Rapport de recherche

La polygynie et les obligations du Canada en vertu du droit international en matière de droits de la personne

Septembre 2006

VII. FAVORISER LE RESPECT DES DROITS D'ÉGALITÉ AU SEIN DU MARIAGE ET DE LA FAMILLE

A. Amélioration du dialogue

Pour réussir à éliminer la polygynie au Canada, le processus utilisé doit absolument être adapté au contexte duquel la pratique est issue. À cette fin, il est utile de se pencher sur la méthodologie adoptée par les Femmes sous lois musulmanes (FSLM) dans leurs efforts pour s'attaquer à la foi islamique lorsque celle-ci mine les droits des femmes plutôt que de la rejeter de façon catégorique. Comme Madhavi Sunder l'a résumé, les FSLM ont adopté des stratégies qui remettent en question les conceptions fondamentales de l'identité sur le plan privé plutôt que de se concentrer uniquement sur les stratégies séculaires en vue d'obtenir l'égalité sur le plan public[468]. La stratégie des FSLM, notamment la diffusion d'information sur la diversité des coutumes et des lois musulmanes en mettant en doute la notion selon laquelle le féminisme et les droits de l'homme ne sont pas islamiques[469], peut être réalisable en particulier dans le contexte canadien.

Le rapport Life in Bountiful, qui porte sur la polygynie mormone fondamentale, a également fait allusion à la valeur du dialogue théologique pour les personnes qui redéfinissent actuellement leurs opinions religieuses. Dans le contexte de Bountiful, le rapport a indiqué :

qu'une part du processus menant à la capacité de faire face à l'ensemble de la société entraîne la nécessité de faire face à l'image de l'église mormone qu'elles ont acceptée. La reconnaissance des déformations qu'elles ont acceptées dans leurs croyances sur l'église mormone peut constituer une étape importante vers la transformation de leur perception de la société en général comme un environnement hostile et dangereux[470].

Pour y parvenir, on a recommandé dans le rapport que les personnes aient accès à des conseillers qui connaissent la théologie mormone.

Dans le même ordre d'idées, le procureur général de la Colombie-Britannique, Geoff Plant, a reconnu l'importance qu'une enquête au sein de la communauté de Bountiful de la Colombie‑Britannique soit « documentée par l'histoire et la culture de la communauté et sensible à ces dernières tout en étant efficace[471] ». À cette fin, comme l'indique le rapport Life in Bountiful, les professionnels doivent être sensibles au conditionnement de toute une vie qui peut caractériser un groupe culturel polygyne. La documentation actuellement disponible portant sur les adultes ayant des parents alcooliques ou issus de relations de codépendance ou de dépendance peut aider les professionnels à comprendre l'incapacité des personnes à prendre des décisions indépendantes au même titre que leur réticence à critiquer les membres du groupe[472].

Compte tenu que le courant dominant du mormonisme a rejeté la polygynie, il serait utile de favoriser l'établissement de réseaux sociaux entre les femmes mormones fondamentalistes et leurs homologues du courant dominant. En réalité, l'aperçu de l'établissement de réseaux de Janet Bennion dans son travail portant sur la polygynie mormone fondamentaliste contemporaine[473] signale que ce type de cadre social est déjà utilisé par les femmes, quoique ce soit dans des contextes polygynes. Comme Mme Bennion l'indique, bien que ce type de réseaux soit utile pour favoriser la camaraderie, la stabilité économique, la solidarité sociale et les échanges spirituels à mesure que les femmes font face à leur « existence paradoxale » dans le contexte de la polygynie[474], aucune raison ne semble justifier qu'il soit impossible d'étendre ces réseaux pour inclure les femmes mormones qui vivent dans des communautés monogames. Ce type de dialogue et d'engagement envers la communauté religieuse mormone élargie pourrait permettre aux femmes des communautés mormones fondamentalistes de redéfinir la doctrine religieuse qui les opprime tout en pouvant encore embrasser les composantes de la foi qui sont conformes aux normes.

B. Obligations canadiennes en vertu du droit international en matière de droits de la personne

1. Présomption de conformité

Les normes internationales en matière de droits fondamentaux sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes sont essentielles aux politiques étrangères et intérieures du Canada ainsi qu'à sa jurisprudence. Le ministère canadien des Affaires étrangères a indiqué publiquement que « les droits fondamentaux des femmes demeurent au cœur des priorités de la politique étrangère du Canada, tant au sein des discussions bilatérales que des instances multilatérales[475] ». En ce sens, lorsque le Canada omet d'intervenir dans les cas de violation des droits fondamentaux des femmes par des pratiques telles que la polygynie, la légitimité de sa politique étrangère est brimée.

