Cas # 2010-020

Discrimination, Équité procédurale, Excuses, Mesure administrative

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–11–10

Le plaignant a soutenu avoir été retiré de ses fonctions de conseiller du commandant (cmdt) et avoir reçu des restrictions générales sans avoir été avisé de son rendement insatisfaisant, ni des faiblesses qu’on lui reprochait. De plus, il a précisé qu’on ne lui avait pas donné l’opportunité de donner sa version des faits avant de lui imposer ces mesures administratives.

Le Comité devait déterminer si les principes d’équité procédurale et de justice naturelle ont été respectés dans la façon dont le plaignant a été traité par ses supérieurs et si les mesures administratives prises à son endroit étaient raisonnables dans les circonstances.

La Cour suprême du Canada a déterminé que l’équité procédurale comprenait notamment le droit d’être entendu et le droit à une audition devant un décideur impartial. Plus la décision a des répercussions importantes sur l'individu, plus l’obligation d’offrir un processus équitable était exigeante.

Le plaignant n’a pas soulevé le non respect de son droit à une audition devant un décideur impartial. Par conséquent, le Comité a uniquement considéré la nature des obligations des Forces canadiennes relativement au droit du plaignant d’être entendu.

Le Comité a conclu que le plaignant n’avait pas été traité équitablement car ses chaînes de commandement ne lui avaient pas donné l’opportunité de se faire entendre avant de prendre leurs décisions. Le Comité était donc d’avis que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) se devait de déterminer de la justesse de ces décisions à partir d’un nouvel examen du dossier.

Toutefois, le Comité a indiqué que la preuve démontrait que durant le processus de grief, le plaignant a été informé de ce qu’on lui reprochait et a eu l’opportunité d’y répondre à de nombreuses reprises. De plus, il a eu l’opportunité de soumettre des commentaires additionnels aux autorités initiales (AI).

Le Comité était d’avis que les agissements, le comportement et les décisions prises par le plaignant ne cadraient pas avec ce que l'on s'attendait d'un conseiller et officier supérieur. Face à ce genre de comportement, le Comité a conclu qu’il était raisonnable de le retirer de ses fonctions de conseiller.

Toutefois, le Comité a précisé qu’il aurait été important pour le cmdt de rencontrer ou de communiquer avec le plaignant afin de partager avec lui ses craintes et clarifier la situation afin d’éviter tout malentendu et ce, dès qu’il avait été mis au courant de la situation de conflit. Le Comité a ajouté que par son inaction, le cmdt avait possiblement contribué à la détérioration de la situation.

Finalement, le Comité a conclu que la décision de restreindre les fonctions générales du plaignant était déraisonnable et démesurée dans les circonstances, car la preuve ne démontrait pas que le plaignant ne détenait plus les attributs et caractéristiques nécessaires afin d'exercer sa profession.

Le Comité a donc recommandé au CEMD d’accueillir partiellement le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–03–02

Le CEMD est d'accord avec la recommandation du Comité d'accueillir partiellement le grief. Le CEMD est en désaccord avec la conclusion du Comité que la décision du cmdt de retirer le plaignant de ses fonctions était raisonnable, comte tenu de ses agissements. Bien qu'il conclut que le plaignant a adopté un comportement inacceptable, les plaintes de ce dernier auprès de la commissaire aux langues officielles se sont avérées fondées, le CEMD s'est dit davantage concerné par le traitement réservé au plaignant; les mesures temporaires, dans l'attente d'une enquête administrative, qui n'ont pas été mises par écrit, étaient injustifiées et déraisonnables dans le contexte d'un conflit d'interprétation au sujet de la Loi sur les Langues officielles. Selon le CEMD, ces mesures s'apparentaient davantage à des représailles. Le CEMD a décidé de transmettre sa lettre et le rapport du Comité aux autorités concernées.