CODE DE DÉONTOLOGIE DES PARLEMENTAIRES
Titre
Titre
1. Code de déontologie des parlementaires.
Objet
Objet
2. Le présent code a pour objet :
a) de préserver la confiance du public dans
l'intégrité des parlementaires ainsi que le respect et la confiance de la
société envers le Parlement en tant qu'institution;
b) de montrer au public que les parlementaires doivent
respecter des normes qui font passer l'intérêt public avant leurs intérêts
personnels et d'établir un mécanisme transparent permettant au public de
juger qu'il en est ainsi;
c) de fournir des règles claires aux parlementaires
sur la façon de concilier leurs intérêts personnels et leurs fonctions
officielles;
d) de favoriser l'émergence d'un consensus parmi les
parlementaires par l'adoption de normes communes et la mise en place d'un
organe indépendant et impartial chargé de répondre aux questions d'ordre
déontologique.
Principes
Déclaration
3. Vu que les fonctions parlementaires constituent un
mandat public, le Parlement du Canada reconnaît et déclare qu'on s'attend à
ce que les parlementaires :
a) soient au service de l'intérêt public et
représentent au mieux les électeurs;
b) remplissent leurs fonctions avec honnêteté et
selon les normes de déontologie les plus élevées de façon à préserver et
accroître la confiance du public dans l'intégrité de chaque parlementaire
et envers le Parlement;
c) exercent leurs fonctions officielles et organisent
leurs affaires personnelles d'une manière qui résistera à l'examen public
le plus minutieux, allant au-delà d'une stricte observation de la loi;
d) prennent les mesures voulues en ce qui touche leurs
affaires personnelles pour éviter les conflits d'intérêts réels ou
apparents qui sont prévisibles, ceux-ci étant réglés de manière à
protéger l'intérêt public;
e) évitent d'accepter des cadeaux ou des avantages
personnels qui sont liés à leur poste et qu'on pourrait raisonnablement
considérer comme compromettant leur jugement personnel ou leur intégrité.
Définitions et Interprétation
Définitions
4. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au
présent code.
« comité »
"Committee"
« comité » Tel des comités visés à l'article 28.
« commissaire »
"Ethics Commissioner"
« commissaire » Le fonctionnaire du Parlement nommé au
titre de l'article 72.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.
« conjoint de fait »
"common-law partner"
« conjoint de fait » La personne qui vit dans une
relation conjugale avec un parlementaire depuis au moins un an.
« époux »
"spouse"
« époux » N'est pas considérée comme un époux la
personne dont un parlementaire est séparé et dont les obligations
alimentaires et les biens familiaux ont fait l'objet d'un accord de
séparation ou d'une ordonnance judiciaire.
« intérêts personnels »
"private interests"
« intérêts personnels » Ne sont pas considérés comme
des intérêts personnels d'un parlementaire ceux :
a) qui sont d'application générale;
b) qui le concernent en tant que membre d'une vaste
catégorie de personnes;
c) qui ont trait à la rémunération ou aux
avantages qui lui sont accordés au titre d'une loi fédérale.
Intérêts personnels
(2) Sont de nature à favoriser les intérêts personnels
d'une personne, y compris ceux du parlementaire, les actes de celui-ci qui ont
pour effet, même indirectement :
a) d'augmenter la valeur de son actif;
b) de réduire la valeur de son passif ou d'éliminer
celui-ci;
c) de lui procurer un intérêt financier;
d) d'augmenter son revenu à partir d'une source visée
au paragraphe 22(2);
e) d'en faire un dirigeant ou un administrateur au sein
d'une personne morale, d'une association ou d'un syndicat;
f) d'en faire un associé au sein d'une société de
personnes.
Membres de la famille
(3) Pour l'application du présent code, sont considérés
comme des membres de la famille d'un parlementaire :
a) son époux ou conjoint de fait;
b) son propre enfant ou celui de son époux ou conjoint
de fait, enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou qui, l'ayant
atteint, dépend principalement, sur le plan financier, du parlementaire ou de
son époux ou conjoint de fait.
Application
Application
5. Le présent code s'applique à tous les
parlementaires.
Règles pour les ministres
6. (1) Le présent code n'a pas pour effet d'empêcher
le premier ministre d'établir des principes, des règles ou des obligations
supplémentaires pour les parlementaires qui sont ministres, ministres d'État
ou secrétaires parlementaires, lesquels vont au-delà de la portée du présent
code et ne relèvent pas de la compétence du commissaire en ce qui touche le
présent code.
Incompatibilité
(2) Les principes, règles ou obligations établis par le
premier ministre pour les parlementaires qui sont ministres, ministres d'État
ou secrétaires parlementaires l'emportent sur les dispositions et
l'interprétation incompatibles du présent code.
Défense des intérêts des électeurs
7. Le présent code n'a pas pour effet d'empêcher
l'exercice par les parlementaires des activités auxquelles ils se livrent
habituellement et à bon droit pour le compte des électeurs dès lors qu'elles
n'entrent pas en conflit avec les obligations du présent code.
Compétence des comités
8. Le présent code n'a pas pour effet de limiter la
compétence du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de
l'administration du Sénat constitué par le Sénat en vertu de ses règles et
du Bureau de régie interne de la Chambre des communes pour ce qui est de
décider si les parlementaires utilisent convenablement les fonds, les biens,
les services ou les locaux mis à leur disposition pour l'exercice de leurs
fonctions.
Activités extra-parlementaires
9. Le présent code n'a pas pour effet d'empêcher les
parlementaires qui ne sont pas ministres, ministres d'État ou secrétaires
parlementaires, dès lors qu'ils s'y conforment :
a) d'occuper un emploi ou d'exercer une profession;
b) d'exploiter une entreprise;
c) d'être un dirigeant ou un administrateur au sein
d'une personne morale, d'une association, d'un syndicat ou d'un organisme à
but non lucratif;
d) d'être un associé au sein d'une société de
personnes.
Privilège parlementaire
10. Le présent code n'a pas pour effet de porter
atteinte aux privilèges, immunités et pouvoirs prévus à l'article 4 de la Loi
sur le Parlement du Canada, ni à ceux du président du Sénat ou de la
Chambre des communes.
Règles de Déontologie
Favoritisme
11. Le parlementaire ne peut, dans l'exercice de ses
fonctions, agir de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un
membre de sa famille ou encore, d'une façon indue, ceux de toute autre personne.
Influence
12. Le parlementaire ne peut se prévaloir de sa
charge pour influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser
ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille ou encore, d'une
façon indue, ceux de toute autre personne.
Utilisation de renseignements
13. (1) Le parlementaire ne peut utiliser les
renseignements qu'il obtient dans le cadre de sa charge et qui ne sont
généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts
personnels ou ceux d'un membre de sa famille ou encore, d'une façon indue, ceux
de toute autre personne.
Communication de renseignements
(2) Il ne peut communiquer ces renseignements s'il sait ou
devrait raisonnablement savoir que ceux-ci peuvent servir à favoriser ses
intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille ou encore, d'une façon
indue, ceux de toute autre personne.
Déclaration d'intérêts
14. (1) Dès lors qu'il participe à l'étude d'une
affaire dont la chambre ou le comité est saisi, le parlementaire est tenu
d'aviser par écrit le greffier de la chambre du Parlement où il siège de la
nature générale des intérêts personnels qu'il croit, pour des motifs
raisonnables, que lui-même ou un membre de sa famille détient dans cette
affaire.
Publication
(2) Le greffier de la chambre consigne ces renseignements au
procès-verbal, puis les communique au commissaire, qui les rend accessibles au
public.
Interdiction : vote
15. Le parlementaire ne peut voter sur une question
dans laquelle il a un intérêt pécuniaire direct.
Interdiction : cadeaux et avantages personnels
16. (1) Le parlementaire ne peut, dans le cadre de sa
charge, accepter, même indirectement, de cadeaux ou d'avantages personnels,
sauf s'il s'agit d'une rétribution autorisée par la loi.
Exception
(2) Il peut toutefois accepter les cadeaux ou avantages
personnels qui sont des marques normales ou habituelles de courtoisie ou de
protocole ou des marques d'accueil habituellement reçues dans le cadre de sa
charge.
Déclaration : cadeaux et avantages
(3) Si un cadeau ou avantage personnel a une valeur
supérieure à 250 $ ou si, sur une période de douze mois, des cadeaux ou
avantages personnels de même provenance ont une valeur supérieure totale à
cette somme, le parlementaire dépose auprès du commissaire, dans les trente
jours suivant la date de la réception du cadeau ou de l'avantage ou celle à
laquelle la valeur totale dépasse 250 $, une déclaration mentionnant la
nature de chaque cadeau ou avantage, sa provenance et les circonstances dans
lesquelles il a été donné.