En outre, la question de l'égalité des sexes a le plus souvent été décrite comme suit dans une déclaration du ministère des Affaires étrangères :

… ne concerne pas seulement les droits de la personne : il s'agit d'un élément essentiel au développement démocratique. Le véritable développement ne peut être atteint que si les femmes sont incluses en tant que partenaires égaux, décideurs et bénéficiaires dans le développement durable de leur société[476].

Par conséquent, il est indispensable que la politique canadienne et la jurisprudence reflètent des normes en matière de droits fondamentaux qui favorisent l'inclusion des femmes et leur participation à titre de citoyennes pour encourager le développement démocratique.

Au‑delà de son importance dans la politique étrangère et des engagements démocratiques du Canada, le droit international en matière de droits de la personne joue un rôle de premier plan dans la jurisprudence canadienne, en particulier sous la forme de traités ratifiés et souvent difficiles à intégrer. Bien que l'analyse exhaustive du rôle intérieur relatif au droit international dépasse l'objet du présent rapport, il est essentiel de remarquer le principe de conformité qui renseigne les tribunaux canadiens. Ce principe général de common law, prononcé par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Daniels c. White, soutient que :

Le Parlement n'est pas censé légiférer à l'encontre d'un traité ou d'une manière incompatible avec les convenances et les règles établies du droit international[477].

Il s'agit d'une cause mémorable car, bien que les traités non intégrés ne lient pas le système dualiste du Canada sur le plan intérieur, la présomption de conformité leur accorde un rôle interprétatif important dans les cas d'ambiguïté législative.

La Cour suprême du Canada a appliqué cette présomption de conformité dans son analyse de la Charte. Dans l'affaire Slaight Communications c. Davidson, le juge Dickson a indiqué que la Charte :

accorde une protection à tout le moins aussi grande que celle qu'offrent les dispositions similaires des instruments internationaux que le Canada a ratifiés en matière de droits de la personne [478].

Ainsi, il faudrait accorder au droit des femmes et des enfants de ne pas faire l'objet de discrimination sous toutes formes perpétuée par la polygynie, un niveau de protection en vertu des dispositions relatives à la sécurité et à l'égalité des personnes de la Charte canadienne semblable à celui qu'il recevrait en vertu de la Convention de la femme et de la Convention de l'enfant.

Comparativement à la loi conventionnelle, le Canada est généralement considéré comme ouvert en ce qui a trait au droit international coutumier, ce qui signifie que les normes coutumières n'ont pas besoin d'être modifiées pour être en vigueur dans le pays[479]. L'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Suresh c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) soutient davantage cette prétention voulant qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer intérieurement la transformation du droit international coutumier[480]. Jusque là, un argument selon lequel la prohibition ou, à tout le moins, une restriction à la croissance de la polygynie, fait partie du droit international coutumier, tel que démontré par la pratique des États et l'opinion de droit, ne nécessiterait pas d'analyse plus poussée de la transformation pour être exécutoire dans le droit canadien.

Malgré le principe de conformité de la common law et la personne internationale favorisée par le Canada au moyen de ses déclarations relatives aux affaires étrangères, certains théoriciens ont critiqué la rupture entre le droit international et interne dans le système canadien[481]. À la lumière de telles critiques, il est important que les tribunaux remplissent leur fonction d'interprétation et d'application directe du droit international. Cette fonction juridictionnelle peut d'abord se présenter à l'étape d'interprétation et d'application de la législation édictée par le gouvernement en vue de s'assurer qu'elle est conforme aux obligations internationales du Canada. En outre, les tribunaux peuvent jouer un rôle plus direct en se penchant sur les principes juridiques et les documents internationaux ainsi que sur les décisions judiciaires étrangères sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour prendre des décisions[482].

Comme l'ancien juge La Forest l'a déclaré, les tribunaux canadiens deviennent de plus en plus des « tribunaux internationaux » dans quelques domaines du droit, augmentant davantage l'importance d'adopter une « perspective internationale »[483]. Si l'engagement du Canada envers les droits de la personne et en droit international doit être réellement efficace, il semble que, comme Elizabeth Brandon l'a soutenu, « tous les participants au litige [doivent pouvoir] “parler le même langage” du droit international[484] ».

Cette habileté à « parler le même langage » que le droit international, en particulier dans le contexte des pratiques ou des crimes qui portent préjudice aux femmes, peut être observé dans l'affaire R. c. Ewanchuk[485]. Dans son jugement concomitant, madame le juge L'Heureux-Dubé a indiqué que le contexte des droits internationaux de la personne dans lequel le Canada réforme ses lois sur les agressions sexuelles a surgi. Elle a examiné la Convention de la femme non à titre d'obligation, mais à titre d'appui à l'analyse de la Charte effectuée par la cour. En concluant que « notre Charte est le principal véhicule donnant effet au Canada aux droits de la personne qui sont reconnus à l'échelle internationale[486] », madame le juge L'Heureux-Dubé a tracé un lien solide entre la Charte et les protections parallèles en vertu du droit international en matière de droits de la personne. En outre, sa référence au lien entre le droit international et les articles « 15 (la disposition en matière d'égalité) et 7 (qui garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne) [dans le cas où ils] expriment la notion de respect de la dignité et de l'intégrité de la personne[487] » est particulièrement pertinente pour la polygynie étant donné la façon dont la pratique mine ces droits.

La Cour suprême a réitéré la déclaration de madame le juge L'Heureux-Dubé selon laquelle l'article 7 de la Charte concernant la protection de la vie, de la sécurité et de la liberté de la personne serait soutenu par le droit international dans la jurisprudence subséquente. Dans l'affaire Suresh, la Cour a statué :

qu'il faut tenir compte non seulement de la jurisprudence et de l'expérience canadiennes, mais également du droit international, y compris le jus cogens. Sont prises en compte, dans cet examen, les obligations internationales contractées par le Canada ainsi que les valeurs exprimées dans les diverses sources du droit international des droits de la personne — les déclarations, les pactes, les conventions, les décisions judiciaires et quasi judiciaires des tribunaux internationaux, et les règles coutumières[488].

Ces renseignements sont importants dans l'analyse de la sécurité de la personne, car les normes juridiques internationales reconnaissant que la polygynie constitue une violation des droits des femmes au plus haut niveau de santé susceptible d'être atteint pourraient être consultées dans le cadre d'une analyse de la Charte s'appuyant sur un droit comparable de sécurité de la personne.

2. Valeurs et principes d'une société libre et démocratique

Outre le principe de conformité, il est également évident que le Canada considère le droit international des droits de la personne comme une réflexion de ses principes à titre de société libre et démocratique. Dans l'affaire R. c. Keegstra, la Cour suprême a indiqué que :

D'une manière générale, les obligations internationales assumées par le Canada en matière de droits de la personne reflètent les valeurs et principes propres à une société libre et démocratique et donc les valeurs et principes qui sous-tendent la Charte elle-même[489].

À bien des égards, cette approche axée sur les valeurs a été renforcée par l'affaire Baker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[490]. En l'espèce, la Cour a indiqué que, même lorsqu'un traité international n'a pas été mis en œuvre au Canada (dans le cas présent, la Convention relative aux droits de l'enfant), les valeurs du droit international en matière de droits de la personne peuvent pourtant appuyer l'approche contextuelle d'interprétation des lois[491]. Pour ce que Maro Moran a désigné « autorité d'influence », Baker :

applique ainsi le traité ratifié […] au niveau de ses valeurs ou principes généraux et impose des obligations de justification et de respect plutôt que de conformité et de respect[492].

Bien qu'il demeure évident que les traités ratifiés, même s'ils ne sont pas mis en œuvre, n'ont pas force exécutoire à l'interne, ils semblent actuellement nécessiter une considération judiciaire au moins au niveau de la normalisation en matière de valeurs.

L'emphase de madame le juge L'Heureux-Dubé sur le fait que la Cour se penchait sur un traité relatif aux droits internationaux de la personne dans l'affaire Baker est particulièrement pertinente pour une analyse des droits de la personne portant sur la polygynie. En examinant la Convention de l'enfant, elle a déclaré que :

les valeurs reflétées dans la législation internationale sur les droits de la personne peuvent aider à informer l'approche contextuelle à l'interprétation des lois et à l'examen judiciaire[493].

