
Analyste financier, Comptes du Canada et rapports financiers
Section des comptes publics
Direction des rapports des comptes publics et centraux
Direction générale de la Comptabilité, gestion bancaire et rémunération
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
11, rue Laurier
Place du Portage
Phase III, Étage 13A1
Gatineau (Québec)
K1A 0S5

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