Cas # 2009-090

Congé de maladie, Fécondation in vitro

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–10–20

La plaignante et son conjoint, tous les deux membres des FC, avaient des antécédents d’infertilité. Un spécialiste de la fertilité a déterminé que le couple devrait subir un traitement appelé injection intracytoplasmique d’un spermatozoïde (IICS), qui comprend la fécondation in vitro (FIV) et nécessite la présence des deux partenaires. La plaignante et son mari ont suivi ce conseil et ont dû se déplacer pour subir le traitement d’IICS. Les Forces canadiennes (FC) ont remboursé les coûts engagés par le conjoint de la plaignante relativement à l’IICS, y compris les repas et les frais accessoires. Toutefois, les autorités médicales des FC n’ont pas soutenu la participation de la plaignante, et elle a été tenue de prendre des congés annuels pour la durée du traitement.

Par conséquent, la plaignante a demandé que ses congés annuels soient remplacés par des congés de maladie, et qu’on lui rembourse les coûts relatifs aux repas et aux frais accessoires, étant donné qu’elle était tenue de prendre part au traitement d’IICS de son époux.

L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief et décidé que la plaignante n’avait pas droit à un congé de maladie ou au remboursement de ses dépenses puisqu’elles n’avaient pas été engagées eu égard à son admissibilité directe à la Gamme de soins.

Le Comité a conclu, aux termes des lignes directrices stratégiques de la Gamme de soins des FC, que la plaignante n’avait pas droit au remboursement des frais relatifs à la FIV ou des frais connexes, et que la position adoptée par l’AI était techniquement correcte. Toutefois, le Comité a tenu compte du fait que le traitement du conjoint ne pouvait avoir lieu sans la présence de la plaignante pendant la période applicable. Étant donné que la participation de la plaignante était essentielle au traitement d’IICS pour des raisons médicales évidentes, le Comité était d’avis que la plaignante ne pouvait être considérée exclusivement comme un membre individuel des FC dans ce cas, mais devait plutôt être vue comme faisant partie d’un couple militaire des FC, dont les deux membres sont couverts par la Gamme de soins des FC. En raison de la participation essentielle de la plaignante au traitement d’IICS, le Comité était d’avis que le système de soins de santé des FC devrait soutenir et indemniser la plaignante relativement au rôle qu’elle était tenue de jouer dans le cadre du traitement.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense d’accueillir le grief. Plus précisément, le Comité a recommandé de rétablir les congés annuels pris par la plaignante et de les remplacer par des congés de maladie. Le Comité a de plus recommandé que les dépenses relatives au déplacement et à l’hébergement de la plaignante lui soient remboursées, si elles n’ont pas déjà été couvertes par le remboursement offert à son conjoint.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–03–01

Le grief a été résolu de façon informelle.