Les valeurs présentées dans les traités sur les droits de la personne qui ne sont pas appliqués sont ainsi pertinentes pour une analyse de la Charte ainsi que pour une interprétation courante des lois. À cet égard, comme Moran le soutient, « le pouvoir public doit ainsi, au minimum, faire preuve d'une certaine fidélité aux valeurs qu'il a expressément adoptées[494] ».

Finalement, il est important de remarquer que si une loi civile ou criminelle excluant ou interdisant les unions polygames était remise en question et que si un tribunal devait conclure à une violation de la Charte, le droit international en matière de droits de la personne aurait un rôle important à jouer dans les analyses subséquentes de l'article 1. Comme la Cour suprême l'a déclaré dans l'affaire R c. Keegstra :

le droit international des droits de la personne et les engagements du Canada dans ce domaine prennent une pertinence particulière dans l'appréciation, en vertu de l'article premier, de l'importance de l'objectif visé par le législateur[495].

En ce sens, l'objectif de protéger les droits des femmes de ne pas faire l'objet de discrimination sous toutes ses formes ainsi que le droit des enfants en vertu duquel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être le facteur déterminant, seraient considérés comme des objectifs parlementaires particulièrement importants dans l'interdiction des unions polygynes.

C. Surveillance des obligations du Canada en vertu de la Convention de la femme

1. Mécanisme de présentation de rapports aux termes de la Convention de la femme

L'article 18 de la Convention de la femme impose aux États parties la présentation de rapports sur :

les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et sur les progrès réalisés à cet égard…

Ce mécanisme de présentation de rapports est indispensable au rôle de supervision international de la Convention. Il offre également une occasion importante aux organisations non gouvernementales de concentrer l'attention du pays sur des questions précises, notamment les progrès du gouvernement dans le respect de ses obligations relatives aux traités[496]. En outre, la procédure de présentation de rapports contribue à s'assurer que :

  1.    Les États parties examinent les lois nationales et les pratiques administratives de conformité à la Convention;
  2.    Les États parties surveillent si les personnes jouissent actuellement de leurs droits;
  3.    Les États parties prouvent que des politiques soigneusement ciblées d'application de la Convention ont été mises en œuvre;
  4.    Le public consulte les politiques gouvernementales efficacement étant donné qu'elles influent sur les droits de la Convention;
  5.    Les États parties et le CEDEF améliorent leur compréhension des lacunes ou des faiblesses des politiques intérieures de chaque État partie; et,
  6.    Le Comité et les États parties sont mieux disposés à échanger des renseignements et à comprendre les problèmes courants affrontés dans l'atteinte des objectifs de la Convention de la femme[497].

Les rapports initiaux présentés au Comité ont pour objectif de fournir une description complète de la situation des femmes dans leurs pays respectifs. Les rapports subséquents des États parties devraient identifier les progrès et les changements survenus depuis le rapport précédent en portant une attention particulière à la situation de fait des femmes plutôt qu'à leur situation de droit[498].

Pour un État partie tel que le Canada, il est impératif de respecter ses obligations en matière de rapports en soulignant l'existence continue de familles polygynes et d'une communauté polygyne au Canada ainsi que les mesures prises pour remédier aux violations actuelles des droits dans les prochains rapports nationaux. Si le gouvernement manque à son devoir de présenter des rapports, le Comité pourrait soulever des critiques sur l'omission du Canada de lui fournir des renseignements adéquats visant à évaluer les progrès du Canada dans l'atteinte des objectifs relatifs à la Convention de la femme[499]. En outre, bien que les ONG ne détiennent pas de rôle officiel dans l'examen des rapports des États, elles occupent une fonction importante en fournissant au Comité des renseignements sur les groupes nationaux qui complètent, ou contredisent dans certains cas, les présentations officielles des États parties[500]. Ainsi, si le Canada continue, dans ses rapports nationaux, d'omettre de mentionner que la polygynie est un domaine préoccupant ainsi qu'un projet gouvernemental en cours, les rapports dissimulés des ONG pourraient fournir ces renseignements au Comité.