Déplacements
17. (1) Le parlementaire dépose auprès du
commissaire, dans les trente jours suivant la fin du déplacement, une
déclaration mentionnant tout déplacement qu'il effectue dans le cadre de sa
charge et dont le coût dépasse 250 $ et n'est pas entièrement pris en
charge par le Trésor, par lui-même ou son parti, ou par un groupe d'amitié ou
une association interparlementaire reconnu par l'une ou l'autre chambre.
Contenu de la déclaration
(2) La déclaration comporte le nom de la personne ou de
l'organisation qui prend en charge le déplacement, la ou les destinations, le
but et la durée du déplacement et la nature des avantages reçus.
Contrat
18. (1) Le parlementaire ne peut être sciemment
partie à un contrat, conclu avec le gouvernement du Canada, qui lui procure un
avantage.
Précision
(2) Il est entendu que le parlementaire n'est pas considéré
comme partie à tel contrat du seul fait qu'il possède des titres dans une
société publique si le commissaire estime que celui-ci ne risque pas de
manquer aux obligations du présent code.
Intérêt dans une société
19. Le parlementaire ne peut détenir, dans une
société de personnes ou une société privée qui est partie à un contrat
conclu avec le gouvernement du Canada, d'intérêt qui procure un avantage à
celle-ci, sauf si le commissaire estime que l'intéressé ne risque pas de
manquer aux obligations du présent code.
Contrats préexistants
20. (1) Les articles 18 et 19 s'appliquent au
renouvellement ou à la prorogation du contrat mais non à celui conclu avant
l'élection ou la nomination du parlementaire.
Fiducie
(2) L'interdiction visée à l'article 19 ne s'applique pas
à l'intérêt que le parlementaire a mis en fiducie dès lors que les règles
suivantes sont respectées :
a) le commissaire approuve les modalités de la fiducie;
b) les fiduciaires n'ont aucun lien de dépendance avec
le parlementaire et ont reçu l'agrément du commissaire;
c) les fiduciaires ne peuvent consulter le
parlementaire sur la gestion de la fiducie, mais peuvent consulter le
commissaire;
d) les fiduciaires peuvent toutefois consulter le
parlementaire, sur autorisation du commissaire et en sa présence, s'il se
produit un événement extraordinaire susceptible d'avoir des incidences
importantes sur l'actif de la fiducie;
e) dans le cas d'un intérêt dans une personne morale,
le parlementaire est tenu de démissionner de tout poste d'administrateur ou
de dirigeant au sein de celle-ci;
f) les fiduciaires remettent au commissaire un rapport
annuel qui précise la nature et la valeur de l'actif de la fiducie, le revenu
net de celle-ci au cours de l'année précédente et, le cas échéant, leurs
honoraires;
g) les fiduciaires donnent au parlementaire tous
renseignements suffisants pour lui permettre de fournir les déclarations
requises par la Loi de l'impôt sur le revenu et donnent les mêmes
renseignements à l'Agence canadienne des douanes et du revenu.
Intérêt acquis par succession
(3) L'article 19 ne vise pas l'intérêt acquis par
succession avant la date du premier anniversaire de l'acquisition.
Déclaration : parlementaire en poste
21. (1) Le parlementaire en poste à la date d'entrée
en vigueur du présent code dépose, dans les six mois qui suivent cette date et
tous les ans par la suite, auprès du commissaire une déclaration complète de
ses intérêts personnels.
Déclaration : nouveau parlementaire
(2) Dans les soixante jours qui suivent l'annonce de son
élection dans la Gazette du Canada ou sa nomination et, tous les ans par
la suite, au plus tard à la date fixée par le commissaire, le parlementaire
dépose auprès de celui-ci une déclaration complète de ses intérêts
personnels.
Confidentialité
(3) Le commissaire assure la confidentialité de la
déclaration.
