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CODE DE DÉONTOLOGIE DES PARLEMENTAIRES

 

Titre

 

Titre

1. Code de déontologie des parlementaires.

 

Objet

 

Objet

2. Le présent code a pour objet :

 

a) de préserver la confiance du public dans l'intégrité des parlementaires ainsi que le respect et la confiance de la société envers le Parlement en tant qu'institution;

 

b) de montrer au public que les parlementaires doivent respecter des normes qui font passer l'intérêt public avant leurs intérêts personnels et d'établir un mécanisme transparent permettant au public de juger qu'il en est ainsi;

 

c) de fournir des règles claires aux parlementaires sur la façon de concilier leurs intérêts personnels et leurs fonctions officielles;

 

d) de favoriser l'émergence d'un consensus parmi les parlementaires par l'adoption de normes communes et la mise en place d'un organe indépendant et impartial chargé de répondre aux questions d'ordre déontologique.

 

Principes

 

Déclaration

3. Vu que les fonctions parlementaires constituent un mandat public, le Parlement du Canada reconnaît et déclare qu'on s'attend à ce que les parlementaires :

 

a) soient au service de l'intérêt public et représentent au mieux les électeurs;

 

b) remplissent leurs fonctions avec honnêteté et selon les normes de déontologie les plus élevées de façon à préserver et accroître la confiance du public dans l'intégrité de chaque parlementaire et envers le Parlement;

 

c) exercent leurs fonctions officielles et organisent leurs affaires personnelles d'une manière qui résistera à l'examen public le plus minutieux, allant au-delà d'une stricte observation de la loi;

 

d) prennent les mesures voulues en ce qui touche leurs affaires personnelles pour éviter les conflits d'intérêts réels ou apparents qui sont prévisibles, ceux-ci étant réglés de manière à protéger l'intérêt public;

 

e) évitent d'accepter des cadeaux ou des avantages personnels qui sont liés à leur poste et qu'on pourrait raisonnablement considérer comme compromettant leur jugement personnel ou leur intégrité.

 

Définitions et Interprétation

 

Définitions

4. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent code.

 

« comité »

"Committee"

« comité » Tel des comités visés à l'article 28.

 

« commissaire »

"Ethics Commissioner"

« commissaire » Le fonctionnaire du Parlement nommé au titre de l'article 72.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.

 

« conjoint de fait »

"common-law partner"

« conjoint de fait » La personne qui vit dans une relation conjugale avec un parlementaire depuis au moins un an.

 

« époux »

"spouse"

« époux » N'est pas considérée comme un époux la personne dont un parlementaire est séparé et dont les obligations alimentaires et les biens familiaux ont fait l'objet d'un accord de séparation ou d'une ordonnance judiciaire.

 

« intérêts personnels »

"private interests"

« intérêts personnels » Ne sont pas considérés comme des intérêts personnels d'un parlementaire ceux :

 

a) qui sont d'application générale;

 

b) qui le concernent en tant que membre d'une vaste catégorie de personnes;

 

c) qui ont trait à la rémunération ou aux avantages qui lui sont accordés au titre d'une loi fédérale.

 

Intérêts personnels

(2) Sont de nature à favoriser les intérêts personnels d'une personne, y compris ceux du parlementaire, les actes de celui-ci qui ont pour effet, même indirectement :

 

a) d'augmenter la valeur de son actif;

 

b) de réduire la valeur de son passif ou d'éliminer celui-ci;

 

c) de lui procurer un intérêt financier;

 

d) d'augmenter son revenu à partir d'une source visée au paragraphe 22(2);

 

e) d'en faire un dirigeant ou un administrateur au sein d'une personne morale, d'une association ou d'un syndicat;

 

f) d'en faire un associé au sein d'une société de personnes.

 

Membres de la famille

(3) Pour l'application du présent code, sont considérés comme des membres de la famille d'un parlementaire :

 

a) son époux ou conjoint de fait;

 

b) son propre enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait, enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou qui, l'ayant atteint, dépend principalement, sur le plan financier, du parlementaire ou de son époux ou conjoint de fait.

 

Application

 

Application

5. Le présent code s'applique à tous les parlementaires.

 

Règles pour les ministres

6. (1) Le présent code n'a pas pour effet d'empêcher le premier ministre d'établir des principes, des règles ou des obligations supplémentaires pour les parlementaires qui sont ministres, ministres d'État ou secrétaires parlementaires, lesquels vont au-delà de la portée du présent code et ne relèvent pas de la compétence du commissaire en ce qui touche le présent code.