2. Utilisation de la procédure de communication en vertu du Protocole facultatif à la Convention de la femme

La procédure relative aux communications de l'article 2 du Protocole facultatif à la Convention de la femme, auquel le Canada a adhéré le 18 octobre 2002[501], joue un rôle important dans les mesures de réparation lorsque les États sont en violation de leurs obligations liées au traité et, de façon générale, sert d'outil de défense des organisations des droits de la personne qui tentent de « dénoncer » et de « couvrir de honte » les États parties[502]. À cette fin, la mise en évidence continuelle des violations des normes du traité sur la scène internationale peut constituer un catalyseur important de réforme intérieure.

L'article 2 du Protocole facultatif stipule que :

Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d'un État partie, qui affirment être victimes d'une violation par cet État partie d'un des droits énoncés dans la Convention. Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou groupes de particuliers qu'avec leur consentement, à moins que l'auteur puisse justifier qu'il agit en leur nom sans un tel consentement[503].

De telles demandes peuvent comprendre des allégations de violations ou d'omissions de l'État d'honorer ses obligations relatives au traité[504]. Au même titre que la procédure de plaintes aux termes du Protocole facultatif au Pacte politique, les communications peuvent contenir des recours spécifiques pour les personnes dont les droits ont été violés et, en général, l'assurance que la mise à exécution des obligations liées aux droits sera plus rapide et directe[505]. L'épuisement de toutes les mesures internes constitue un critère important qui doit être rempli avant que le CEDEF n'entende de telles plaintes. À l'instar d'autres organes créés par traité, le Comité :

n'examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n'excède des délais raisonnables ou qu'il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen[506].

Dans le contexte canadien, la dernière qualification de l'obligation d'exhaustivité est pertinente pour les femmes qui ont souffert d'abus relatifs aux droits permanents dans le cadre de mariages polygynes, en particulier au sein de la communauté Bountiful, en Colombie-Britannique. Pour les personnes telles que Deborah Palmer, avocate renommée contre la polygynie et ancienne femme d'une union polygyne, les recours intérieurs pour ces violations des droits de la personne ont été non seulement « prolongés de façon déraisonnable », mais peuvent également ne pas être disponibles actuellement sur le plan intérieur. Bien que les reportages des médias en 2003 aient indiqué que Palmer tentait d'intenter un recours collectif en Colombie-Britannique dans l'espoir d'exposer les « abus sexuels, physiques, spirituels et psychologiques » ainsi que les privations éducatives et financières de Bountiful, rien n'indique ce qui a transparu dans cette tentative de procédure[507]. En outre, bien que la police ait recommandé en 1992 qu'une enquête soit menée sur deux hommes de Bountiful accusés de polygynie, la Couronne n'a jamais intenté de poursuite à la suite de conseils juridiques d'experts de la Constitution selon lesquels les lois du Canada en matière de polygynie ne résisteraient pas à une remise en question de la Charte en s'appuyant sur la liberté de religion[508].

Cette hésitation à intenter des poursuites pour le crime de la polygamie s'est également étendue à l'omission d'intenter des poursuites contre différents crimes présumés au sein de la communauté, y compris les agressions sexuelles, la traite des personnes, le mariage de personnes mineures et les abus physiques. Par contre, les fonctionnaires des États‑Unis, bien qu'ils soient également vivement critiqués pour leur manque de vigilance ou leur manquement de fournir des services adéquats aux femmes et aux enfants qui fuient de telles unions[509], ont au moins réussi à intenter des poursuites contre certains hommes mormons fondamentalistes relativement à la polygamie/bigamie ainsi qu'à d'autres crimes connexes, notamment le viol d'enfants[510].

Ainsi, il semble que l'hésitation du Canada à remédier aux conduites criminelles et aux violations des droits de la personne au sein du contexte de Bountiful (C.-B.) jusqu'à maintenant serait admise en vertu de l'article 2 portant sur l'exception interne d'exhaustivité. Si une plainte de cette nature était présentée au CEDEF et entendue par celui-ci, le Comité recommanderait au Canada de prendre des mesures de conservation provisoire s'il concluait que la présumée violation pourrait causer des « préjudices irréparables » aux victimes[511]. Dans le cas de la polygynie, les préjudices émotionnels, psychologiques, reproductifs et sexuels délétères mentionnés ci-dessus seraient de toute évidence admis à titre de « préjudices irréparables » aux victimes. En outre, une fois que le Comité aurait terminé son examen d'une telle communication et écouté toutes les parties intéressées, il pourrait demander au Canada, l'État partie, de fournir davantage de renseignements sur les mesures que ce dernier a prises à la suite des recommandations et des observations finales du Comité[512].

