Cas # 2009-045

Hiérarchie des lois, des règlements et autres, Indemnité différentielle de vie chère, Personnes à charge, Restrictions imposées (RI)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2009–10–20

L’affectation du plaignant de Halifax à Ottawa incluait une restriction imposée (IR). Au cours de la période entre la publication de l’ordre d’affectation et la date de changement de statut du plaignant, le plaignant a divorcé. La Cour a approuvé la garde partagée (50/50) de ses enfants.

Le plaignant et son superviseur ont posé des questions au gestionnaire de carrière (GC) du plaignant au sujet de l’admissibilité de ce dernier à une RI reposant sur sa garde partagée (50/50). Le GC a déclaré qu’il avait demandé les opinions tant des Services juridiques que de la Directrice – Rémunérations et avantages sociaux (Administration) (DRASA). Il y a eu beaucoup de discussions au sein de la Direction – Carrières militaires (DCM) au sujet de la définition de personne à charge pour l’admissibilité à une RI des membres divorcés qui avaient une garde partagée de leurs enfants compte tenu des décisions en matière de griefs dans des affaires similaires. Par la suite, le DCM a ordonné que, avec une confirmation de la garde partagée 50/50 antérieure à l’affectation, le plaignant réunissait les conditions requises pour obtenir une RI aux mêmes conditions que les membres qui n’étaient pas divorcés et qui avaient la garde complète de leurs enfants.

Treize mois après la date de changement de statut, la DRASA a expliqué que le plaignant n’avait pas droit à RI parce que ses enfants ne vivaient pas avec lui à plein temps comme ce que prévoyait l’aide-­mémoire du DRASA 3. La DRASA a également déclaré que le plaignant n’avait pas droit à l’indemnité différentielle de vie chère (IDVC) pour la région d'Halifax.

À titre de mesure de redressement, le plaignant a demandé le remboursement des éléments suivants : hébergement et stationnement; le taux d’IDVC de Halifax; et les FAF et/ou la pension alimentaire pour enfant additionnelle qu’il a été tenu de payer. Il a également demandé l’examen de la politique relative à la RI.

L’autorité initiale (AI), le Directeur général – Rémunérations et avantages sociaux (DGRAS) a reconnu que l’expression « demeure normalement » pourrait avoir été mal interprétée. Toutefois, il a signalé que l’aide-­mémoire du DRASA 3 fournissait des indications précises exigeant que les personnes à charge vivent à plein temps avec le membre pour les besoins des frais d’absence du foyer (FAF). Malgré cela, le DGRAS a reconnu que le plaignant s’était fier aux conseils de son GC en conservant deux résidences et a accueilli en partie le grief. Le DGRAS a ordonné que le recouvrement des FAF soit limité à la partie repas seulement et que tout autre recouvrement pour l’hébergement soit interrompu et les fonds remboursés.

Le Comité a conclu que les enfants à charge du plaignant demeuraient normalement avec lui et que le plaignant était admissible à la RI et aux FAF pour la durée de son affectation à Ottawa conformément à la Directive - rémunération et avantages sociaux (DRAS).

Le Comité a conclu que le plaignant avait droit au taux de l’IDVC d’Ottawa et non à celui d’Halifax.

Le Comité a conclu que le plaignant n’avait pas le droit d’être remboursé de ses frais de subsistance additionnels conformément à la DRAS 209.9963.

Problème systémique

Le Comité a signalé que dans ce cas et dans beaucoup d’autres cas qu’il a examinés récemment, la DRASA a annulé la RI et les FAF du plaignant après que la RI ait été autorisée par le GC pendant trois ans ce qui a entraîné des conséquences financières graves. En l’espèce, le plaignant a dû demander plutôt un retour à Halifax.

En l’espèce, le Comité a conclu que le plaignant avait droit à une RI et aux FAF conformément à la DRAS. Toutefois, le Comité a exprimé l’opinion que la RI et les FAF n’avaient pas été créés pour cette raison et a signalé qu’il n’était pas en désaccord avec l’intention de limiter une RI et des FAF aux seuls membres qui ont la garde complète de leurs enfants. Toutefois, le Comité a également signalé que les règlements actuels permettaient bel et bien une RI et des FAF pour les membres ayant une entente de garde partagée 50/50 et que, tant que l’autorisation nécessaire du CT n’avait pas été reçue, les FAF devaient continuer d’être administrés conformément à la DRAS.

Le Comité a signalé que c’est le GC qui avait le pouvoir d’approuver la RI à l’affectation pour une période déterminée avec le membre, tandis que la DRAS 209.997 (5) confère au commandant de la base ou de l’escadre le pouvoir d’approuver les FAF pour la première année, et que toute prolongation est assujettie à l’approbation du Quartier général de la Défense nationale. Le Comité estimait qu’étant donné que la RI et les FAF sont si étroitement liés, il devrait n’y avoir qu’une seule autorité approbatrice. Par conséquent, le Comité a conclu qu’un examen des politiques relatives à la RI et aux FAF profiterait grandement aux FC et à ses membres.

Le Comité a recommandé au chef d’état-­major de la défense (CEMD) d’accueillir le grief en partie.

Le Comité a recommandé que l’on accorde au plaignant la RI, des FAF et les indemnités associées pour la durée de son affectation à Ottawa.

Le Comité a recommandé que l’on accorde au plaignant le taux d’IDVC d’Ottawa.

Recommandations systémiques

Le Comité a recommandé au CEMD d’ordonner un examen approfondi de la politique qui établit clairement le droit et l’admissibilité aux FAF au moyen d’un règlement approprié. Le Comité a également recommandé que l’examen aborde aussi les cas des militaires qui ont des ententes de garde partagée.

Le Comité a recommandé au CEMD d’ordonner qu’il soit mis fin à la pratique d’apporter des changements à un règlement autorisé par le CT avant d’avoir obtenu une approbation officielle.

Le Comité a recommandé au CEMD de veiller à ce que des directives claires soient communiquées à la DRASA et aux autorités approbatrices de la RI au sujet des circonstances dans lesquelles des RI et les FAF qui y sont liés peuvent être approuvés.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2010–08–26

Le CEMD a accepté en partie les recommandations du Comité. Il a accueilli le grief et a ordonné l’arrêt des mesures de recouvrement sur la solde du plaignant et le remboursement de ses FAF et indemnités connexes découlant de son affectation avec restriction imposée à Ottawa. Toutefois, le CEMD a décidé que le plaignant devait recevoir une IDVC au taux de Halifax pour la même période, et non au taux d’Ottawa comme le recommandait le Comité. Le CEMD a convenu avec le Comité que l’Aide-mémoire du DRASA ne se limitait pas à compléter la DRAS, mais qu'en fait, il imposait des limites aux indemnités autorisées par le CT. Le CEMD fait ressortir que l’autorité initiale doit prendre note que la DRAS continue de primer jusqu’à ce que l’Aide-mémoire du DRASA soit approuvé par le CT. Le CEMD n’a pas donné suite aux autres recommandations systémiques du Comité dans sa décision relative au plaignant.