Contenu
22. (1) La déclaration comporte les renseignements
suivants :
a) les éléments d'actif et de passif du parlementaire,
ainsi que la valeur de ces éléments;
b) tout revenu que le parlementaire a touché au cours
des douze mois précédents et est en droit de recevoir au cours des douze
prochains mois, ainsi que la source de ce revenu;
c) tout avantage que le parlementaire, ainsi que toute
société privée dans laquelle il détient un intérêt, a reçu au cours des
douze mois précédents et est en droit de recevoir au cours des douze
prochains mois dans le cadre d'un contrat conclu avec le gouvernement du
Canada, et une description de l'objet et de la nature du contrat;
d) s'agissant d'une société privée, tous
renseignements sur ses activités et les sources de ses revenus que le
parlementaire peut raisonnablement obtenir et le nom des autres personnes
morales qui lui sont affiliées;
e) le nom des personnes morales, associations,
syndicats ou sociétés de personnes au sein desquels le parlementaire occupe
un poste de dirigeant ou d'administrateur au sein d'une personne morale, d'une
association ou d'un syndicat ou est un associé au sein d'une société de
personnes;
f) tout autre renseignement que le commissaire peut
requérir.
Source de revenu
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), l'employeur
est la source du revenu tiré d'un emploi, le cocontractant, la source du revenu
tiré d'un contrat et l'entreprise, la source du revenu d'entreprise.
Changements
(3) Le parlementaire signale par écrit tout changement
important aux renseignements, dans les trente jours suivant le changement.
Rencontre avec le commissaire
23. Après avoir examiné la déclaration, le
commissaire peut exiger de rencontrer le parlementaire en vue de vérifier la
conformité de la déclaration et de discuter des obligations du parlementaire
au titre du présent code.
Sommaire
24. (1) Le commissaire établit à partir de la
déclaration du parlementaire un sommaire qu'il soumet à l'examen de celui-ci.
Consultation
(2) Le sommaire est gardé au bureau du commissaire et rendu
accessible au public pour examen pendant les heures normales d'ouverture.
Contenu
25. (1) Le sommaire comporte les éléments suivants :
a) sous réserve du paragraphe (3), mention de la
source et de la nature, mais non de la valeur, du revenu et des éléments
d'actif et de passif déclarés par le parlementaire;
b) les nom et adresse de quiconque détient un
intérêt dans ces éléments, sauf si le commissaire estime que la
publication n'est pas d'intérêt public;
c) tout contrat conclu avec le gouvernement du Canada,
ainsi que l'objet et la nature du contrat;
d) les noms des personnes morales affiliées;
e) un double des déclarations visées aux paragraphes
16(3) et 17(1).
Qualification
(2) Le commissaire peut qualifier l'intérêt détenu dans
une société de personnes ou une personne morale d'important, de symbolique ou
de majoritaire s'il estime que l'intérêt public le justifie.
Exceptions
(3) Ne sont pas mentionnés dans le sommaire :
a) l'élément d'actif ou de passif d'une valeur
inférieure à 10 000 $;
b) les sources de revenu si le total des revenus de
toutes les sources est de moins de 10 000 $ durant les douze mois
qui précèdent la date pertinente;
c) le bien immeuble ou réel que le parlementaire
utilise comme résidence principale ou principalement à des fins de loisir;
d) le bien meuble ou personnel que le parlementaire
utilise principalement à des fins de transport, domestiques, éducatives,
décoratives, sociales ou de loisir;
e) les sommes d'argent en caisse ou en dépôt dans une
institution financière qui peut accepter des dépôts;
f) les valeurs mobilières à valeur fixe émises ou
garanties par un gouvernement ou un organisme gouvernemental;
g) le régime enregistré d'épargne-retraite qui n'est
pas autogéré;
h) le placement dans un régime enregistré
d'épargne-retraite autogéré qui ne serait pas déclaré au titre du
présent article s'il était détenu hors du régime;
i) l'intérêt dans un régime de retraite, un régime
de prestations aux employés, une rente ou une police d'assurance-vie;
j) le placement dans un fonds mutuel de placement à
capital variable;
k) le certificat de placement garanti ou un instrument
financier analogue;
l) tout autre élément d'actif ou de passif et toute
autre source de revenu si le commissaire en estime l'inclusion non pertinente
pour l'application du présent code ou juge qu'une dérogation au principe de
déclaration publique se justifie en l'espèce.
Contournement
26. Le parlementaire ne peut prendre de mesures dont
l'effet est de contourner les obligations prévues au présent code.
Demande d'avis
27. (1) Sur demande écrite d'un parlementaire, le
commissaire peut remettre un avis, éventuellement assorti de recommandations,
sur toute question concernant les obligations de celui-ci au titre du présent
code.
Confidentialité
(2) L'avis est confidentiel et ne peut être rendu public que
par le parlementaire ou avec son consentement.
