Cas # 2010-024

Discrimination, Libération - Médicale, Limitation d'emploi médicale

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–09–21

Le plaignant, qui effectue son service dans le cadre d’une période de maintien qui prend fin en septembre 2010, a reçu un diagnostic de diabète en 2005, et s’est vu, en 2006, attribuer des contraintes à l’emploi pour raisons médicales (CERM) permanentes. Plus tard, dans le cadre d’un examen administratif – CERM, il a été établi que les CERM du plaignant allaient à l’encontre du principe d’universalité du service (PUS) et par conséquent, il a été recommandé que le plaignant soit libéré pour des raisons médicales aux termes du motif 3b) du tableau de l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux. Le plaignant s’est par la suite vu accorder une période de maintien de la durée maximale permise pour le maintien temporaire (trois ans), sans possibilité de maintien supplémentaire. Au cours de la période de maintien, le plaignant a été déployé en Afghanistan; pendant cette période, les Forces canadiennes (FC) ont élaboré une matrice des risques médicaux en vue d’équilibrer le niveau de risque acceptable pour la santé et la sécurité des membres des FC et les répercussions sur la mission opérationnelle.

À son retour au Canada, lorsqu’il a appris l’existence de la matrice des risques, le plaignant a déposé un grief, soutenant que puisqu’il avait été capable de maîtriser son diabète et qu’il avait eu un bon rendement dans un environnement militaire, il devait être évalué en fonction de la nouvelle matrice. Il a également fait valoir que son état de santé était semblable à celui d’autres membres en service qui, même si leurs CERM allaient à l’encontre du PUS, avaient été maintenus pendant des périodes allant au-delà de la durée permise. Il a soutenu avoir subi de la discrimination de la part des FC et en guise de redressement, il a demandé d’être entièrement réintégré ou de se voir accorder une autre prolongation jusqu’à ce qu’il ait 35 ans de service.

L’autorité initiale (AI), le Chef du personnel militaire, a rejeté le grief. L’AI a expliqué que les CERM de 2006 étaient toujours valides et continuaient de porter atteinte au PUS. De plus, l'AI a établi que le plaignant avait été maintenu pendant la période maximale qui, conformément à la politique sur le maintien, ne pouvait être renouvelée. L'AI a également examiné l’affirmation du plaignant portant que l’on s’en était injustement pris à lui, et affirmé que la politique sur la libération fondée sur le PUS avait été appliquée uniformément à tous les membres des FC dont les CERM allaient à l’encontre du PUS et que chaque dossier avait été examiné en fonction de ses faits précis.

Le Comité a conclu que les CERM attribuées étaient raisonnables, et qu’elles contrevenaient au PUS. En ce qui concerne la décision de libération, le Comité a souligné que deux ans après le diagnostic initial de diabète, conformément à l’objectif de la politique, les FC avaient offert une période de maintien de trois ans, la durée maximale permise pour le maintien temporaire. Le Comité a conclu qu’aucune prolongation n’était possible après trois ans de maintien et que la décision de libération était raisonnable.

En ce qui concerne l’allégation de traitement injuste et de discrimination, le Comité n’a pas trouvé de preuve afin de réfuter l’affirmation de l'AI selon laquelle le dossier du plaignant a été évalué en fonction des critères qui auraient été appliqués à tous les membres des FC dont les CERM permanentes contrevenaient au PUS. Le Comité n’a donc pas été en mesure de corroborer l’allégation de discrimination du plaignant. Toutefois, le Comité a souligné que les FC, s’il y avait en fait des cas concernant des membres blessés ayant pratiquement les mêmes CERM, qui portaient atteinte au PUS, mais où l’application de la politique sur la libération avait été délibérément ignorée ou reportée, devraient officiellement se pencher sur cette question.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–04–26

Le CEMD était d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.