Cas # 2010-034

Frais de voyage, Indemnités de Service temporaire, Indemnités et Prestations, Payé en trop

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–12–31

En raison de son emploi civil, le plaignant est déménagé dans une ville autre que celle où se trouvait le Régiment auquel il appartenait.

Le dossier de grief ne comportait pas de copies des protocoles d’entente (PE) concernant les emplois qu’il avait effectués à la Base des Forces canadiennes (BFC) située dans la ville où il était déménagé. Le plaignant avait fait plusieurs demandes d’indemnités attribuables au service temporaire (ST), mais celles-ci lui ont toujours été refusées. Lorsqu’il a suivi un cours de perfectionnement à la BFC située dans la ville où il était déménagé, le plaignant a reçu une indemnité d’aide au transport (IAT) selon les modalités prévues dans les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). Pour cette raison, il a soumis une demande d’IAT rétroactive à la date de son déménagement. Cette demande lui a été refusée.

Le plaignant avait précisé que la BFC, où il travaillait depuis son déménagement, était située à l’extérieur de son unité et de sa zone d’affectation. À son avis, il avait droit à une IAT ainsi qu’à une indemnité d’aide au transport quotidien (ATQ) pour ses déplacements qui excédaient 16 kilomètres entre son domicile et son lieu de travail normal et habituel.

L’autorité initiale (AI), le Directeur Général Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), a rejeté le grief pour les motifs suivants: le dépôt du grief était hors délai, le plaignant n’avait pas soumis d’explication valable pour ce retard; le grief portait sur une question ou un cas exclus par le règlement du gouverneur en conseil (GC) et; il serait injuste d’octroyer une IAT au taux kilométrique élevé au plaignant et de ne pas l’octroyer aux autres militaires. L’AI a précisé que le lieu de travail normal et habituel du membre était la BFC qui se trouvait dans la ville où il était déménagé. L’AI a également conclu que le plaignant n’était pas en droit de recevoir l’IAT qu’il avait reçu après avoir suivi un cours de perfectionnement car son cours n’avait pas eu lieu à l’extérieur de son unité d’emploi.

Premièrement, en ce qui concerne le délai de dépôt du grief, le Comité était d’avis que cette question était devenue académique, car l’AI, en se prononçant sur le grief, avait accepté celui-ci.

Deuxièmement, ce n’était pas la première fois que le Comité était saisi d’un cas où le DGRAS utilise l’argument que le grief portait sur une question ou un cas exclus par le règlement du GC pour rejeter un grief. Tel que mentionné auparavant à plusieurs reprises par le Comité, le paragraphe 209.30(1) des DRAS, est un règlement adopté par le Conseil du Trésor et non pas un règlement du GC comme l’indiquait l’AI dans ce dossier. De plus, contrairement aux prétentions de l’AI, le sous alinéa 7.01(1)c) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes n’empêche pas les membres de déposer des griefs à l’encontre de questions régies par des règlements du GC, mais plutôt permet au GC d’exclure expressément, par règlement, des questions ou cas du processus de grief. Or, le Comité a conclu qu’il n’y avait aucun règlement du GC qui excluait la politique d’Instruction des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (IFCVST) du processus de griefs. Le plaignant avait donc le droit de déposer un grief concernant l’application et l’interprétation de cette politique, conformément aux dispositions de l’article 29 de la Loi sur la Défense Nationale.

Troisièmement, le Comité a conclu que, même si le plaignant avait gardé son affiliation régimentaire auprès d’un autre Régiment, son unité d’appartenance permanente était la BFC située dans la ville où il travaillait régulièrement depuis son déménagement. Conséquemment, le Comité a conclu que le plaignant ne pouvait réclamer des IAT puisqu’il ne rencontrait pas les critères du ST énumérés dans l’IFCVST.

Quatrièmement, le Comité a conclu que le plaignant n’avait pas droit à l’IAT qu’il avait obtenu lorsqu’il avait suivi son cours de perfectionnement, car le cours avait eu lieu à la BFC située dans la ville où il habitait et travaillait régulièrement. Le plaignant devait donc rembourser les sommes reçues.

Finalement, le Comité a conclu que le plaignant était en droit de recevoir l’ATQ de façon rétroactive puisqu’il n’avait pas été déménagé aux frais de l’État, puisqu’il demeurait à plus de 16 km de son lieu de travail et puisqu’il n’y avait pas de service de transport public assuré par l`État, ou même de services de transport public suffisants pour qu’il se rende a son lieu de travail habituel.

Le Comité a noté que l’emploi des réservistes était régi par des règlements, notamment, l’Instruction du sous-ministre adjoint (personnel) (SMA (per)) 2/93. Celle-ci régissait les procédures pour les détachements, les affectations et les prêts du personnel employés des FC.

Le 1er décembre 2004, l’Instruction SMA (per) 2/93 a été abrogée et remplacée par l’Instruction du Chef du personnel militaire 20/04, laquelle prévoit la signature de PE entre le réserviste et son unité d’emploi. Ces protocoles délimitent les droits ainsi que les obligations, particulièrement en ce qui a trait aux indemnités.

Il appert que dans le cas du plaignant, aucun PE n’aurait été signé et le personnel de son unité n’était pas en mesure d’expliquer pourquoi. Le Comité était d’avis qu’il serait peut-être approprié pour le personnel de l’unité du plaignant que le Chef d’état-major de la Défense (CEMD) considère de rappeler à l’unité du plaignant, les politiques applicables relativement aux détachements, aux affectations et aux prêts des réservistes, afin d’assurer que celles-ci soient respectées et que les conditions de service, incluant le droit à certaines indemnités, soient bien identifiées.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille en partie le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD