Cas # 2009-076

Autorisation de congé, Congé annuel, Juridiction relativement aux délais de présentation, Restrictions imposées (RI)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–02–03

Au moment de sa mutation de la Force de réserve vers la Force régulière, le droit au congé annuel du plaignant a été mal calculé et ce dernier a donc reçu cinq jours de plus que ce à quoi il avait droit. Les Forces canadiennes(FC) ne se sont aperçues de l'erreur que deux années plus tard et ont demandé au plaignant de rembourser l'équivalent de 10 jours de congé. Le plaignant a allégué qu’il s’était fié au personnel du Centre de recrutement des Forces canadiennes et qu’il n’avait, par la suite, utilisé que le nombre de jours de congé auquel il croyait erronément avoir droit. Il a demandé que lui soit remboursée une somme équivalente aux 10 jours de congés qu'il avait dû repayer.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief du plaignant. L'AI a conclu que le plaignant aurait dû se rendre compte de l'erreur. L'AI a aussi mentionné que le fait que le plaignant n'ait pas tenté de faire corriger cette erreur était punissable, mais a décidé de ne prendre aucune mesure administrative ou disciplinaire contre lui. L'AI a ordonné le prélèvement d'une somme équivalente à 10 jours de congé annuel à même la solde du plaignant.

Le Comité a noté que le droit au congé annuel se calcule en fonction des états de service antérieurs et du service admissible du membre selon des conditions et des formules bien particulières. Les données requises pour ce calcul appartiennent aux FC. Elles sont disponibles par le biais de People Soft et du dossier personnel du membre. Le Comité a de plus noté que le calcul des congés est effectué par des spécialistes et a conclu que le fait que ces spécialistes aient pu faire une erreur suffisait à prouver la complexité du calcul. Contrairement à la conclusion formulée par l'AI, le Comité a conclu que la responsabilité de ce calcul incombait aux FC; non au plaignant.

Enfin, le Comité a noté que l’article 208.315 des Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes - SUPPRESSIONS DE SOLDE ET D’INDEMNITÉS À L’ÉGARD D’UN CONGÉ, donne au chef d’état-major de la défense (CEMD) une discrétion de supprimer ou non la solde dans le cas de congés accordés en trop.

Le Comité a conclu que le cas du plaignant en était un dans lequel le CEMD devrait exercer sa discrétion et pour remédier à la situation, le Comité a recommandé que le CEMD accorde à ce dernier 10 jours de congés spéciaux.

Le Comité a recommandé au CEMD d'accorder le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–03–31

Le CEMD est partiellement d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir le grief et d'exercer sa discrétion pour accorder les 10 jours de congés annuels reçus en trop. Le CEMD a soutenu que pour déterminer s'il était raisonnable de demander un remboursement, il faut déterminer si le membre a été traité selon les règlements en vigueur et, dans la négative, s'il a subi un préjudice. Il ne s'agit pas d'identifier qui a commis les erreurs administratives. Néanmoins, le CEMD a accordé 4 jours de congé spécial au plaignant afin de compenser pour le désagrément. Le CEMD est partiellement d'accord avec la recommandation systémique du Comité. Il appuie le fait que pour les griefs soumis hors délais et faisant partie des catégories obligatoires énumérées à l'article 7.12 des ORFC, le DGAGFC n' a pas l'autorité pour déterminer s'il est dans l'intérêt de la justice de les examiner. Cependant, le CEMD n'a pas appuyé cette partie de la recommandation voulant que tous les griefs rejetés sur la base des délais par le DGAGFC, mais qui devaient être transmis au Comité en vertu de l'article 7.12, soient réexaminés.