Cas # 2010-031

Indemnité de recrutement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–09–16

Le plaignant a présenté une demande et s’est réenrôlé dans les Forces canadiennes (FC) pendant la seule période d’un an, entre 2001 et la présentation de son grief en 2008, au cours de laquelle son poste ne figurait pas sur la Liste des occupations militaires aux effectifs insuffisants. L’inscription d’une occupation aux effectifs insuffisants sur cette liste est une condition préalable à l’admissibilité à une indemnité de recrutement (IR) aux termes de l’article 205.525 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). Le plaignant s’est réenrôlé quelques jours seulement avant la fin de l’année où son occupation ne figurait pas sur la liste. La liste des occupations devant être incluses pour l’année à venir avait été diffusée dans l’ensemble des FC au moyen d’un CANFORGEN plusieurs mois auparavant. Cependant, l’offre d’enrôlement faite au plaignant prévoyait qu’il devait s’enrôler au plus tard le dernier jour de l’exercice, lequel était également la veille du jour où l’occupation du plaignant a été réinscrite sur la liste. Probablement en raison du court délai imposé relativement à l’enrôlement du plaignant, l’évaluation de la formation antérieure (EFA) du plaignant n’avait pas été dûment effectuée au moment de son enrôlement, et il s’est écoulé plus d’un an avant que le plaignant ne se voie accorder le crédit auquel il avait droit en raison de ses qualifications préalables à l’enrôlement. Lorsqu’il a reçu la confirmation qu’il n’était pas admissible à recevoir une IR, même si l’EFA avait été corrigée, le plaignant a présenté un grief.

Le plaignant a fait valoir que le centre de recrutement lui avait laissé croire qu’il recevrait une IR et que cela l’avait incité à se réenrôler. Il a souligné qu’au moment où il a signé les documents de ré-enrôlement, on lui avait montré la Liste des occupations militaires aux effectifs insuffisants qui devait prendre effet plusieurs jours plus tard. Cependant, on ne lui avait pas indiqué quelle était la date d’entrée en vigueur de cette liste. Il a souligné que de toute façon, son occupation avait été en-deça du niveau préférentiel de dotation chaque année depuis 2001, y compris l’année de son ré-enrôlement. Par conséquent, il a suggéré qu’il aurait dû se voir offrir une IR cette année-là. En guise de mesure de redressement, le plaignant a demandé à ce qu’on lui accorde une IR.

L’autorité initiale, le commandant intérimaire du Groupe de recrutement des Forces canadiennes, a rejeté le grief au motif que l’occupation du plaignant ne figurait pas sur la Liste des occupations militaires aux effectifs insuffisants au moment de sa demande ou de son ré-enrôlement, et aucune IR ne pouvait donc être accordée.

Le personnel du Directeur des besoins en production du personnel a fourni des commentaires supplémentaires sur la question, suggérant que l’occupation du plaignant aurait probablement dû être incluse dans la Liste des occupations militaires aux effectifs insuffisants pour l’année où le plaignant s’est réenrôlé compte tenu du fait que son occupation était en-deça du niveau préférentiel de dotation, mais a indiqué que des facteurs supplémentaires sont examinés pour l’établissement de la liste.

Le Comité a souligné qu’au moment approprié, aux termes des paragraphes 205.525(2) et (3) de la DRAS, un groupe professionnel peut être inclus dans la liste des groupes professionnels aux effectifs insuffisants si l’effectif qualifié en activité est égal ou inférieur à 95 % de l’effectif maximal autorisé pour cette occupation et que l’effectif non qualifié en activité est insuffisant pour combler en deux ans l’écart. Le Comité a conclu que l’on ne connait pas clairement les raisons pour lesquelles l’occupation du plaignant avait été omise de la liste au cours de l’année de son ré-enrôlement. Sur le fondement des éléments de preuve existants, le Comité a conclu qu’il se peut très bien que l’occupation du plaignant ait, par inadvertance, été omise de la liste cette année-là.

Le Comité a également conclu que le processus d’enrôlement du plaignant avait été irrégulier puisque celui-ci n’avait été informé que, plusieurs jours après son enrôlement, son occupation ne lui donnerait droit à une IR et que l’évaluation des acquis le concernant n’avait pas été effectuée en fonction d’une norme acceptable raisonnable au moment de l’enrôlement.

Le Comité a recommandé d’accueillir le grief. Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense d’exercer ses pouvoirs aux termes de la DRAS 205.525(3) en vue d’ajouter l’occupation du plaignant à la Liste des occupations militaires aux effectifs insuffisants pour l’année où le plaignant s’est réenrôlé. Subsidiairement, le Comité a recommandé que la date d’enrôlement du plaignant soit modifiée de quelques jours en vue de la fixer à la date à laquelle l’occupation du plaignant a de nouveau été réinscrite sur la Liste des occupations militaires aux effectifs insuffisants et à laquelle le plaignant aurait probablement été enrôlé s’il avait été adéquatement informé. Le Comité a recommandé le versement d’une IR au plaignant.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–03–02

Le CEMD a approuvé les conclusions du Comité et sa recommandation d’accueillir le grief. Par conséquent, il a ordonné que la date d’enrôlement du plaignant soit modifiée afin de rectifier la situation et que le personnel du directeur général — Rémunération et avantages sociaux puisse lui verser l’indemnité de recrutement.