3. Utilisation de la procédure d'enquête en vertu du Protocole facultatif à la Convention de la femme

Au-delà de la procédure de plaintes, la procédure d'enquête du Protocole facultatif constitue un autre mécanisme important pour assurer une meilleure conformité de la part des États parties à leurs obligations en vertu de la Convention de la femme. L'article 8 du Protocole facultatif indique que :

  1.    Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu'un État partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, il invite cet État à s'entretenir avec lui des éléments ainsi portés à son attention et à présenter ses observations à leur sujet.
  2.    Le Comité, se fondant sur les observations éventuellement formulées par l'État partie intéressé ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, peut charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquête et de lui rendre compte sans tarder des résultats de celle-ci. Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l'accord de l'État partie, comporter des visites sur le territoire de cet État.
  3.    Après avoir étudié les résultats de l'enquête, le Comité les communique à l'État partie intéressé, accompagnés, le cas échéant, d'observations et de recommandations.
  4.    Après avoir été informé des résultats de l'enquête et des observations et recommandations du Comité, l'État partie présente ses observations à celui-ci dans un délai de six mois.
  5.    L'enquête conserve un caractère confidentiel et la coopération de l'État partie sera sollicitée à tous les stades de la procédure[513].

La procédure d'enquête confère au CEDEF l'autorité de mener enquête indépendamment sur des violations graves ou systématiques des droits de la personne; dans tous les cas, il est préférable que cette enquête soit menée en collaboration avec l'État partie concerné. Ces enquêtes peuvent porter sur des violations à grande échelle, telles que la traite des femmes ou des violations plus isolées telles que des pratiques coutumières qui portent préjudice aux femmes. L'illégalité d'une pratique coutumière ou d'une pratique religieuse préjudiciable telle que la polygynie dans un État donné ne compromet pas l'habileté du CEDEF de mener une enquête si l'existence de telles pratiques est confirmée[514]. La procédure d'enquête aux termes de la Convention de la femme est différente de celles des autres organes créés par traité en matière de droits de la personne, car elle ne restreint pas les personnes qui peuvent présenter une demande contre un État partie[515]. L'initiateur n'a qu'à fournir une « preuve pertinente de la violation présumée[516] ».

Étant donné la documentation complète portant sur les abus aux droits de la personne dans le contexte de Bountiful (C.-B.), il est fort probable que si une demande était présentée, le CEDEF conclurait que les preuves pertinentes sont suffisantes pour entamer une enquête. Il est également probable que, dans l'éventualité où une enquête sur la polygynie était menée par le CEDEF, la portée de cette dernière s'étendrait au-delà du contexte de Bountiful. Dans le récent rapport de Marion Boyd portant sur un arbitrage en matière de foi en Ontario, l'ancien procureur général de l'Ontario a déclaré que pendant l'étape de consultation :

beaucoup de participants font observer que bien que la polygamie et la célébration du mariage polygamique soient des crimes prévus au Code criminel, la police répugne à porter des accusations en la matière. Le groupe d'étude a reçu de diverses sources des témoignages anecdotiques selon lesquels des mariages polygamiques sont célébrés en Ontario ainsi que l'expression de leur préoccupation au sujet des femmes dont les maris ont plus d'une épouse[517].

La présence de polygynie à l'extérieur de Bountiful (C.-B.) illustre le besoin pressant que l'État canadien présente un rapport sur la question et qu'il prenne immédiatement des mesures pour éliminer la pratique.

D. Surveillance des obligations du Canada en vertu du Pacte politique et de la Convention de l'enfant

Bien que le CEDEF soit l'organe international idéal pour éventuellement mener enquête, présenter des rapports et proposer des recours pour les violations actuelles aux droits de la personne se rapportant à la polygynie au Canada, d'autres organes des droits de la personne pourraient également participer au processus, en particulier au cours des étapes de présentation de rapports.

