Cas # 2010-038

Catégorie de prime de rendement (CPR), Exactitude des renseignements donnés par les agents de recrutement, Paye

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–08–20

Le plaignant a servi dans les Forces canadiennes (FC) en tant que pilote capitaine (capt) de juin 1984 à novembre 1993, et s’est rengagé en mars 2009. Au moment de son rengagement, il s’est vu accorder une ancienneté dans le grade de deux ans et 180 jours, en raison de son service admissible antérieur, et un échelon de solde de niveau 1 (ES 1). Par la suite, les FC ont établi qu’il n’avait droit qu’à l’échelon de base au grade de capt et que, puisque son service a été interrompu pendant plus de cinq ans, il n’avait pas droit à une ancienneté dans le grade. Dans son grief, le plaignant a soutenu qu’on aurait dû lui attribuer un ES plus élevé, équivalent à l’ES 4 en raison de son service admissible antérieur de deux ans et 180 jours en tant que capt, et du fait qu’il a acquis de nouvelles aptitudes et compétences pendant l’interruption de son service. En guise de redressement, il a demandé qu’on lui accorde un ES 2 en raison de son service antérieur admissible et une augmentation de deux ES supplémentaires en raison des aptitudes et compétences qu’il a acquises. Dans un document subséquent, le plaignant a également soutenu qu’aucune évaluation et reconnaissance des acquis n’avait été effectuée en vue d’évaluer équitablement ses qualifications.

L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief pour les motifs que le plaignant n’avait pas droit à une augmentation d’ES et qu’il s’était vu attribuer un ES 1 par erreur. L'AI a également décidé que le service admissible pour les ES ne comprenait pas les services antérieurs s’il y avait interruption de service pendant plus de cinq ans; le plaignant n’avait donc pas droit à une ancienneté dans le grade de deux ans et 180 jours.

Le Comité a conclu que lorsque les FC ont proposé l’offre de rengagement au plaignant, qui comprenait des crédits d’ancienneté dans le grade de deux ans et 180 jours, et que le plaignant a accepté cette offre, un engagement mutuel a été créé. Par conséquent, lorsque les FC ont modifié unilatéralement l’offre de rengagement, elles ont rompu l’engagement. Le plaignant avait certainement droit à l’ancienneté dans le grade précisée dans le message de rengagement.

En ce qui concerne l’ES qui aurait dû être accordé, le Comité a conclu, en fonction de son interprétation de la politique, que le message d’instruction de rengagement indiquait, à tort, que le taux de rémunération était l’ES 1.

Relativement aux aptitudes et aux compétences du plaignant, le Comité a remarqué que le plaignant s’était sciemment et délibérément rengagé et avait été affecté au service immédiat en tant qu’officier commissionné d’un escadron aérien, sans qu’il n’ait à se qualifier de nouveau en tant qu’officier ou pilote. Le Comité était convaincu que pendant la période entre son service antérieur et son rengagement, le plaignant a conservé des compétences qui étaient « de valeur militaire ». Le Comité a conclu que, lors de son rengagement, le plaignant avait droit à une rémunération en fonction du taux de l’ES 2 de capt.

En ce qui a trait à la valeur militaire des compétences acquises du plaignant, le Comité a souligné que les FC étaient d’avis qu’il fallait examiner la question dans le contexte limité de l’embauche immédiate du demandeur au poste et au grade auxquels il a été enrôlé. Le Comité était d’avis que cette évaluation limitée de la valeur militaire des compétences et des aptitudes était incorrecte et qu’il n’y avait pas de raison pour laquelle la carrière éventuelle du pilote au grade de capitaine serait strictement limitée au service aérien dans ce grade. Le Comité a conclu que pendant la période entre le service antérieur du plaignant et son rengagement, il a acquis des compétences et des aptitudes qui pourraient être réputées « de valeur militaire ». Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense d’accueillir le grief :

a) en rétablissant, à partir de la date du rengagement du plaignant, l’ancienneté dans le grade décrite dans le message d’instruction d’enrôlement, ainsi que le niveau de solde concomitant (ES 2), et

b) en procédant à une évaluation et reconnaissance des acquis des connaissances et des compétences linguistiques qu’il a acquises pendant l’interruption de service, en tenant compte des possibilités d’emploi sur l’ensemble de sa carrière, que ce soit en fonction de la classification et du grade actuels ou non, en vue d’accorder une augmentation des ES, au besoin, rétroactivement à la date de son rengagement.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2010–01–12

Le CEMD a accepté en partie la recommandation du Comité. Il a accepté la conclusion du Comité, selon laquelle les qualifications antérieures du plaignant auraient dû être rétablies. Même si le CEMD a accepté la conclusion selon laquelle les nouvelles qualifications et compétences du plaignant (maîtrise ès arts et capacité de parler arabe) peuvent avoir une valeur militaire, il a affirmé que celles-ci ne peuvent être reconnues comme des équivalences pour un poste de pilote en l’espèce conformément aux DOAD 5031-1. Le CEMD a chargé le Directeur – Solde militaire et traitement des comptes de modifier le niveau de solde du plaignant (ES 2), et a transmis sa décision au Groupe du recrutement des Forces canadiennes afin que ce dernier puisse apporter les modifications nécessaires au message d’enrôlement du plaignant.