 

Incompatibilité

(2) Les principes, règles ou obligations établis par le premier ministre pour les parlementaires qui sont ministres, ministres d'État ou secrétaires parlementaires l'emportent sur les dispositions et l'interprétation incompatibles du présent code.

 

Défense des intérêts des électeurs

7. Le présent code n'a pas pour effet d'empêcher l'exercice par les parlementaires des activités auxquelles ils se livrent habituellement et à bon droit pour le compte des électeurs dès lors qu'elles n'entrent pas en conflit avec les obligations du présent code.

 

Compétence des comités

8. Le présent code n'a pas pour effet de limiter la compétence du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration du Sénat constitué par le Sénat en vertu de ses règles et du Bureau de régie interne de la Chambre des communes pour ce qui est de décider si les parlementaires utilisent convenablement les fonds, les biens, les services ou les locaux mis à leur disposition pour l'exercice de leurs fonctions.

 

Activités extra-parlementaires

9. Le présent code n'a pas pour effet d'empêcher les parlementaires qui ne sont pas ministres, ministres d'État ou secrétaires parlementaires, dès lors qu'ils s'y conforment :

 

a) d'occuper un emploi ou d'exercer une profession;

 

b) d'exploiter une entreprise;

 

c) d'être un dirigeant ou un administrateur au sein d'une personne morale, d'une association, d'un syndicat ou d'un organisme à but non lucratif;

 

d) d'être un associé au sein d'une société de personnes.

 

Privilège parlementaire

10. Le présent code n'a pas pour effet de porter atteinte aux privilèges, immunités et pouvoirs prévus à l'article 4 de la Loi sur le Parlement du Canada, ni à ceux du président du Sénat ou de la Chambre des communes.

 

Règles de Déontologie

 

Favoritisme

11. Le parlementaire ne peut, dans l'exercice de ses fonctions, agir de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille ou encore, d'une façon indue, ceux de toute autre personne.

 

Influence

12. Le parlementaire ne peut se prévaloir de sa charge pour influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille ou encore, d'une façon indue, ceux de toute autre personne.

 

Utilisation de renseignements

13. (1) Le parlementaire ne peut utiliser les renseignements qu'il obtient dans le cadre de sa charge et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille ou encore, d'une façon indue, ceux de toute autre personne.

 

Communication de renseignements

(2) Il ne peut communiquer ces renseignements s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que ceux-ci peuvent servir à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille ou encore, d'une façon indue, ceux de toute autre personne.

 

Déclaration d'intérêts

14. (1) Dès lors qu'il participe à l'étude d'une affaire dont la chambre ou le comité est saisi, le parlementaire est tenu d'aviser par écrit le greffier de la chambre du Parlement où il siège de la nature générale des intérêts personnels qu'il croit, pour des motifs raisonnables, que lui-même ou un membre de sa famille détient dans cette affaire.

 

Publication

(2) Le greffier de la chambre consigne ces renseignements au procès-verbal, puis les communique au commissaire, qui les rend accessibles au public.

 

Interdiction : vote

15. Le parlementaire ne peut voter sur une question dans laquelle il a un intérêt pécuniaire direct.

 

Interdiction : cadeaux et avantages personnels

16. (1) Le parlementaire ne peut, dans le cadre de sa charge, accepter, même indirectement, de cadeaux ou d'avantages personnels, sauf s'il s'agit d'une rétribution autorisée par la loi.

 

Exception

(2) Il peut toutefois accepter les cadeaux ou avantages personnels qui sont des marques normales ou habituelles de courtoisie ou de protocole ou des marques d'accueil habituellement reçues dans le cadre de sa charge.

 

Déclaration : cadeaux et avantages

(3) Si un cadeau ou avantage personnel a une valeur supérieure à 250 $ ou si, sur une période de douze mois, des cadeaux ou avantages personnels de même provenance ont une valeur supérieure totale à cette somme, le parlementaire dépose auprès du commissaire, dans les trente jours suivant la date de la réception du cadeau ou de l'avantage ou celle à laquelle la valeur totale dépasse 250 $, une déclaration mentionnant la nature de chaque cadeau ou avantage, sa provenance et les circonstances dans lesquelles il a été donné.

