Cas # 2010-027

Catégorie de prime de rendement (CPR), Grief soumis à l'AI hors délai (ORFC 7.02)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–09–10

Le plaignant s'est enrôlé dans un programme de formation de pilotage. En raison de son service antérieur, les Forces canadiennes (FC) lui ont octroyé le grade de sous-lieutenant et une catégorie de prime de rendement (CPR) de niveau 1 dès son enrôlement. Éprouvant des problèmes de santé, il a dû cesser sa formation, un peu plus d'un an après l'avoir débutée. Sa CPR était alors au niveau 2.

Plus d'un an après son retrait du cours de pilote, le plaignant a pu recommencer son entrainement. Cependant, le plaignant a ultérieurement demandé sa libération des FC. Quelques semaines avant sa libération, par le biais d'une requête administrative, le plaignant a demandé une augmentation d'échelons de solde. Quelques jours avant qu'il ne quitte les FC, et avant qu'il ait reçu une réponse à sa demande, le plaignant a déposé son grief où il a demandé que son niveau de CPR soit augmenté de quatre échelons.

Le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) par intérim a agi en tant qu'autorité initiale. Ce dernier a d'abord proposé une résolution informelle au plaignant, considérant qu'il avait droit à deux augmentations de son niveau de CPR. Après de nombreux échanges et considérant que le plaignant avait refusé la proposition de résolution informelle, le DGRAS par intérim a rejeté le grief en indiquant que le plaignant n'avait droit qu'à deux augmentations de son niveau de CPR, qu'il avait reçues entre temps par ordre du chef d'état-major de la défense (CEMD).

Le Comité a d'abord examiné la possibilité pour un membre des FC de déposer un grief avant que les FC aient rendu une décision. Le Comité a determiné que le seul fait que le plaignant allait être libéré prochainement ne pouvait servir à protéger son droit de déposer un grief. Cependant, le Comité a conclu que, dans ce cas, le fait que le plaignant se soit senti lésé par le niveau de solde que lui avait octroyé les FC était suffisant pour que le grief soit valide au sens de la Loi sur la défense nationale.

Le Comité a ensuite examiné les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) afin de déterminer si les FC avaient accordé au plaignant un niveau de solde approprié. Après savoir soulevé une ambiguïté entre les paragraphes 204.211 (11) et (12), le Comité a conclu que le plaignant avait reçu un niveau de solde approprié.

Le Comité a recommandé au CEMD de rejeter le grief. Le Comité a également recommandé au CEMD d'ordonner que les DRAS soient modifiées afin de mettre fin à l'ambiguïté.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2010–11–29

Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.