1. Comité des droits de l'homme (CDH)

Le Comité des droits de l'homme (CDH) est l'organe créé par traité responsable de la surveillance pour le Pacte politique. Selon l'article 40 du Pacte, les États parties doivent obligatoirement « présenter des rapports » sur les mesures prises pour « appliquer » leurs obligations relatives au traité et sur les « progrès effectués » dans la jouissance des droits décrits dans le Pacte[518]. Bien qu'il puisse exiger d'urgence un rapport lorsqu'une situation conflictuelle se présente, le CDH a demandé que les rapports lui soient envoyés à tous les cinq ans.[519] Ces rapports sont ensuite étudiés par le Comité d'experts en débat public avec l'État partie. De toute évidence, à l'instar du CEDEF, le CDH ne s'appuie pas sur la documentation présentée par l'État pour rédiger ses observations finales sur un État donné. Il peut également recourir à des sources alternatives, notamment des agences spécialisées de l'ONU, des organisations non gouvernementales et la presse[520]. À la suite de ce processus de dialogue, le CDH émettra ses observations finales portant sur un État, qui traitent de la situation actuelle des droits de la personne dans cet État ainsi que des recommandations d'amélioration et des demandes de renseignements précis pour les rapports suivants.

En plus des rapports propres aux États, le CDH émet des « observations générales » en vertu de l'article 40 de sa compétence. Ces observations traitent de questions thématiques se rapportant au Pacte et contribuent à l'expansion de la signification et de l'interprétation de droits précis[521]. À la suite de ces rapports, le Comité publie des « observations générales qu'il estime pertinentes » à l'égard de ces États parties.

En plus de publier des conclusions finales sur les rapports des États parties ainsi que des observations générales, le CDH, comme le CEDEF, a un Protocole facultatif qui lui permet de prendre connaissance de renseignements individuels fournis par des personnes qui se prétendent victimes d'abus relatifs aux droits humains commis par un État membre. Après avoir considéré le bien-fondé de telles communications, le Comité publie ses « constatations » en vertu du paragraphe 5(4) du Protocole facultatif. Ces décisions ont à juste titre été caractérisées de publications « à esprit judiciaire[522] ». Les États parties qui ont omis de remédier aux infractions évoquées par le CDH ou de réformer les lois contrevenant au Pacte politique s'exposent à une condamnation publique grave et à des questions relatives à la véracité de leur engagement envers les droits humains. La « dénonciation et la honte » associées aux décisions défavorables émises par le CDH ont certainement poussé de nombreux États à modifier leurs lois et/ou pratiques pour se conformer à leurs obligations en vertu du Pacte politique[523].

Étant donné que le CDH a expressément déclaré que la polygamie viole la garantie d'égalité entre l'homme et la femme du Pacte politique, la légitimation légale des unions polygynes au Canada pourrait être remise en question par des requêtes individuelles.

2. Comité des droits de l'enfant (CDE)

La Convention de l'enfant est entrée en vigueur le 2 septembre 1990. En 2005, elle lie 192 États parties, dont le Canada[524]. La Convention de l'enfant est considérée comme le traité simple de droits humains le plus exhaustif[525]. Le Comité des droits de l'enfant (CDE) est l'organisme créé par traité qui surveille la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant par les États parties.

Les États parties sont tenus de présenter régulièrement des rapports résumant la façon dont les droits sont mis en application au Comité. En premier lieu, les États doivent présenter un rapport deux ans après avoir adhéré à la Convention. Par la suite, ils présentent un rapport à tous les cinq ans. À l'instar des autres organes créés par traité, le CDE étudie chaque rapport et fait part des problèmes et des recommandations à l'État partie dans ses conclusions finales. Les États qui ont adhéré aux deux protocoles facultatifs doivent également présenter des rapports supplémentaires[526].

Comme l'ont indiqué nombre de commentateurs, l'un des inconvénients du CDE est que, contrairement au CDH et au CEDEF, il ne peut prendre en considération les plaintes individuelles[527]. Ainsi, il n'est pas interdit d'invoquer les droits des enfants devant d'autres comités de traités compétents dans l'évaluation des requêtes individuelles. Comme les autres organes créés par traité, le CDE a également publié depuis 2001 quelques observations générales qui fournissent un encadrement sur des questions thématiques et la présentation de rapports sur ces dernières. À la lumière de rapports médiatiques selon lesquels les mariages polygynes à Bountiful (C.-B.) concernent des mineurs, le Canada est tenu devant le CDE de résumer comment les mariages précoces menacent la santé des adolescents, tel qu'indiqué ci-dessus[528], et d'indiquer les mesures qu'il prend pour éliminer la pratique.