 

Déplacements

17. (1) Le parlementaire dépose auprès du commissaire, dans les trente jours suivant la fin du déplacement, une déclaration mentionnant tout déplacement qu'il effectue dans le cadre de sa charge et dont le coût dépasse 250 $ et n'est pas entièrement pris en charge par le Trésor, par lui-même ou son parti, ou par un groupe d'amitié ou une association interparlementaire reconnu par l'une ou l'autre chambre.

 

Contenu de la déclaration

(2) La déclaration comporte le nom de la personne ou de l'organisation qui prend en charge le déplacement, la ou les destinations, le but et la durée du déplacement et la nature des avantages reçus.

 

Contrat

18. (1) Le parlementaire ne peut être sciemment partie à un contrat, conclu avec le gouvernement du Canada, qui lui procure un avantage.

 

Précision

(2) Il est entendu que le parlementaire n'est pas considéré comme partie à tel contrat du seul fait qu'il possède des titres dans une société publique si le commissaire estime que celui-ci ne risque pas de manquer aux obligations du présent code.

 

Intérêt dans une société

19. Le parlementaire ne peut détenir, dans une société de personnes ou une société privée qui est partie à un contrat conclu avec le gouvernement du Canada, d'intérêt qui procure un avantage à celle-ci, sauf si le commissaire estime que l'intéressé ne risque pas de manquer aux obligations du présent code.

 

Contrats préexistants

20. (1) Les articles 18 et 19 s'appliquent au renouvellement ou à la prorogation du contrat mais non à celui conclu avant l'élection ou la nomination du parlementaire.

 

Fiducie

(2) L'interdiction visée à l'article 19 ne s'applique pas à l'intérêt que le parlementaire a mis en fiducie dès lors que les règles suivantes sont respectées :

 

a) le commissaire approuve les modalités de la fiducie;

 

b) les fiduciaires n'ont aucun lien de dépendance avec le parlementaire et ont reçu l'agrément du commissaire;

 

c) les fiduciaires ne peuvent consulter le parlementaire sur la gestion de la fiducie, mais peuvent consulter le commissaire;

 

d) les fiduciaires peuvent toutefois consulter le parlementaire, sur autorisation du commissaire et en sa présence, s'il se produit un événement extraordinaire susceptible d'avoir des incidences importantes sur l'actif de la fiducie;

 

e) dans le cas d'un intérêt dans une personne morale, le parlementaire est tenu de démissionner de tout poste d'administrateur ou de dirigeant au sein de celle-ci;

 

f) les fiduciaires remettent au commissaire un rapport annuel qui précise la nature et la valeur de l'actif de la fiducie, le revenu net de celle-ci au cours de l'année précédente et, le cas échéant, leurs honoraires;

 

g) les fiduciaires donnent au parlementaire tous renseignements suffisants pour lui permettre de fournir les déclarations requises par la Loi de l'impôt sur le revenu et donnent les mêmes renseignements à l'Agence canadienne des douanes et du revenu.

 

Intérêt acquis par succession

(3) L'article 19 ne vise pas l'intérêt acquis par succession avant la date du premier anniversaire de l'acquisition.

 

Déclaration : parlementaire en poste

21. (1) Le parlementaire en poste à la date d'entrée en vigueur du présent code dépose, dans les six mois qui suivent cette date et tous les ans par la suite, auprès du commissaire une déclaration complète de ses intérêts personnels.

 

Déclaration : nouveau parlementaire

(2) Dans les soixante jours qui suivent l'annonce de son élection dans la Gazette du Canada ou sa nomination et, tous les ans par la suite, au plus tard à la date fixée par le commissaire, le parlementaire dépose auprès de celui-ci une déclaration complète de ses intérêts personnels.

 

Confidentialité

(3) Le commissaire assure la confidentialité de la déclaration.

 

Contenu

22. (1) La déclaration comporte les renseignements suivants :

 

a) les éléments d'actif et de passif du parlementaire, ainsi que la valeur de ces éléments;

 

b) tout revenu que le parlementaire a touché au cours des douze mois précédents et est en droit de recevoir au cours des douze prochains mois, ainsi que la source de ce revenu;

 

c) tout avantage que le parlementaire, ainsi que toute société privée dans laquelle il détient un intérêt, a reçu au cours des douze mois précédents et est en droit de recevoir au cours des douze prochains mois dans le cadre d'un contrat conclu avec le gouvernement du Canada, et une description de l'objet et de la nature du contrat;

 

d) s'agissant d'une société privée, tous renseignements sur ses activités et les sources de ses revenus que le parlementaire peut raisonnablement obtenir et le nom des autres personnes morales qui lui sont affiliées;

 

e) le nom des personnes morales, associations, syndicats ou sociétés de personnes au sein desquels le parlementaire occupe un poste de dirigeant ou d'administrateur au sein d'une personne morale, d'une association ou d'un syndicat ou est un associé au sein d'une société de personnes;

 

f) tout autre renseignement que le commissaire peut requérir.

