Cas # 2010-043

Garantie de remboursement des pertes immobilières, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2010–09–16

Lors de la vente de sa maison en raison d’une affectation, le plaignant a subi une perte de 53 000 $, par rapport au prix qu’il avait payé à l’achat. Il a obtenu une garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI) en remboursement de sa perte, soit un montant de 15 000 $ à titre d’indemnité de base et une somme 4 965,94 $ à titre d’indemnité sur mesure. Le plaignant a fait une demande au Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA), dans laquelle il demandait le remboursement de la totalité de sa perte à titre d’indemnité de base au motif que sa collectivité constituait un secteur où la vente de maisons est faible, aux termes de l’article 8.2.13 du Programme de réinstallation intégrée (PRI) des Forces canadiennes (FC), période active des affectations 2009. Le plaignant a fourni, avec sa demande, des éléments de preuve établissant que le marché immobilier dans sa collectivité de plus de 750 résidences avait connu une baisse d’approximativement 30 pour cent et qu’il existait des raisons précises de ce déclin. En particulier, la collectivité du plaignant se composait de maisons préfabriquées installées sur des terrains loués, pour lesquelles il existait une forte demande à l’époque où le plaignant a acheté sa maison; toutefois, l’offre et la demande de maisons s’étaient stabilisées dans cette région à peu près à l’époque où le plaignant avait vendu sa maison et les prix avaient de ce fait connu une baisse.

Le DRASA – Section des décisions en matière de réinstallation a rejeté la demande du plaignant en vue d’obtenir une GRPI supplémentaire au motif que le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) avait annoncé qu’il n’y avait pas au Canada d’endroits désignés comme des secteurs où le marché de la vente de maisons est faible.

Le plaignant a contesté la décision, réitérant que sa collectivité se trouvait visée par la définition de marché déprimé. Il a souligné que les FC avaient demandé sa mutation après seulement deux ans et que la perte lors de la vente de sa maison avait eu de graves répercussions sur sa famille. En guise de mesure de redressement, le plaignant a demandé le remboursement de la totalité de sa perte en application de la GRPI, ainsi que le remboursement de l’intérêt qu’il payait chaque mois sur la dette engagée à la suite de la perte subie.

Il n’y a eu aucune décision de l’autorité initiale (AI) puisque le plaignant a rejeté la demande cetter dernière en vue d’une prorogation de délai. Toutefois, le personnel du DRASA a fourni des renseignements supplémentaires concernant le dossier à la demande du Comité. Le personnel du DRASA a indiqué que le SCT n’aurait pas examiné le dossier du plaignant puisqu’il avait déjà évalué la grande région métropolitaine où la collectivité du plaignant était située, et avait décidé que cette collectivité ne se trouvait pas dans une situation de marché déprimé et avait informé le DRASA de ne plus envoyer de dossiers provenant de cette région métropolitaine.

Dans ses conclusions et recommandations, le Comité a souligné que la politique relative à la GRPI, prévue à l’article 8.2.13 du PRI des FC indique que le DRASA transmettrait au SCT les dossiers, en vue d’approbation d’une situation de marché déprimé, montés et transmis par un membre des FC et son agent immobilier. Par conséquent, le Comité a conclu que le dossier du plaignant aurait dû être transmis au SCT. Le Comité a indiqué qu’il semblait, en fonction de la preuve figurant au dossier, que la collectivité du plaignant répondait à la définition de marché déprimé de la politique relative à la GRPI, en l’occurrence une « communauté où le marché du logement a baissé de plus de 20 % » ce qui le rendrait admissible au remboursement de la totalité de sa perte.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense ordonne, avec un aval solide, que le dossier du plaignant soit transmis au SCT, en vue de l’examen de la demande du plaignant visant à faire désigner sa collectivité comme un marché déprimé et obtenir un remboursement de la totalité de la perte subie lors de la vente de sa maison à titre d’indemnité de base.

Le Comité a souligné qu’aucune autorité dans le contexte de la procédure de griefs ne pouvait accorder le paiement d’intérêts et ainsi, n’a pas recommandé au CEMD d’accueillir cette partie de la demande de redressement du plaignant.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–01–12

Le CEMD a accepté la recommandation du Comité d'accueillir en partie le grief. Le CEMD a demandé au DGRAS d'examiner la pertinence des dispositions du Conseil du Trésor sur la Garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI) afin de minimiser les effets négatifs d'une mutation sur les membres des FC. En ce qui concerne la demande du plaignant de se faire rembourser les frais d'intérêt, le CEMD est d'accord avec le Comité qu'il n'existe pas de dispositions permettant un tel remboursement.