Cas # 2010-042

Coûts d'entreposage, Indemnité de déménagement, Indemnités d'affectation temporaire

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–12–22

Le grief concernait le refus des Forces canadiennes (FC) d'octroyer à la plaignante certains bénéfices associés à une affectation temporaire (AT) qui a duré trois années. Pendant ces trois années, le commandant de la plaignante lui avait offert d'entreposer ses articles ménagers et effets personnels (AM et EP) aux frais de l'État. Dès son arrivée à l'unité temporaire, la plaignante a aménagé avec son conjoint, un autre membre des FC. Après un an de vie commune, alors qu'elle était toujours en AT, la plaignante a fait une déclaration d'union de fait. Après trois ans en AT, la plaignante est retournée à son unité d'appartenance et a alors demandé des frais d'absence du foyer (FAF). C'est à ce moment que les FC ont réalisé que la plaignante n'avait jamais eu droit d'entreposer aux frais de l'État. La plaignante a donc déposé un grief, indiquant qu'elle ne devrait pas être pénalisée pour une AT de trois ans, argumentant qu'elle aurait eu droit à un déménagement aux frais de l'État après un an d'AT et réclamant le remboursement des indemnités reliées à son AT ainsi que les FAF.

Le Comité a conclu que, bien que l'AT de la plaignante ait été renouvelée à tous les six mois pendant 3 ans, en rétrospective, considérant les circonstances exceptionnelles reliées à sa situation, cette dernière aurait dû être déménagée après une année de service en AT et son lieu d'affectation temporaire aurait dû devenir son nouveau lieu de service. Ainsi, le Comité a conclu que les bénéfices de la plaignante devait être recalculés, lui accordant les indemnités associées à une AT pendant une année; et les indemnités associées à une relocalisation aux frais de l'État.

Le Comité a conclu que l'autorité initiale (AI) avait calculé correctement l'indemnité de faux-frais de la plaignante jusqu'à la date de la reconnaissance de l'union de fait. Le Comité a également conclu que pour bénéficier des indemnités reliées à son AT, la plaignante devait rembourser les frais d'entreposage à long terme pour cette période.

Le Comité a aussi conclu que la plaignante avait droit aux FAF puisqu'elle était séparée de son conjoint de fait, une fois qu'elle fut retournée à son unité d'appartenance.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accueillir partiellement le grief.

Le Comité a également recommandé au CEMD :

  • d'autoriser à la plaignante, de façon rétroactive, un déménagement aux frais de l'État; et
  • d'ordonner que l'on accorde à la plaignante les faux-frais pour sa première année d'AT, toutes les indemnités auxquelles elle aurait eu droit pour un déménagement aux frais de l'État et de lui accorder les FAF.

Finalement, le Comité a recommandé que les frais d'entreposage soient déduits des sommes qui sont dues à la plaignante.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–10–18

Le CEMD est partiellement d'accord avec la recommandation du Comité d'accueillir le grief en partie. Le CEMD était d'avis qu'il était inapproprié, dans les circonstances, que le plaignant paie les frais d'ELT, mais il a affirmé ne pas avoir l'autorité pour compenser le plaignant relativement à cette dépense et que son seul recours est de s'adresser au DRCAC. Le CEMD n'était pas disposé à accorder un déménagement retroactif à Valcartier des AM et EP de la plaignante, tel que recommandé par le Comité. Le CEMD était d'avis que le gérant de carrière a bien agi à l'époque, ne sachant pas quand le cours de la plaignante aurait lieu et que, bien que ce serait un moyen pour permettre à la plaignante de récupérer ce qu'elle a dû payer en ELT, le CEMD a jugé qu'il serait inapproprié d'octroyer un déménagement rétroactif pour compenser un déménagement qui n'a pas eu lieu.

Le CEMD est d'accord avec le Comité que l'aide-mémoire restreint indûment la DRAS 209.997 et par conséquent, la plaignante aurait dû bénéficier du taux normal de FAF.