Cas # 2010-021

Déménagement, Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais , Frais de réinstallation, Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–08–30

Le plaignant était affecté à un lieu de service aux États-Unis et a été transféré à un lieu de service au Canada. Avant le déménagement, le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (DRAS) a exercé le pouvoir du ministre, conformément à l’article 209.013 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux, en vue de faire droit à la demande du plaignant, selon laquelle il voulait entreposer ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) à l’extérieur des limites géographiques de son nouveau lieu de service. En lien avec la demande, le plaignant a indiqué qu’il avait loué un appartement meublé à son nouveau lieu de service et que l’entreposage était plus abordable ailleurs.

Pendant la réinstallation du plaignant, ses AM et EP ont été perdus lors du déplacement, et sont donc arrivés à la frontière avec un retard de neuf jours. Le plaignant a passé plusieurs jours dans des logements commerciaux et non commerciaux en attendant l’arrivée de ses AM et EP, principalement à l’endroit où ils seraient entreposés, mais a également passé plusieurs jours dans un logement commercial à son nouveau lieu de service.

Le DRAS a rejeté la demande du plaignant aux termes du Programme de réinstallation intégrée (PRI) des Forces canadiennes (FC) en vue du remboursement des frais de logement, de repas et frais divers en cours de déplacement engagés en raison du retard de ses AM et EP, étant donné que l’autorisation ministérielle accordée au plaignant d’entreposer ses AM et EP à un troisième endroit était fondée sur le fait que le plaignant n’avait pas besoin de ceux-ci à son nouveau lieu de service et que les coûts liés à la réinstallation des AM et EP à un troisième endroit constituaient des dépenses personnelles.

Le plaignant a déposé un grief dans lequel il conteste la décision du DRAS. À l’appui de sa position, il a souligné que le logement qu’il a loué à son nouveau lieu de service ne comprenait pas de batterie de cuisine, de literie ni de lit. Il a donc dû retirer ces articles de son envoi des AM et EP à la frontière puisqu’il ne pouvait pas emménager dans son nouvel appartement sans ceux-ci. Le plaignant a également souligné que les autorités des FC avaient insisté pour qu’il soit présent lors de l’arrivée de ses AM et EP, de façon à ce qu’ils puissent être dédouanés dans les plus brefs délais. En guise de redressement, le plaignant a demandé qu’on fasse droit à sa demande de remboursement des dépenses relatives aux AM et EP pour la période au cours de laquelle il attendait leur arrivée.

Le Directeur général intérimaire – Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d’autorité initiale, a rejeté le grief. L’autorité initiale a conclu que les frais de logement, de repas et frais divers en cours de déplacement engagés par le plaignant pendant qu’il attendait ses AM et EP étaient directement attribuables à son choix personnel, soit que les biens soient expédiés à un troisième endroit, et que, par conséquent, le plaignant n’avait pas droit au remboursement de ces dépenses.

Le Comité a reconnu qu’il était raisonnable que les autorités des FC se soient fiées à la déclaration du plaignant, selon laquelle son logement était meublé et qu’il n’avait pas besoin de ses AM et EP, étant donné qu’il s’agissait des motifs en fonction desquels l’autorisation ministérielle d’entreposer les AM et EP à un troisième endroit a été accordée au plaignant. Le Comité a souligné que, aux termes du PRI des FC, le remboursement des frais de logement, de repas et frais divers en cours de déplacement visait à dédommager les membres qui n’avaient pas accès à leurs AM et EP pour des raisons hors de leur contrôle. Le Comité a conclu que tel n’était pas le cas en ce qui concerne le plaignant, puisqu’il avait choisi de les entreposer. Le Comité a conclu qu’en fonction des renseignements fournis par le plaignant, il aurait dû pouvoir emménager dans son logement à son nouveau lieu de service en attendant ses AM et EP, et il aurait pu se déplacer pour les dédouaner lorsqu’il aurait été avisé de leur arrivée.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–03–09

Le CEMD n’a pas approuvé les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. Le CEMD n'était pas d'accord avec la conclusion du Comité selon laquelle le plaignant n’avait pas modifié sa note de service dans laquelle il demandait d’entreposer ses AM et EP dans un troisième endroit. Le CEMD a également rejeté la conclusion du Comité selon laquelle l’interprétation différente des limites à l’accès aux prochaines réinstallations était dans l’esprit de l’autorisation ministérielle; le CEMD était d’avis que le fait que le plaignant avait accès à ses AM et EP pendant le processus de déménagement ne doit pas être confondu avec les coûts associés à l’accès à ses AM et EP une fois qu’ils étaient entreposés au troisième endroit. Le CEMD n'était pas d'accord avec la conclusion du Comité selon laquelle le fait que le plaignant ait été séparé de ses AM et EP pendant qu’il attendait leur arrivée au Canada n’était pas hors de son contrôle. Il était plutôt d’avis que pendant que le plaignant attendait que l’entreprise de transport détermine où se trouvait son envoi et qu’elle le livre pour le dédouanement, il était séparé de ses AM et EP pour des raisons hors de son contrôle. Par conséquent, le CEMD a conclu que, sauf pour ce qui est des frais d’hébergement et de repas en cours de déplacement et faux frais engagés lors de jours supplémentaires accordés par le DGRAS afin que le plaignant puisse procéder au dédouanement et au déchargement et défaire ses boîtes, celui-ci devrait recevoir des indemnités supplémentaires pour les jours où il a attendu que ses AM et EP soient retrouvés et dédouanés. Le CEMD a ordonné que l’action en recouvrement soit annulée et que les frais d’hébergement et de repas en cours de déplacement et faux frais engagés par le plaignant soient remboursés à partir du financement de base pour la période pendant laquelle il a attendu la livraison de ses AM et EP.