 

Source de revenu

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), l'employeur est la source du revenu tiré d'un emploi, le cocontractant, la source du revenu tiré d'un contrat et l'entreprise, la source du revenu d'entreprise.

 

Changements

(3) Le parlementaire signale par écrit tout changement important aux renseignements, dans les trente jours suivant le changement.

 

Rencontre avec le commissaire

23. Après avoir examiné la déclaration, le commissaire peut exiger de rencontrer le parlementaire en vue de vérifier la conformité de la déclaration et de discuter des obligations du parlementaire au titre du présent code.

 

Sommaire

24. (1) Le commissaire établit à partir de la déclaration du parlementaire un sommaire qu'il soumet à l'examen de celui-ci.

 

Consultation

(2) Le sommaire est gardé au bureau du commissaire et rendu accessible au public pour examen pendant les heures normales d'ouverture.

 

Contenu

25. (1) Le sommaire comporte les éléments suivants :

 

a) sous réserve du paragraphe (3), mention de la source et de la nature, mais non de la valeur, du revenu et des éléments d'actif et de passif déclarés par le parlementaire;

 

b) les nom et adresse de quiconque détient un intérêt dans ces éléments, sauf si le commissaire estime que la publication n'est pas d'intérêt public;

 

c) tout contrat conclu avec le gouvernement du Canada, ainsi que l'objet et la nature du contrat;

 

d) les noms des personnes morales affiliées;

 

e) un double des déclarations visées aux paragraphes 16(3) et 17(1).

 

Qualification

(2) Le commissaire peut qualifier l'intérêt détenu dans une société de personnes ou une personne morale d'important, de symbolique ou de majoritaire s'il estime que l'intérêt public le justifie.

 

Exceptions

(3) Ne sont pas mentionnés dans le sommaire :

 

a) l'élément d'actif ou de passif d'une valeur inférieure à 10 000 $;

 

b) les sources de revenu si le total des revenus de toutes les sources est de moins de 10 000 $ durant les douze mois qui précèdent la date pertinente;

 

c) le bien immeuble ou réel que le parlementaire utilise comme résidence principale ou principalement à des fins de loisir;

 

d) le bien meuble ou personnel que le parlementaire utilise principalement à des fins de transport, domestiques, éducatives, décoratives, sociales ou de loisir;

 

e) les sommes d'argent en caisse ou en dépôt dans une institution financière qui peut accepter des dépôts;

 

f) les valeurs mobilières à valeur fixe émises ou garanties par un gouvernement ou un organisme gouvernemental;

 

g) le régime enregistré d'épargne-retraite qui n'est pas autogéré;

 

h) le placement dans un régime enregistré d'épargne-retraite autogéré qui ne serait pas déclaré au titre du présent article s'il était détenu hors du régime;

 

i) l'intérêt dans un régime de retraite, un régime de prestations aux employés, une rente ou une police d'assurance-vie;

 

j) le placement dans un fonds mutuel de placement à capital variable;

 

k) le certificat de placement garanti ou un instrument financier analogue;

 

l) tout autre élément d'actif ou de passif et toute autre source de revenu si le commissaire en estime l'inclusion non pertinente pour l'application du présent code ou juge qu'une dérogation au principe de déclaration publique se justifie en l'espèce.

 

Contournement

26. Le parlementaire ne peut prendre de mesures dont l'effet est de contourner les obligations prévues au présent code.

 

Demande d'avis

27. (1) Sur demande écrite d'un parlementaire, le commissaire peut remettre un avis, éventuellement assorti de recommandations, sur toute question concernant les obligations de celui-ci au titre du présent code.

 

Confidentialité

(2) L'avis est confidentiel et ne peut être rendu public que par le parlementaire ou avec son consentement.

 

Nouvelles demandes

(3) Le commissaire est lié par son avis dans toute nouvelle demande portant sur l'objet de celui-ci, pourvu que tous les faits pertinents dont le parlementaire avait connaissance lui aient été communiqués.

