Cas # 2010-041

Autorisation de congé, Congé de maladie, Congé de retraite

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–10–20

La plaignante était en congé de retraite et faisait l’objet d’une libération pour raisons médicales. Pendant qu’elle était encore en congé de retraite, un médecin civil a évalué la plaignante et conclu qu’elle était incapable de travailler pendant quatre semaines en raison d’une situation stressante. Par conséquent, la plaignante a présenté un Avis d’hospitalisation et/ou demande de congé de maladie pendant le congé de retraite, dans lequel elle demandait un congé de maladie de 30 jours. À la demande du Directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM), le Directeur – Politique de santé ( D Pol San) a examiné la demande et a décidé qu’il ne pouvait accorder le congé de maladie parce que la plaignante était déjà en congé et qu’elle ne travaillait pas réellement.

La plaignante a fait valoir que la demande de congé de maladie était unique et n’avait pas de rapport avec sa libération pour raisons médicales et qu’elle devrait donc être acceptée. Elle a déclaré que le fait de lui refuser le congé de maladie ne faisait qu’exacerber sa nécessité. La plaignante a également fait valoir que son médecin civil était l’autorité compétente appropriée pour confirmer le besoin d’un congé de maladie et que le DACM aurait dû l’approuver sans renvoyer la question au D Pol San.

En guise de redressement, la plaignante a demandé qu’on lui accorde le congé de maladie de 30 jours et que sa date de libération soit ajustée en conséquence.

L’autorité initiale, le Directeur général – Carrières militaires (DGCM), a rejeté le redressement en expliquant que le D Pol San est la seule autorité médicale des Forces canadiennes (FC); il faut obtenir une recommandation de celui-ci préalablement à l’approbation du congé de maladie au cours d’un congé de retraite. Le DGCM a de plus expliqué que cette position était précisée dans le Manuel sur les politiques régissant les congés des Forces canadiennes (MPRCFC) et dans l’ancien ordre administratif des Forces canadiennes 16-1 – Congés, et qu’elle était contraire à l’argument de la plaignante. Le DGCM a affirmé que les FC étaient au courant qu’un membre libéré pour des raisons médicales était malade et qu’il s’était vu accorder une période appropriée de transition vers le secteur civil des soins de santé. Par conséquent, le congé de maladie n’est habituellement pas approuvé en ce qui concerne le traitement continu de la maladie ou de l’état de santé qui a donné lieu à la libération pour raisons médicales.

Le Comité a conclu ce qui suit :

la plaignante, qui est en congé de retraite, n’avait pas droit, en cas de maladie, à une restitution des congés annuels de la même façon qu’un membre actif des FC;

le D Pol San est l'autorité appropriée en ce qui concerne les congés de maladie lorsqu'en congé de de fin de service;

les lignes directrices du Directeur général – Services de santé (DGSS) prévoient l’octroi d’un congé de maladie lors d’un congé de fin de service et précisent qu’une évaluation médicale est nécessaire en fonction « de la situation et du pronostic sur l’état de santé du militaire »;

le D Pol San aurait dû demander des justifications supplémentaires à la plaignante avant de rejeter sa demande;

en l’absence d’une définition ou d’un critère précis dans les lignes directrices du DGSS, il serait raisonnable d’accorder un congé de maladie relatif à une procédure urgente lorsqu’un membre en congé de retraite est incapable de travailler au point de ne pas pouvoir prendre part aux activités quotidiennes qu’il aurait normalement effectuées pendant qu’il est en congé;

les éléments de preuve fournis par la plaignante montraient, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle souffrait d’une telle incapacité à l’époque en question;

le chef d’état-major de la Défense n’était pas autorisé à accorder un congé de maladie mais pouvait accorder un congé spécial d’une durée pouvant aller jusqu’à 30 jours.

Le Comité a recommandé d’accueillir le grief en accordant un congé spécial de 30 jours à la plaignante, et en modifiant la date de libération en conséquence.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–02–22

Le CEMD était d'accord en partie avec les conclusions du Comité et sa recommandation d'accueillir le grief en autorisant un congé spécial de 28 jours au lieu des 30 jours demandés, selon l'article 16.20 des ORFC.