Nouvelles demandes
(3) Le commissaire est lié par son avis dans toute nouvelle
demande portant sur l'objet de celui-ci, pourvu que tous les faits pertinents
dont le parlementaire avait connaissance lui aient été communiqués.
Comité
Constitution ou désignation
28. Doivent être constitués ou désignés, pour
l'application du présent code, un comité du Sénat et un comité de la Chambre
des communes, ou un comité mixte.
Compétence
29. Le comité a compétence sur les questions liées
au présent code, sous réserve de la compétence générale du Sénat et de la
Chambre des communes.
Confidentialité
30. Le comité prend les mesures nécessaires pour
garantir, sous réserve des autres dispositions du présent code, la
confidentialité des renseignements non publics touchant les intérêts
personnels du parlementaire et ceux des membres de sa famille.
Plaintes
Plaintes
31. Seul un parlementaire peut, sur affidavit
énonçant les faits sur lesquels il se fonde, saisir le commissaire d'une
plainte portant qu'un parlementaire de la même chambre ne s'est pas conformé
à ses obligations au titre du présent code.
Instruction
32. (1) Le commissaire a toute latitude pour décider,
sauf sur demande expresse du comité, de procéder ou non à l'instruction de la
plainte.
Huis-clos
(2) Il procède à huis-clos et avec toute la diligence
voulue.
Pouvoirs
(3) Il peut assigner des témoins et exiger la production de
documents, la chambre en cause pouvant procéder à l'exécution forcée, à sa
demande et sur recommandation du comité.
Rapport au comité
33. (1)Le commissaire remet un rapport d'instruction
au comité :
a) portant rejet de la plainte;
b) établissant que la plainte semble fondée et
mentionnant les mesures correctives proposées à l'intéressé et que
celui-ci a acceptées;
c) établissant que la plainte semble fondée et, en
l'absence de mesures à prendre ou d'accord avec l'intéressé sur celles-ci,
recommandant au comité de s'en saisir.
Motifs
(2) Le commissaire donne les motifs de sa décision au
comité.
Classement de l'affaire
(3) Dans le cas visé à l'alinéa (1)a), le comité
entérine le rapport, l'affaire étant définitivement classée.
Rapport du comité
(4) Dans le cas visé à l'alinéa (1)b), le comité
peut faire rapport à la chambre concernée ou renvoyer l'affaire au commissaire,
avec ou sans instructions, pour réexamen.
Instruction par le comité
(5) Dans le cas visé à l'alinéa (1)c), le comité
instruit l'affaire et en fait rapport à la chambre concernée. Il peut y
recommander d'ordonner à l'intéressé de prendre des mesures précises ou
qu'il fasse l'objet d'une sanction.
Suivi
(6) Ce rapport est réputé entériné à moins que, dans les
dix jours de séance qui suivent son dépôt, la chambre en cause décide par
vote de le rejeter.
Sursis
34. (1) Le comité ou le commissaire suspend
l'instruction sans délai :
a) s'il a des motifs raisonnables de croire que le
parlementaire a commis une infraction à une loi fédérale, auquel cas il en
avise les autorités compétentes;
b) s'il apprend que les faits — actes ou omissions
— instruits font l'objet d'une enquête visant à établir s'ils constituent
une infraction à une loi fédérale ou d'une accusation pour telle
infraction.
Reprise de l'instruction
(2) L'instruction ne peut reprendre qu'à l'issue de
l'enquête ou que s'il a été statué en dernier ressort sur l'accusation.
Réunion
35. Le comité siège généralement à huis clos afin
de garantir la confidentialité des renseignements qui lui sont communiqués.
Règles
36. (1) le commissaire prend, avec l'agrément du
comité, les règles d'application du présent code.
Dépôt
(2) Les règles sont déposées devant les deux chambres et,
sauf en cas de résolution de rejet de l'une ou l'autre chambre, entrent en
vigueur dix jours de séance après leur dépôt.
Archives
37. Le commissaire et le comité gardent les documents
relatifs à un parlementaire pendant douze mois après qu'il a quitté ses
fonctions; ils sont ensuite détruits, sauf s'il y a une instruction au titre du
présent code ou qu'une accusation a été portée contre lui au titre d'une loi
fédérale et que les documents pourraient concerner cette affaire.
Activités éducatives
38. Le commissaire et le comité peuvent organiser des
activités éducatives afin de renseigner les parlementaires et le public sur le
présent code ou sur leurs activités.
Saisine
39. Le présent code fait l'objet d'un examen
permanent par le comité.
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