Cas # 2009-057

Indemnité de service en campagne , Indemnités et Prestations, Payé en trop

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–09–23

Au cours de l'année 2008, l'article 205.33 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) - Indemnité de service en campagne (ISC) a été promulgué de façon rétroactive au 1er avril 2007. Cette indemnité a pour but d'indemniser les membres des Forces canadiennes (FC) qui sont exposés à des conditions de travail et environnementales austères en campagne résultant de leur affectation à une unité de campagne "dont le rôle principal est d'effectuer des manoeuvres de combat et d'instruction au combat en vue des opérations".

Également en 2008, des listes d'unités désignées de campagne, incluant l'unité du plaignant, ont été publiées annonçant l'éligibilité des membres de ces unités à recevoir l'ISC rétroactivement au 1er avril 2007.

En 2009, l'unité du plaignant a été rayée de cette liste rétroactivement au 31 mars 2007.

Le plaignant a déposé son grief, s'opposant à la décision de retirer son unité de la liste des unités désignées de campagne ainsi qu'à la rétroactivité de la décision qui, par le fait même, l'obligeait à rembourser les montants qu'il avait reçus.

Le Comité a établi qu'il y avait trois façons pour un membre des FC de devenir admissible à l'ISC selon la DRAS 205.33(2) soit: d'être affecté a une unité de campagne ou d'être affecté à une unité désignée par le ministre ou en occupant un poste désigné par le ministre.

Le Comité a conclu que l'unité du plaignant n'avait jamais satisfait le critère de durée d'exposition à des conditions de travail et environnementales austères en campagne sur le terrain, hors du cadre normal du travail de la DRAS 205.33(1). De ce fait, le Comité a conclu que l'unité du plaignant ne pouvait être ni définie comme unité de campagne, ni désignée comme unité de campagne par le ministre et que la décision des FC de récupérer les sommes versées était correcte.

Le Comité a précisé qu'il serait problématique d'accueillir le grief pour plusieurs raisons soit, le but de l'ISC ne serait pas respecté, le ministre utiliserait sa discrétion de façon déraisonnable, les fonds publics ne seraient pas utilisés judicieusement et les membres des FC affectés à cette unité recevraient une indemnité à laquelle ils n'ont pas droit.

Par conséquent, le Comité a recommandé au chef d'état-major de Défense (CEMD) de rejeter le grief.

Le Comité a également soulevé plusieurs préoccupations concernant la compréhension, l'administration et la gestion de l'ISC qui affectent directement les membres des FC en imposant à plusieurs d'entres eux un fardeau financier indu et inutile.

De même, le Comité a soulevé ses préoccupations concernant l'autorité du Directeur général - Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) de modifier la liste des unités de campagne et de la présence, sur la liste des unités de campagne, de certaines unités qui ne semblent pas rencontrer la définition d'unité de campagne.

Finalement, Le Comité s'est dit préoccupé par le fait que de toutes les unités qui ont été soustraites de la liste par le DGRAS, seules certaines l'ont été de façon rétroactive. Le Comité ne peut s'expliquer une telle différence de traitement entre les unités qui, à première vue, n'ont jamais été éligibles à recevoir l'ISC.

Le Comité a donc recommandé au CEMD d'ordonner une révision de la liste des unités de campagne afin de s'assurer que seules les unités qui rencontrent véritalement la définition d'unité de campagne y soient nommées. Le Comité a également précisé qu'une attention particulière devrait être portée à l'admissibilité des unités qui ont été retirées de la liste depuis 2007.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–05–03

Le CEMD est d'accord avec la recommandation du Comité de rejeter le grief. Le CEMD n'est pas d'accord avec la conclusion du Comité que le CCMSE, de par association avec le 5è BNS du C pourrait être considéré comme un élément de soutien logistique au combat.

Le CEMD est d'accord avec la conclusion du Comité que la version anglaise de la DRAS 205.33 devrait être privilégiée, mais pour des raisons différentes. Contrairement au Comité, le CEMD a déterminé que la version française de cette DRAS était plus restrictive, puisqu'elle ne présente qu'un seul type d'unité pouvant être considérée "unité de campagne" et que l'expression "rôle principal" de la version anglaise indique qu'il y a 3 types d'unités pouvant être qualifiées de "campagne". Le CEMD a jugé que même si la version plus restrictive devrait avoir préséance elle n'est pas à privilégier, car les unités de campagne ne se limitent pas qu'à effectuer des manoeuvres comme le laisse sous-entendre la version française. Le CEMD est donc d'accord avec la recommandation du Comité d'harmoniser les versions française et anglaise de la définition du terme "unité de campagne" de la DRAS 205.33.

Le CEMD a aussi entériné la recommandation du Comité qu'une révision des unités retirées de la liste depuis 2007 soit effectuée, mais il a rejeter la recommandation du Comité d'entériner la liste des unités de campagne émise par la DRAS, car il est possible que cette liste contienne des unités qui ne rencontrent pas la définition d' "unité de campagne".