Cas # 2010-023

Aide pour obligations familiales (AOF), Discrimination, Frais de garde d'enfants, Indemnités et Prestations

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–10–28

La plaignante et son ex-mari avaient la garde partagée de leurs deux enfants conformément à une ordonnance de la Cour du Québec; la plaignante était également tenue de verser une pension alimentaire pour enfants. Avant d’être affectée à une mission internationale, la plaignante a négocié une entente avec son ex-mari, selon laquelle il aurait la garde à temps plein des enfants pendant son absence, plutôt que la garde 50-50 qui existe lorsqu’elle n’est pas à l’étranger. La garde des enfants continuerait d’être partagée. Ils ont également convenu que la plaignante verserait à son mari une somme mensuelle en plus de la pension alimentaire pour enfants qu’elle était tenue de verser à celui-ci. L’ex-mari a soumis cette entente à l’approbation officielle de la Cour supérieure (Division de la famille), et il l’a obtenue. Par conséquent, pendant la période de son service à l’extérieur du Canada, la plaignante a versé les sommes convenues et l’ex-mari a eu la garde à temps plein des enfants. Lorsqu’elle est revenue, la plaignante a demandé le remboursement aux termes de l’aide pour obligations familiales (AOF), conformément à l'article 209.335 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), le règlement approuvé du Conseil du Trésor. Sa demande a été rejetée. Elle a déposé un grief dans lequel elle demandait le remboursement du montant total accru versé à son ex-mari pendant son déploiement.

L’autorité initiale (AI), le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux (intérimaire), a rejeté le redressement et a conclu qu’il y avait une différence entre la pension alimentaire pour enfants prévue dans une ordonnance d’un tribunal de la famille et les frais de garde d’enfants prévus dans la DRAS. Il a conclu qu’une somme versée à la suite d’une ordonnance alimentaire ne peut être qualifiée de frais de garde d’enfants.

Le Comité n’était pas d’accord avec la proposition de l’AI, voulant qu’un montant versé conformément à une ordonnance judiciaire ne puisse être considéré comme des frais de garde d’enfants en vertu de la DRAS.

Le Comité était convaincu que la plaignante, en raison de son déploiement, devait conclure des arrangements en ce qui concerne la garde des enfants, et qu’il fallait payer pour ces arrangements. Le Comité a également reconnu qu’il était raisonnable, étant donné les circonstances, que la plaignante demande à son ex-mari, avec qui elle a la garde partagée, de s’occuper des enfants à temps plein pendant son absence. En contrepartie de son accord en ce sens, elle a raisonnablement accepté de lui verser une somme supplémentaire importante mensuellement. De l’avis du Comité, en fonction de la preuve et à première vue, l’arrangement relatif au paiement supplémentaire convenu entre les deux parties visait exactement l’objectif prévu dans la DRAS et constituait des frais de garde d’enfants. De plus, cette conclusion du Comité a été validée par le versement d’un paiement inférieur dès le retour de la plaignante.

Le Comité a conclu que la situation de la plaignante respectait à tous les égards les paramètres de la DRAS, et qu’elle avait droit à l’AOF demandée.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense d’accueillir le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–02–24

Le CEMD a d'abord déterminé que l'employé civil travaillant pour DGRAS ne pouvait pas agir comme AI et, par conséquent, sa décision devait être considérée seulement à titre de commentaires de l'expert en la matière. Le CEMD n'est pas d'accord avec les conclusions du Comité et sa recommandation que le grief soit accueilli. Le CEMD était d'avis que, puisque le paiement supplémentaire (en pension alimentaire pour enfants) versée à l'ex-conjoint n'est pas admissible en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) à titre de frais de garde d'enfants admissibles, les exigences de la DRAS 209.335 concernant l'AOF. Cette disposition réfère à la définition de personne à charge à la DRAS 209.80 (3) b) qui exige que le membre doit être en mesure de demander une exemption personnelle en vertu de la LIR; cette exigence n'est pas satisfaite dans ce dossier. Contrairement à ce qu'a conclu le Comité, le CEMD a constaté qu'il existait une différence entre le soutien exclusif des enfants et les garderies ou les frais de garde. Le CEMD a également exprimé son désaccord avec l'application de la discrétion ministérielle, car elle créerait un avantage financier qui ne serait pas autorisée aux autres membres des FC. Cependant, même si le plaignant n'est pas admissible à l'AOF, le CEMD a constaté que sa situation est unique et il a décidé, se fondant sur le paragraph 35 (2) de la LDN (Remboursements et indemnités), que le CT a le pouvoir d'examiner ce cas en vue de permettre un remboursement. Par conséquent, le CEMD a demandé de au DGRAS de préparer une soumission à être présentée au CT, afin qu'une considération spéciale soit accordée au plaignant pour le remboursement d'une somme équivalent au montant de l'AOF.