Cas # 2009-093

Règles d'interprétation

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–08–17

Le plaignant, occupant une position de conseiller militaire supérieur au sein d'une délégation canadienne à l'étranger, a contesté le processus que lui impose les Forces canadiennes (FC) afin d'obtenir le remboursement des dépenses encourues lors d'activités de représentation officielle. Il a demandé que le statut de son poste soit clarifié et a contesté le refus des FC de lui rembourser certains frais, faute d'avoir obtenu des autorisations préalables. Le plaignant a soutenu que, selon l’Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 205-24 - Directive sur les dépenses de représentation officielle du service extérieur, il n'avait pas à obtenir ces autorisations pour des frais d'hospitalité de moins de 1 500,00$.

Le Directeur – Protocole et liaison avec l’étranger (DPLE) a agi en tant qu'autorité initiale (AI) et a rejeté le grief. Selon lui, bien que l’OAFC 205-24 existait encore formellement puisqu’elle n’a pas été annulée, cette politique ne devait plus être utilisée puisqu’elle présente des contradictions avec les politiques du Conseil du Trésor. Le DPLE a tout de même traité les demandes de remboursement du plaignant, mais a mentionné qu'à l'avenir, il devrait demander des autorisations préalables.

Le plaignant a contesté cette décision. Il a indiqué que, selon lui, le DPLE n'avait pas l'autorité requise pour agir en tant qu'AI dans son dossier. Le plaignant a réitéré son argument à l’effet que l’OAFC 205.24 devrait s’appliquer à l’administration de ses dépenses de représentation officielle. Il a indiqué qu’il devrait être considéré au même titre qu’un attaché militaire en raison des fonctions rattachées à son poste. Le plaignant a soumis des réclamations additionnelles dont le remboursement lui a été refusé, faute d'avoir obtenu des autorisations préalables.

Le Comité a conclu que le DPLE n'était pas l'AI appropriée, puisque le plaignant appartenait à une chaîne de commandement différente. Le Comité a conclu que, bien que l'OAFC 205-24 était toujours en vigueur, celle-ci était désuète et inutilisée. Bien que le Comité ait déploré cette situation et qu'il ait souligné la confusion qu'entrainait l'application de diverses directives temporaires, le Comité était d'avis que les FC ont l'autorité de modifier leurs OAFC par le biais de telles directives, en raison de leur prérogative de gestion et puisque celles-ci ne sont pas des règlements.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la défense (CEMD) de rejeter le grief et de prendre les mesures nécessaires afin que l’OAFC 205-24 soit annulée ou amendée afin d’en retirer les parties obsolètes et d’y inclure les références appropriées. Le Comité a aussi recommandé au CEMD de prendre les mesures nécessaires afin que les nouvelles directives en matière d'activités d'accueil soient rapidement finalisées et harmonisées à travers les FC.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–03–21

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. À la suite des recommandations du Comité en ce sens, le CEMD a demandé au SMA (Fin SM) d'accélérer le développement, l'harmonisation et la publication des directives/ordonnances administratives et financières régissant les dépenses d'accueil officiel à l'étranger dans le but d'éliminer toute confusion. Le CEMD a également demandé que l'OAFC 205-24 soit définitivement mis de côté.