 

Comité

 

Constitution ou désignation

28. Doivent être constitués ou désignés, pour l'application du présent code, un comité du Sénat et un comité de la Chambre des communes, ou un comité mixte.

 

Compétence

29. Le comité a compétence sur les questions liées au présent code, sous réserve de la compétence générale du Sénat et de la Chambre des communes.

 

Confidentialité

30. Le comité prend les mesures nécessaires pour garantir, sous réserve des autres dispositions du présent code, la confidentialité des renseignements non publics touchant les intérêts personnels du parlementaire et ceux des membres de sa famille.

 

Plaintes

 

Plaintes

31. Seul un parlementaire peut, sur affidavit énonçant les faits sur lesquels il se fonde, saisir le commissaire d'une plainte portant qu'un parlementaire de la même chambre ne s'est pas conformé à ses obligations au titre du présent code.

 

Instruction

32. (1) Le commissaire a toute latitude pour décider, sauf sur demande expresse du comité, de procéder ou non à l'instruction de la plainte.

 

Huis-clos

(2) Il procède à huis-clos et avec toute la diligence voulue.

 

Pouvoirs

(3) Il peut assigner des témoins et exiger la production de documents, la chambre en cause pouvant procéder à l'exécution forcée, à sa demande et sur recommandation du comité.

 

Rapport au comité

33. (1)Le commissaire remet un rapport d'instruction au comité :

 

a) portant rejet de la plainte;

 

b) établissant que la plainte semble fondée et mentionnant les mesures correctives proposées à l'intéressé et que celui-ci a acceptées;

 

c) établissant que la plainte semble fondée et, en l'absence de mesures à prendre ou d'accord avec l'intéressé sur celles-ci, recommandant au comité de s'en saisir.

 

Motifs

(2) Le commissaire donne les motifs de sa décision au comité.

 

Classement de l'affaire

(3) Dans le cas visé à l'alinéa (1)a), le comité entérine le rapport, l'affaire étant définitivement classée.

 

Rapport du comité

(4) Dans le cas visé à l'alinéa (1)b), le comité peut faire rapport à la chambre concernée ou renvoyer l'affaire au commissaire, avec ou sans instructions, pour réexamen.

 

Instruction par le comité

(5) Dans le cas visé à l'alinéa (1)c), le comité instruit l'affaire et en fait rapport à la chambre concernée. Il peut y recommander d'ordonner à l'intéressé de prendre des mesures précises ou qu'il fasse l'objet d'une sanction.

 

Suivi

(6) Ce rapport est réputé entériné à moins que, dans les dix jours de séance qui suivent son dépôt, la chambre en cause décide par vote de le rejeter.

 

Sursis

34. (1) Le comité ou le commissaire suspend l'instruction sans délai :

 

a) s'il a des motifs raisonnables de croire que le parlementaire a commis une infraction à une loi fédérale, auquel cas il en avise les autorités compétentes;

 

b) s'il apprend que les faits — actes ou omissions — instruits font l'objet d'une enquête visant à établir s'ils constituent une infraction à une loi fédérale ou d'une accusation pour telle infraction.

 

Reprise de l'instruction

(2) L'instruction ne peut reprendre qu'à l'issue de l'enquête ou que s'il a été statué en dernier ressort sur l'accusation.

 

Réunion

35. Le comité siège généralement à huis clos afin de garantir la confidentialité des renseignements qui lui sont communiqués.

 

Règles

36. (1) le commissaire prend, avec l'agrément du comité, les règles d'application du présent code.

 

Dépôt

(2) Les règles sont déposées devant les deux chambres et, sauf en cas de résolution de rejet de l'une ou l'autre chambre, entrent en vigueur dix jours de séance après leur dépôt.

 

Archives

37. Le commissaire et le comité gardent les documents relatifs à un parlementaire pendant douze mois après qu'il a quitté ses fonctions; ils sont ensuite détruits, sauf s'il y a une instruction au titre du présent code ou qu'une accusation a été portée contre lui au titre d'une loi fédérale et que les documents pourraient concerner cette affaire.

 

Activités éducatives

38. Le commissaire et le comité peuvent organiser des activités éducatives afin de renseigner les parlementaires et le public sur le présent code ou sur leurs activités.

 

Saisine

39. Le présent code fait l'objet d'un examen permanent par le comité.


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Mise à jour : 2006-07-28 Haut de la page Avis importants