Cas # 2009-011

Administration de la Restriction imposée et Frais d'absence du foyer, Aide spéciale au transport quotidien (ASTQ), Cas exceptionnel, Déménagement, Grief soumis à l'AI hors délai (ORFC 7.02), Indemnités et Prestations, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2009–07–24

Le plaignant a effectué un transfert de la Force régulière (F rég) à la Force de réserve (F rés) en 1996 et a déménagé à son domicile projeté. Il s’est réenrôlé dans la F rég en 2002, afin d’accepter une affectation accompagnée à l’étranger. Peu avant cette affectation, la famille du plaignant a subi une perte tragique, un des fils, mais n’a guère eu le temps de faire son deuil avant le déménagement à l’étranger. Le plaignant a vendu sa résidence, a fait entreposer à long terme ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) et a déménagé à l’endroit où il devait aller à l’étranger. En 2005, il a acheté une nouvelle résidence à l’endroit où il restait auparavant et sa famille est revenue y vivre.

Par la suite, en 2006, le plaignant a été affecté au Canada à une unité de la Réserve à environ 130 kilomètres de sa nouvelle résidence. Le gestionnaire de carrière du plaignant a autorisé une restriction imposée (RI) et les frais d’absence du foyer (FAF) afférents. Le plaignant a également reçu la permission de son commandant de vivre à l’extérieur des limites géographiques de sa nouvelle unité. Toutefois, la Directrice - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a décidé que la nouvelle résidence du plaignant n’était pas à l’extérieur des limites géographiques, mais constituait plutôt un tiers lieu parce que le plaignant ne pouvait raisonnablement faire l’aller-retour chaque jour. Elle a aussi établi que le plaignant n’était pas admissible à une RI ou aux FAF et a annulé la RI. Pour mettre fin à l’entreposage à long terme (ELT) et obtenir ses AM et EP, le plaignant a loué un appartement près de sa nouvelle unité, mais il l’a finalement abandonné pour voyager trois jours semaines et rester une nuit dans le secteur de l’unité les soirs d’entraînement. Quand l’unité n’était pas en période d’entraînement, il faisait l’aller-retour tous les jours.

Dans son grief, le plaignant a demandé le rétablissement de sa RI.

L’autorité initiale (AI) a offert de régler le différend à l’amiable en remboursant au plaignant ses frais de courtage et ses frais juridiques et en considérant la nouvelle résidence qu’il a achetée en 2005 comme sa résidence principale en cas de déménagement futur. Lorsque le plaignant a rejeté cette offre, l’AI a rejeté le grief pour les mêmes raisons que celles invoquées par la DRASA.

Le Comité a conclu que les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux ne prévoyaient pas le paiement de FAF lorsque la famille du militaire ne reste pas à l’ancien lieu de service et que, par conséquent, le plaignant ne remplissait pas les critères d’admissibilité à la RI ou les FAF.

Le Comité a conclu que, même si la décision de la DRASA sur le tiers lieu n’était pas nécessairement déraisonnable, les lignes directrices que la DRASA a appliquées pour rendre cette décision n’étaient que des lignes directrices. Par conséquent, le Comité a conclu que le commandant du plaignant était le mieux placé pour décider s’il était dans l’intérêt de l’unité du plaignant que celui-ci vive où il le faisait et s’il pouvait raisonnablement faire l’aller-retour compte tenu des conditions locales, comme la route et les conditions météorologiques.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la défense (CEMD) de considérer que la nouvelle résidence du plaignant est située à l’extérieur des limites géographiques de son unité et non un tiers lieu, et ce, avec les indemnités afférentes à un déménagement à l’extérieur du secteur qui sont prévues par le Programme de réinstallation intégrée de Forces canadiennes de 2006.

Recommandation systémique

Le Comité a fait des commentaires sur le fait que les politiques sur les FAF et la RI ne concordent pas puisque l’indemnité pour les FAF est régie par un règlement du Conseil du Trésor (CT), tandis que les exigences touchant la RI sont prévues dans un CANFORGEN. En ce qui concerne les autorités approbatrices, la politique sur la RI confère au gestionnaire des carrières le pouvoir d’approuver la RI, tandis que la DRASA contrôle le paiement des FAF, l’indemnité qui découle de la RI. Le Comité s’est dit d’opinion qu’étant donné que la RI et les indemnités pour les FAF sont extrêmement interreliés, ils devraient être approuvés par une seule autorité.

Dans plusieurs dossiers examinés par le Comité jusqu’ici, il est arrivé que le gestionnaire des carrières autorise une RI et que la DRASA révoque les FAF impayés. Dans certains cas, cette situation a entraîné le recouvrement d’importantes sommes d’argent. De plus, les membres des FC ont alors dû supporter des frais de transport ou de subsistances supplémentaires qu’ils n’auraient peut-être pas engagés si la RI avait été régulièrement autorisée ou refusée dès le départ.

Le Comité a recommandé au CEMD qu’il ordonne l’examen de la politique sur la RI et que des observations soient présentées au CT si cela s’avère nécessaire pour régler clairement la question de la RI et du droit ou non à des FAF au moyen d’un règlement approprié. Le Comité a recommandé en outre que, dans l’intervalle, des directives claires soient communiquées à l’autorité approbatrice de la RI au sujet des circonstances dans lesquelles une RI peut être approuvée de manière à éviter la situation regrettable qui se produit quand une autorité approuve une indemnité et qu’une autre l’annule.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2010–03–15

Le CEMD a accepté les conclusions du Comité et sa recommandation de considérer que la nouvelle résidence du plaignant est située à l’extérieur des limites géographiques de son unité et non un tiers lieu, et ce, avec les indemnités afférentes à un déménagement à l’extérieur du secteur qui sont prévues par le Programme de réinstallation intégrée de Forces canadiennes de 2006.